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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00477


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 4





Rôle N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6AY







[X] [D] [P]

[F] [P]

[C] [R] [P]

[E] [N] [P]

[L] [W] [P]





C/



[V], [T] [A] VEUVE [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :

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à :



- Me Paul GUEDJ



- Me Edouard BAFFERT





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [X] [D] [P], demeurant [Adresse 1]





Madame [F] [P], demeurant [Adresse 5]





Monsieur [C] [R] [P], demeurant [Adresse 6]





Monsieur [E] [N] [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 4

Rôle N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6AY

[X] [D] [P]

[F] [P]

[C] [R] [P]

[E] [N] [P]

[L] [W] [P]

C/

[V], [T] [A] VEUVE [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Edouard BAFFERT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [D] [P], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [P], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [C] [R] [P], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [E] [N] [P], demeurant [Adresse 2]

Madame [L] [W] [P], demeurant [Adresse 7]

tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Madame [V] [T] [A] veuve [P], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alisée FRIEDLI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [P] et madame [V] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 sous le régime de la séparation des biens; [Y] [P] est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder son épouse [V], et ses cinq enfants issus d'une précédente union.

Madame [V] [A] et les cinq enfants de [Y] [P] sont en conflit sur les libéralités faites par ce dernier à son épouse, les enfants estimant que ces libéralités dépassent la quotité disponible spéciale entre époux.

Selon ordonnance du 29 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P], enfants et ayants-droits de leur père [Y] [P], à faire pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de madame [V] [A] veuve [P] pour garantir

une créance évaluée à titre provisoire à la somme de 1.095.000 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 25 mai 2021, monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] ont procédé à cette saisie entre les mains de la Société Générale et fait dénoncer ce procès-verbal à madame [V] [A] veuve [P] le 27 mai 2021.

Selon ordonnance du 29 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] à constituer une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à madame [V] [A] veuve [P] sis [Adresse 8] pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 800.000 euros. Une inscription d'hypothèque a été déposée le 27 mai 2022 et ce dépôt a été dénoncé à madame [V] [A] veuve [P] par acte signifié le même jour.

Selon acte d'huissier du 3 septembre 2021, madame [V] [A] veuve [P] a fait assigner monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la validité des deux mesures sus-dites.

Par jugement en date du 28 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a principalement :

'débouté madame [V] [A] veuve [P] de sa demande tendant à contester la caducité de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire;

-ordonné la main-levée de la saisie conservatoire;

-ordonné la main-levée de l'inscription d'hypothèque;

-condamner monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] à verser à madame [V] [A] veuve [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamné monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] à verser à madame [V] [A] veuve [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

-rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Suivant déclaration d'appel en date du 12 mai 2022,monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] ont interjeté appel de la décision déférée.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2022, les appelants ont fait assigner madame [V] [A] veuve [P] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence aux fins de sursis à exécution du jugement dont appel au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et condamnation de madame [V] [A] veuve [P] à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont maintenu le 28 octobre 2022 leurs prétentions initiales, reprises et développées par dernières écritures notifiées le 28 octobre 2022.

Par conclusions signifiées le 28 octobre 2022 et maintenues à l'audience, la défenderesse a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] et la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Il sera relevé que si dans la motivation de ses demandes, madame [V] [A] veuve [P] conclut à l'irrecevabilité des prétentions des demandeurs pour non-dénonciation de l'assignation à la banque tiers saisi, elle ne fait pas mention d'une demande d'irrecevabilité après la mention 'Par ces motifs' en page 15 de ses écritures et ne soutient pas cette demande oralement ; le 1er président n'est donc pas saisi à ce sujet.

Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

En l'espèce, il sera relevé que le juge de l'exécution a motivé sa décision dans le respect de ce texte. Il a également examiné les moyens invoqués par les parties à l'aune des pièces versées aux débats.

Le juge de l'exécution a notamment, au regard des pièces produites, constaté que [Y] [P] a disposé de son vivant d'un large patrimoine financier et qu'il avait opéré d'importants transferts de fonds au profit de son épouse [V] mais a également dit, toujours au regard des pièces produites, que la valeur de l'actif successoral évalué au jour du décès de [Y] [P] n'était pas suffisamment établi, ce qui ne permettait pas de constater l'existence au profit des enfants du défunt d'une créance (indemnité de réduction) paraissant fondée en son principe.

Pour contredire ce dernier point, les demandeurs apportent dans le présent référé divers éléments comptables afin de fixer au moins provisoirement le montant de l'actif successoral à évaluer alors qu'en défense, madame [V] [A] veuve [P] conteste la présentation des faits telle qu'opérée par les enfants de son époux défunt (notamment s'agissant de la nature des dépenses faites à son profit ou des donations faites par le défunt à son bénéfice); la défenderesse affirme en outre que les demandeurs ont été associés au sein de plusieurs sociétés civiles avec leur père et que le patrimoine de ces sociétés n'est à ce jour pas documenté alors qu'il est censé être repris dans le calcul de la masse à partager entre les héritiers; les demandeurs répliquent que la preuve de libéralités faites par leur père à leur profit n'est pas rapportée et que les éléments relatifs aux trois sociétés civiles concernées ont été communiqués dans le cadre du partage en cours.

Il sera rappelé que la notion de moyens 'sérieux de réformation ou d'annulation' de la décision déférée suppose la violation caractérisée par le premier juge d'une règle procédurale ou d'une règle de droit. Or, il apparaît en l'état, eu égard aux éléments respectivement soumis au débat par les parties dans le présent référé et alors que le texte de l'article l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution exige que soit établie l'existence d'une 'créance paraissant fondée en son principe' que l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré n'est à ce stade pas établie.

La demande de sursis à l'exécution sera en conséquence rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées.

Par contre, puisqu'ils ont initié le référé et succombent, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DÉBOUTONS monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] de leurs demandes ;

ECARTONS l'application de l'article 700 du code de procédure civile et REJETONS les demandes des parties à ce sujet;

CONDAMNONS in solidum 2022, monsieur [X] [P], monsieur [E] [P], madame [L] [P], madame [F] [P] et monsieur [C] [P] au paiement des dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00477
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00477 ?
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