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16/12/2022 | FRANCE | N°18/15630

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 16 décembre 2022, 18/15630


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 16 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 229





RG 18/15630

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEFB







[S] [F]





C/



SAS FRECHE

















Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2022 à :



- Me Nicolas MILANINI,

avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Vest. 292



- Me Séverine ARTIERES,

avocat au

barreau de MARSEILLE































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00669.





APPELANT



Monsieur [S] [F], demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 229

RG 18/15630

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEFB

[S] [F]

C/

SAS FRECHE

Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2022 à :

- Me Nicolas MILANINI,

avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Vest. 292

- Me Séverine ARTIERES,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00669.

APPELANT

Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS FRECHE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 16 décembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M.[S] [F] a été engagé à compter du 1er avril 1997 en qualité de responsable d'agence par contrat à durée indéterminée par la société FRECHE PERE ET FILS.

La convention collective nationale applicable était celle relative aux sociétés de maintenance, de distribution et de location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (SDLM).

Le 1er juillet 2007 la convention tripartite passée entre la société FRECHE PERE ET FILS, la société FRECHE GESTION et M. [F] prévoyait la rupture du contrat de travail conclu entre ce dernier et la société FRECHE PERE ET FILS à la date du 30 juin 2007 et le transfert du salarié au sein de la société FRECHE GESTION avec reprise de son ancienneté et de son solde de droits à congés payés acquis au 30 juin 2007. L'embauche du salarié faisait l'objet d'un contrat de travail distinct avec la société FRECHE GESTION à compter du 1er juillet 2007 en qualité de responsable d'agence au sein de l'agence de [Localité 3] avec une rémunération mensuelle brute de 3.465,77 € pour un horaire mensualisé de 151,67 heures.

Plusieurs avenants au contrat de travail étaient établis. Le dernier avenant du 1er janvier 2012 fixait la durée mensuelle du travail à 169 heures pour un salaire forfaitaire brut de 4.039,89 €.

Dans le cadre d'une réorganisation du groupe, une nouvelle convention tripartite était passée le 31 décembre 2015 entre la société FRECHE GESTION, la société FRECHE SAS et M. [F] organisant le transfert du contrat de travail de ce dernier à compter du 1er janvier 2016 avec maintien de l'ancienneté acquise par le salarié.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] était chef d'agence, niveau VII, coefficient C10 avec une rémunération mensuelle brute d'un montant de 4.141,59 euros bruts pour un horaire mensuel forfaitaire de 169 heures.

Après plusieurs arrêts maladie du salarié, le médecin du travail rendait le 20 janvier 2016 son 2ème avis dans les termes suivants « inapte au poste à temps plein. Un reclassement peut être proposé pour un poste à temps très limité (à définir) à domicile ».

M. [F] était convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2016. Il était licencié par courrier du 3 mars 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues le 1er août 2016 afin de faire constater le défaut de reclassement de la part de son employeur et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités.

Par jugement du 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues a statué comme suit :

Dit le licenciement de M. [F] pour cause réelle et sérieuse justifié,

En conséquence,

Déboute la société SAS FRECHE de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] aux dépens de l'instance.

Par acte du 3 octobre 2018 le conseil de M. [F] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2019, M. [F] demande à la cour de :

« Dire et Juger M.[F] recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [F] justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Dire et Juger que la société FRECHE n'établit pas l'impossibilité de reclasser M. [F] ;

Dire et Juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

Condamner la Société FRECHE à payer à M. [F] la somme de 45.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

Condamner la Société FRECHE à payer à M. [F] la somme de 4.141,59 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;

Ordonner que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

Condamner la Société FRECHE au paiement de la somme de 5.000 € à M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société FRECHE aux entiers dépens ».

En l'état de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 16 janvier 2019 la société FRECHE demande à la cour :

« A Titre Principal :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions

En conséquence,

Constater que licenciement de M. [F] a bien été notifié en raison de l'inaptitude physique constatée par le médecin de travail ainsi que de l'impossibilité de reclassement

Constater que la Société a respecté son obligation de reclassement

Constater que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse

Constater que la procédure de licenciement est parfaitement régulière

Constater la régularité du solde de tout compte

Debouter M. [F] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 45.000 €

Debouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement formulée à hauteur de 4.141,59 €

A Titre Subsidiaire

Constater l'absence de préjudice particulier de M. [F] et limiter son indemnisation à 6 mois de salaire ;

Constater que la procédure de licenciement est parfaitement régulière ;

Constater la régularité du solde de tout compte ;

Constater que compte tenu de la nature des sommes le point de départ des intérêts ne pourra qu'être fixé au jour de la décision à venir ;

En conséquence,

Allouer à M. [F] la somme maximale de 24.846 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement formulée à hauteur de 4.141,59 €

En tout état de cause,

Débouter M. [F] de sa demande relative au versement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [F] à verser à la Société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner M. [F] aux entiers dépens. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

I- Sur l'obligation de reclassement

La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :

« Vous avez été en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 avril 2013. En date du 21 décembre 2015, la CPAM vous a notifié un titre de pension d'invalidité au titre d'un état d'invalidité de la catégorie 2.

Cette catégorie signifie qu'il vous est impossible d'exercer une quelconque profession. Suite à cette information, vous avez rencontré le médecin du travail, le Docteur [X].

Conformément à l'article R 241-51-1 du code du travail, vous avez bénéficié de deux visites : la première en date du 4 janvier 2016 et la seconde en date du 20 janvier 2016. Au cours de cette seconde visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de Chef d'agence et a émis l'avis suivant: ' inapte au poste à temps plein. Un reclassement peut être proposé pour un poste en temps très Iimité (à définir) à domicile ».

Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, il s'avére qu'aucun poste n'est actuellement disponible dans l'entreprise.

Dés lors, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle'.

Le salarié estime que l'employeur n'a pas demandé suffisamment de précisions au médecin du travail sur la notion de poste à temps de travail limité à dimicile et qu'il n'a pas recueilli ses propositions écrites sur un reclassement éventuel par un aménagement de poste à temps partiel et à domicile au regard de l'avis d'inaptitude et qu'aucun poste ne lui a été proposé tant au sein de la société qu'au niveau du groupe.

Le salarié produit aux débats notamment les pièces suivantes :

- ses arrêts de travail ( pièce 6)

- les fiches d'aptitude médicale du 4 janvier et du 20 janvier 2016 (pièces 7 et 8)

- son courrier recommandé du 29 février 2016 reçu le 1er mars 2016 prenant acte de ce que la société n'avait aucune proposition de reclassement à lui faire, (pièce 19)

- les bulletins de paie de la Sarl Albert attestant de son emploi en tant que technicien commercial à temps partiel.

La société réplique qu'elle a bien entrepris les démarches nécessaires au reclassement, que les échanges entre le médecin du travail et Mme [U], directrice des ressources humaines, indiquaient que le temps de travail dédié au poste ne pouvait excéder les 10 heures hebdomadaires, que la société et les sociétés du groupe sont des structures de petite taille avec 13 postes tous pourvus pour lequel le travail à domicile n'est pas envisageable.

Elle verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- le courrier du 8 janvier 2016 adressé par Mme [U] DRH au médecin-conseil le Dr [X] avec la fiche de poste en vigueur au sein de l'entreprise suite à la visite de pré reprise (pièce 12)

- les mails du 2 février 2016 adressés par la société aux chefs d'agence, responsables régionaux et directeur administratif et financier du groupe en vue de la recherche de reclassement ( pièces 14 et 15).

- les fiches de poste de type administratif du groupe mentionnant les conditions d'exercice de l'activité (pièce 29).

- l'organigramme avec la liste des agences de la société FRECHE LOCATION et FBL/FRECHE (pièce 30)

- les registres d'entrée sortie du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe (SAS FRECHE, FBL, FRECHE LOCATION ) pendant la période allant du mois de décembre 2015 au mois de juin 2016 (pièces 25 à 27)

-l'extrait du logiciel P (pièce 31)

- l'état des effectifs au sein de FRECHE LOCATION du mois de décembre 2015 au mois de juin 2016 et FBL LOCATION du mois d'octobre 2015 au mois de juin 2016 (pièce 32 et 33).

Les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, applicable au litige dans sa rédaction antérieure à l'année 2017, prévoient que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».

L'obligation pesant sur l'employeur en vertu de ce texte lui impose ainsi de rechercher de manière concrète les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé tant de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, en fonction des propositions du médecin du travail.

Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée sur des postes disponibles et existants.

L'obligation qui pèse sur l'employeur est donc une obligation de moyen dite 'renforcée' et il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement d'en rapporter la preuve.

Le médecin du travail, après avoir consulté la fiche de poste du salarié transmis par l'employeur, a conclu le 20 janvier 2016 à l'inaptitude du salarié à son poste à temps plein avec la possibilité d'un aménagement de son temps de travail d'une durée très limitée et à domicile.

Les précisions qui peuvent être rendues après l'avis d'inaptitude ou les échanges entre l'employeur et le médecin du travail ne sont pas réglementées ne répondent à aucune condition de forme ou de fond.

Ainsi, l'entretien téléphonique de Mme [U] DRH avec le médecin de travail évoqué par l'employeur concernant la durée du temps de travail limité selon ses déclarations à 10 heures hebdomadaires n'est pas justifié mais n'a qu'une valeur indicative dans la mesure où la société a mis en 'uvre les préconisations énoncées par le médecin du travail qui restreignaient le champ des recherches des postes de reclassement compatibles avec l'état de santé du salarié.

En effet, l'analyse des éléments présentés aux débats révèle que la société a transmis à l'ensemble des directeurs d'agence des société, des responsables régionaux et du directeur administratif et financier du groupe les éléments utiles au reclassement de M. [F] avec un courrier explicatif de la situation du salarié (collaborateur engagé en avril 1997 en qualité de commercial ayant évolué sur un poste de chef d'agence) mentionnant l'avis du médecin du travail et précisant en outre « qu'il s'agirait d'une externalisation de tâches administratives ponctuelles à domicile », ce qui correspond aux préconisations du médecin du travail.

Par ailleurs, l'employeur justifie qu'au moment du reclassement (période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 ) les seuls postes disponibles au sein des établissements FRECHE LOCATION, FRECHE GESTION et SAS, FBL LOCATION correspondaient à des postes de mécanicien, de chauffeur, de conducteur ou bien d'assistant, de directeur administratif et financier ou assistant comptable, postes incompatibles avec l'état de santé du salarié, au regard des fiches de poste.

Pour les postes de directeur administratif et financier et d'assistant comptable il est indiqué des horaires réguliers avec des dépassements à l'occasion de certaines échéances et pour l'assistant commercial des horaires réguliers avec dépassements d'horaires et une activité téléphonique intense avec la clientèle, un rythme rapide de résolution de problèmes. Il en est de même pour le poste de chef d'agence précédemment occupé par le salarié qui ne peut également être exercé à domicile avec une durée très limitée du temps de travail.

Les restrictions prévues par le médecin du travail étaient importantes et dès lors la société qui n'était pas obligée de créer un poste en vue du reclassement, a satisfait à son obligation.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société n'a pas failli à son obligation de reclassement et que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.

II- Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Le salarié soutient au subsidiaire, que la société n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à son entretien préalable et l'entretien préalable en vue du licenciement, ne lui permettant pas de préparer sa défense.

Il produit les pièces suivantes :

- la convocation à l'entretien préalable de licenciement du 16 février 2016 et l'avis de réception avec la distribution du 22 février 2016 ( (pièce 9)

- son courrier avec un certificat médical du 23 février 2016 et la réponse de la société exposant par écrit les faits tels que qu'ils auraient été présentés au cours de l'entretien (pièce 10 et 11)

La société réplique qu'elle a adressé la lettre de convocation, neuf jours avant la tenue de l'entretien et qu'il ne saurait lui être reproché des circonstances imprévisibles en lien avec l'acheminement du courrier et qu'au surplus M. [F] a informé la société qu'il ne se présenterait pas à l'entretien préalable fixé le 24 février 2016 et qu'il était inutile de le reporter.

Les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail prévoient que « l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».

En l'espèce, le courrier de convocation à l'entretien préalable a été adressé le 17 février 2016 par l'employeur mais n'a été présenté par la poste que le 20 février 2016 et distribué le 22 février 2016 à M. [F] pour un entretien prévu le 24 février 2016.

Le délai minimum de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et le jour fixé pour l'entretien préalable est un délai d'ordre public prescrit en vue de garantir de façon effective les droits de la défense du salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement.

Il importe peu que le salarié n'ait pas demandé le report de l'entretien, l'irrégularité doit être constatée en ce qu'elle n'a pas permis au salarié de pouvoir préparer utilement sa défense constituant la violation d'un droit fondamental qui sera réparé à hauteur de 4000 €.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.

III- Sur les frais et dépens

M. [F] qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du rejet de la demande pour licenciement irrégulier,

Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,

Condamne la société FRECHE à payer à M. [S] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/15630
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;18.15630 ?
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