La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2023 | FRANCE | N°22/00472

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00472


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 3





Rôle N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ564







S.A. MACIF





C/



[X] [C] épouse [S]

[A] [N]

[T] [N]

[H] [B]

[I], [Z], [R] [M]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE









Copie exécutoire délivrée





le :



<

br>
à :



- Me Charles TOLLINCHI



- Me Françoise BOULAN



- Me Joseph MAGNAN



- Me André BAYOL



- Me Pascal AUBRY



- Me Constance DRUJON D'ASTROS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2022.





DEMANDERESSE



S.A. MACIF pr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 3

Rôle N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ564

S.A. MACIF

C/

[X] [C] épouse [S]

[A] [N]

[T] [N]

[H] [B]

[I], [Z], [R] [M]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Françoise BOULAN

- Me Joseph MAGNAN

- Me André BAYOL

- Me Pascal AUBRY

- Me Constance DRUJON D'ASTROS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2022.

DEMANDERESSE

S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Madame [X] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-laurent VIDAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [N], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-laurent VIDAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yves ROUSSAIRE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I], [Z], [R] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 5] / FRANCE

représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE.

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [A] [N] et madame [T] [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 8]. Madame [X] [C] épouse [S], également propriétaire, est leur voisine.

Le 17 janvier 2014, de fortes intempéries se sont abattues sur le département des Alpes-Maritimes et un glissement de terrain s'en est suivi entre la propriété des époux [N], située en aval, et celle de madame [X] [C] épouse [S], située en amont. Des terres et des enrochements sont ainsi venus buter contre le mur de soutènement de la propriété des époux [N] ; de nombreux désordres ont été ensuite constatés.

Les époux [N] ont formalisé une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance AXA et madame [X] [C] épouse [S] a fait de même auprès de sa compagnie d'assurance la MACIF.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 8 septembre 2014 et le rapport de l'expert [L] a été déposé le 4 janvier 2017; l'expert a retenu que les désordres subis par la propriété des époux [N] trouvaient leur origine de façon déterminante dans les intempéries du mois de janvier 2014 avec des facteurs aggravants en lien avec des travaux réalisés par madame [X] [C] épouse [S] sans précautions suffisantes, ni drainage, ni assise, notamment, des travaux paysagers et d'installation d'une piscine.

Les époux [N] ont fait délivrer assignation à madame [X] [C] épouse [S] et à la MACIF devant le tribunal de grande instance de Grasse les 14 décembre 2017, 19 janvier 2018 aux fins de prise en charge des travaux de remise en état et indemnisation.

Toutes les autres parties concernées par le litige ont été mises en la cause.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment:

- débouté madame [X] [C] épouse [S] de sa demande en nullité de l'expertise judiciaire;

-condamner la MACIF à verser à madame [X] [C] épouse [S] la somme de 11.195 euros au titre des mesures conservatoires et réparatoires, la somme de 16.603 euros au titre de son préjudice locatif, la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 240.086,67 euros HT pour soutenir les terres, 72,83% de la somme de 43.000 euros pour la maîtrise d'oeuvre, 50% de la somme de 8.333.33 euros HT pour le captage et la collecte des eaux, avec TVA et sur présentation des factures des travaux réalisés;

-condamné madame [X] [C] épouse [S] à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sur sa propriété selon la solution n° 2 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement;

-condamné la MACIF et la SA AXA France Iard à verser à madame [G] [C] épouse [S] la somme de 8.000 euros , aux époux [N] la somme de 8.000 euros et à GROUPAMA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;

-condamné la MACIF et la SA AXA Iard France aux dépens comprenant les frais d'expertise.

La MACIF a interjeté appel du jugement sus-dit le 20 juillet 2022.

Par actes d'huissier du 4 août 2022, la SA MACIF a fait assigner madame [X] [C] épouse [S], les époux [N] et l'ensemble des parties concernées par le litige devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 517 et 524 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, soit la somme due de 327.218 euros outre montant des frais irrépétibles et des dépens, et en tout état de cause, aux fins de condamner madame [G] [C] épouse [S] à lui verser une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors des débats du 12 septembre 2022, la présidente de l'audience a précisé que les textes applicables au référé étaient ceux des articles 521 et 524 ancien du code de procédure civile eu égard à la date de saisine du tribunal de grande instance de Grasse antérieurement à la réforme de l'exécution provisoire applicable au 1er janvier 2020.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 7 novembre 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment aux autres parties le 17 octobre 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales au visa 'des articles 517 et 524 du code de procédure civile'.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 2 novembre 2022 par RPVA et soutenues oralement lors des débats, madame [X] [C] épouse [S] a, au visa de 'l'article 524 du code de procédure civile', sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré , subsidiairement, a demandé ,en cas de débouté de la SA MACIF, de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au titre des condamnations mises à sa charge, et en tout état de cause, de débouter la SA MACIF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute demande dirigée contre elle et de condamner la SA MACIF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 4 octobre 2022 et soutenues oralement lors des débats, les époux [N] ont, au visa des articles 517 et 524 du code de procédure civile, sollicité le rejet des prétentions de la SA MACIF et de madame [X] [C] épouse [S] et demandé de condamner tout succombant à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties pour l'audience et soutenues lors des débats, monsieur [I] [M] s'en est rapporté à justice sur la demande de la SA MACIF et demandé de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [H] [B], par écritures notifiées le 5 octobre 2022 aux autres parties et maintenues à l'audience, a demandé de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice.

La compagnie AXA France Iard, par écritures notifiées le 4 octobre 2022 et maintenues à l'audience, a demandé de rejeter les prétentions de la SA MACIF et de madame [X] [C] épouse [S] et de condamner la MACIF à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Aubry, avocat.

La SA GROUPAMA MEDITERRANEE, représentée aux débats, s'en est rapportée à justice.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

- demande la SA MACIF

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la SA MACIF sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SA MACIF expose que:

-il n'y pas d'urgence puisque les travaux n'ont pas été réalisés depuis 2014; la nécessité de procéder aux travaux sur les deux propriétés concernées dans un même temps n'est pas démontrée;

-il y aura des conséquences 'irrémédiables par la modification du terrain qui en résulte' d'autant qu'il existe de sérieux moyens de fond;

-il existe un risque de non-remboursement puisque madame [X] [C] épouse [S] indiquait le 16 novembre 2017 qu'elle n'avait pas les moyens de réaliser les travaux; au surplus, madame [X] [C] épouse [S] ne produit aucun élément sur sa solvabilité.

Il sera relevé que madame [X] [C] épouse [S] a déposé des écritures au soutien de la demande de la SA MACIF mais sans faire aucune distinction entre les moyens de fond par elle exposés et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives subi par la SA MACIF en cas d'exécution forcée de la décision; or, il n'appartient pas au premier président de faire en quelque sorte 'un tri' dans les arguments d'une partie en retenant ceux qui pourraient soutenir la demande. Ces moyens seront donc considérés comme inopérants en l'état.

Les époux [N], en réplique, rappellent que 'nul ne plaide par procureur ' et affirment que la SA MACIF ne justifie pas de l'existence d'un risque pour elle à exécuter la décision déférée alors que le montant par elle à régler est limité à 327.218 euros HT, qu'elle ne peut justifier de problème de trésorerie en lien avec le paiement immédiat de cette somme et que le risque de non-remboursement n'est pas établi, madame [X] [C] épouse [S] étant propriétaire d'une villa avec piscine dont elle retire de revenus de location et dont la valeur vénale est bien supérieure au montant dû ; ils ajoutent qu'en tant que de besoin, la SA MACIF pourra prendre toute hypothèque judiciaire en garantie des sommes à régler sur la propriété de madame [X] [C] épouse [S].

La SA MACIF ne démontre en effet pas en quoi le paiement immédiat des sommes mises à sa charge va entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité eu égard à sa surface financière, même en cas de non-remboursement par madame [X] [C] épouse [S], ce dernier risque n'ayant au surplus pas été justifié par elle et n'étant en réalité pas établi, madame [X] [C] épouse [S] étant propriétaire d'une villa avec terrain et piscine qui lui permettra au besoin de souscrire un emprunt pour rembourser la SA MACIF en cas d'infirmation. La SA MACIF ne précise pas plus en quoi 'la modification du terrain' va entraîner pour elle un risque quelconque; quant à l'absence d'urgence qu'elle allègue, elle ne constitue pas un risque de conséquences d'une particulière gravité.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

-demande de madame [X] [C] épouse [S]

Au soutien de sa demande, madame [X] [C] épouse [S] a déposé comme vu plus haut des écritures qui ne permettent pas de faire la distinction entre les moyens de fond et le risque de conséquences excessives ; sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mal fondée, sera rejetée.

La demande de consignation de la SA MACIF

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard à la date des faits, à la situation respective des parties et à l'absence de motif impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations, la demande de la SA MACIF de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MACIF sera condamnée à ce titre à verser aux époux [N] une indemnité de 2.000 euros et à monsieur [I] [M] une indemnité de 800 euros; toute autre demande à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SA MACIF sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons l'ensemble des demandes de la SA MACIF ;

- Ecartons les demandes de madame [X] [C] épouse [S] ;

-Condamnons la SA MACIF à verser aux époux [N] une indemnité de 2.000 euros et à monsieur [I] [M] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ecartons le surplus des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SA MACIFaux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00472
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award