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15/12/2022 | FRANCE | N°22/05312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 décembre 2022, 22/05312


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/05312 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGPM







[E] [B]





C/



S.A. CIE MIC INSURANCE COMPANY





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Eric TARLET



Me Armelle BOUTY









©cision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00023.





APPELANTE



Madame [E] [B]

née le 05 Août 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée à l'audience par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/05312 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGPM

[E] [B]

C/

S.A. CIE MIC INSURANCE COMPANY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Armelle BOUTY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00023.

APPELANTE

Madame [E] [B]

née le 05 Août 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée à l'audience par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CIE MIC INSURANCE COMPANY, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Faustine KARAMANI-PELACUER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] et son époux sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 4].

Elle a fait appel courant 2019 à l'entreprise SAS ECONOMY PLUS, (liquidée depuis le 30 novembre 2021) pour la pose d'un système solaire photovoltaïque pour la production d'électricité sur la toiture de sa maison, pour un montant de 10.785,69 € et un système solaire thermodynamique pour un montant de 12.550 €. La chaudière électrique a été déposée et remplacée par une pompe à chaleur avec système thermodynamique - les travaux se sont terminés avant la fin 2019 et intégralement soldés.

La chaudière électrique ancienne a été déposée à l'occasion de ces travaux et remplacée par une pompe à chaleur avec système thermodynamique. Lors de l'hiver 2019/2020, Madame [B] a constaté plusieurs fuites de gaz frigorigène au niveau des panneaux en toiture. L'entreprise ECONOMY PLUS est intervenue en mars 2020 pour supprimer les fuites et effectuer une recharge de gaz. Toutefois, à l'hiver 2020/2021, l'installation a recommencé à dysfonctionner puis s'est arrêtée totalement en raison d'une fuite de gaz. L'entreprise ECONOMY PLUS ne répondant plus, Monsieur et Madame [B] ont fait appel à l'entreprise MACLEM pour un diagnostic et une recherche de fuite, et éventuellement une reprise. Mais lorsque l'entreprise MACLEM est intervenue, la mise en pression du réseau à l'azote a entrainé une déformation des panneaux solaires en toiture qui sont aujourd'hui complètement cintrés, et l'arrachement des fixations à la toiture.

Mme [B] va agir en justice en vue de mettre en cause la responsabilité biennale de la SAS ECONOMY PLUS puisque la dernière facture en date, valant réception, est du 11 décembre 2019 et la désignation d'un expert .

L'assureur protection juridique de la requérante a mandaté le cabinet ELEX qui a établi un rapport décrivant les désordres et leurs conséquences.

Par ordonnance de référé du 22 Mars 2022 ( RG 22/00023 - N° Portalis DBW2-W-BTG-LESW) , le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- Reçu l'intervention volontaire de la société MIC INSU RANCE COMPANY venant

aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY,

- L'a mise hors de cause en l'absence de garantie souscrite,

- Fait droit à la demande d'expertise de Madame [B] , confiée à Monsieur [S]

Par déclaration d'appel du 08 mars 2022, Madame [E] [B] a interjeté appel de l'ordonnance en limitant cet appel aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués : la mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ses dernières conclusions n°3, notifiées par RPVA le 24 juin 2022, Madame [B] demande à la cour de :

REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,

Dire que l'expertise se poursuivra au contradictoire de cet assureur dont la garantie est mobilisable au regard de l'activité exercée pas son assurée.

CONDAMNER MIC INSURANCE au paiement de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit.

Elle fonde ses demandes sur les moyens suivants :

L'activité exercée par la société ECONOMY PLUS relève bien de la garantie de l'assureur. En effet, le Tribunal de première instance a mis hors de cause l'assureur de la société ECONOMY PLUS au motif que l'activité d'installation de panneaux solaires ne serait pas une activité déclarée. Mais il s'agit d'une appréciation inexacte des faits de la cause. En réalité, les panneaux qui ont été installés sur la toiture de la requérante ne sont pas à proprement parler des panneaux photovoltaïques, dont l'activité est exclue. Il s'agit de panneaux thermodynamiques dont la fonction est de permettre le fonctionnement d'une pompe à chaleur en vue de chauffer son ouvrage. Or, l'activité d'installation de pompes à chaleur, et de ses accessoires, est une activité parfaitement déclarée. Dans ce type d'installations de pompes à chaleur thermodynamiques, les échanges se font par des panneaux, et non par l'air. Il y a eu méconnaissance de cette nouvelle technologie par le Tribunal de première instance.

Les panneaux thermodynamiques posés en toiture sont donc un accessoire de l'activité de pose de pompes à chaleur réalisée par la société ECONOMY PLUS, dont MIC INSURANCE est incontestablement l'assureur.

Concernant la résiliation du contrat d'assurance qui serait intervenue le 19 août 2019, que ce n'est pas la date de la fin du chantier qui importe (celle-ci pouvant être datée à la date de la facture finale), mais la date de l'ouverture du chantier. Or, celle-ci est bien antérieure au 19 août 2019 comme le démontreront les pièces produites par l'appelante : les échanges de mails et le paiement de l'acompte sont intervenus en février 2019, correspondant à l'ouverture du chantier Il conviendra en conséquence de faire droit à l'appel de Madame [B]

MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dans ses conclusions d'intimée numéro 2 notifiées par RPVA du 06 juillet 2022, se fondant sur les articles 145, 542, 562, 901 et 954 du Code de procédure civile ; l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances et les articles L. 241-1 et A. 243-1 du même code ; demande à la cour de :

A titre principal,

CONSTATER que la Cour d'appel n'est saisie, dans le dispositif des conclusions d'appelant n°1 notifiées par Madame [B], que d'une demande de réformation de la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, demande qui ne faisait pas partie des chefs de décision expressément critiqués dans la déclaration d'appel,

En conséquence, REJETER comme irrecevable et infondée cette demande,

CONSTATER qu'il n'était pas sollicité dans ces conclusions la réformation de l'ordonnance de référé du Tribunal rendue le 22 mars 2022 en ce qu'elle a mise hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY dans le dispositif des conclusions d'appelant de Madame [B],

En conséquence, DIRE ET JUGER que la Cour n'a pas été valablement saisie d'une demande de réformation sur ce point et confirmer en conséquence la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY :

A titre subsidiaire,

CONSTATER que la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY dans le cadre de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [B] ne répond pas à un motif légitime dès lors que les garanties de cet assureurs ne sont pas susceptibles d'être mobilisées, En conséquence, CONFIRMER l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille rendue le 22 mars 2022 en ce qu'elle mis hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY ;

En tout état de cause, CONDAMNER Madame [B] à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. SOUS TOUTES RESERVE

A l'appui de ses demandes, la société MIC INSURANCE fait valoir que :

Dans le cadre de sa déclaration d'appel, Madame [B] indiquait faire appel à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY. Toutefois, aux termes de ses conclusions d'appelante en date du 10 mars 2022, Madame [B] ne vise que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et ne sollicite dans leur dispositif que la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. Or, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY sont des personnes morales parfaitement distinctes.

La Cour d'appel devra donc constater :

1°/ qu'elle n'est saisie, dans le dispositif des conclusions de l'appelant, que d'une demande de réformation de la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED

2°/ que cette demande est irrecevable puisqu'elle ne fait pas partie des chefs de décision expressément critiqués dans la déclaration d'appel,

3°/ En tout état de cause, que la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED était parfaitement justifiée puisqu'il est justifié du transfert de son portefeuille de police à la société MIC INSURANCE COMPANY.

Les garanties de l'assureur de ECONOMY PLUS ne sont pas susceptibles d'être mobilisées

1- En raison de l'absence de garantie souscrite pour l'activité litigieuse . Si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues à l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Dès lors les risques étrangers à la profession déclarée et aux conditions particulières ne sont pas couverts. Il en est ainsi pour tous ceux qui se rattacheraient à une activité professionnelle différente ou dépassant celle définie au contrat.

En l'espèce : l'absence de motif légitime justifiant la mise en cause de la compagnie MIC INSURANCE se pose, dès lors que la pose de panneaux photovoltaïques est exclue des activités déclarées par la société ECONOMY PLUS : La concluante entend préciser que la société ECONOMY PLUS était assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE au titre d'un contrat d'assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle n° 190248741S à effet du 19/02/2019. Cette police couvrait les activités suivantes : « 93 : installation de pompe à chaleur 96 : Électricité » La définition de ces deux activités, qui figure dans l'annexe des conditions particulières de la police ainsi que dans le référentiel des activités, exclut expressément la pose de capteurs photovoltaïques.

Les panneaux thermodynamiques, s'ils constituent une variante technologie des panneaux solaires standard, sont également des panneaux permettant de récupérer l'énergie solaire et de la transformer en énergie électrique, ce qui correspond très précisément à la définition des panneaux photovoltaïques. Le rapport d'expertise du Cabinet ELEX mandaté par l'assureur de Madame [B] précise que l'installation mise en 'uvre est bien une installation photovoltaïque, expressément exclue des activités garanties. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal Judiciaire a mis hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY, en l'absence de garantie souscrite pour l'activité litigieuse.

2. En raison de la résiliation du contrat d'assurance : Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, que l'assurance obligatoire de responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance. Les clauses types définissent par ailleurs l'ouverture de chantier comme « la date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424- 16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. » En l'espèce, la seule pièce justificative des travaux produit par Madame [B] est une facture, datée du 11 décembre 2019. Or, la police d'assurance souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY a été résiliée le 19 août 2019.

L'ordonnance de clôture intervenait le 26 septembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 25 octobre 2022.

SUR CE

Sur la recevabilité

L'article 901 du code de procédure civile dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

L'article 54 du même code prévoit également que la requête mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

En l'espèce, Mme [B] a déposé une déclaration d'appel à l'encontre de la décision du juge des référés en ce qu'il a mis hors de cause MIC INSURANCE COMPANY.

Il convient de se reporter à la décision du juge des référés. Celle-ci a été rendue dans le cadre d'une instance opposant Madame [E] [B] à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 1] et la SARL MACLEM.

La société MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est [Adresse 2] est intervenue volontairement à l'instance.

Le juge des référés a indiqué dans ses motifs qu'il y avait lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY suite au transfert partiel par l'entreprise d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD de son portefeuille de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s'y rattachent à la société d'assurance MIC INSURANCE COMPANY.

Dans son dispositif , le juge des référés a reçu l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et l'a mise hors de cause.

En faisant appel de cette décision et en limitant cet appel aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués : la mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY, Mme [B] a simplement rappelé l'identité de la partie qu'elle avait assigné devant le Juge des Référés.

Le juge des référés ayant reçu l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY qui venait aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, il ne peut être considéré que l'appel de Mme [B] formé à l'encontre de MIC INSURANCE COMPANY, tel que cela ressort de la déclaration d'appel, a pu causer un quelconque grief.

En conséquence , l'appel sera déclaré recevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 542 du code de procédure civile dispose que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

Dès sa déclaration d'appel, Mme [B] a sollicité la révision de la décision rendue par le premier juge, en ce qu'il a mis hors de cause MIC INSURANCE COMPANY. Cette demande de réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause MIC INSURANCE COMPANY, est reprise dans les conclusions d'appel n° 3.

Mme [B] demande, dès sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance de référé sur ce point.

En conséquence de quoi, la cour estime être saisie de la demande de réformation tendant à une information sur la mise hors de cause de MIC INSURANCE COMPANY.

Sur la décision critiquée

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Ainsi, s'il entre dans les missions du juge des référés de prononcer une expertise, il apparaît que prononcer la mise hors de cause d'un assureur, alors même que son intervention volontaire résulte du transfert de polices d'assurance, dans un contentieux où l'assureur dénie sa responsabilité car la police ne couvre que les panneaux photovoltaïques et non les panneaux thermodynamiques, apparaît prématuré.

La mise hors de cause suppose un examen minutieux de la police d'assurance ainsi qu'un éclairage technique par l'expert désigné sur la nature des panneaux posés.

Cela ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, mais de celle des juges du fond.

En conséquence, l'ordonnance de référés sera réformée en ce qu'elle a mis hors de cause MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY.

L'expertise ordonnée par le juge des référés , confiée à Monsieur [O] [S] , se poursuivra au contradictoire de l'assureur MIC INSURANCE COMPANY.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »

En l'espèce, il y a lieu de condamner MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à madame [E] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Sur les dépens

MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY succombant en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence rendue le 22 Mars 2022 ( RG 22/00023 - N° Portalis DBW2-W-BTG-LESW) en ce qu'elle a mis hors de cause la société MIC INSURANCE,

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [S] se poursuivront au contradictoire de la société MIC INSURANCE,

DIT qu'une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'expert [O] [S],

CONDAMNE la société MIC INSURANCE à payer à madame [E] [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/05312
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.05312 ?
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