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16/12/2022 | FRANCE | N°22/00498

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 décembre 2022, 22/00498


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Décembre 2022



N° 2022/ 590





Rôle N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7WZ







[F] [V] [U]

[X] [P] [S] épouse [V] [U]





C/



[R] [D]

[B] [T] épouse [D]

[I] [D]



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Joseph

MAGNAN



- Me Thomas SALAUN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Septembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [F] [V] [U], demeurant [Adresse 8]





Madame [X] [P] [S] épouse [V] [U], demeurant [Adresse 8]



tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Décembre 2022

N° 2022/ 590

Rôle N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7WZ

[F] [V] [U]

[X] [P] [S] épouse [V] [U]

C/

[R] [D]

[B] [T] épouse [D]

[I] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Thomas SALAUN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Septembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [F] [V] [U], demeurant [Adresse 8]

Madame [X] [P] [S] épouse [V] [U], demeurant [Adresse 8]

tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 9]

Madame [B] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 8]

tous représentés par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [I] [D] est propriétaire de la nue-propriété à [Localité 12] des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Monsieur [R] [D] et madame [B] [Y] épouse [D] possèdent l'usufruit des parcelles sus-dites et des biens qui y sont bâtis.

Les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] consistent en des chemins d'accès; la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 5] constitue notamment l'assiette d'un hangar agricole; enfin, la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 2] comporte la résidence principale de monsieur [I] [D].

Par acte notarié du 30 novembre 2016, le consorts [D] ont cédé à monsieur [F] [V] [U] et madame [X] [G] [P] [S] épouse [V] [U] la pleine propriété d'une parcelle située [Adresse 11] cadastrée section AT n° [Cadastre 7]; cet acte porte création d'une servitude de passage permanente sur une bande d'une largeur de 4 mètres assise sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 7] au profit des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], propriété des consorts [D]. L'acte comporte également l'instauration d'une servitude de branchement au système de forage s'exerçant sur le même fonds servant consistant en un droit de se raccorder au forage situé sur le fonds servant ainsi qu'un droit de passage en tréfonds pour la canalisation d'eau.

Aux motifs que les époux [V] [U] ont fait installé un portail coulissant à l'angle des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] verrouillé par un cadenas et que les époux [V] [U] se maintiennent dans la moitié du hangar de 305 m² sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 5] pour laquelle ils ont consenti à monsieur [F] [V] [U] un prêt à usage le 15 octobre 2016, monsieur [I] [D], monsieur [R] [D] et madame [B] [Y] épouse [D] ont, par acte du 11 avril 2022, fait assigner les époux [V] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon au visa des articles 544, 1875 à 1888, 701 et suivants du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution aux fins principalement de prononcer la fin du prêt à usage, ordonner l'expulsion de monsieur [V] [U] sous astreinte de la moitié du hangar située sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 5], ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, ordonner la remise d'un double de clés du portail sis sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 7] sous astreinte et condamner les époux [V] [U] à verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a principalement:

-constaté que monsieur [F] [V] [U] occupe sans droit ni titre la moitié du hangar situé au sein d'une propriété agricole sis [Adresse 8] et ordonné, faute de départ volontaire, son expulsion;

-ordonné à monsieur [F] [V] [U] de remettre les lieux en état;

-condamné monsieur [F] [V] [U] à payer aux consorts [D] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 800 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le 18 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux;

-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes;

-condamné monsieur [F] [V] [U] et madame [X] [G] [P] [S] épouse [V] [U] à verser aux consorts [D] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Les époux [V] [U] , par acte du 3 août 2022, ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 1er septembre 2022 reçu et enregistré le 18 août 2022, les appelants ont fait assigner les consorts [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des consorts [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au cas d'espèce était l'article 514-3 du code de procédure civile et non 517-1 du code de procédure civile.

Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile reprises par écritures signifiées le 4 octobre 2022 et soutenues à l'audience du 10 octobre 2022.

Par écritures en réplique notifiées le 4 octobre 2022 et maintenues à l'audience, les consorts [D] ont demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner les époux [V] [U] à leur verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La demande des époux [V] [U] est recevable nonobstant le fait qu'ils n'ont pas formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ni fait état d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisque le juge des référés ne peut écarter l'exécution de plein droit de sa décision (article 514-1 du code de procédure civile).

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives généré par l'exécution forcée de la décision, qui constitue une des deux conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 précité, les demandeurs exposent que leur expulsion de la moitié du hangar occupé va mettre en péril leur activité d'exploitants agricoles, qu'ainsi, ils ont réalisé dans ce hangar diverses installations dont une chambre froide 'frigo', qui leur permettent de garder le produit de leurs récoltes en vue de la vente, que l'exécution de la décision risque en conséquence de compromettre la poursuite de ces activités, et ce, alors qu'ils sont en attente d'être autorisés à construire leur propre hangar.

En réplique, les consorts [D] exposent que par lettre du 23 septembre 2022 de la SELARL ACTHEMIS, huissiers de justice associés, ils ont appris que monsieur [F] [V] [U] avait quitté les lieux et vidé la moitié du hangar occupée, que cette attitude, qui respecte la décision déférée, est toutefois incompréhensible eu égard à la saisine du premier président en référé, qu'ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'avère vidée de sa substance.

Il est effectivement établi, alors que les époux [V] [U] ont limité leur demande à l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée par la décision déférée, que les demandeurs au référé ont en réalité à la date du 22 septembre 2022 vidé la moitié du hangar occupée par eux jusqu'alors et remis les clés fermant ce hangar à la SELARL ACTHEMIS, huissiers de justice à [Localité 10] ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc sans objet.

Il est équitable de condamner les époux [V] [U] à verser aux consorts [D] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée est recevable mais est devenue sans objet ;

-Condamnons monsieur [F] [V] [U] et madame [X] [G] [P] [S] épouse [V] [U] à verser aux consorts [D] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [F] [V] [U] et madame [X] [G] [P] [S] épouse [V] [U] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00498
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.00498 ?
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