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16/12/2022 | FRANCE | N°22/00401

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 décembre 2022, 22/00401


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Décembre 2022



N° 2022/ 588





Rôle N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYX







S.C.I. ALPE





C/



[R] [F]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Tristan HUBERT






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DEMANDERESSE



S.C.I. ALPE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON





DEFENDERESSE



Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]



non comparante, non représentée











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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Décembre 2022

N° 2022/ 588

Rôle N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYX

S.C.I. ALPE

C/

[R] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Tristan HUBERT

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. ALPE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 23 décembre 2020, madame [R] [F] a assigné la SCI ALPE devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins de nullité du commandement de payer signifié le 29 octobre 2020 et du contrat de bail signé par elle et le SCI ALPE le 15 avril 2020.

Par acte du 9 février 2021, la SCI ALPE a fait assigner devant la même juridiction que celle sus-dite madame [R] [F] aux fins principalement de résiliation du bail d'habitation par effet de la clause résolutoire prévu au bail, expulsion de madame [R] [F] et condamnation de cette dernière à lui payer un arriéré locatif d'un montant de 1890 euros, outre une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux loués.

Les deux procédures ont été jointes le 25 mai 2021

Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a principalement :

-déclaré irrecevable l'assignation délivrée par la SCI ALPE le 9 février 2021 ;

-condamné la SCI ALPE à verser à madame [R] [F] la somme de 3700 euros correspondant au montant d'un chèque impayé avec intérêts de droit, la somme de 24 euros au titre du paiement de frais bancaires liés au rejet du règlement et la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice découlant du comportement fautif de la bailleresse ;

-débouté la SCI ALPE de ses prétentions ;

-condamné la SCI ALPE à verser à madame [R] [F] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La SCI ALPE, par acte du 16 mai 2022,a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 29 juin 2022 reçu et enregistré le 8 juillet 2022, l'appelante a fait assigner madame [R] [F] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sans toutefois viser les textes fondant ses demandes, aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserve des dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à la date de saisine de la 1ère juridiction.

Par dernières écritures du 15 juillet 2022 signifiées le 18 juillet 2022 à madame [R] [F] et maintenues à l'audience du 10 octobre 2022, la SCI ALPE a confirmé ses prétentions initiales, toujours sans préciser dans le dispositif de ses écritures le fondement juridique de ses prétentions.

Madame [R] [F], assignée valablement, a été représentée à l'audience du 5 septembre 2022 et a sollicité le renvoi de l'affaire, ce qui a été accepté, le renvoi ayant été fait pour l'audience du 10 octobre 2022, à cette dernière audience, madame [R] [F] n'a été ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SCI ALPE doit avoir formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ou établir la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui révélées postérieurement à la décision de première instance, soit après le 15 avril 2022.

Or, la SCI ALPE n'établit pas avoir présenté des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance et ne fait pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, soit après le 15 avril 2022.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La SCI ALPE sollicite, sans en préciser le fondement textuel, la consignation des sommes mises à sa charge par la décision déférée.

Il sera rappelé que la demande de consignation doit être fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce, à la situation respective des parties et à la relative modestie des sommes en jeu, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI ALPE de consigner le montant des sommes mises à sa charge par la décision déférée.

Puisqu'elle succombe, la SCI ALPE sera condamnée aux dépens. Il sera rappelé que, comme toute juridiction, le premier président doit vider sa saisine, y compris s'agissant des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Ecartons la demande de consignation présentée par la SCI ALPE ;

-Condamnons la SCI ALPE aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00401
Date de la décision : 16/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.00401 ?
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