COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JANVIER 2023
N° 2023/9
Rôle N° RG 21/14894 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIMC
[L] [R] épouse [W]
C/
[T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thierry GARBAIL
Me Julien SIMONDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 30 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00006.
APPELANTE
Madame [L] [R] épouse [W]
Née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] ( TUNISIE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2018, madame [Z] [R] est décédée à l'âge de 93 ans. Elle avait été placée sous mesure de tutelle par le juge de Toulon le 27 mai 2014, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2015.
Le 21 septembre 2018, sa fille, madame [L] [R] épouse [W], s'est vue refuser la possibilité de se recueillir auprès de sa mère par l'employée de l'entreprise de pompes funèbres motif pris d'un procès-verbal de constat du 18 juillet 2018 prétenduement établi à la demande de la défunte lui interdisant, ainsi qu'à son mari et ses enfants, d'assister aux obsèques. Un certificat médical établi par monsieur [T] [B], médecin traitant de madame [Z] [R], était joint à ce procès-verbal, témoignant de l'absence de trouble cognitif de cette dernière.
Madame [L] [R] épouse [W] a sollicité de l'huissier de justice la communication du procès-verbal de constat et du certificat médical annexé, en vain. Elle a demandé à monsieur [T] [B] le certificat médical, sans succès. Madame [L] [R] épouse [W] a saisi le 8 juillet 2020 le conseil départemental de l'ordre des médecins du Var afin que monsieur [T] [B] soit sanctionné. Par courrier du 8 septembre 2020, le conseil de l'ordre lui a indiqué ne pas être compétent pour assurer le contradictoire des pièces entre les parties et pour solliciter la communication lui-même du certificat médical. Madame [L] [R] épouse [W] a assigné monsieur [T] [B] devant le juge des référés le 21 octobre 2020 aux fins de communication du certificat médical litigieux.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
constaté que la demande de communication du certificat médical du 11 juillet 2018 établi au nom de madame [Z] [R] est devenue sans objet,
condamné madame [L] [R] épouse [W] à communiquer à monsieur [T] [B] le jugement rendu par le juge des tutelles le 27 mai 2014 portant mesure de tutelle au profit de madame [Z] [R], sous astreinte provisoire de 50 € pa jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de l'ordonnance, cela pendant trois mois,
condamné madame [L] [R] épouse [W] à verser à monsieur [T] [B] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts,
condamné madame [L] [R] épouse [W] à verser à monsieur [T] [B] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné madame [L] [R] épouse [W] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, madame [L] [R] épouse [W] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [L] [R] épouse [W] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
prendre acte que monsieur [T] [B] a communiqué, postérieurement à l'assignation, le certificat médical du 11 juillet 2018, objet de la procédure,
débouter monsieur [T] [B] de ses demandes,
condamner monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [L] [R] épouse [W] soutient qu'elle justifiait, au sens des articles 10, 11, 142et 145 du code de procédure civile, lors de son assignation d'un intérêt légitime à la communication du certificat médical établi par monsieur [T] [B] le 11 juillet 2018, dont l'existence était établie, notamment dans le cadre du dépôt de plainte par elle déposé auprès du conseil de l'ordre des médecins du Var, voire dans le cadre d'une action judiciaire. Elle ajoute que l'intimé a d'ailleurs produit ce certificat médical en cours de procédure, reconnaissant cet intérêt légitime. L'appelante fait valoir que l'huissier de justice a été trompé par la teneur d'un tel certificat médical qui a eu pour conséquence de l'empêcher de se recueillir auprès de sa mère après son décès, occasionnant pour elle un grave préjudice. Elle invoque les articles R 4127-28 et R 4127-33 du code de la santé publique que monsieur [T] [B] aurait violés en établissant un tel certificat médical.
Madame [L] [R] épouse [W] fait valoir l'absence d'empêchement légitime dans la mesure où l'article 142 du code de procédure civile ne renvoie pas à l'article 141 du même code s'agissant ici d'une pièce détenue par une partie. Elle indique par ailleurs que l'article L 1110-4 du code de la santé publique, qui ne se limite pas au certificat de décès, ne fait pas obstacle à la communication de cette pièce compte tenu de sa qualité d'ayant-droit de sa mère.
Madame [L] [R] épouse [W] ajoute que l'ignorance invoquée par monsieur [T] [B] de la mesure de tutelle de madame [Z] [R] et sa contestation d'un certificat médical de complaisance, ne lui dénie pas son propre intérêt légitime. Elle conteste d'ailleurs cette ignorance, l'UDAF ayant expressément déclaré avoir été en contact avec lui, en tant que médecin traitant de madame [Z] [R].
Madame [L] [R] épouse [W] soutient enfin, qu'aucun abus de procédure ne peut lui être reproché alors qu'elle a tenté un vain une démarche amiable et qu'elle a dû assigner monsieur [T] [B] pour obtenir gain de cause. Elle prétend que l'avis du conseil départemental de l'ordre des médecins du Var et le rejet de sa plainte ne peut justifier sa condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la demande de communication de pièces sollicitée par monsieur [T] [B], elle soutient avoir immédiatement versé l'expertise du docteur [X] mais n'avoir pas eu, alors, en sa possession, les deux autres documents demandés, qu'elle a obtenu et communiqué ensuite. Elle se défend donc de toute mauvaise foi.
Par dernières conclusions transmises le 21 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [T] [B] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
En tout état de cause :
déboute madame [L] [R] épouse [W] de ses demandes,
condamne à titre provisionnel madame [L] [R] épouse [W] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, outre une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 €,
condamne madame [L] [R] épouse [W] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne madame [L] [R] épouse [W] au paiement des dépens, avec distraction.
Monsieur [T] [B] explique avoir été le médecin traitant de madame [Z] [R] jusqu'à son décès. Il indique avoir rédigé le certificat médical du 11 juillet 2018 attestant de ce qu'alors sa patiente ne présentait aucun trouble cognitif, en toute ignorance du conflit familial existant, l'intention de madame [Z] [R] à l'aide de ce certificat médical et la mesure de tutelle en cours. Il soutient que ce certificat médical est conforme aux exigences du code de la santé public et correspond à des constats personnels et cliniques de faits médicaux, non contredits.
Monsieur [T] [B] soutient que madame [L] [R] épouse [W] ne présente aucun intérêt légitime à l'obtention du certificat médical du 11 juillet 2018. Il fait valoir que les dispositions de l'article L 1110-4 du code de la santé publique ne sont pas applicables en ce qu'elles ne s'appliqueraient qu'au certificat de décès. Il soutient que le fait qu'il ait communiqué le certificat médical ne confère pas d'intérêt légitime à madame [L] [R] épouse [W].
Monsieur [T] [B] soutient, encore, que madame [L] [R] épouse [W] ne démontre aucun intérêt légitime en l'absence de preuve d'une faute de sa part. Il fait valoir que l'appelante ne démontrait pas que la mesure de tutelle soit liée à l'existence de troubles cognitifs pathologiques suffisamment importants pour justifier à eux seuls la mesure de tutelle. Il ajoute d'ailleurs que le certificat médical du docteur [X] en atteste lors de la mise en place de la mesure de protection, celle-ci étant justifiée par le conflit familial. Il se défend dès lors de tout faux certificat médical, ne relatant aucunement des faits matériellement inexacts. Il ajoute que l'appelante n'avait pas besoin d'un tel certificat médical pour sa plainte devant le conseil de l'ordre dont elle a été déboutée.
Monsieur [T] [B] soutient, enfin, que madame [L] [R] épouse [W] ne présente aucun intérêt légitime en l'absence de tout lien de causalité entre les troubles anxio-dépressifs et la rédaction du certificat médical. Il fait valoir qu'en application de l'article 459-2 du code civil, madame [Z] [R] pouvait décider seule du maintien ou non de ses liens avec ses proches et pouvait seule faire constater par huissier de justice ses volontés strictement personnelles, ne s'agissant pas d'un acte particulièrement important. En tout état de cause, il ajoute que ce n'est pas lui qui l'a empêchée de voir sa mère, après son décès.
Par ailleurs, monsieur [T] [B] sollicite la confirmation de la décision quant à la communication des pièces ordonnée à son profit. Il assure que madame [L] [R] épouse [W] en avait la parfaite possession, de sorte que celle-ci a volontairement dissimulé des pièces et s'est rendue coupable d'une tentative d'escroquerie au jugement.
Enfin, monsieur [T] [B] entend être indemnisé de la procédure abusive intentée par madame [L] [R] épouse [W], à raison de son comportement dolosif à son égard. Il dément avoir été informé de la mesure de protection mise en place.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces
Sur la demande de communication du certificat médical
En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'occurrence, il est acquis qu'un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice le 18 juillet 2018 constatant les dernières volontés de madame [Z] [R] quant à son enterrement et indiquant expressément qu'elle ne souhaitait pas, lors de ses obsèques, la présence de sa fille madame [L] [R] épouse [W], ni celle de son époux, monsieur [H] [W] et de leurs enfants [A] et [N] [W]. A ce procès-verbal de constat, était visé et jointe une attestation médicale de monsieur [T] [B], médecin traitant de madame [Z] [R], attestant de ce que cette dernière ne présentait, au jour du procès-verbal, aucun trouble cognitif.
Madame [Z] [R] est décédée le [Date décès 2] 2018 et madame [L] [R] épouse [W] n'a pas pu se recueillir sur la dépouille de sa mère, ni assister à son enterrement, se voyant opposer les dernières volontés de sa mère via le procès-verbal sus-visé.
Il est justifié de ce que madame [L] [R] épouse [W] a sollicité auprès de l'huissier de justice, le 25 octobre 2018, puis, le 10 octobre 2019 et le 13 décembre 2019, auprès du médecin lui-même, la communication du certificat médical de monsieur [T] [B] établi le 11 juillet 2018. Elle n'a pas obtenu gain de cause. L'appelante justifie également avoir saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins du Var le 8 juillet 2020, dénonçant une tromperie de l'huissier de justice, à l'aide de ce certificat médical, ayant conduit à l'empêcher d'avoir accès à l'enterrement de sa mère.
En effet, madame [L] [R] épouse [W] fait valoir que madame [Z] [R] bénéficiait d'une mesure de protection de type tutelle à la personne et aux biens depuis un jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon le 27 mai 2014, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2015. Elle a donc émis des doutes sur la teneur et les circonstances de ce certificat médical dont elle demandait la communication.
Le conseil départemental de l'ordre des médecins du Var lui a indiqué, le 19 août 2020, qu'il ne pouvait instruire davantage l'affaire en l'absence de production de ce certificat médical du docteur [B] du 11 juillet 2018. Puis, le 8 septembre 2020, ce même conseil de l'ordre lui a indiqué qu'il ne lui appartenait pas à lui d'en obtenir la communication, ni d'assurer le contradictoire des pièces dans le cadre d'une instruction judiciaire. Il a conditionné l'étude de la plainte déposée devant lui par madame [L] [R] épouse [W] à la production de ce certificat médical.
Madame [L] [R] épouse [W] a assigné monsieur [T] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon le 21 octobre 2020 aux fins de communication du certificat médical litigieux. Postérieurement à cette assignation, mais préalablement à l'ordonnance entreprise, monsieur [T] [B] a communiqué à madame [L] [R] épouse [W] le certificat médical en cause, de sorte que le premier juge a estimé cette prétention dépourvue d'objet.
Néanmoins, il convient d'observer que l'appelante présentait, au moment de l'acte introductif d'instance, un intérêt légitime à la production d'un tel certificat médical notamment en regard de l'instruction de sa plainte devant le conseil départemental de l'ordre des médecins, voire en vue d'une potentielle action en responsabilité contre monsieur [T] [B].
La connaissance ou non par monsieur [T] [B], au moment de l'élaboration du certificat médical litigieux, de la mesure de protection en vigueur au bénéfice de madame [Z] [R] est sans incidence sur la détermination de l'intérêt légitime de sa fille a en avoir connaissance, cet élément relevant de l'appréciation du juge du fond dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité ultérieure. Au demeurant, l'expertise médicale du docteur [X] déposée le 30 décembre 2013 concluait au fait que madame [Z] [R] 'présentait une dégradation de son niveau de fonctionnement cognitif en rapport avec son âge physiologique qui se traduisait d'une part par une difficulté dans les opérations cognitives les plus élevées, et, d'autre part par une situation de retrait face à un conflit intrafamilial particulièrement important'. Monsieur [T] [B] estime son propre constat en 2018 conforme avec ces éléments médicaux en ce qu'ils ne noteraient aucun trouble cognitif pathologique, étant observé que l'ouverture d'une mesure de tutelle est conditionnée par l'impossibilité pour une personne majeure de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, sans autre condition quant au type d'altération constatée. Il est relevé également que l'UDAF du Var a indiqué, dans le cadre d'un mail du 7 septembre 2021, avoir été en contact avec monsieur [T] [B], médecin de leur protégée, ce que ce dernier conteste ou limite aux questions de prise en charge financière.
Par ailleurs, le rejet de la plainte de madame [L] [R] épouse [W] par le conseil départemental de l'ordre des médecins, survenu le 12 avril 2021, n'enlève rien à l'intérêt légitime que présentait sa demande lors de son assignation en justice. La démonstration d'une faute ou non commise par monsieur [T] [B] au sujet de madame [Z] [R] ne conditionne pas le bénéfice de la mesure d'instruction au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En définitive, il convient d'observer que la demande de madame [L] [R] épouse [W] au titre de la communication du certificat médical du docteur [B] du 11 juillet 2018 présentait à l'origine un intérêt légitime, mais qu'il y a été satisfait avant la décision de première instance, qu'il convient donc de confirmer de ce chef.
Sur la demande de monsieur [T] [B] de communication du jugement de tutelle, de l'expertise du docteur [X] et de l'expertise du docteur [G]
Ces trois éléments sollicités en retour par monsieur [T] [B] dans le but, notamment, de se défendre dans le cadre de la procédure susceptible d'être intentée au fond par madame [L] [R] épouse [W], n'étaient légitimement pas en la possession de l'intimé puisque se rapportant exclusivement à madame [Z] [R] et concernaient des procédures auxquelles l'intimé n'était nécessairement pas partie.
En revanche, il résulte de la décision du juge des tutelles de Toulon du 27 mai 2014 que la décision de mise sous protection a bien été notifiée à madame [L] [R] épouse [W] qui en avait donc connaissance et devait avoir ce document en sa possession. Il n'est pas contesté par ailleurs que madame [L] [R] épouse [W] a accepté la communication de l'expertise du docteur [X], puis, dans un second temps, de l'expertise du docteur [G] et du jugement de mise sous protection.
La démonstration de l'intérêt légitime pour monsieur [T] [B] en vue de la production de ces trois pièces est acquise, ne serait-ce qu'au regard des reproches formulés et des moyens soutenus par l'appelante dans le cadre de la présente procédure, afin que celui-ci puisse utilement se défendre, tant devant le conseil départemental de l'ordre des médecins que devant le juge civil du fond, si nécessaire. Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée, étant observé que madame [L] [R] épouse [W] a effectivement déféré à cette communication.
Sur les dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [T] [B] sollicite à la fois la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné madame [L] [R] épouse [W] au paiement de dommages et intérêts, et, l'octroi de nouveaux dommages et intérêts en appel pour procédure abusive.
Or, ainsi que développé ci-dessus, madame [L] [R] épouse [W] justifie d'un intérêt légitime caractérisé lors de l'introduction de la présente instance pour obtenir la communication du certificat médical litigieux, de sorte qu'aucun abus de procédure n'est démontré. Au demeurant, il est observé que monsieur [T] [B] a précisément communiqué la pièce requise ensuite de l'assignation en justice alors qu'il n'avait pas déféré aux demandes antérieures de l'appelante.
Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a pu retenir une faute à l'endroit de madame [L] [R] épouse [W] et l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit de monsieur [T] [B], tout comme, par conséquent, aucun dommages et intérêts ne doit être accordé en appel, chaque partie ayant obtenu gain de cause sur leurs demandes respectives en communication de pièces. L'ordonnance entreprise sera réformée et la demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera écartée.
Sur l'amende civile
Par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, il n'appartient pas à une partie, qui ne saurait en profiter, de solliciter le paiement par l'autre partie d'une amende civile.
En tout état de cause, aucune des conditions de condamnation de l'appelante au paiement d'une telle amende n'est réunie, aucun abus dans son droit d'agir n'étant caractérisé.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'état de l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise, il convient également de l'infirmer quant à la charge des dépens et quant à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commande de ne pas faire droit aux prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné madame [L] [R] épouse [W] à verser à monsieur [T] [B] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et condamné madame [L] [R] épouse [W] au paiement des dépens,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute monsieur [T] [B] de ses demandes de dommages et intérêts provisionnels contre madame [L] [R] épouse [W] tant en première instance qu'en appel,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame [L] [R] épouse [W] de sa demande sur ce fondement,
Déboute monsieur [T] [B] de sa demande sur ce fondement,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président