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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00520


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 7





Rôle N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBK4







[L] [V]





C/



[U] [E]

[K] [J]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul GUEDJ



- Me Laët

itia ALCARAZ



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Septembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 7

Rôle N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBK4

[L] [V]

C/

[U] [E]

[K] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Laëtitia ALCARAZ

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Septembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laëtitia ALCARAZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [U] [E] est propriétaire d'un appartement de 3 pièces principales situé au [Adresse 2].

Les ex-époux Monsieur [L] [V] et Madame [K] [V] née [J] ont, par contrat bail en date du 19 décembre 2011, pris à bail ce logement moyennant le versement d'un un loyer mensuel de 750 euros, outre 50 euros de charges.

Par acte extra-judiciaire en date du 30 avril 2019, monsieur [U] [E] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire suite au non-paiement de loyers et charges.

Par un acte d'huissier du 2 novembre 2021, monsieur [U] [E] a fait assigner Monsieur [L] [V] et Madame [K] [V] née [J] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et condamnation des locataires à lui verser une indemnité d'occupation outre l'arriéré de loyers et charges.

Par jugement réputé contradictoire du 08 mars 2022 et jugement rectificatif du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice a principalement :

Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 30 juin 2019 ;

Ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [V] et Madame [K] [V] née [J] et de tous les occupants de leur chef dans un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux ;

Condamné solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [K] [V] née [J] au paiement d'une l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2019 à la somme de 800 euros ;

Condamne solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [K] [V] née [J] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 15.985 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 1er octobre 2021 ;

Condamne in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [K] [V] née [J] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [K] [V] née [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer au 30 avril 2019 et de l'assignation ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 07 septembre 2022, Monsieur [L] [V] a interjeté appel des décisions sus-dites.

Par un acte d'huissier du 16 septembre 2022 reçu et enregistré le 20 septembre 2022, Monsieur [V] [L] a fait assigner Madame [J] divorcée [V] et Monsieur [U] [E], devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire des jugements rendus par le juge du contentieux et de la protection déférés à la cour et aux fins de condamner solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [U] [E] à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Le demandeur a maintenu lors de l'audience du 31 octobre 2022 ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 27 octobre 2022 et maintenues à l'audience du 31 octobre 2022, Madame [J] divorcée [V] a demandé d'ordonner l'arrêt d'exécution provisoire des décisions déférées, de rejeter les prétentions de Monsieur [V] [L] au titre des frais irrépétibles, de rejeter e l'ensemble des demandes de Monsieur [U] [E] et de condamner monsieur [L] [V] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [U] [E] a, par écritures notifiées le 27 octobre 2022 et soutenues à l'audience, demandé à titre liminaire de dire irrecevables les prétentions de Madame [K] [J], de prendre acte que Monsieur [L] [V] reconnaît que la solidarité entre lui et son ex-épouse au titre du bail a pris fin le 16 octobre 2020, de débouter Monsieur [L] [V] de sa la demande d'arrêt d'exécution provisoire et de le condamner in solidum avec son ex-épouse au versement d'une indemnité de 2 500 € au titre de frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [V] [L] n'ayant pas comparu en 1ere instance, il n'est pas soumis à la condition de recevabilité de sa demande à savoir, faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement à venir ou que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour le bien-fondé de sa demande, il doit par contre établir la double preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation des jugements déférés et celle d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, il expose que :

-l'exécution des jugements le rendrait redevable d'une dette à laquelle il n'est pas tenue et placerait par contre son ex-épouse dans « l'impunité » à cet égard ;

-il se verrait appauvri par le paiement de la somme de 15.985 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- une saisie a été faite sur son compte-bancaire le 12 septembre 2022 à la demande de Monsieur [U] [E] alors que son avocate avait prévenu l'avocat de ce dernier de la procédure d'appel et du présent référé.

En réplique, Monsieur [U] [E] précise que la mesure d'expulsion a été exécutée, que les saisies pratiquées sur le compte bancaire du demandeur n'ont pas permis de recouvrer la totalité des sommes dues, que le demandeur ne communique pas d'éléments sur sa situation financière et qu'il n'existe aucun risque de non-remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation puisqu'il est propriétaire de l'appartement objet du litige et gère une société qui lui apporte des revenus.

Il apparaît que la demande de monsieur [L] [V] se limite aux seules condamnations pécuniaires mises à sa charge par les jugements déférés, la mesure d'expulsion ayant été exécutée.

Pour démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives au paiement immédiat des sommes dues, soit 15.985 euros et 500 euros au titre des frais irrépétibles, Monsieur [L] [V], qui fait état d'un « appauvrissement », ne communique aucune pièce justifiant de ses revenus, de ses avoirs et éléments de trésorerie ; le risque encouru par lui au titre du paiement des sommes dues n'est donc pas justifié.

Quant au fait que la dette ne serait « pas due », que Madame [K] [J] divorcée [V] serait « dans l'impunité » et qu'il y a eu des saisies sur le compte bancaire du demandeur malgré son appel des jugements déférés, il sera relevé qu'aucun de ces éléments ne permet de justifier d'un risque d'une particulière gravité car soit ils relèvent du fond (dette due) soit ils ne font état que de l'exécution de la décision, et non de ses conséquences concrètes pour le demandeur eu égard à sa trésorerie et ses charges.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée ; les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans nécessité d'examiner les moyens de réformation ou d'annulation des décisions soutenues par le demandeur.

Quant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Madame [K] [J] divorcée [V], elle n'est pas recevable puisque cette dernière ne justifie pas avoir interjeté appel des jugements déférés, condition préalable à la saisine du premier président au visa de l'article 514-3 précité.

Il est équitable de condamner Monsieur [L] [V] à verser à monsieur [U] [E] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire, en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Ecartons les demandes de Monsieur [L] [V] ;

Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de madame [K] [J] divorcée [V] ;

Condamnons Monsieur [L] [V] à verser à Monsieur [U] [E] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ecartons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Monsieur [L] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00520
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00520 ?
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