COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023/ 07
Rôle N° RG 19/10987 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESAA
[W] [T]
C/
GIE PSA PEUGEOT CITROEN
SAS SOCIETE NOUVELLE ARMAND ESCALIER
SA AUTOMOBILES CITROEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emery CROISE
Me Aurélia POGOLOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° RG17/0185.
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 17 Septembre 1961 à [Localité 6] (2000), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Groupement d'Intérêt Economique GIE PSA PEUGEOT CITROËN, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS NOUVELLE ARMAND ESCALIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA AUTOMOBILES CITROEN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia POGOLOTTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] est propriétaire d'un véhicule de marque Citroën modèle C8 diesel immatriculé [Immatriculation 4], acquis d'occasion alors qu'il présentait 35'000 km au compteur, mis en circulation pour la première fois en 2003, dont il a fait l'acquisition en février 2006, sur un site de vente des collaborateurs de la marque Citroën, au prix de 20'000 €.
Au mois de mai 2009 le véhicule, présentant alors 101'906 km au compteur, a subi une avarie conduisant à son remorquage et à sa réparation au sein du garage des Écoles qui a diagnostiqué la casse de la courroie de distribution.
M. [T] a fait procéder au remplacement de la culasse, du kit de distribution, de culbuteur, des bougies de préchauffage, des injecteurs et des soupapes, ce qui lui a été facturé le 22 juin 2009 pour un montant de 5 655,63 € TTC.
Le 31 juillet 2012, suite à l'apparition d'un voyant d'alarme sur son tableau de bord, M. [T] a déposé son véhicule auprès du garage de la société Nouvelle Armand Escalier qui a diagnostiqué un problème de sonde de température et procédé à son remplacemen selon facture de 347,17 €, le véhicule affichant alors 199'904 km.
Le 1er août 2012, soit peu après réparation par ce garagiste et après avoir parcouru 24 km seulement, le véhicule subissait une nouvelle panne en raison de la casse de la courroie de distribution, soit après avoir parcouru 100'000 km depuis le précédent remplacement, et alors que le constructeur recommande son remplacement tous les 160'000 km.
Le garage de la société Nouvelle Armand Escalier a transmis le dossier de M. [T] pour prise en charge au titre de la garantie constructeur Citroën, le problème de faiblesse de la courroie de distribution étant documenté par le constructeur, lequel refusait sa garantie.
Le véhicule est depuis lors immobilisé dans ses locaux depuis le 1er août 2012, partiellement démonté.
Une expertise a été diligentée à la demande de l'assureur de M. [T], la société d'assurances Groupama.
L'expert BCA expertise a déposé son rapport le 26 novembre 2013 qui a conclu à un défaut constructeur.
Par ordonnance du 14 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 25 octobre 2016.
Par exploits des 1er et 2 mars 2017 M. [T] a fait assigner la société Nouvelle Armand Escalier et le GIE PSA Peugeot-Citroën en responsabilité contractuelle et garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 6 juin 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' reçu l'intervention volontaire de la SA Automobiles Citroën et mis hors de cause le GIE PSA Peugeot-Citroën ;
' déclaré irrecevable comme prescrite l'action rédhibitoire engagée par M. [W] [T] à l'encontre de la SA Automobiles Citroën sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
' débouté M. [T] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
' dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' et condamné M. [W] [T] aux entiers dépens.
Le 8 juillet 2019, M. [W] [T] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2020, il demande à la cour, au visa des articles 1217, 1227, 1231-1, 1240, 1641 et suivants, 1224 du code civil et L221-1 du code de la consommation:
' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' de dire que son action en garantie est recevable ayant été engagée à compter du jour où le dommage a été révélé, soit à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise le 25 octobre 2016;
' dire que la société Automobiles Citroën a méconnu son obligation de délivrance conforme, et manqué à son obligation d'information et de conseil ;
' de dire que la société Nouvelle Armand Escalier membre du service après-vente Citroën a manqué à son obligation de conseil de sécurité à son égard ;
à titre principal
' de prononcer la résolution du contrat de vente à raison du vice caché et d'ordonner les restitutions réciproques ;
À titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés,
' de prononcer la résolution du contrat de vente pour manquement par la société Automobile Citroën à son devoir d'information et de conseil en application des dispositions des articles 1217 et 1227 du code civil et d'ordonner la restitution du prix ;
' de condamner solidairement la société Automobiles Citroën et la société Nouvelle Armand Escalier à lui verser les sommes suivantes :
- 5 655,63 € au titre de son préjudice matériel correspondant au coût de la réparation de la courroie de distribution,
- 45'180 € au titre de son préjudice de jouissance en raison de l'immobilisation du véhicule depuis le 1er août 2012
-162,99 € pour le coût de la location d'un véhicule de remplacement,
-10'000 € pour résistance abusive,
- et 8 000 € pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la demande ;
' et de condamner solidairement la société Automobiles Citroën et la société Nouvelle Armand Escalier à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions 18 décembre 2019, le GIE PSA Peugeot-Citroën, la société nouvelle Armand escalier (SNAE) et la société Automobiles Citroën demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1227, 1641 et suivants du code civil et l'article L 110-4 du code de commerce et les articles L221-1 et L221-1-2 anciens du code de la consommation :
' de confirmer en tout point le jugement entrepris ;
' à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, de débouter au fond M. [T] de toutes ses demandes ;
' à titre plus subsidiaire, de constater que le garage des Écoles a remplacé la courroie de distribution sans procéder au montage de la gouttière en contradiction avec les préconisations du constructeur lors de son intervention du 22 juin 2009, de juger que seule l'intervention fautive du garage des Ecoles est à l'origine des dommages subis par M. [T] ;
' à titre encore plus subsidiaire, de dire que M. [T] ne démontre pas avoir acquis le véhicule au prix de 20'000 €, ni aucun des préjudices qu'il allègue avoir subis ;
' et en toute hypothèse, de le condamner à leur payer la somme de 1500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Les sociétés intimées invoquent la prescription de l'action en garantie des vices cachés, en faisant valoir que les dispositions combinées de l'article 1648 du code civil, prévoyant la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés et de l'article L 110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 applicable à l'espèce pour une vente intervenue en 2006, ajoutent à la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés un délai de prescription aux termes duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans, lorsqu'elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que M. [T] ayant fait le choix de ne pas assigner son propre vendeur, alors qu'il en avait la faculté, exerce son action en la dirigeant contre le vendeur initial, la SA Automobiles Citroën ; que ce vendeur initial ne peut être tenu envers le sous-acquéreur au-delà de son engagement et qu'il peut lui opposer tous les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer contre son propre cocontractant, dont le moyen tiré de la prescription ; que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant en garantie pour un vice caché affectant la chose vendue peut donc être intentée dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil, lequel ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur du délai de la prescription de droit commun, laquelle, initialement d'une durée de 10 ans, a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 d'application immédiate, de sorte que l'action devait être introduite avant le 19 juin 2013 ; et qu'aucun acte introductif de prescription n'étant intervenu avant l'assignation en référé le 28 février 2014, l'action de M. [T] en garantie des vices cachés est prescrite.
Mais l'appelant soutient justement que l'article L 110-4, I, du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l'occasion de commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, n'apporte aucune précision quant au point de départ de ce délai de la prescription ; et qu'il ne peut qu'être fait application du droit commun de l'article 2224 du code civil, aux termes duquel le point de départ de l'action est celui où le titulaire du droit a été en mesure de le connaître.
En effet, dans le contrat de vente, la garantie des vices cachés est attachée à la chose dont elle constitue l'accessoire nécessaire, et lorsque la chose a été vendue à plusieurs reprises, le sous-acquéreur peut dans la chaîne des contrats, rechercher la responsabilité contractuelle de l'un quelconque des vendeurs et exercer contre eux, y compris le vendeur initial, une action directe.
Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit accès au juge, le vendeur intermédiaire ne peut agir contre son propre vendeur avant d'avoir été lui-même assigné et le délai de l'article L 110-4, I, du code de commerce courant à compter de la vente est suspendu, jusqu'à ce que sa responsabilité soit recherchée ; il doit pouvoir exercer son action récursoire contre le vendeur initial sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
De même M. [T] exerçant l'action de son propre vendeur contre le constructeur ne peut être privé d'une telle action en garantie contre le vendeur commerçant, lorsque le vice caché est découvert plus de cinq ans après la vente initiale, dans la mesure où une action ne peut pas se prescrire avant même d'avoir pu être intentée.
Un vendeur commerçant tel la SA Automobiles Citroën ne peut être libérée dans un délai plus cour de son obligation de garantie qu'un vendeur non commerçant, alors même que le vice n'a pas encore été découvert.
En application des articles L 110-4, I, du code de commerce, 1648 al. 1er du code civil et 2224 du même code qui fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le sous-acquéreur doit pouvoir exercer son action directe et rechercher la responsabilité du constructeur à raison du vice de conception affectant l'engin vendu, sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale, alors que précisément au moment de la vente vice était caché.
Dans le cas d'espèce, la date à laquelle le vice a été révélé à M. [T] est celle où il a connu l'existence du vice constructeur dûment documenté (cf infra), soit après la seconde rupture de la courroie, le 1er août 2012.
Il s'ensuit que son action engagée les 1er et 2 mars 2017, après l'interruption par l'assignation en référé le 28 février 2014 jusqu'au dépôt du rapport le 25 octobre 2016, n'est pas prescrite, d'où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point.
Sur la garantie du vendeur
L'expert BCA expertise a déposé son rapport le 26 novembre 2013 qui a conclu, après avoir déposé le carter de distribution :
« Nous relevons la rupture de la courroie par arrachement (') la modification d'écoulement d'eau qui est prévue par Citroën selon le BI du 8/4/11 n'a pas été faite. (') Il existe un faisceau de présomptions indiquant une responsabilité potentielle de Citroën France au titre d'un vice de fabrication au vu de nombreux cas similaires de rupture de distribution.
Sa responsabilité peut être engagée au titre d'un défaut d'information sur les travaux à réaliser pour corriger le problème d'écoulement d'eau notamment lors de la fourniture de la culasse neuve en mai 2006 au garage des Écoles.
Si une mise en cause judiciaire doit avoir lieu, le garage des Écoles et son fournisseur de la courroie de distribution doivent également être mis en cause au titre de leur intervention et de la fourniture des pièces. »
L'expert judiciaire, M. [D], a conclu dans le même sens ensuite :
« (...) Cette modification [de la gouttière necessaire au vu du défaut de conception du constructeur] n'a fait l'objet d'aucune campagne de rappel alors que le blocage du moteur engendré par la rupture de la courroie de distribution présente un risque de casse moteur mais aussi un risque avéré accident de la circulation.
(...)
La durée de vie de la courroie de distribution montée par le garage des Écoles est sensiblement identique à celle de la courroie de distribution montée sur le véhicule neuf.
Nous excluons un mauvais montage de la courroie avec une tension de pose inadaptée par le garage des Écoles comme étant la cause de la rupture.
- Le garage des Écoles, professionnel de l'automobile indépendant du réseau CITROEN, n'a pas procédé au montage de la gouttière lors du remplacement de la courroie de distribution.
Ce professionnel de l'automobile indépendant n'a été informé ni par son client, ni par le fabricant du kit de distribution (SNR), ni par le constructeur CITROEN lorsqu'il a commandé des pièces détachées (culasse) de l'existence de cette modification (gouttière) et de la nécessité de procéder à la pose de la gouttière lors du remplacement de la courroie.
- A ce stade de l'expertise, l'Expert Judiciaire retient un défaut d'information de la
société CITROEN.
- La rupture de la courroie, à une durée de vie de 98022 Km et 3 ans et un mois, trouve son origine dans les conditions de fonctionnement de la courroie en raison de la présence répétée d'une humidité importante dans le carter de distribution due à l'absence de canalisation de l'eau de ruissèlement hors de celui-ci ainsi que dans une conception de la distribution basée sur un galet tendeur non pourvu de système à ressort permettant d'assurer une tension constante de la courroie tout au long de sa durée de vie. »
Il s'agit donc d'un défaut de conception de la courroie de distribution imputable au constructeur Citroën dûment documenté. Il est nécessairement antérieur à la vente et rend le véhicule impropre à son usage.
Citroën ne justifie pas avoir informé les propriétaires des véhicules, ni le réparateur de la nécessité d'installer une gouttière protégeant la courroie de distribution d'une usure prématurée (facturée modestement 17 €). Si le garage des Écoles n'a pas remplacé la courroie de distribution en 2009, par une pièce construite par Automobiles Citroën, mais celle d'une autre marque, NSR, l'expert souligne que celle-ci présente exactement les mêmes caractéristiques que celle fournie par Citroën et s'est ainsi rompue de la même manière, à nouveau, au bout de 100'000 km au lieu de 160'000 km.
Le constructeur n'a procédé à aucune campagne systématique de rappel, alors que celle-ci était d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'un organe susceptible d'entraîner un blocage moteur survenant de manière parfaitement inopinée et dangereuse pour la sécurité du conducteur et de ses passagers.
La SA Automobiles Citroën ne reproche pas utilement à la société Garage des Écoles de ne pas avoir 'pris la peine de consulter les notes éditées par le constructeur sur son site accessible à tous' pour monter une nouvelle courroie avec la gouttière d'évacuation préconisée, alors que c'est au constructeur qu'il appartient de justifier avoir rempli son obligation d'information et de sécurité des produits qu'il vend.
Sur les dommages et intérêts
M. [T] est fondé à obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix, certes non pas celui qu'il a versé à son propre vendeur, mais celui qu'a reçu la SA Automobiles Citroën laquelle ne peut être tenue à restituer plus qu'elle n'a reçu.
M. [T] prétend en outre exactement au versement de la somme de 5 655,63 € correspondant au coût du remplacement de la courroie de distribution par le garage des Ecoles qu'il a inutilement exposé.
Il ne saurait prétendre en revanche à l'octroi de la somme de 45 180 € au titre d'un préjudice de jouissance pour l'immobilisation du véhicule depuis le 1er août 2012, dans la mesure où l'expert l'évalue à 15 € par jour, alors que M. [T] ne justifie pas avoir réellement exposé un tel montant. Ce préjudice de jouissance sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts.
Sa demande d'octroi de la somme de 10'000 €, pour la résistance abusive sera écartée eu égard notamment au jugement déféré ayant donné gain de cause aux sociétés intimées.
M. [T] sollicite la somme de 8 000 €, au titre d'un préjudice moral. Il a souffert de divers tracas qui seront réparés par l'octroi de la somme de 1500 €, à titre de dommages-intérêts.
En définitive, le jugement déféré sera entièrement réformé et la société Automobiles Citroën sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 9155,63 €, à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Déclare recevable et fondée l'action rédhibitoire exercée pas M. [W] [T] à l'encontre de la SA Automobiles Citroën,
Dit que la SA Automobiles Citroën est redevable envers M. [T] de la garantie des vices cachés affectant le véhicule Citroën C8 [Immatriculation 4] mis en circulation pour la première fois le 10 décembre 2003,
Prononce la résolution de la vente pour vice caché,
Ordonne la restitution du prix reçu par la SA Automobiles Citroën à M. [T] sur présentation des justificatifs contre la restitution du véhicule par M. [T] à la SA Automobiles Citroën, aux frais de cette dernière,
Condamne la SA Automobiles Citroën à payer à M. [W] [T] la somme de 9155,63 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
Condamne la SA Automobiles Citroën à payer à M. [W] [T] la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT