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16/12/2022 | FRANCE | N°18/09551

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 16 décembre 2022, 18/09551


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 16 DECEMBRE 2022



N°2022/ 219



RG 18/09551

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSF6







[M] [I] [T]





C/



AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[D] [W]









Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2022 à :



- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







- Me Stéphanie BESSET

-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE



-Maître [D] [E]











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 16 Janvier 2001, enregistré au répertoire géné...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N°2022/ 219

RG 18/09551

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSF6

[M] [I] [T]

C/

AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[D] [W]

Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2022 à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

-Maître [D] [E]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section - en date du 16 Janvier 2001, enregistré au répertoire général sous le n° 98/1077F.

APPELANT

Monsieur [M] [I] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [D] [E], Mandataire ad'hoc de la SARL HOME GARDIENNAGE SECURITE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Home Gardiennage Sécurité, dans le cadre d'un marché, a, selon avenant à effet du 10 juillet 1997, repris le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires), conclu le 15 août 1995 entre la société CGSE et M. [M] [I] [T], embauché en qualité d'agent de sécurité niveau 2 échelon 2 coefficient 120, la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité étant applicable.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 15 décembre 1997.

Par lettre du 22 janvier 1998, le salarié a été de nouveau convoqué pour le 30 janvier 1998, et par lettre distincte, l'employeur lui a signifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 3 février 1998, M. [T] a été licencié pour faute grave.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 mars 1998 afin de contester la mesure.

Selon jugement du 16 janvier 2001 notifié le 2 avril 2001 à la société et dont le salarié a pris connaissance le 12 juin 2001, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Home Gardiennage Sécurité à verser à M. [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal courant du jour de la saisine :

- 13 200 Francs au titre du préavis,

- 1 500 Francs au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Déboute le demandeur de ses autres demandes.

Déboute la société de ses demandes reconventionnelles.

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 6 663 Francs.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne le défendeur aux dépens.

Le conseil de M. [T] a interjeté appel par déclaration du 12 juin 2001.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 juin 2002 puis en liquidation judiciaire par décision du même tribunal du 9 juillet 2002.

L'affaire a a été radiée successivement le 18 mars 2004, le 1er février 2005, le 11 octobre 2005, et le 23 mars 2006 a fait l'objet d'un retrait du rôle ; elle a ensuite était radiée le 18 octobre 2013, le 20 mai 2016 et a été remise au rôle sur conclusions du 25 mai 2018.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 1er février 2022 mais l'affaire a été renvoyée au 11 octobre 2022 pour régularisation de la procédure à l'égard de la société liquidée.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, M. [T] demande à la cour de :

«Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau :

Constater les diligences entreprises interruptives de péremption.

Recevoir l'appel de M. [T].

Débouter les intimés le CGEA et le mandataire judiciaire Me [W] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Condamner l'employeur la société Home Gardiennage Sécurité à régler à M. [T] et en tant que de besoin, fixer la créance au passif de la liquidation des chefs de demande suivants :

- 12 195,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et illégitime,

- 2 012,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 228,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Condamner l'employeur et en tant que de besoin fixer la créance du salarié à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures développées lors des débats, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à titre liminaire de déclarer l'instance périmée.

Subsidiairement sur le fond, elle conclut au débouté des demandes.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Débouter M. [T] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [T] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 6 septembre 2022, Me [D] [W] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société intimée ; convoquée pour l'audience du 11 octobre 2022, elle n'a pas comparu ni personne pour elle (accusé de réception signé le 16 septembre 2022).

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la péremption

L'arrêt de radiation du 20 mai 2016 a prescrit à la charge des parties des diligences et précisé que celles-ci devaient être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l'instance pourra être encourue, si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai.

En conséquence, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter du terme du délai donné par l'arrêt soit au plus tôt le 20 juillet 2016, de sorte qu'en l'état de conclusions aux fins de remise au rôle déposées à la cour le 25 mai 2018, la péremption n'est pas encourue.

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [T] d'avoir le 21 janvier 1998, chez le client Conseil Général 13, à sa prise de service, commis les faits suivants : «insultes grossières et agression à l'égard d'un de nos salariés (coups de pied ayant entraîné une blessure et un AT)».

Après avoir ordonné par jugement avant dire droit du 6 janvier 1999 une mesure d'instruction en la forme d'audition de témoins, laquelle n'a pas abouti, les premiers juges ont, dans leur motivation, dit que le salarié ne contestait pas les faits reprochés et considéré que la faute grave était atténuée par l'agression verbale dont le salarié avait été victime, retenant dès lors un licenciement pour faute simple.

L'appelant ne critique d'aucune façon le jugement entrepris et n'apporte aux débats aucun élément nouveau; dès lors, il doit être débouté de sa demande faite à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Sur les conséquences financières du licenciement

La cour constate que, les premiers juges, tirant les conséquences de leur appréciation, ont alloué à M. [T] les indemnités de rupture telles que demandées par le salarié dans la monnaie ayant cours, le tout avec exécution provisoire.

L'appelant ne justifie pas du montant différent réclamé devant la cour et à supposer que le jugement n'a pas été mis à exécution par le créancier ou n'a pas été exécuté par la société débitrice, il convient de confirmer la décision sauf à fixer les créances au passif de la liquidation et à dire que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie.

Les sommes allouées ont porté intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rejette l'exception de procédure soulevée par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe au besoin au passif de la société Home Gardiennage Sécurité, société liquidée représentée par Me [D] [W], mandataire ad hoc, les créances salariales telles qu'allouées par la décision confirmée,

Rappelle que les intérêts au taux légal sur ces sommes sont dûes du 16 mars 1998 au 11 juin 2002,

Déboute M. [T] de ses autres demandes y compris celle faite en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de M. [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/09551
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;18.09551 ?
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