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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00350

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00350


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 1





Rôle N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR5H







S.C.I. N'DJENO





C/



S.A.R.L. PRESTIGIA PROPERTIES MOUGINS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Gilles MATHIEU<

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- Me Renaud ARLABOSSE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. N'DJENO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 1

Rôle N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR5H

S.C.I. N'DJENO

C/

S.A.R.L. PRESTIGIA PROPERTIES MOUGINS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gilles MATHIEU

- Me Renaud ARLABOSSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. N'DJENO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PRESTIGIA PROPERTIES MOUGINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Philippe BONFILS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI N'Djeno a signé le 23 novembre 2019 avec la SARL Prestigia Properties Mougins, agence immobilière, un mandat de vente exclusif en vue de la vente d'une villa de prestige sise [Adresse 3]. Ce mandat a été signé et paraphé par la société Prestigia Properties Mougins le 29 novembre 2019.

Au motif qu'elle avait trouvé un acquéreur mais que la SCI N'Djeno a refusé l'accès à la propriété ne permettant ainsi pas la vente du bien concerné, la SARL Prestigia Properties Mougins a fait assigner la SCI N'Djeno devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 1er mars 2021 aux fins principalement de la voir condamner à lui verser l'indemnité compensatrice prévue au contrat, outre frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

- dit que la SCI N'Djeno n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle ;

-condamné en conséquences la SCI N'Djeno à payer à la SARL Prestigia Properties Mougins la somme de 126.000 euros outre intérêts légaux ;

-condamné la SCI N'Djeno à payer à la SARL Prestigia Properties Mougins la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SCI N'Djeno a interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 2 mars 2022.

Par acte d'huissier du 7 juin 2022 reçu et enregistré le 10 juin 2022, la SCI N'Djeno a fait assigner la SARL Prestigia Properties Mougins devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 514-5, 518 et 521 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, d'ordonner le cantonnement de la condamnation au tiers de la somme due ou à défaut, à la moitié de la somme due, d'ordonner la consignation de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée par le premier président , d'ordonner la constitution d'une garantie bancaire par la défenderesse équivalente à la somme à laquelle elle sera condamnée provisoirement par le premier président et en tout état de cause, de condamner la société Prestigia Properties Mougins à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'affaire est venue en audience du 27 juin 2022 et a été renvoyé à l'audience du 5 septembre 2022, maître Gilles Mathieu, avocat de la demanderesse, souhaitant répliquer aux écritures de maître Renaud Arlabosse, avocat de la défenderesse, signifiées le 22 juin 2022.

La SCI N'Djeno a maintenu ses demandes le 5 septembre 2022 par écritures signifiées le 2 septembre 2022 à 14h23 à la partie adverse.

La SARL Prestigia Properties Mougins a sollicité le rejet des écritures de la demanderesse signifiées le 2 septembre 2022 comme étant tardives. Elle a ensuite soutenues ses écritures notifiées le 22 juin 2022 et a sollicité le rejet des demandes de la SCI N'Djeno et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Renaud Arlabosse.

Par décision du 17 octobre 2022, le magistrat en charge de l'affaire a, au nom du respect du contradictoire, et eu égard au caractère oral de la procédure, ordonné la réouverture des débats et invité en tant que de besoin la SARL Prestigia Propteries Mougins à répliquer aux dernières écritures de la demanderesse en renvoyant l'affaire à l'audience du 31 octobre 2022, 8h30.

A cette audience, la demanderesse a confirmé ses demandes initiales reprises dans ses dernières écritures signifiées le 2 septembre 2022.

La défenderesse a maintenu ses demandes reprises dans ses dernières écritures signifiées le 22 juin 2022.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la demanderesse n'ayant pas comparu en 1ère instance, elle n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire telle que prévue par l'article 514-3 précité.

Elle doit, pour le bien-fondé de sa demande, établir que l'exécution forcée de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et établir l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, ces deux conditions étant cumulatives..

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SCI N'Djeno expose, les sommes dues au titre du jugement déféré étant de 126.000 euros outre intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total du de 129.000 euros à parfaire, qu'elle est dans 'l'incapacité matérielle d'exécuter la décision' et que la société défenderesse ne présente aucun garantie de remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation. Elle fait état du fait que la vente de son immeuble a permis de désintéresser ses créanciers (voir sa pièce 17) et qu'il ne lui reste que la somme de 223,08 euros sur son compte bancaire (voir sa pièce 18); elle précise qu'il existe au surplus un faisceau d'indices permettant de constater que la société Prestigia Properties Mougins est en difficultés financières et risque le dépôt de bilan = modeste capital social de 1.000 euros, rapport de l'AFDCC 'Notation et Risque de défaillance' au 31 décembre 2020 qui signale 'un risque élevé de défaillance dans une période de 12 mois', passif en augmentation en 2018, 2019 et 2020, baisse des bénéfices sur ces 3 années = 65.463 euros (2018), 33.750 euros (2019) et 23.407 euros (2020) et crise dans le secteur immobilier depuis la pandémie COVID 19.

En réplique sur le risque de conséquences manifestement excessives, la SARL Prestigia Properties Mougins expose que la demanderesse tend en réalité à inverser la charge de la preuve, précise que la SCI N'DJANO dispose d'un capital social de 1.600.000 euros et n'a donc pas à craindre pour sa propre trésorerie, que la vente du bien objet du litige à un autre acquéreur a rapporté à la demanderesse 'une somme considérable', que le marché de l'immobilier sur la Côte d'Azur n'a subi aucune crise, qu'elle est elle-même une agence immobilière ancienne qui dispose d'une équipe de 14 professionnels et vend des biens de qualité en grand nombre, que la preuve de sa fragilité n'est pas faite, qu'elle dégage au contraire des bénéfices conséquents, son chiffre d'affaires étant en constante augmentation = 995.367 euros en 2018, 1 295.799 euros en 2019 et 1 320.593 euros en 2020.

Il sera noté que, tout en faisant état de son 'incapacité' à régler les sommes dues, la SCI N'DJENO sollicite à titre subsidiaire l'exécution partielle de la décision déférée sous forme d'un paiement cantonné à la somme de 42.000 euros ou de 63.000 euros ou sollicite la consignation de la totalité des sommes dues, ce qui suffit à démontrer la réalité de ses capacités de règlement immédiat sans aucun risque.

S'agissant du risque de non-remboursement, dont la demanderesse doit faire la preuve, non-seulement la SCI N'DJENO ne démontre pas l'existence de ce risque, la SARL Prestigia Properties Mougins établissant la preuve qu'elle n'est nullement en situation de cessation des paiements (cf ses pièces 36 à 38 = au titre de l'exercice 2020 , disponibilités de 228.282 euros, chiffre d'affaires de 1 320.593 euros et résultat d'exploitation de 24 571 euros) mais même si ce risque était établi, la SCI N'DJENO ne précise pas en quoi il aurait des conséquences d'une particulière gravité sur sa trésorerie, son capital social étant de 1 600 000,00 euros au 28 avril 2022 et la vente du bien immobilier objet du litige lui ayant rapporté en 2020 une somme 1 946 000,00 euros, le seul décompte portant mention 'détail des règlements' produit en pièce 17 étant manifestement rédigé par la demanderesse elle-même et ne faisant pas preuve et le seul décompte bancaire portant un seul solde de 223,08 euros au 31 août 2022 (pièce 18 de la demanderesse) ne suffisant à l'évidence pas à justifier de la réalité de la trésorerie de la société N'DJENO.

Faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, cette condition étant cumulative avec celle tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

Il sera rappelé que le 1er président n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement; la demande faite à ce titre par la SCI N'DJENO est donc irrecevable.

La demande de 'cantonner' l'exécution provisoire du jugement déféré au paiement de la somme de 42.000 euros ou de 63.000 euros ne reposant sur aucun motif impérieux eu égard à la situation financière respective des deux parties telle que décrite ci-dessus, elle sera rejetée.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de l'article 521 précité n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard au faits de l'espèce, à l'ancienneté du litige (vente de l'immeuble en 2020) et à la situation financière respective des parties telle que décrite ci-dessus, il n'existe aucun motif impérieux permettant de faire droit à la demande de consignation des sommes dues.

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En l'espèce, l'exécution de la décision étant faite aux risques de celui qui exécute, aucun motif ne permet de faire droit à la demande de la SCI N'DJENO d'imposer à la défenderesse de constituer une garantie. Cette demande sera donc écartée.

Il est équitable de condamner la SCI N'DJENO à verser à la SARL Prestigia Properties Mougins une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCI N'DJENO à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SCI N'DJENO sera condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-DISONS irrecevable la demande de délais de paiement de la SCI N'DJENO ;

-ECARTONS les demandes faites par la SCI N'DJENO au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-CONDAMNONS la SCI N'DJENO à verser à la SARL Prestigia Properties Mougins une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ECARTONS la demande de la SCI N'DJENO au titre des frais irrépétibles ;

-CONDAMNONS la SCI N'DJENO aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00350
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00350 ?
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