La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2023 | FRANCE | N°22/00383

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00383


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 2





Rôle N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU6Y







[T], [I] [E]





C/



[S], [Y] [N]

[X] [E] [N] épouse [N]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Marie-moniq

ue CASTELNAU



- Me Julien DARRAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juin 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [T], [I] [E], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Odile MONACO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 2

Rôle N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU6Y

[T], [I] [E]

C/

[S], [Y] [N]

[X] [E] [N] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-monique CASTELNAU

- Me Julien DARRAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juin 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [T], [I] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Odile MONACO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [S], [Y] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien DARRAS de l'AARPI DARRAS & CHOUMAN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [E] [N] épouse [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien DARRAS de l'AARPI DARRAS & CHOUMAN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Au motif que monsieur [T] [E], fils de madame [X] [E] épouse [N], refuse de rembourser à cette dernière et son époux, monsieur [S] [N], une somme de 47.000 euros restant due suite à un prêt d'un montant total de 50.000 euros qui lui a été accordé le 5 avril 2019, les époux [N] l'ont fait assigner par acte du 23 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-prononcé la résolution du contrat de prêt entre monsieur [Y] [N], madame [X] [N] d'une part et monsieur [T] [E] d'autre part ;

-ordonné à monsieur [T] [E] de restituer aux époux [N] la somme de 47.000 euros ;

-condamné monsieur [T] [E] à verser aux époux [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-constaté que l'exécution de la décision est de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 14 mars 2022, monsieur [T] [E] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 27 juin 2022 reçu et enregistré le 30 juin 2022, l'appelant a fait assigner madame [X] [E] épouse [N] et monsieur [S] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3-3 et 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des sociétés défenderesses à lui verser chacune la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 10 octobre 2022 ses dernières écritures, notifiées aux parties adverses le 3 octobre 2022 ; il a maintenu ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 23 septembre 2022 et maintenues à l'audience, les époux [N] ont demandé de dire n'y avoir lieu à référé, de rejeter les demandes de monsieur [T] [E] et de condamner ce dernier à leur verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé que le 1er président saisi en application de l'article 514-3 du code de procédure civile n'a pas compétence pour examiner l'éventuelle caducité de l'appel.

En l'état, aucune caducité d'appel n'ayant été prononcée, l'appel est toujours en cours et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est donc recevable.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [T] [E] n'ayant pas comparu en 1ère instance, il n'est pas soumis à la condition de recevabilité de sa demande telle que prévue par l'article 514-3 précité (obligation d'avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou établissement de la preuve qu'il existe, du fait de l'exécution immédiate de la décision déférée, un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance).

Par contre, pour le bien-fondé de sa demande, monsieur [T] [E] doit démontrer qu'il existe des risques sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [T] [E] affirme ne pouvoir régler les sommes dues eu égard à la précarité de sa situation budgétaire; il fait état d'un revenu net imposable de 3125 euros par mois, du fait que sa compagne ne travaille pas depuis peu, qu'il assume avec cette dernière la charge de trois enfants et qu'il souffre de bipolarité depuis plusieurs années, ce qui le perturbe et le contrarie; il affirme que les tentatives d'exécution forcée du jugement met sa vie de famille en péril; en réplique aux écritures adverses, il affirme que ses capacités de trésorerie ne lui permettent pas d'obtenir un emprunt, et qu'il est de bonne justice, eu égard aux risques de réformation du jugement déféré, qu'il puisse présenter ses moyens de droit en appel. Il explique que la somme de 50.000 euros versée par son beau-père et sa mère lui a servi à régler divers emprunts.

En réplique, les époux [N] exposent que monsieur [T] [E] a en réalité 'dilapidé' la somme prêtée de 50.000 euros, que sa compagne participe nécessairement au paiement des charges familiales, que madame [F], mère de deux enfants nés d'une 1ère union, est conseillère financière de profession, que le couple et particulièrement monsieur [T] [E] dissimule la réalité de sa situation financière (ex = emprunt pour l'achat d'un véhicule remboursé 300 euros par mois) voire, organise son insolvabilité, que le prêt de 50.000 euros devait servir à financer l'acquisition d'un bien immobilier et non le remboursement d'emprunts à la consommation, que le versement de cette somme ne correspondait pas à une avance sur héritage comme alléguée par le demandeur, et qu'il ne s'agit pas plus d'une 'donation'.

Pour justifier de la précarité de sa situation financière et de la mise en péril de celle-ci dans l'hypothèse d'une exécution forcée du jugement avant l'arrêt d'appel, monsieur [T] [E] qui ne conteste pas avoir perçu le 8 avril 2019 une somme de 50.000 euros de la part des époux [N], produit un contrat de location d'un appartement meublé daté du 12 février 2021 portant paiement d'un loyer mensuel de 1.250 euros, un avis de situation déclarative établi en 2022 au titre de ses revenus 2021, qui fait état d'un revenu annuel perçu par lui et sa compagne de 51.779 euros (soit 4314,91 euros par mois), lui-même ayant perçu un revenu annuel de 37.502 euros (3125,16 euros), la preuve que le couple assume la prise en charge de trois enfants mineures et le justificatif de la souscription d'un emprunt de 21.634 euros en avril 2021 auprès de la banque LCL (remboursement pour l'achat d'un véhicule par mensualités de 301,67 euros jusqu'en mars 2018) outre de charges courantes (téléphonie notamment); un seul relevé bancaire est produit pour la période du 6 avril 2022 au 5 mai 2022 qui porte un solde positif au 5 mai d'une somme de 2180,52 euros mais cette pièce, isolée, ne peut faire suffisamment preuve. Il sera noté que monsieur [T] [E] ne justifie pas de l'affectation de la somme de 50.000 euros reçue en avril 2019 et ne produit pas de justificatif des salaires par lui perçus en 2022 .

Monsieur [T] [E], qui fait état de difficultés financières et d'une impossibilité dans laquelle il se trouverait de régler la somme de 50.000 euros ou d'emprunter cette somme, n'explique pas les raisons impérieuses qui l'ont malgré tout conduit en avril 2021 à soucrire un emprunt de 21.634 euros auprès de la banque LCL, ne justifie pas de l'affectation de la somme de 50.000 euros reçue en avril 2019 et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de souscrire un emprunt pour rembourser cette somme, la situation budgétaire tendue dont il fait état relevant manifestement de choix personnels et non d'une absence de revenus. Enfin, monsieur [T] [E] justifie souffrir depuis de nombreuses années de troubles psychiques sévères mais il n'établit pas en quoi cet élément serait en lien avec l'exécution du jugement déféré et le paiement de la somme de 50.000 euros.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences d'une particulière gravité en lien avec l'exécution immédiate du jugement déféré n'est donc pas rapportée.

Ainsi que vu plus haut, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [E] sera condamné à ce titre à verser aux époux [N] une indemnité de 1.000 euros et sa demande à ce titre sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [T] [E] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal-fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons monsieur [T] [E] à verser aux époux [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [T] [E] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons monsieur [T] [E] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00383
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award