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23/12/2022 | FRANCE | N°22/00613

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 23 décembre 2022, 22/00613


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Décembre 2022



N° 2022/591





N° RG 22/00613



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3N







[O], [V], [J] [B] épouse [N]





C/



[K] [B] épouse [A]



S.C.I. M'AGRADIVA





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me

Joseph MAGNAN



Me Patrick DAVID



Me Rachel COURT-MENIGOZ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [O], [V], [J] [B] épouse [N]

née le 29 avril 1951 à [Localité 10] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 23 Décembre 2022

N° 2022/591

N° RG 22/00613

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3N

[O], [V], [J] [B] épouse [N]

C/

[K] [B] épouse [A]

S.C.I. M'AGRADIVA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Patrick DAVID

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [O], [V], [J] [B] épouse [N]

née le 29 avril 1951 à [Localité 10] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Madame [K] [B] épouse [A]

née le 08 juin 1954 à [Localité 7] (VIETNAM) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. M'AGRADIVA

dont le siège social est sis [Adresse 3],

prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [C] [W], administrateur judiciaire,membre de la SCP EZAVIN [W] demeurant [Adresse 1], désignée à ses fonctions par ordonnance rendue le 31 mai 2019 par la Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Grasse

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, membre de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2022, signée par Véronique NOCLAIN, Président et Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [K] [B] épouse [A] et madame [O] [B] épouse [N] sont les ayants-droits de leurs deux parents décédés [I] [B] et [M] [L] épouse [B].

Elles ont reçu de la succession de leurs parents des biens et droits immobiliers, des meubles et 10 parts en indivision dans une SCI M'AGRADIVA au capital de 305.000 euros divisé en 3050 parts de 100 euros chacune, SCI dont le siège social est sis à [Localité 4] et qui est propriétaire d'une villa à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]. Elles détiennent également le reste des parts de la SCI M'AGRADIVA pour les avoir acquises par donation (1520 parts chacune).

La villa sus-dite sise à [Localité 4] est occupée depuis plusieurs années par madame [O] [B] épouse [N] et son époux.

Le partage amiable des biens indivis n'a pu aboutir faute d'entente entre les deux soeurs.

Par ordonnance du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a désigné maître [C] [W] en qualité de mandataire ad hoc afin que soit désigné un gérant de la SCI M'AGRADIVA mais aucun accord n'a pu être trouvé à ce sujet.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2017, madame [K] [B] épouse [A] a fait assigner sa soeur madame madame [O] [B] épouse [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de partage judiciaire et liquidation de leurs droits dans la succession de leurs parents.

Par décision du 31 mai 2019, maître [C] [W] a été désignée administrateur provisoire de la SCI M'AGRADIVA.

Par acte notarié du 24 août 2021, madame [K] [B] épouse [A] est devenue propriétaire des 80 % appartenant à sa soeur [O] d'un bien immobilier sis à [Localité 9] contre versement d'une somme de 390.000 euros. Elle est donc désormais seule propriétaire de ce bien.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :

-ordonné l'attribution préférentielle des dix parts indivises de la SCI M'AGRADIVA à madame [K] [B] épouse [A] contre versement d'une soulte de 1.426.40 euros;

-ordonné la cession de l'ensemble des parts sociales en pleine propriété de madame [O] [B] épouse [N] à madame [K] [B] épouse [A] pour un montant de 435.000 euros correspondant à l'accord des parties sur le prix et la chose du 17 juin 2019 et dit que cette cession devra intervenir dans un délai de 3 mois sous astreinte de 400 euros par jour de retard et pendant 6 mois;

-fixé les éléments mobiliers et immobiliers à prendre en compte dans le projet d'état liquidatif de partage;

-condamné madame [O] [B] épouse [N] à payer à la SCP EZAVIN-[W] représentée par maître [C] [W] ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI M'AGRADIVA la somme de 172.702,45 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 17 octobre 2015 et le 30 septembre 2021;

-condamné madame [O] [B] épouse [N] à payer à la SCP EZAVIN-[W] représentée par maître [C] [W] ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI M'AGRADIVA une indemnité d'occupation de 2.448 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux occupés ou cessation de l'indivision;

-ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [I] [B] et la cessation de toute indivision entre les deux ayants-droits;

-désigné maître [S] [Z], notaire à [Localité 6], pour procéder aux dites opérations; -ordonné l'excéution provisoire du jugement.

Madame [O] [B] épouse [N] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 16 février 2022.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2022 reçu et enregistré le 7 novembre 2022, l'appelante a fait assigner la SCI M'AGRAVIDA, prise en la personne de la SCI EZAVIN-[W], et madame [K] [B] épouse [A] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions 'des articles 526 anciens et suivants du code de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de tout succombant aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au cas d'espèce n'était pas l'article 526 ancien mais l'article 524 ancien du code de procédure civile.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 19 décembre 2022 son assignation.

Par écritures précédemment notifiées à aux autres parties le 30 novembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, madame [K] [B] épouse [A] a sollicité le rejet des prétentions de madame [O] [B] épouse [N] et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées à aux autres parties le 17 novembre 2022 et maintenues aux débats, la SCI M'AGRADIVA, prise en la personne de la SCP EZAVIN-[W] représentée par maître [C] [W], a sollicité le rejet des prétentions de madame [O] [B] épouse [N] relatives au versement de l'indemnité d'occupation et la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la demanderesse sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, madame [O] [B] épouse [N] affirme qu'elle réside depuis de nombreuses années dans la villa sise à [Localité 4], qui constitue 'son domicile personnel', qu'elle est retraitée et 'n'a nulle part où aller'; elle ajoute que le montant de l'astreinte fixé par le jugement déféré est disproportionné et que sa liquidation le sera tout autant, alors qu'elle sera contrainte de quitter définitivement 'son domicile familial', qu'il convient de lui faire bénéficier du droit au respect de son domicile protégé par l'article 8 de la Convention Europénne des droits de l'Homme, que l'exécution du jugement serait irreversible puisqu'elle ne pourrait récupérer 'son domicile', ni la valeur réelle de ses parts ni 'les sommes abusivement versées à madame [A] au titre de la liquidation de l'astreinte' et que cela ne pourr qu'entraîner pour elle un préjudice irréparable.

En réplique, madame [K] [B] épouse [A] affirme que sa soeur occupe un bien de la succession, la villa sise à [Localité 4], 'sans bourse déliée depuis des années', qu'elle doit à ce jour plus de 200.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, que la demanderesse a accepté par accord signé le17 juin 2019 de céder ses parts à sa soeur pour 435.000 euros, que l'exécution de cet accord ne peut entraîner un risque quelconque de conséquences manifestement excessives, que madame [O] [B] percevra de cette cession une somme de 435.000 euros alors qu'elle ne règle pas l'indemnité d'occupation due, que la liquidation de l'astreinte n'est pas encore intervenue, que l'astreinte n'est qu'une mesure accessoire à l'obligation principale de faire et ne peut être examinée séparément de celle-ci, que la demanderesse ne justifie pas de difficultés à se reloger, que la famille [N] dispose d'un autre logement à [Localité 8] et que la demanderesse s'est également vu attribuer des droits et biens immobiliers par jugement du 11 janvier 2022 sur une maison sise à [Localité 5], qu'elle peut occuper , qu'en conséquence, la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

En réplique, la SCI M'AGRAVIDA, représentée par la SCI EZAVIN-[W], affirme que la demanderesse se contente, non de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives mais de contester le bien-fondé de sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation au titre de la villa sise à [Localité 4] , que la demanderesse affirme dans ses écritures que cette villa constitue depuis de nombreuses années 'son domicile personnel' alors qu'elle conteste par ailleurs dans ses mêmes écritures occuper ce bien de manière exclusive ; la défenderesse ajoute que le fait de déclarer 'n'avoir que peu de revenus', le patrimoine ne se réduisant pas aux revenus, ne peut suffire à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives.

Le jugement déféré met à la charge de madame [O] [B] épouse [N] le paiement à la SCI M'AGRADIVA de sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation sur la villa sise à [Localité 4] appartennant à la SCI M'AGRADIVA (172.702,45 euros outre 2.448 euros par mois à compter du 1er octobre 2021) et ordonne sous astreinte la cession de ses parts sociales dans la SCI M'AGRADIVA à sa soeur [K] pour un montant de 435.000 euros, cession correspondant à l'accord intervenu entre les deux parties le 17 juin 2019 ( accord sur la chose et le prix).

Pour démontrer son impossibilité à régler les sommes sus-dites, et le caractère irreversible qu'aurait le paiement contraint de ces sommes, la demanderesse se contente de communiquer un avis d'imposition sur ses revenus et celui de son époux au titre de l'année 2021 (33.239 euros annuels), cet avis étant non réactualisé et au surplus, incomplet; la demanderesse, qui omet de préciser qu'elle a reçu 390.000 euros en 2021 de la vente d'un bien à Paris, sa soeur [K] lui ayant versé le montant de la valeur de ses parts au titre de ce bien, et qui omet de rappeler que la cession de ses parts dans la SCI M'AGRADIVA, cession qu'elle a acceptée le 17 juin 2019, va lui apporter une somme de 435.000 euros, ne communique aucun élément de trésorerie ni aucun état de son patrimoine mobilier et immobilier. La preuve qu'il existerait un quelconque risque pour elle de conséquences d'une particulière gravité à exécuter ces condamnations pécuniaires n'est donc pas rapporté, d'autant que madame [O] [B] épouse [N] ne fait pas état d'un risque de non-remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement déféré et qu'il n'existe donc à ce titre aucun risque d'irreversibilité. Il sera enfin rappelé que l'astreinte étant un accessoire de l'obligation mise à la charge de la demanderesse de céder ses parts, le premier président n'a nulle compétence pour examiner les conséquences de son éventuelle liquidation.

S'agissant de la cession de ses parts dans la SCI M'AGRADIVA pour une somme de 435.000 euros, cession qui a reçu l'accord des deux parties le 17 juin 2019 et qui a en quelque sorte reçu validation par le jugement déféré, le tribunal ayant assorti l'exécution de cet accord d' une astreinte, il appartient à madame [O] [B] épouse [N] de démontrer en quoi cette cession et son départ possible des lieux qu'elle occupe depuis des années à [Localité 4], qui ne pourrait plus être 'son domicile personnel', risque d'entraîner des conséquence d'une particulière gravité. Elle affirme n'avoir pas de lieu où aller tout en ne faisant pas la preuve de recherches de relogement et en ne justifiant pas de son patrimoine immobilier ni de celui de son époux(qui occupe également la villa sise à [Localité 4]); la demanderesse fait état du caractère irreversible de l'exécution de cette cession, à laquelle elle a pourtant consenti, alors que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui exécute et qu'il n'existe aucun élément permettant de dire qu'en cas d'infirmation, elle ne pourrait réintégrer le bien immobilier litigieux; enfin, elle fait état de 'son droit à son domicile personnel' mais elle omet de préciser que l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme nécessite un examen de proportionnalité, qu'en l'espèce, le bien qu'elle occupe sans bourse déliée depuis des années n'est pas un bien propre mais un bien indivis, qu'elle a en outre consenti à la cession de la totalité de ses parts sur ce bien par acte du 17 juin 2019, et que la preuve de ne pouvoir bénéficier d'un autre domicile, eu égard à ses revenus et son patrimoine, n'est pas rapportée, le fait d'être maintenue dans les lieux qui ne lui appartiennent pas en propre, au surplus sans régler aucune indemnité d'occupation, pouvant entraîner préjudice aux droits de sa soeur et empêcher tout partage de la succession, au détriment de toutes les parties. L'exécution de la décision ne va donc pas entraîner une atteinte disproprtionnée aux droits de la demanderesse, y compris à se maintenir dans les lieux qu'elle considére comme étant 'son domicile personnel'.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [B] épouse [N] sera condamnée à ce titre à verser à madame [K] [B] épouse [A] une indemnité de 3.000 euros et à la SCI M'AGRADIVA, représentée par la SCI EZAVIN-[W] ès qualités, une indemnité de 1.500 euros.

Puisqu'elle succombe, madame [O] [B] épouse [N] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons madame [O] [B] épouse [N] à verser à madame [K] [B] épouse [A] une indemnité de 3.000 euros et à la SCI M'AGRADIVA, représentée par la SCI EZAVIN-[W] ès qualités, une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [O] [B] épouse [N] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00613
Date de la décision : 23/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-23;22.00613 ?
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