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23/12/2022 | FRANCE | N°22/00656

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 décembre 2022, 22/00656


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Décembre 2022



N° 2022/ 592









N° RG 22/00656



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOFO







[J] [C]



E.U.R.L. [C] SUD MACONNERIE





C/



[O] [Y]



































Copie exécutoire délivrée

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Me David HAZZAN



Me Albert TREVES

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Décembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [J] [C]

demeurant [Adresse 2]



E.U.R.L. [C] SUD MACONNERIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Décembre 2022

N° 2022/ 592

N° RG 22/00656

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOFO

[J] [C]

E.U.R.L. [C] SUD MACONNERIE

C/

[O] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David HAZZAN

Me Albert TREVES

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Décembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [J] [C]

demeurant [Adresse 2]

E.U.R.L. [C] SUD MACONNERIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me David HAZZAN, membre de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2022, signée par Véronique NOCLAIN, Président et Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [Y] a confié à la société [C] Sud Maçonnerie la réalisation de travaux de rénovation et de surélévation d'un bien immobilier situé à [Adresse 3]. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2018 pour constater la présence de non-finitions.

Par exploit d'huissier en date du 23 décembre 2019 réitéré le 9 janvier 2020, M. [O] [Y] a fait assigner la société [C] Sud Maçonnerie et M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a statué ainsi :

- condamne la société [C] Sud Maçonnerie à payer à [O] [Y] la somme de 19 253 euros au titre des non-finitions du chantier ;

- condamne la société [C] Sud Maçonnerie à payer à [O] [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamne la société [C] Sud Maçonnerie à payer à [O] [Y] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;

- condamne la société [C] Sud Maçonnerie aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 12 mai 2022, M. [J] [C] et l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 29 juin 2022 reçu le 11 juillet 2022, M. [J] [C] et l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie ont fait assigner M. [O] [Y] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et aux fins de condamnation de M. [O] [Y] aux dépens.

Lors des débats du 19 septembre 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable à la présente instance était l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile et a soulevé la question de la recevabilité de la demande.

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 novembre 2022, la présidente de la chambre 1-11 déléguée par le premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que M. [J] [C] et L'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie n'avaient pas fait d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ni établi au soutien de leur demande l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 22 mars 2022.

Par assignation délivrée le 1er décembre 2022 pour l'audience du 19 décembre 2022, M. [J] [C] et l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie ont de nouveau assigné monsieur [O] [Y] devant le 1er président au visa 'de l'article 517-1 du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation de monsieur [O] [Y] aux dépens.

Ces demandes ont été maintenues lors de l'audience du 19 décembre 2022.

En réplique, par écritures signifiées le 15 décembre 2022 et maintenues à l'audience, monsieur [O] [Y] a sollicité 'au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile' le rejet des demandes de monsieur [J] [C] et de l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie, 'la confirmation de l'exécution provisoire du jugement' et la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens exposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera de nouveau rappelé aux parties que le texte applicable au présent référé n'est pas l'article 517-1 du code de procédure civile mais l'article 514-3 du code de procédure civile.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En outre, ce texte prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il sera rappelé qu'une ordonnance de référé a une autorité de la chose jugée dans les limites du litige qu'elle a tranché entre des mêmes parties.

Or, en l'espèce, le magistrat délégué par le 1er président a déjà répondu à la même demande de M. [J] [C] et L'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie d'arrêter l'excéution provisoire du jugement du 22 mars 2022 qui les oppose à monsieur [O] [Y].

L'ordonnance de référé, qui dispose donc de l'autorité de la chose jugée, peut toutefois faire l'objet d'une demande de rétractation si toutefois la partie demanderesse fait état 'd'éléments nouveaux' intervenus depuis son prononcé, en l'espèce, depuis le 7 novembre 2022.

Or, outre le fait qu'ils ne formulent pas une demande de 'rétractation' de l'ordonnance du 7 novembre 2022, présentant leur demande comme si elle était examinée pour la 1ère fois, M. [J] [C] et L'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie ne font état d'aucun élément nouveau survenu depuis le prononcé de la décision du 7 novembre 2022, se contentant de faire état d'une situation financière 'catastrophique' illustrée par des éléments comptables connus d'eux lors de la précédente instance devant le 1er président.

Faute de démonstration de l'existence d'ééments nouveaux depuis le 7 novembre 2022 et eu égard à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 7 novembre 2022 (RG 22/483), il y a lieu de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Le présent référé, initié quelques semaines après le prononcé de l'ordonnance du 7 novembre 2022 sus-dite, participe à l'évidence d'un abus de droit caractérisé, les demandeurs se contentant de reprendre leur demande initiale en visant toujours un texte inapplicable au cas d'espèce et ne faisant même pas état du prononcé d'une décision précédente ayant tranché le débat; cette attitude, qui témoigne à tout le moins d'une grande légèreté de leur part et d'une attitude procédurale dilatoire et abusive qui tend à retarder encore le paiement des sommes mises à leur charge, doit être sanctionnée par le versement d'une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.

En équité, l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie et monsieur [J] [C] seront tenus in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros à monsieur [O] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie et monsieur [J] [C], parties perdantes, seront également tenus in solidum aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [J] [C] et de l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie ;

-Condamnons l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie et monsieur [J] [C] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile;

- Condamnons l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie et monsieur [J] [C] in solidum à payer à M. [O] [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons l'E.U.R.L [C] Sud Maçonnerie et monsieur [J] [C] in solidum aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00656
Date de la décision : 23/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-23;22.00656 ?
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