La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°22/00479

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 décembre 2022, 22/00479


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Décembre 2022



N° 2022/589





Rôle N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IR







[A] [L]





C/



[T] [L]

[Z] [X], [S] [L]

S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIES























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Alexia FARRUGGIO





- Me Pierric MATHIEU



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Philippe BARBIER







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [A] [L], demeurant Chez M. [V] [K], [Adresse 5]/FRANCE



représenté par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Décembre 2022

N° 2022/589

Rôle N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6IR

[A] [L]

C/

[T] [L]

[Z] [X], [S] [L]

S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexia FARRUGGIO

- Me Pierric MATHIEU

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Philippe BARBIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [L], demeurant Chez M. [V] [K], [Adresse 5]/FRANCE

représenté par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rami CHAHINE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 14]/FRANCE

représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [X], [S] [L], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique DERVAL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, elle-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société MCS ET ASSOCIES poursuit la vente aux enchères, suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 21 septembre 2020 délivré par la SCP DENJEAN PIERRET VERNANGE huissiers associés à [Localité 12] et exploit délivré par la SCP LANDEZ BARTET LOUVENAU DEZAUNAY GAUTHERON huissiers associés à [Localité 9], des biens immobiliers sis sur la commune de [Adresse 8] cadastrés section AN n° [Cadastre 1] lieudit '[Localité 10]' et n° [Cadastre 3] lieudit '[Localité 10]' appartenant à feu [U] [B] veuve [L].

Par exploits délivrés le 14 janvier 2021, la société MCS ET ASSOCIES a fait assigner monsieur [A] [L], monsieur [T] [L] et monsieur [Z] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins principalement de faire constater que sa créance est liquide et exigible et déterminer les modalités de poursuite de la vente.

Par jugement d'orientation du 28 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

'retenu comme montant de la créance de la société MSC ET ASSOCIES, décomptes arrêtés au 20 décembre 2019, la somme de 405.501,82 euros en principal, intérêts, et frais sans préjudice de tous autres dus ;

-taxé le montant des frais préalables à la somme de 12 871,13 euros, somme qui sera versée par l'acquéreur en plus du prix de vente ;

-autorisé monsieur [A] [L], monsieur [T] [L] et monsieur [Z] [L] à poursuivre la vente amiable des droits et biens saisis ;

-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 800.000 euros ;

-dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 25 août 2022 tenue par le juge de l'exécution, saisie immobilière ;

-ordonné l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Suivant déclaration en date du 12 mai 2012, monsieur [A] [L] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier en date des 16 et 18 août 2022, l'appelant a fait assigner la société MCS ET ASSOCIES, monsieur [T] [L] et monsieur [Z] [L] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon et condamnation de la société MCS ET ASSOCIES aux dépens.

Le demandeur a maintenu sa demande de sursis par dernières écritures notifiées aux autres parties le 8 octobre 2022 et a au surplus demandé de condamner la société MSC ET ASSOCIES à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Alexia Farruggio en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société MCS ET ASSOCIES, par dernières écritures notifiées aux autres parties le 7 octobre 2022 et maintenues à l'audience, a demandé au principal de prononcer la nullité de l'assignation en référé délivrée par monsieur [A] [L] et de dire la juridiction non valablement saisie, à titre subsidiaire, de dire irrecevable la demande de sursis, le jugement ayant statué sur des demandes dépourvues d'effet suspensif dans les rapports entre créancier et débiteur et l'article R.121-22 du code de procédures civiles d'exécution ne pouvant s'appliquer, encore plus subsidiairement, de dire qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré puisque la déclaration d'une fausse adresse dans la déclaration d'appel et l'assignation d'appel à jour fixe encourent la nullité par application de l'article 114 du code de procédure civile, encore plus subsidiairement, de dire qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du chef de la régularité de la poursuite, du quantum de la créance, de la prétention à majoration du prix en deçà duquel le bien saisi ne peut être vendu amiablement et de rejeter en toute hypothèse comme irrecevable ou infondée la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré, de débouter également monsieur [A] [L] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et de le condamner en revanche à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits en frais privilégiés de saisie immobilière au profit de maître Philippe Barbier, avocat.

Par écritures signifiées aux autres parties le 7 octobre 2022 et maintenues à l'audience, monsieur [T] [L] a demandé de prononcer le sursis à l'exécution du jugement déféré et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Par écritures signifiées aux autres parties le 7 octobre 2022 et maintenues à l'audience, monsieur [Z] [L] a précisé s'en rapporter à justice sur la demande de sursis à exécution du jugement déféré et demandé de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens exposés.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité de l'assignation en référé

Il sera rappelé que le premier président n'ayant pas compétence pour statuer sur la régularité de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe, seule sera examinée l'exception de nullité de l'assignation qui l'a saisi en référé les 16 et 18 août 2022.

La société MSC ET ASSOCIES soutient à l'appui de son exception de nullité que monsieur [A] [L] affirme résider chez monsieur [V] [K] [Adresse 6] à [Localité 9] alors qu'elle établit par pièces versées au débat que monsieur [A] [L] et monsieur [V] [K] sont inconnus à cette adresse ; elle précise que le jugement déféré , après exploitation d'une autre adresse 'chez AIFP PATRIMOINE' [Adresse 11] à [Localité 9], a été signifié par procès-verbal de vaines recherches au visa de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que toutes les vaines et multiples recherches faites par l'huissier à l'une ou l'autre adresse communiquée par monsieur [A] [L] font foi jusqu'à inscription de faux.

La société MSC ET ASSOCIES précise que devant le juge de l'exécution de Toulon, monsieur [A] [L] a fait état d'une erreur matérielle dans le nom de monsieur [V] [K], nommé en réalité [V] [K] alors qu'il adressait des écritures datées du 12 août 2022 pour l'audience d'orientation du 13 août 2022 comportant une adresse [Adresse 2] ; elle affirme que cette contradiction constitue une attitude procédurale qui relève du principe de l'estoppel et que sa sanction est la nullité de l'acte de procédure concerné.

Elle affirme que les pièces produites par monsieur [A] [L] ne justifient nullement de la domiciliation de ce dernier ; elle fait état des nombreuses incohérences relevées dans ces pièces ; elle ajoute que monsieur [T] [L] avait, dans une précédente procédure, fait état de la condamnation de son frère [A] du chef d'escroquerie en bande organisée, complicité de faux et usage de faux en écritures et que parmi les autres prévenus de l'affaire, se trouvaient [N] [W] et [D] [M] épouse [K], les délits reprochés ayant provoqué le détournement au préjudice de l'Etat français d'une somme totale de 23 millions d'euros (cf arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2013) ; elle fait état d'une attestation signée par monsieur [A] [L] le 3 mars 2022 portant sa domiciliation [Adresse 2] , attestation rédigée dans le cadre de la création d'une société AIFP PATRIMOINE SAS ayant son siège social [Adresse 7] et le dépôt des statuts de cette société au greffe du tribunal de commerce de Paris le 3 mars 2022; elle ajoute que sur l'extrait Kbis de cette société en date du 25 août 2022, l'adresse personnelle de monsieur [A] [L] est toujours [Adresse 2]. Elle indique que l'huissier mandaté , après vaines recherches aux diverses adresses données par monsieur [A] [L], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 5 mai 2022 et a adressé le courrier simple et le courrier recommandé avec avis de réception prévus par l'article 659 du code de procédure civile à monsieur [A] [L] [Adresse 2], que le courrier simple étant revenu avec la mention 'NPAI' et le courrier recommandé ayant été retourné à l'huissier avec la mention 'pli avisé et non réclamé'; elle ajoute que l'huissier a également dressé un procès-verbal au visa de l'article 659 du code de procédure civile après tentative de signification au siège social de la société AIFP PATRIMOINE SAS [Adresse 7], le courrier recommandé avec avis de réception également adressé à cette adresse revenant avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'; elle affirme que la domiciliation de monsieur [A] [L] [Adresse 6] n'est pas avérée.

La société MCS ET ASSOCIES soutient que monsieur [A] [L] base en réalité sa stratégie sur 'le gain de temps au regard de la vente des biens saisis qu'il entend mener à terme', ayant fait mention devant le juge de l'exécution de Toulon d'une offre du groupe PICHET à réitérer en février 2023 alors même que l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un délai de quatre mois pour réaliser la vente amiable , délai qui ne peut être prorogé que de trois mois supplémentaires soit sept mois au total.

Elle fait état de la jurisprudence de la cour de cassation, constante, qui dit que lorsqu'une adresse est inexacte dans un acte de procédure, il y a nullité de forme qui peut causer grief si elle empêche l'exécution, que tel est le cas en l'espèce avec la circonstance aggravante que le jugement déféré est exécutoire de droit par provision.

En réplique, monsieur [A] [L] affirme que l'adresse reprise dans l'assignation en référé est bien la sienne et est exacte, qu'une simple erreur de plume s'est glissée par inversion des noms de monsieur [K], mais que cette erreur ne peut empêcher un huissier diligent de le toucher à l'adresse indiquée [Adresse 6] à [Localité 9]; il fait état de pièces par lui communiquées qui corroborent son affirmation (échéancier EDF, factures de téléphone fixe, avis d'impôt 2022..)et précise n'avoir jamais eu de difficultés à recevoir son courrier à cette même adresse. Il affirme que c'est à tort que la société MCS ET ASSOCIES disqualifie les justificatifs de domicile qu'il produit et fait état de l'existence de simples erreurs matérielles ; il banalise le fait que son adresse personnelle reprise sur les statuts de la société AIFP PATRIMOINE mais également dans les statuts de la société CREATION REALISATION ETUDES soit [Adresse 2] et fait état de simples 'oublis' de sa part ; il conteste le fait que la société MCS ET ASSOCIES ait fait état au soutien de ses affirmations d'une procédure pénale dans laquelle il a été impliqué en demandant au 1ère président d'être prudent dans l'analyse de ses moyens et pièces ; il affirme que son avocat a fait procéder à la vérification en ligne de l'avis d'impôt 2022 de monsieur [K] et a communiqué une confirmation des services fiscaux à ce sujet.

Monsieur [A] [L] affirme que le procès-verbal de vaines recherches du 4 août 2022 ne démontre pas la fausseté de son adresse déclarée [Adresse 6]; il affirme que les diligences réalisées par le commissaire de justice mandaté sont insuffisantes puisque seul le gardien de l'immeuble a été interrogé et 'certains occupants' de l'immeuble, qui au surplus, ont pu vouloir lui rendre service en ne confirmant pas l'adresse sus-dite de monsieur [W] et de lui-même ; il ajoute que la consultation des services fiscaux aurait permis de confirmer son adresse [Adresse 6] et que ce seul procès-verbal ne peut donc suffire à établir la fausseté de cette adresse.

Monsieur [A] [L] soutient qu'il n'existe, au surplus, aucun grief pour la société MCS ET ASSOCIES, la décision du 1ère président n'ayant pour unique objet que le sursis à l'exécution du jugement déféré et n'ayant pas à faire l'objet d'une exécution forcée ; il ajoute que l'erreur de plume dans l'inversion du nom de monsieur [K] est indifférente et que l'ordonnance du 1er président n'est pas susceptible de pourvoi.

Monsieur [A] [L] affirme enfin que l'erreur dans la mention de son adresse faite dans les écritures déposées par son avocat le 12 janvier 2022 devant le juge de l'exécution de Toulon tient au fait que son avocat ne connaissait pas sa nouvelle adresse [Adresse 6] et qu'il n'y a donc eu aucune contradiction faite au détriment de la partie adverse à ce sujet ; il ajoute que même s'il s'était contredit à ce sujet, sa demande ne pourrait être pour autant jugée 'irrecevable', un fait (adresse)ne pouvant entraîner l'irrecevabilité d'une demande.

Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile que la nullité d'un acte ne peut être prononcée pour un vice de force que pour autant que l'irrégularité invoquée cause un grief à celui qui l'invoque.

En l'espèce, s'il apparaît au travers des nombreux documents produits par la société MCS ET ASSOCIES, notamment les procès-verbaux de signification du jugement du juge de l'exécution de Toulon, que l'adresse de monsieur [A] [L] reste imprécise , les explications données à ce sujet par ce dernier (erreur de plume, erreur matérielle, oublis de lui ou de son avocat..) s'avérant peu convaincantes, la preuve d'un grief subi par la société MCS ET ASSOCIES à cet égard n'est pas établie, la présente décision n'étant pas susceptible de recours (contrairement à l'arrêt au fond) et devant être juste communiquée par tout moyen par le greffe de la juridiction aux avocats des parties ; aucune difficulté d'exécution de cette décision n'est donc susceptible d'intervenir, malgré les difficultés relevées par la société MSC ET ASSOCIES quant à la domiciliation précise de monsieur [A] [L].

L'exception de nullité sera donc rejetée.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'assignation délivrée par monsieur [A] [L] dans la présente instance.

L'application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Ce texte n'est toutefois pas applicable aux décisions qui statuent, dans les rapports entre créancier et débiteur, sur des demandes dépourvus d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent le mainlevée de la mesure.

Or, en l'espèce, la demande de main-levée de la saisie immobilière présentée par monsieur [A] [L] en 1ère instance et rejetée par le jugement d'orientation, n' a pas pour effet de suspendre les opérations de saisie immobilière en cours et les opérations de vente, même s'il n'a donc pas été définitivement jugé sur les contestations présentées par monsieur [A] [L] à l'appui de sa demande.

La demande de sursis à l'exécution du jugement déféré est donc irrecevable.

L'équité commande de condamner monsieur [A] [L] à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

Puisqu'il succombe, monsieur [A] [L] sera également condamné aux dépens de l'instance, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

ECARTONS l'exception de nullité ;

DISONS irrecevable la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [L] à verser à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTONS le surplus des demandes eu titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [L] au paiement des dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00479
Date de la décision : 16/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award