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05/01/2023 | FRANCE | N°21/18527

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 05 janvier 2023, 21/18527


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2023



N° 2023/ 022





N° RG 21/18527 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITUP







S.A.S. EOS FRANCE





C/



[T] [U]

[C] [S] épouse [U]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me CHERFILS



Me MARQ-DEMARCHI





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 13 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00928.



APPELANTE



S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC)

Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 €, immatriculée au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 JANVIER 2023

N° 2023/ 022

N° RG 21/18527 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITUP

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[T] [U]

[C] [S] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHERFILS

Me MARQ-DEMARCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 13 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00928.

APPELANTE

S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC)

Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants

légaux dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE,

anciennement dénommée SOFINCO, Société anonyme immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 10]en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2017,

Elle-même venant aux droits de la Société FINAREF,

Société anonyme immatriculée au RCS de Roubaix sous le numéro 305 207 706, dont le siège social est sis [Adresse 5], à la suite d'une fusion absorption intervenue le 1er avril 2010

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [B] [T] [U]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2310 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2308 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Stéphanie MARQ-DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par ordonnance du 13 mars 2001, le juge d'instance de Nice faisait injonction à monsieur [B] [U] et madame [C] [U] née [S], de payer à la société Finaref, la somme de 30 324,89 francs (4 623 € ) outre intérêts au taux conventionnel au taux de 15,36 % à compter du 11 janvier 2021 sur la somme de 23 047,24 francs (3 521,11 €).

Cette décision était signifiée aux époux [U], le 30 août 2001, par procès-verbal de recherches infructueuses, puis le 2 octobre 2001, revêtue de la formule exécutoire.

Le 26 avril 2018, la société Eos Crédirec venant aux droits de la société Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, faisait signifier aux époux [U], par procès-verbal de recherches infructueuses, l'ordonnance d'injonction de payer et un commandement de payer la somme de 7 822,92 € dont 4 623 € en principal.

Le 9 octobre 2020, la société Eos France faisait délivrer à la Caisse d'épargne de [Localité 9], une saisie-attribution, dénoncée le 16 octobre suivant, des sommes détenues pour le compte des époux [U], aux fins de recouvrement d'une somme de 8 610,88 €.

Le 3 mars 2021, les époux [U], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle avec désignation d'un avocat du 9 février 2021, faisaient assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

- caducité de l'ordonnance d'injonction de payer,

- à titre subsidiaire, constater la prescription de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire,

- condamner la société EOS France à leur payer une somme de 2 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.

Un jugement du 13 décembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice :

- ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution en date du 9 octobre 2020,

- condamnait la société Eos France à payer aux époux [U], une indemnité de 700 €, chacun, à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens,

- rejetait toutes demandes plus amples ou contraires.

Le premier juge constatait le défaut de signification dans le délai de six mois de l'ordonnance d'injonction de payer contestée.

Le jugement était notifié à la société Eos France, par voie postale, le 16 décembre 2021.

Par déclaration, du 30 décembre 2021, la société Eos France interjetait appel du jugement précité. Le 21 janvier suivant, les époux [U] constituaient avocat devant la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 05 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens, la société Eos France demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, constater que la société Eos France dispose d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible à l'égard de monsieur [U],

- débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner monsieur [U] à payer à la société Eos France, la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'enlèvement et de gardiennage d'un véhicule,

- en tout état de cause, condamner monsieur [U] à payer à la société Eos France, la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appels distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence.

Elle renonce à ses demandes à l'égard de madame [U], bénéficiaire d'un jugement de rétablissement personnel, et contre laquelle elle a renoncé à tout recouvrement en première instance.

Elle maintient ses demandes à l'égard de monsieur [U] dont la liquidation judiciaire en date du 9 juin 1989 est sans incidence sur une créance née le [Date naissance 3] 1997.

Elle soutient disposer à l'encontre de ce dernier d'un titre exécutoire constitué par une ordonnance d'injonction de payer en date du 13 mars 2001 signifiée le 30 août suivant, selon signification produite pour la première fois en cause d'appel, sans opposition formée dans le mois par les époux [U].

Elle affirme que la signification précitée est valable dès lors que l'huissier s'est présenté à l'adresse des époux [U] mentionnée sur le contrat de prêt à [Localité 9], puis à [M], où un procès-verbal de recherches a été établi après diligences de l'huissier auprès d'un voisin et de la mairie, ne permettant pas de les localiser.

Elle affirme avoir qualité pour agir suite à la cession de créance consentie le 31 mars 2017 par la société Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco, ayant absorbé par voie de fusion, la société Finaref.

Elle soutient que sa créance n'est pas prescrite suite à l'interruption de la prescription trentenaire initiale réduite à 10 ans à compter du 19 juin 2008 par un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 avril 2018.

Elle conteste tout préjudice subi par monsieur [U], lequel restait débiteur, au jour de la saisie, d'une somme de 8 610,68 €, de sorte qu'elle avait intérêt à agir pour tenter le recouvrer le montant de sa créance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour de :

- révoquer l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2022,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, dire que le titre exécutoire est prescrit,

- à titre très subsidiaire, dire que les intérêts demandés ne sont pas exigibles,

- faisant droit à leur appel incident, condamner la société Eos France à leur payer une somme de 2 000 € de dommages et intérêts, chacun

- y ajoutant, condamner la société Eos France à leur payer, ensemble, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ils invoquent successivement :

- la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer, pour défaut de signification valable dans les six mois au motif que la signification a été faite à [M] et non à leur domicile à [Localité 9], mentionné sur le contrat de crédit,

- la prescription du titre exécutoire du 13 mars 2001, objet d'un premier acte d'exécution du 20 avril 2018,

- l'effacement de la dette par l'effet du rétablissement personnel de madame [U] et de la liquidation judiciaire de monsieur [U],

- la prescription quinquennale des intérêts, seuls les intérêts dus dans les cinq ans à compter de la demande étant exigibles et non les intérêts liquidés à 3 013,27 €,

- l'acharnement procédural de l'appelante établie par la délivrance d'une première saisie non dénoncée puis par le blocage de leur compte bancaire sur le fondement d'une décision caduque, alors que la société Eos France reconnaît l'extinction de sa créance à l'égard de madame [U].

L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 11 octobre 2022.

Par message sur réseau RPVA du 18 novembre 2022, la société Eos France, sur interrogation de la cour, donnait son accord sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS DE LA DECISION:

Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire. Suite à la demande des intimés et à l'accord de l'appelante, la révocation de l'ordonnance de clôture sera prononcée.

1/ Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

- Sur l'existence d'un titre exécutoire,

L'article 1411 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à chacun des débiteurs dans les six mois de sa date, à défaut de quoi, elle est non avenue.

En l'espèce, le procès-verbal de signification du 30 août 2001 de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2001 mentionne que l'huissier s'est présenté au dernier domicile connu des époux [U], mentionné sur l'offre de crédit au [Adresse 4], puis à [M], chez madame [G] [U].

Les mentions du procès-verbal de signification, dans deux paragraphes successifs, distinguent le passage à [Localité 9] où l'huissier constate que les époux [U] sont partis sans laisser d'adresse et le passage à [M] où l'huissier détaille ses vérifications.

Au titre des diligences établies par l'huissier, le procès-verbal de signification mentionne qu' à [M], un voisin a déclaré que les époux [U] n'y résidaient plus depuis sept mois environ et qu'ils se seraient installés vers [Localité 8]. Il mentionne aussi des recherches effectuées auprès du personnel de la mairie, sur les listes électorales, sur l'annuaire électronique, lesquelles n'ont pas permis de retrouver un domicile connu, aucun indice ne permettant de localiser leur éventuel lieu de travail.

Il résulte des vérifications précitées que l'huissier a accompli les diligences nécessaires prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et le procès-verbal de signification mentionne l'envoi de la copie de l'acte de signification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par conséquent, l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2001, a été valablement signifiée dans le délai de six mois et sa caducité ne peut être retenue.

- Sur la prescription du titre exécutoire,

Selon les dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d'exécution forcée.

La prescription trentenaire initiale de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2001 a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008 et interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 avril 2018 aux époux [U].

Par conséquent, la prescription du titre exécutoire de la société Eos France n'est pas établie.

- Sur l'extinction de la créance de la société Eos France à l'égard de madame [U],

En application des dispositions de l'article L 332-9 du code de la consommation, le jugement du 25 novembre 2010 de clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de madame [U] a pour effet l'extinction, non contestée, de la créance de la société Eos France venant aux droits de Consumer Finance mentionnée dans son dispositif.

Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution contestée à l'égard de madame [U].

- Sur la créance de la société Eos France à l'égard de monsieur [U],

Selon l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à l'espèce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.

Sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, tous les créanciers dont la créance est née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances, y compris après la clôture de la liquidation judiciaire.

En l'espèce, un jugement du 9 juin 1989 du tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [U], laquelle a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 25 mai 2010.

Cependant, la créance de la société Eos France résulte d'une offre de crédit, acceptée le 16 octobre 1997; elle est donc postérieure au jugement d'ouverture et n'est pas éteinte par l'effet du jugement de clôture précitée.

Par conséquent, la société Eos France conserve, à l'égard de monsieur [U], son droit de poursuivre l'exécution forcée de l'injonction de payer du 13 mars 2001.

- Sur la prescription quinquennale des intérêts,

Les intérêts sont soumis à la prescription quinquennale de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil. Elle est interrompue, en application de l'article 2244 du même code, par la délivrance d'un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, la société Eos France ne peut poursuivre le recouvrement des intérêts que pour la période de cinq ans précédant l'acte interruptif du 26 avril 2018, soit les intérêts courus jusqu'à cette date depuis le 26 avril 2013, sur la base de 3 521,11 € retenue par le titre exécutoire et au taux légal appliqué par le créancier.

Elle ne peut donc poursuivre que le recouvrement des intérêts liquidés comme suit :

- 26 avril au 31 décembre 2013 ( 249 j au taux de 0,04 % + 5 ), soit 119,52 €

- 1er janvier au 31 décembre 2014 ( 365 j au taux de 0,04 % + 5), soit 177,46 €,

- 1er janvier au 30 juin 2015 ( 181j au taux de 0,93 % +5), soit 103,17 €,

- 1er juillet au 31 décembre 2015 ( 184 j au taux de 0,99 % + 5), soit 104,88 €,

- 1er janvier au 30 juin 2016 ( 182 j au taux de 1,01 % +5), soit 103,74 €,

- 1er juillet au 31 décembre 2016 ( 184j au taux de 0,93 % + 5), soit 104,88 €,

- 1er janvier au 31 décembre 2017 ( 365j au taux de 0,9 %+5), soit 207,74 €,

- 1er janvier au 26 avril 2018 ( 116j au taux de 0,89% +5), soit 64,96 €,

Total: 985,75 €.

En définitive, la saisie contestée sera validée pour un montant de 4 623 € en principal outre 985,75 € au titre des intérêts et 275,84 € au titre des frais de saisie.

2/ Sur les demandes accessoires,

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Eos France.

En l'état de la validation de la saisie à l'égard de monsieur [U], la société Eos France n'a pas commis de faute ; la demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

La société Eos France ne pouvait ignorer le jugement de rétablissement personnel de madame [U] et l'effacement de sa dette à son égard ; elle a donc commis une faute en lui faisant délivrer une saisie-attribution, laquelle lui a causé un préjudice résultant du blocage de son compte bancaire et de l'obligation de faire des démarches pour faire reconnaître ses droits. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 700 € de dommages et intérêts, laquelle répare intégralement son préjudice.

Monsieur [U], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels n'incluront pas les frais d'enlèvement et de gardiennage d'un véhicule, non concernés par ce litige.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2022 et prononce la clôture de la procédure au 10 novembre 2022,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2020 à l'égard de madame [C] [U] et lui a alloué la somme de 700 € de dommages et intérêts,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés,

VALIDE la saisie-attribution du 9 octobre 2020 délivrée à l'égard de monsieur [T] [U], pour les sommes de 4 623 € en principal, 985,75 € en intérêts et 275,84 € en frais,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [T] [U],

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,

DIT que les dépens n'incluront pas les frais de gardiennage et d'enlèvement d'un véhicule,

CONDAMNE monsieur [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats aux offres de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 21/18527
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.18527 ?
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