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04/01/2023 | FRANCE | N°21/16866

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 04 janvier 2023, 21/16866


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 JANVIER 2023



N°2023/003













Rôle N° RG 21/16866 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDG







[L] [Y]





C/



[D] [H]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jacqueline RAFFA

Me Estelle CASSUTO-LOYER
r>Me Cinzia LANZETTA-DAHAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03873.





APPELANT



Monsieur [L] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011946 du 05/11/2021 accordée par le bureau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JANVIER 2023

N°2023/003

Rôle N° RG 21/16866 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDG

[L] [Y]

C/

[D] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jacqueline RAFFA

Me Estelle CASSUTO-LOYER

Me Cinzia LANZETTA-DAHAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03873.

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011946 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 08 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE

substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'Aix-en-provence

INTIMEE

Madame [D] [H]

née le 11 Octobre 1982 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 7] (Italie)

représentée par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE, Me Cinzia LANZETTA-DAHAN, avocat au barreau de NICE

Et ayant comme avocat plaidant Me LANZETTA DAHAN Cinzia, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Michèle JAILLET, Président

Madame Nathalie BOUTARD, conseiller

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [D] [H] et M. [L] [Y], parents d'un enfant commun, ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 08 novembre 2012.

Ils ont acquis le 20 septembre 2018 au prix de 250 000 euros, en indivision pour moitié chacun, un appartement d'une superficie de 62 m² situé [Adresse 2], dans lequel ils ont vécu.

Le 20 février 2020, Mme [D] [H] a déposé plainte contre son compagnon pour violences puis est partie vivre avec l'enfant commun en Italie, auprès de ses parents.

Le 28 février 2020, par acte d'huissier signifié à la personne de son partenaire, elle a mis fin au PACS.

Par acte d'huissier en date du 02 juin 2021, Mme [D] [H] a, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, assigné M. [L] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement des articles 839 du code de procédure civile, 815-7 et 815-9 du code civil, aux fins de :

- constater que ce dernier jouit seul et en toute exclusivité de l'appartement, de le juger redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision égale à la valeur locative du bien soit 1 150 euros mensuels à compter du 20 février 2020,

- ordonner à ce dernier le paiement provisionnel de la somme de 8 050 euros à titre de la part revenant à Mme [H] en sa qualité de créancier de l'indivision, sur une somme dont M. [Y] est redevable à l'indivision au titre d'indemnité d'occupation depuis le 20 février 2020,

- ordonner la restitution des biens meubles personnels de Mme [H] et de sa fille [I] [Y], sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance,

- ordonner l'exécution provisoire de 'l'ordonnance de référé' au seul vu de la minute,

- le condamner à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge délégué du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

Vu les articles 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil,

Constaté que Monsieur [L] [Y] a la jouissance exclusive de l'appartement situé [Adresse 2] dont il est propriétaire en indivision avec Madame [D] [H],

Condamné Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 8 432 euros à Mme [D] [H] à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période février 2020-juillet 2021, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive,

Condamné M. [L] [Y] à payer une somme de 496 euros par mois entre les mains de Mme [D] [H], à valoir sur la part revenant à Mme [H] sur les fruits de l'indivision relative à l'appartement situé à [Adresse 2], à compter du 1er août 2021 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive,

Ordonné la restitution par M. [L] [Y] à Mme [D] [H] sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance, de ses biens et effets personnels et notamment : vêtements, chaussures et sacs femmes, crèmes et produits de beauté femme, livres de préparation au concours CPE, livres de littérature italiens, livres de littérature française, vélo,

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution de la décision au seul vu de la minute,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Jugé en conséquence que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,

Condamné M. [L] [Y] à payer à Mme [D] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [L] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Rejeté toutes autres demandes.

Le 08 octobre 2021, à la demande de Mme [D] [H], le jugement a été signifié à M. [L] [Y].

Par déclaration reçue le 1er décembre 2021, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, l'affaire, concernant un appel contre jugement rendu dans le cadre de la procédure accélérée au fond, a, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, été fixée à bref délai à l'audience du 27 avril 2022.

Par ses seules conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [M] [Y] demande à la cour de :

Déclarer l'appel de Monsieur [Y] recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement du 16 septembre 2021 en ce qu'il a :

- Constaté que Monsieur [L] [Y] a la jouissance exclusive de l'appartement situé [Adresse 2] dont il est propriétaire en indivision avec Madame [D] [H]

- Condamné Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 8 432 euros à Mme [D] [H] à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période février 2020-juillet 2021, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive

- Condamné M. [L] [Y] à payer une somme de 496 euros par mois entre les mains de Mme [D] [H], à valoir sur la part revenant à Mme [H] sur les fruits de l'indivision relative à l'appartement situé à [Adresse 2], à compter du 1er août 2021 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive

- Condamné M. [L] [Y] à payer à Mme [D] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [L] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

- Débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens

Statuant à nouveau,

Vu l'article 815-9 du Code civil,

Vu les articles 4 et 9 du CPC,

DEBOUTER Madame [H] des demandes suivantes :

- CONSTATER que M. [Y] jouit seul et en toute exclusivité du l'appartement sis [Adresse 2], dont il est propriétaire en indivision avec Mme [H] ;

- DIRE ET JUGER que M. [Y] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1.150 euros mensuels à compter du 20 février 2020 ;

- ORDONNER à M. [Y] le paiement provisionnel de la somme de 8.050 euros à titre de la part revenant à Mme [H] en sa qualité de créancier de l'indivision, sur la somme dont M. [Y] est redevable à l'indivision au titre d'indemnité d'occupation depuis le 20 février 2020.

En conséquence,

CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens, au titre de la 1ère instance,

CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, l'appelant a transmis une demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) 1393 du 13 novembre 2007 de ses conclusions.

La signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été reçue par Mme [D] [H] respectivement le 23 février 2022 et le 28 février 2022.

Par soit-transmis du 22 mars 2022, le conseil de l'appelant a été invité à faire ses observations sur la recevabilité de l'appel interjeté le 1er décembre 2021, l'aide juridictionnelle ayant été obtenue par l'appelant le 05 novembre 2011.

Par courrier électronique du même jour, la cour a sollicité le bureau d'aide juridictionnelle pour connaître la date de notification de la décision d'aide juridictionnelle.

Le même jour, le bureau d'aide juridictionnelle a répondu que l'accusé de réception mentionnant une réception par l'appelant le 09 novembre 2021.

La procédure a été clôturée le 23 mars 2022.

Par courrier transmis par voie électronique le 23 mars 2022, l'appelant a indiqué avoir reçu la décision de l'aide juridictionnelle le 23 novembre 2021.

Par message reçu par voie électronique le 27 avril 2022, jour de l'audience, l'intimée a transmis des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.

Par arrêt contradictoire avant dire droit du 11 mai 2022, la cour a :

Révoqué l'ordonnance de clôture,

Ordonné la réouverture des débats,

Invité les parties à conclure au regard des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile,

Dit que l'appelant devra conclure au plus tard le 25 juillet 2022,

Dit que l'intimée devra conclure au plus tard le 10 octobre 2022,

Fixé l'affaire à l'audience de la chambre du mercredi 23 novembre 2022 à 14 heures en salle Eric Negron, la présente décision valant convocation des parties et de leur(s) conseil(s),

Réservé les dépens.

Par conclusions récapitulatives transmises électroniquement le 21 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Déclarer l'appel de Monsieur [Y] recevable et bien fondé

Infirmer le jugement du 16 septembre 2021 en ce qu'il a :

- Constaté que Monsieur [L] [Y] a la jouissance exclusive de l'appartement situé [Adresse 2] dont il est propriétaire en indivision avec Madame [D] [H]

- Condamné Monsieur [L] [Y] à payer la somme de 8 432 euros à Mme [D] [H] à titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision, sur la période février 2020-juillet 2021, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive

- Condamné M. [L] [Y] à payer une somme de 496 euros par mois entre les mains de Mme [D] [H], à valoir sur la part revenant à Mme [H] sur les fruits de l'indivision relative à l'appartement situé à [Adresse 2], à compter du 1er août 2021 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive

- Condamné M. [L] [Y] à payer à Mme [D] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [L] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

- Débouté Monsieur [Y] de sa demande de condamnation de Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens

Statuant à nouveau,

Vu l'article 815-9 du Code civil,

Vu les articles 4 et 9 du CPC,

DEBOUTER Madame [H] des demandes suivantes :

- CONSTATER que M. [Y] jouit seul et en toute exclusivité du l'appartement sis [Adresse 2], dont il est propriétaire en indivision avec Mme [H] ;

- DIRE ET JUGER que M. [Y] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1.150 euros mensuels à compter du 20 février 2020 ;

- ORDONNER à M. [Y] le paiement provisionnel de la somme de 8.050 euros à titre de la part revenant à Mme [H] en sa qualité de créancier de l'indivision, sur la somme dont M. [Y] est redevable à l'indivision au titre d'indemnité d'occupation depuis le 20 février 2020.

En conséquence,

CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens, au titre de la 1ère instance

CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 octobre 2022, l'intimée sollicite de la cour :

Vu les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du Code Civil ;

Vu le jugement dont appel rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse en date du 16

septembre 2021 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

DEBOUTER M. [Y] de sa demande d'infirmation du jugement dont appel ;

DEBOUTER M. [Y] de ses entières demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER M. [Y] à payer à Mme [H] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 26 octobre 2022.

Le timbre fiscal a été acquitté par l'intimée le 23 novembre 2022 à 14h35, après un nouveau rappel fait à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi de la restitution sous astreinte des biens et effets personnels de l'intimée.

Le jugement est critiqué partiellement en ce qu'il a constaté la jouissance exclusive du bien immeuble par l'appelant, qu'il a condamné celui-ci à payer à l'intimée la somme de 8 432 euros à titre de réparation provisionnelle des bénéfices de l'indivision pour la période de février 2020 à juillet 2021, 496 euros par mois à compter d'août 2021, ainsi qu'aux dépens, et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, les seules prétentions de l'appelant sont, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, 'DEBOUTER Madame [H] des demandes suivantes :

- CONSTATER que M. [Y] jouit seul et en toute exclusivité du l'appartement sis [Adresse 2], dont il est propriétaire en indivision avec Mme [H] ;

- DIRE ET JUGER que M. [Y] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1.150 euros mensuels à compter du 20 février 2020 ;

- ORDONNER à M. [Y] le paiement provisionnel de la somme de 8.050 euros à titre de la part revenant à Mme [H] en sa qualité de créancier de l'indivision, sur la somme dont M. [Y] est redevable à l'indivision au titre d'indemnité d'occupation depuis le 20 février 2020".

Mme [D] [H] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne remettant donc pas en cause le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le premier juge.

Sur la recevabilité de l'appel

Les observations de l'appelant ont été sollicitées par la présidente sur la recevabilité de l'appel au regard de sa demande d'aide juridictionnelle, comme le précise le soit-transmis du 22 mars 2022, et non, comme il le développe dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2022, la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à l'intimée vivant en Italie.

Il ressort des éléments de procédure que :

- le jugement rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond le 16 septembre 2021 a été signifié à M. [L] [Y] par acte d'huissier remis à étude le 08 octobre 2021,

- M. [L] [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel le 19 octobre 2021,

- le bureau d'aide juridictionnelle a statué le 05 novembre 2021 lui accordant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % et désigné Me Jacqueline Raffa pour l'assister,

- l'appel interjeté par M. [L] [Y] a été reçu par le greffe le 1er décembre 2021 à 14h18.

Selon les dispositions relatives à l'aide juridique, ' lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressé au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (...) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désignée'.

Sur sollicitation du greffe de la présente chambre en date du 22 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel d'Aix en Provence a indiqué que M. [L] [Y] avait reçu la notification de l'aide juridique par courrier le 09 novembre 2011 et Me Jacqueline Raffa le 10 novembre 2021.

Or, dans sa réponse en date du 23 mars 2022, Me Jacqueline Raffa indique que son client a reçu la notification de la décision le 23 novembre 2021.

Le bureau d'aide juridictionnelle a produit l'accusé de réception 2C 159 440 7726 1 de la signification de la décision d'octroi à M. [L] [Y].

L'analyse de l'accusé de réception produit permet d'établir que :

- le courrier recommandé a été 'présenté/ avisé' le 09 novembre 2021,

- la mention 'distribué le' n'est pas renseignée,

- le document a été oblitéré par le bureau de poste le 23 novembre 2021 pour être retourné à l'expéditeur.

En l'absence de certitude sur le jour de distribution du courrier à l'appelant, il convient de retenir la date du 23 novembre 2021 pour la notification de la décision d'aide juridictionnelle.

Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un jugement rendu dans le cadre d'une procédure accélérée au fond est de quinze jours.

En l'espèce, la déclaration d'appel est parvenue au greffe le 1er décembre 2021 à 14h18, respectant ainsi le délai de 15 jours.

En conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par M. [L] [Y] le 1er décembre 2021.

Sur l'indemnité d'occupation et le paiement d'une provision

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Cette indemnité est due à l'indivision.

La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond.

L'article 815-10 du code civil dispose dans son dernier alinéa que 'chaque indivisiaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision'.

Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l'indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.

L'appelant indique en substance que rien ne démontre qu'il ait interdit l'accès du logement à son ancienne compagne ou qu'il lui ait opposé sa jouissance exclusive du bien. Seul l'éloignement géographique résultant du choix de l'intimée l'a privée du bien.

Il produit une attestation d'hébergement par laquelle il justifie résider à [Localité 5] depuis le 1er octobre 2021, quelques jours avant la prise d'effet d'un contrat de travail conclu avec une société gérée par la personne qui a rédigé l'attestation d'hébergement.

L'intimée demande la confirmation de l'indemnité d'occupation, de son montant et de la provision accordée.

Au soutien de sa prétention, elle indique avoir demandé à son ex-compagnon une somme de 500 euros dès le 18 juin 2020 en contrepartie de la jouissance du bien, lui reprochant de ne pas s'acquitter des factures. Aucune convention n'a pu être trouvée entre eux.

Il n'est ni contesté ni contestable que le bien a été acquis en indivision par les parties, que ces dernières ne vivent plus ensemble dans ledit bien depuis le 20 février 2020, que l'intimée réside en Italie depuis avec l'enfant alors que l'appelant a continué à résider dans le bien indivis.

Concernant le principe d'une indemnité d'occupation, la demande de l'appelant renvoyant à la celle de l'intimée de 'constater', il y a lieu de renvoyer à ce qui a été rappelé supra, relativement à l'étendue de la saisine de la cour.

Quand bien même les procédures pénales n'ont pas caractérisé les raisons pour lesquelles Mme [D] [H] justifie son départ du bien indivis, il n'en demeure pas moins qu'à compter du 20 février 2020, M. [L] [Y] était le seul à user de ce bien indivis, et ce d'autant qu'il ne justifie d'une adresse différente qu'à partir du 1er octobre 2021.

La seule attestation produite par l'appelant ne saurait corroborer la possibilité d'accès au bien par l'intimée : en effet, Mme [R] [Z], qui affirme que 'M. [Y] a pu voir par le judas...', n'a donc pas été le témoin direct de ce qu'elle décrit.

M. [L] [Y] a donc bien eu la jouissance du bien indivis à titre exclusif, Mme [D] [H] étant dans l'impossibilité de fait de jouir de l'appartement.

Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, en première instance, Mme [D] [H] a produit une estimation par un site internet de location le 23 août 2020 du prix moyen au m² des loyers à [Localité 3] à 17 euros (prix bas : 16 €, prix haut : 20€).

M. [L] [Y] ne formule aucune demande de ce chef et ne fournit aucun élément.

En cause d'appel, comme en première instance, l'appelant n'a justifié d'aucun élément relatif à la valeur locative de l'appartement ou au montant de l'indemnité d'occupation contesté. L'appelant n'a donc pas mis la cour en l'état de statuer.

Par ailleurs, la jurisprudence actuelle assimile l'indemnité d'occupation privative à un revenu accroissant l'indivision, pouvant dès lors faire l'objet d'une provision.

C'est par une juste appréciation de la cause en fonction des éléments qui lui ont été produits que le premier juge a fixé à la somme de 8 432 euros la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision sur la période allant du mois de février 2020 au mois de juillet 2021, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive,

En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [L] [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Mme [D] [H] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [Y] le 1er décembre 2021,

Confirme le jugement entrepris sur les chefs expressément critiqués,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel,

Déboute M. [L] [Y] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [L] [Y] à verser à Mme [D] [H] une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Mme Anne-Marie BLANCO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 21/16866
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;21.16866 ?
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