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16/12/2022 | FRANCE | N°19/04262

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 16 décembre 2022, 19/04262


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 16 DECEMBRE 2022



N°2022/ 224



RG 19/04262

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6K2







[D] [L]





C/



Association COMITE ACTION SOCIALE ISRAELITE DE [Localité 3] -CASIM-













Copie exécutoire délivrée

le 16 décembre 2022 à :



- Me Jérôme FERRARO,

avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Isabelle CORIATT, avocat a

u barreau de TOULON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 27 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4309.





APPELANTE



Ma...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N°2022/ 224

RG 19/04262

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6K2

[D] [L]

C/

Association COMITE ACTION SOCIALE ISRAELITE DE [Localité 3] -CASIM-

Copie exécutoire délivrée

le 16 décembre 2022 à :

- Me Jérôme FERRARO,

avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 27 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4309.

APPELANTE

Madame [D] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association COMITE ACTION SOCIALE ISRAELITE DE [Localité 3] -CASIM-, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle CORIATT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [L] a été initialement engagée par le Fonds Social Juif Unifié à compter du 18 août 1975, puis son contrat de travail a été transféré selon avenant du 15 mai 1990 à effet du 1er juillet 1990, au Comité d'Action Sociale Israélite de [Localité 3] dit CASIM, le poste occupé étant celui d'assistante sociale, catégorie agent de maîtrise.

La salariée a été promue cadre à compter du 1er janvier 1994.

Le contrat de travail a été suspendu par des arrêts en maladie, de juin 1998 jusqu'à la fin de l'année 2000.

Selon notification du 29 janvier 2001 faite à Mme [L] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, la salariée a été classée en invalidité catégorie 2 à effet du 1er janvier 2001.

Par lettre du 10 mars 2011 - soit dix ans après- Mme [L] a déclaré vouloir reprendre son poste et le CASIM a organisé la visite de reprise.

Dans son avis du 30 mars 2011, la médecine du travail a déclaré Mme [L] inapte temporairement à son poste à temps complet, prévoyant une étude de poste et de revoir la salariée sous deux semaines.

La médecine du travail a, le 14 avril 2011, rendu son deuxième avis dans les termes suivants : «Apte à une reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel. Inapte à la reprise à temps complet.»

Après un échange de courriers concernant la proposition d'aménagement du poste, la salariée a refusé de signer l'avenant en septembre 2011 et a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 27 septembre, prolongé de mois en mois jusqu'au 7 décembre 2011.

L'employeur, en l'absence de réponse à ses courriers réitérés des 13 et 20 décembre 2011 de justification de ses absences, a initié à l'encontre de Mme [L] une procédure de licenciement le 27 décembre 2011, laquelle a été stoppée par la production d'un arrêt maladie à compter du 8 janvier 2012.

Cet arrêt a été prolongé de mois en mois jusqu'au 6 février 2013.

Lors de la première visite de reprise organisée le 20 février 2013, la médecine du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise de son poste d'assistante sociale, indiquant qu'une étude de poste était à réaliser et que la salariée serait revue dans un délai d'au moins quinze jours.

Le 13 mars 2013, la médecine du travail émettait son deuxième avis dans les termes suivants : «Inapte définitif au poste d'assistante sociale. Etude de poste réalisée. Pourrait être apte à un poste à temps partiel (1 jour par semaine) sans contact avec le public, sans travail sous contrainte de temps.»

Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 29 mars pour le 9 avril 2013, la salariée a été licenciée par lettre recommandée du 13 avril 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Saisi le 17 octobre 2013 par Mme [L], notamment en contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Marseille selon jugement du 27 février 2015, a statué comme suit:

Dit que le licenciement de Mme [L] était justifié par une cause réelle et sérieuse.

Déboute Mme [L] de toutes ses demandes de ce chef, y compris la demande relative au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Dit que l'association CASIM n'était pas tenue de reprendre le versement du salaire de Mme [L] entre le 14 mai 2011 et le 13 avril 2013, en conséquence la déboute de sa demande formulée à ce titre.

Di que l'association CASIM était fondée à retenir sur le montant de l'indemnité de licenciement dûe à Mme [L] le montant de la part salariale de la cotisation à la mutuelle d'entreprise qu'elle avait versé pour le compte de Mme [L] entre avril 2001 et avril 2013 dans la limite du délai de prescription de 5 ans fixé par l'article 2224 du code civil, compté à partir de la date de licenciement.

Condamne en conséquence l'association CASIM à payer à Mme [L] la somme de 6 333,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Condamne l'association CASIM à payer à Mme [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens éventuels à la charge de l'association CASIM.

Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 12 mars 2015.

Par arrêt du 3 mars 2017, l'affaire a été radiée.

Sur conclusions du 28 février 2019 de reprise d'instance par le conseil de l'appelante, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement, Mme [L] demande à la cour de :

Réformer partiellement le jugement entrepris.

Le confirmer en ce qu'il a attribué une indemnité de 500 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur l'entier litige et y ajoutant :

Condamner l'association CASIM au paiement des sommes suivantes :

- 47 293,75 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L.1226-4 du code du travail,

- 4 729,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 031,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 503,13 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 611,69 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ordonner la fixation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation.

Dans ses dernières écritures reprises à l'audience, l'association CASIM demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de rappels de salaire, de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes de ce chef, de sa demande de restitution de la somme de 11 611,69 euros de rappel d'indemnité de licenciement.

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné le CASIM au versement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.

La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La condamner aux entiers dépens.

Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement, il lui est demandé de juger que le CASIM a déjà réglé 6 333,81 euros à déduire des 11 611,69 euros.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande au titre du rappel de salaire

L'appelante critique la thèse des premiers juges et de l'association CASIM - lesquels ont considéré que l'avis de la médecine du travail rendu en 2011 était un avis d'aptitude avec réserve-, estimant qu'en l'absence de contestation de cet avis par les parties, le juge a un pouvoir d'interprétation.

L'article L.1226-4 du code du travail prévoit :

«Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (...)».

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'avis rendu par la médecine du travail le 14 avril 2011 tel que retranscrit plus avant, n'est pas un avis d'inaptitude mais un avis d'aptitude sous réserve que le poste soit aménagé à temps partiel.

En effet, par l'ajout d'une inaptitude au poste à temps complet, la médecine du travail ne s'est pas contredite et son avis est dénué d'ambiguïté en ce sens que le poste précédemment occupé par Mme [L] étant à temps complet, la restriction imposée par la médecine du travail contraignait l'employeur à opérer une modification du contrat de travail.

Les termes utilisés par l'employeur dans sa lettre du 17 mai 2011 importent peu, ce dernier ayant respecté l'obligation mise à sa charge par ce deuxième avis, en proposant et présentant un avenant à la salariée mais dont les modalités ont été refusées par Mme [L].

Dès lors, la demande de cette dernière fondée sur l'article L.1226-4 du code du travail et visant à obtenir le versement de salaires sur 23 mois, a été à juste titre rejetée par les premiers juges.

Sur le licenciement

L'appelante fait valoir que le licenciement est nécessairement illégitime puisqu'elle n'a été destinataire d'aucune proposition de reclassement, pas même du poste au standard téléphonique présentée à la médecine du travail, celle-ci ayant répondu à l'employeur qu'il devait être proposé à Mme [L].

Le CASIM indique s'être expliqué sur ce point auprès de la salariée, après une étude minutieuse du poste de standardiste, précisant en outre avoir fait une recherche effective dans toutes les entités de l'UES, laquelle s'est révélée infructueuse compte tenu des contraintes prescrites par la médecine du travail.

L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.

La cour constate que les postes existants dans toutes les entités de l'UES tels que figurant dans les DADS 2013 et registres d'entrées et sorties de cette même année, produites aux débats (pièces n° 47 à 53 de l'intimée) à savoir essentiellement aide-soignant, agent d'accueil, personnel de cuisine, psychologue etc... et dont la liste exhaustive figure dans la lettre de licenciement, impliquaient tous un contact avec le public ce qui était exclu par l'avis de la médecine du travail, de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'une part de faire une recherche qui se serait révélée vaine et d'autre part, de proposer ces postes à la salariée.

L'employeur a soumis le 19 mars 2013 à la médecine du travail la possibilité d'un reclassement dans un poste de standardiste, l'interrogeant sur sa compatibilité avec les restrictions émises.

Contrairement à ce qu'énonce l'appelante, la médecine du travail n'a pas indiqué à l'employeur qu'il devait être proposé à Mme [L] mais a répondu en ces termes :

«Le poste doit prendre en compte les préconisations émises à savoir un travail qui n'est pas sous contrainte de temps. Cette question doit être soulevée et évaluée dans le cadre de la prise en charge du standard. Si cet élément correspond aux préconisations ce qui à ce jour vous revient d'évaluer, le poste pourra lui être proposé.»

Cette évaluation a été faite par le CASIM et est retranscrite dans la lettre de licenciement du 13 avril 2013, précisant que même un poste de standard implique un contact vocal avec le public mais surtout que les tâches de de l'emploi concerné devaient être «effectuées en temps et heure (obligation par exemple de rendre compte des appels entrants et de les transférer aux interlocuteurs instantanément, obligation d'inscrire instantanément les appels, d'appeler les numéros demandés, de réponsre aux urgences etc...)».

Cette appréciation ne saurait être remise en cause, l'obligation de répondre au téléphone, de noter ou transférer les appels étant de l'essence même du travail et devant s'opérer à des horaires précis et donc sous contrainte de temps, ne serait-ce que pour respecter les dispositions légales relatives au temps partiel.

En conséquence, le CASIM n'était pas tenu de proposer ce poste à Mme [L] puisqu'il ne correspondait manifestement pas aux restrictions émises par la médecine du travail.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par le texte sus-visé, dit que le licenciement était fondé et débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts.

Sur le rappel d'indemnité légale de licenciement

L'appelante indique que sur la somme lui revenant à ce titre, l'employeur a prélevé d'autorité celle de 11 611,69 euros au titre d'une compensation avec la part salariale de la cotisation pour la mutuelle payée depuis 2001 par le CASIM.

Elle conteste cette compensation, le paiement n'étant pas indû mais volontaire.

Elle soulève la prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil, mais aussi triennale issue de la Loi du 14 juin 2013.

L'employeur indique avoir fait une erreur de calcul initiale lors du solde de tout compte rectifiée avant tout procès par le versement d'une somme de 1 509,41 euros, et établit la somme due au titre de l'indemnité légale de licenciement à 14 789,60 euros.

Il explique avoir déduit la somme de 11 611,69 euros au titre du remboursement des cotisations de la mutuelle payées en lieu et place de Mme [L] à compter de 2001.

Il précise avoir exécuté le jugement et avoir restitué à cette dernière la somme de 6 333,81 euros.

Il indique que la Loi du 14 juin 2013 est inapplicable, le solde de tout compte ayant été établi lors du licenciement soit le 13 avril 2013.

C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour et par application des textes concernant des créances réciproques - ne s'agissant pas d'une action en répétition de l'indû -, que les premiers juges ont :

- relevé l'existence d'une créance en faveur du CASIM, ce dernier ayant pris en charge la part ouvrière de la cotisation de la mutuelle d'entreprise, dont Mme [L] avait demandé le maintien expressément pendant ses arrêts maladie (pièce n°74 de l'intimée), et qui lui avait été réclamée notamment par lettres recommandées des 24 juin 2011 et 28 mars 2012 (pièces n°30-30 bis-31 de l'appelante),

- considéré que cette créance liquide et certaine était pour partie prescrite au jour de son exigibilité lors du solde de tout compte le 13 avril 2013,

- validé la compensation légale intervenue à cette date sur l'indemnité de licenciement laquelle n'est pas la contrepartie d'un travail fourni, pour condamner l'employeur à restituer un solde dont le montant n'est pas discuté par ce dernier, eu égard à la prescription.

En conséquence, la décision doit être confirmée sur ce point également.

Sur les frais et dépens

La témérité de l'appel justifie de voir indemniser l'intimée en tout ou partie des frais exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [L] à payer l'association CASIM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/04262
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.04262 ?
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