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16/12/2022 | FRANCE | N°18/20478

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 16 décembre 2022, 18/20478


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 16 DECEMBRE 2022



N°2022/ 221



RG 18/20478

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDROY







[Y] [B]





C/



AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[C] [P]









Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2022 à :



- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Frédéric LACROIX,

avocat au

barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

V149



- Maître [C] [P]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 01 Septembre 2014, enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N°2022/ 221

RG 18/20478

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDROY

[Y] [B]

C/

AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[C] [P]

Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2022 à :

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric LACROIX,

avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

V149

- Maître [C] [P]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 01 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4130.

APPELANT

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [C] [P], Mandataire ad'hoc de Monsieur [F] [G] exerçant sous le nom commercial AKSIOM PHOTOVOLTAÏQUE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [F], exerçant sous l'enseigne «Aksion Photovoltaïque» a embauché M. [Y] [B], le 14 décembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures mensuelles), en qualité d'aide poseur 1, pour une rémunération mensuelle brute de 1 337,73 euros.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 29 avril 2010 et a bénéficié des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 18 mai 2010.

A compter du 17 juin 2010, M. [B] était en arrêt maladie simple jusqu'au 3 juillet 2010.

Par lettre recommandée du 7 juillet 2010, M. [F] a licencié M. [B] pour motif économique.

Le tribunal de commerce de Marseille avait par jugement du 30 juin 2010 ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de M. [G] [F], convertie en liquidation judiciaire par décision du 15 décembre 2010, ayant désigné Me [K] en qualité de liquidateur.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 janvier 2011 de diverses demandes visant notamment à contester le licenciement.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle par décision du 12 novembre 2012 et selon requête du 26 septembre 2013, M. [B] a demandé la remise au rôle.

Selon jugement du 1er septembre 2014, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:

Dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Fixe la créance de M. [Y] [B] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Me [T] [K], liquidateur de M. [G] [F], exerçant sous l'enseigne «Aksion Photovoltaïque», aux sommes suivantes :

- 347,80 euros au titre des congés payés restants, et ce, en deniers ou quittances,

- 130,04 euros à titre de rappel de salaire,

- 13 euros au titre des congés payés afférents,

- 300 euros au titre du préjudice pour absence de visite médicale de reprise,

- 300 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement (défaut de lettre de convocation et d'assistance à l'entretien préalable ),

- 1 343,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (en deniers ou quittances),

- 134,38 euros au titre des congés payés afférents (en deniers ou quittances).

Déclare le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail .

Déboute M. [B] du surplus de ses demandes.

Dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée.

Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 25 septembre 2014.

L'affaire a été radiée par arrêt du 25 novembre 2016.

Après avoir obtenu la nomination d'un mandataire ad hoc, le conseil de l'appelant a demandé la remise au rôle par lettre du 18 décembre 2018.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 11 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises lors des débats , M. [B] demande à la cour de :

Infirmer et Réformer le jugement entrepris.

A titre principal :

juger que le licenciement pour motif économique est nul car intervenu pendant une période de protection du salarié (accident du travail et absence de visite de reprise)

Subsidiairement :

juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, apparaissant illégitime et abusif,

Dès lors :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :

- 347,80 euros : solde de congés payés

- 130,04 euros : rappel de salaire

- 13 euros : congés payés afférents

- 10 000 euros : dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

- 1 343,80 euros : dommages et intérêts pour procédure irrégulière

- 5 000 euros : indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage

- 2 687,60 euros : indemnité compensatrice de préavis

- 268,76 euros : au titre des congés payés afférents

- 16 125,60 euros : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Juger que l'arrêt sera opposable au CGEA de [Localité 4]

Fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation à compter de la demande en justice jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

Débouter M. [B] des fins de son appel.

Confirmer le jugement du 1er septembre 2014 qui a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a fixé ses créances sur la liquidation judiciaire de M [F] aux sommes suivantes :

- 347,80 euros au titre des congés payés restants, en deniers ou quittances,

- 130,04 euros à titre de rappel de salaire et incidence congés,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,

- 300 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

- 1 343,80 euros au tite de l'indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés.

Subsidiairement,

Débouter l'appelant de toute demande de paiement direct formulée contre l'AGS, de toute demande de garantie sur la totalité des créances, de toute demande au titre des frais irrpétibles visé à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouvertu re de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

Désigné en qualité d'administrateur ad' hoc selon ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 10 mai 2022, Me [C] [P] n'a pas constitué avocat (accusé de réception signé le 07/09/2022).

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que concernant les créances pour solde de congés payés et rappel de salaire avec incidence de congés payés, elle n'est saisie d'aucun appel principal, le salarié sollicitant les mêmes sommes que celles fixées dans le cadre du jugement, et incident.

Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties sont réputées s'être approprié les motifs du jugement.

Sur l'obligation de sécurité

Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures .

Il est reproché à l'employeur de ne pas avoir soumis M. [B] à une visite de reprise après un arrêt de travail délivré par le médecin et consécutif à un accident du travail de plus de 8 jours.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'obligation de sécurité n'est pas une obligation de résultat et il ne résulte d'aucun élément produit en cause d'appel la justification d'un préjudice plus ample que celui apprécié par les premiers juges, l'arrêt maladie intervenu à compter du 17 juin 2010, étant sans lien démontré avec l'accident du travail.

Sur la rupture du contrat de travail

A) Sur la nullité du licenciement économique

L'article L.1226-9 du code du travail édicte qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.

L'article L.1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.

En l'espèce, faute pour l'employeur de justifier avoir fait procéder à une visite de reprise du salarié par la médecine du travail, nécessaire après un arrêt de plus de 8 jours pour accident du travail, à compter du 19 mai 2010, le contrat de travail est demeuré suspendu.

La lettre de licenciement pour motif économique du 7 juillet 2010 ne mentionnant ni la suppression de l'emploi de M. [B] ni la cessation de l'activité, l'impossibilité de maintenir le contrat n'est pas caractérisée et dès lors, le licenciement opéré en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail doit être déclaré nul.

B) Sur les conséquences financières du licenciement nul

Il n'est pas démontré par l'employeur que le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable au licenciement, de sorte que M. [B] est en droit d'obtenir une indemnisation à ce titre, mais l'appelant ne saurait réclamer un mois de salaire outre les congés payés, ne justifiant pas d'un préjudice plus ample que celui apprécié par les premiers juges.

La lettre de licenciement est dépourvue d'information sur la priorité de réembauchage ce qui constitue une faute de la part de l'employeur mais M. [B] ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec celle-ci, lequel n'est plus automatique, étant précisé qu'en tout état de cause, la sanction n'est pas celle de deux mois de salaire prévue à l'article L.1235-13 du code du travail.

La demande de doublement de l'indemnité compensatrice de préavis est sans fondement, étant précisé que seul un doublement de l'indemnité de licenciement est prévu par l'article L.1226-14 du code du travail, mais que M. [B] ne remplit pas les conditions d'ancienneté pour cette indemnité.

Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

Il convient de fixer l'indemnité due pour licenciement nul à la somme de 8 100 euros.

Les intérêts n'ont pas couru, l'ouverture de la procédure collective étant intervenue avant la saisine du conseil de prud'hommes.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, la décision entreprise SAUF s'agissant du licenciement et ses conséquences,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Dit le licenciement pour motif économique nul,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [F], exerçant sous l'enseigne «Aksion Photovoltaïque» , représentée par Me [C] [P], mandataire ad'hoc, les créances de M. [Y] [B] aux sommes suivantes :

- 1 343,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 134,37 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,

Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/20478
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;18.20478 ?
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