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03/01/2023 | FRANCE | N°22/03799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 03 janvier 2023, 22/03799


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION

DU 03 JANVIER 2023



N° 2023/ 09













Rôle N° RG 22/03799 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBIT







[K] [W]





C/



[P] [H]

[J] [U]

[R] [O]

MINISTERE PUBLIC

[G] [D]

SELARL [V] & ASSOCIES

Commune COMMUNE DE [Localité 12]

S.C.P. LAUREAU JEANNEROT











Copie exécutoire délivrée
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à :

Me Martine DESOMBRE

Me Gilles ALLIGIER













Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/18671.





DEMANDEUR AU RECOURS



Monsieur [X] [T] [W...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION

DU 03 JANVIER 2023

N° 2023/ 09

Rôle N° RG 22/03799 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBIT

[K] [W]

C/

[P] [H]

[J] [U]

[R] [O]

MINISTERE PUBLIC

[G] [D]

SELARL [V] & ASSOCIES

Commune COMMUNE DE [Localité 12]

S.C.P. LAUREAU JEANNEROT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/18671.

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [X] [T] [W]

né le [Date naissance 2] 1951 à NICE (06000), demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Patrick Charles BERARD, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS AU RECOURS

Maître [P] [H],

demeurant [Adresse 8]

défaillant

Maître Hélène CAUZETTE REY,

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Maître Jean-Marie TADDEI

né le [Date naissance 1] 1950 à NICE (06000), demeurant [Adresse 6]

défaillant

Maître [G] [D] es qualité de la SCP BTSG mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de l'association CACEL-SCI POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS, demeurant [Adresse 4]

plaidant par Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,

et représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

La SELARL [V] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [V], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de l'Association CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT ET DES LOISIRS, dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Frédréric ROMETTI, avocat plaidant du barreau de NICE;

Commune COMMUNE DE [Localité 12], dont le siège soical est [Adresse 11], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Plaidant par Me Julie ABRASSART, avocat plaidant du barreau de PARIS et assisté de Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. LAUREAU JEANNEROT, administrateurs judiciaires, prise en sa qualité d'Administrateur judiciaire de l'Association CACEL et de la S.C.I. POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS, domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 9]

plaidant par Me Yves-Marie LE CORFF membre du cabinet FABRE GUEUGNOT et ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS et assisté de Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA SCP BR ASSOCIES, mandataires judiciaires, successeur de Maître [P] [H], agissant en sa qualité de représentant des créanciers de l'Association CACEL et de la SCI POUR LE DEVELOPPEMENT DES LOISIRS, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

plaidant par Me Yves-Marie LE CORFF membre du cabinet FABRE GUEUGNOT et ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS et assisté de Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 2 juillet 2009 la 1ère chambre B de la cour de ce siège a principalement :

' dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, ni à expertise ;

' infirmé partiellement le jugement rendu le 24 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Nice,

' déclaré la ville de [Localité 12] bien fondée en son recours contre M. [K] [W] codébiteur solidaire de la ville de Nice du passif de l'association [Adresse 10] (Cacel) et de la SCI Pour le développement des loisirs qu'il a été condamné à combler à hauteur de 16'730 391, 90 € (110 millions de francs) par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2001, à hauteur de 20 % ou du cinquième de ce passif, compte tenu de ses part et portion de responsabilité dans celui-ci ;

' et condamné en conséquence M. [W] à payer à la ville de [Localité 12] la somme de 3'353'878,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1998.

Par assignation enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2022, M. [K] [W] a formé un recours en révision contre cette décision.

Par dernières conclusions du 17 octobre 2022 il demande à la cour de céans :

' de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas la demande de sursis à statuer formulée par la ville de [Localité 12] dans ses écritures, l'arrêt du 2 juillet 2009 étant la conséquence de l'arrêt du 19 décembre 2001 qui sera évoqué le 1er février 2023 devant la chambre 3-2 (RG 22/3802) ;

' vu les articles 649, 114 et 117 du code de procédure civile et suivants, 93 et suivants du code de procédure civile, de dire que la présente action en révision est recevable et fondée au regard de la fraude de la ville de [Localité 12] ayant dissimulé les valeurs d'actifs ;

' de réformer l'arrêt du 19 décembre 2001 en ce qu'il a confirmé le jugement de première instance du 6 août 1997 ayant condamné M. [W] à supporter une insuffisance d'actif en solidarité avec la ville de [Localité 12] ;

' de dire qu'il n'était pas tenu de concourir à l'insuffisance d'actif du Cacel de [Localité 12], cette insuffisance n'étant pas établie ;

' de réformer l'arrêt du 2 juillet 2009 qui, statuant sur recours entre co obligés, en est la nécessaire conséquence;

statuant à nouveau

' de dire qu'il ne peut être tenu au paiement de 20 % du montant du passif transigé à 16'769 391,90 € et ainsi condamné à payer à la ville de [Localité 12] la somme de 3'353'818,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1998 ;

' de condamner la ville de [Localité 12] à lui restituer les sommes versées en exécution de cet arrêt soit la somme de 3'200'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ;

' et de condamner la ville de [Localité 12] à lui payer la somme de 20'000 € de code de procédure outre avec distraction.

Par conclusions en date du 26 septembre 2022, la commune de [Localité 12], défenderesse aux révisions, demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants, 54, 593 et suivants du code de procédure civile et 1242 du code civil :

in limine litis,

' de déclarer nulle la citation du 14 mars 2022 faute d'exposer les moyens en fait et en droit;

' de surseoir à statuer sur l'action en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2009 dans l'attente qu'il soit statué sur l'action révision contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2001 ;

' à titre principal, de déclarer irrecevable le recours en révision de M. [W] contre l'arrêt du 2 juillet 2009 et de débouter de toutes ses demandes ;

' à titre subsidiaire, de confirmer la condamnation de M. [W] à participer à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs à hauteur de 20 % ;

' à titre très subsidiaire, si la cour constatait une absence d'insuffisance d'actif, de dire que la ville est fondée dans sa demande de remboursement au liquidateur de la somme de 16'769 391,90 € somme versée au titre de sa participation à l'insuffisance d'actifs de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs ;

' en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 ;

' de débouter M. [W] de son recours en révision ;

' et de le condamner à payer la somme de 10'000 € à la ville de [Localité 12] pour procédure abusive et celle de 10'000 € au titre de l'article sept civile outre les dépens.

Par dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, Me [G] [D], membre de la SCP BTSG, mandataire judiciaire désigné en remplacement de Me [Z], elle -même désignée en remplacement de Me [U] liquidateur judiciaire à la liquidation de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs, demande à la cour de prononcer la nullité de la citation du 14 mars 2022, à titre subsidiaire, au visa de l'article 597 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable le recours en révision formé contre l'arrêt du 2 juillet 2009, de prononcer sa mise hors de cause en sa qualité de liquidateur judiciaire non partie à l'arrêt du 2 juillet 2009, et de condamner le requérant à lui payer la somme de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 14 octobre 2022 la société la SCP BR, associés, mandataire judiciaire successeur de maître [H] en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs et la SCP Laureau -Jeannerot, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs, demandent à la cour de déclarer irrecevable le recours en révision formé par M. [W], à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à leur payer une indemnité d'un montant de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [V] et associés, en la personne de Me [F] [V], mandataire ad hoc de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs, demande à la cour de dire qu'elle s'en rapporte aux écritures prises par le liquidateur judiciaire, et de condamner tout succombant lui payer la somme de 2000 € cette procédure civile outre les dépens avec distraction.

Me Taddei, mandataire ad hoc de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs, assigné le 14 mars 2022, n'a pas constitué avocat.

Le ministère public, cité à comparaître sur recours en révision par exploit du 14 mars 2022, n'a pas comparu, ni fait connaître d'avis.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que le liquidateur judiciaire de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs , Me [D], et la société BR et associés, représentant des créanciers, la SCP Laureau Jannerau et la ville de [Localité 12] font valoir exactement que si l'acte de citation qui leur a été délivré le 11 mars 2022 mentionnait l'objet de la procédure, soit un recours en révision des deux arrêts rendus par la présente cour les 19 décembre 2001 et 2 juillet 2009 et comportait les motifs du recours, la citation qu'ils ont reçue le 14 mars 2022, enrôlée devant la présente cour le 15 mars 2022, ayant expressément « remplacé et annulé » celle du 11 mars 2022, n'en comporte aucun, s'étant bornée à la délivrance d'une copie de l'arrêt du 2 juillet 2009 querellé;

Attendu que la citation prévue par l'article 598 du code de procédure civile doit répondre aux conditions qui sont posées par les articles 54 et 56 du code de procédure civile ; qu'elle doit comporter l'objet de la demande ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit du requérant, sans qu'une précédente assignation, de surcroît expressément annulée et non annexée à la nouvelle citation, ne puisse y suppléer, contrairement à ce que M. [W] soutient ;

Attendu que cette omission fait nécessairement grief aux défendeurs à l'action en révision et entraînent la nullité des citations délivrées en application des articles 649 et 114 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de relever par ailleurs que Me [H], Me [U] et la SCP Laureau-Jeannerot étaient parties à l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, non pas ès qualités de mandataires judiciaires à la procédure collective de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs, mais à titre personnel, dans le cadre d'une mise en cause de leur responsabilité professionnelle, contrairement aux citations en révision reçues ;

Qu'elles n'ont dont pas été régulièrement citées en leur nom propre.

Attendu qu'il s'ensuit de plus fort l'irrecevabilité du recours formé par M. [W] en application de l'article 597 du code de procédure civile ;

Attendu cependant que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il est démontré l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol ou l'intention de nuire ; qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu au cas d'espèce, d'où il suit le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [W];

Attendu que ce dernier succombant devra supporter la charge des dépens du recours, et verser en équité la somme de 2000 €, à chacun des intimés ayant constitué, soit 8 000 € au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [K] [W], à l'encontre l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 par la 1ère chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [K] [W] aux dépens du recours, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [W] à payer :

' à la commune de [Localité 12] la somme de 2 000 €,

' à Me Denis Gasnier, membre de la SCP BTSG, mandataire judiciaire, désigné en remplacement de Me [Z], elle -même désignée en remplacement de Me [U] liquidateur judiciaire à la liquidation de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs la somme de 2 000 € ;

' à la SCP BR associés, mandataire judiciaire successeur de maître [H] en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs et la SCP Laureau -Jeannerot, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs, ensemble, la somme de 2 000 € ;

' à la Selarl [V] et associés, en la personne de Me [F] [V], mandataire ad hoc de l'association Cacel et de la SCI Pour le développement des loisirs, la somme de 2 000 €

à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 22/03799
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;22.03799 ?
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