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15/12/2022 | FRANCE | N°21/17998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 15 décembre 2022, 21/17998


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/458









Rôle N° RG 21/17998

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BISLA







[W] [U] épouse [C]



C/



[Y] [C]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier FERRI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d

e TOULON en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02333.





APPELANTE



Madame [W] [U] épouse [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013928 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 08 o...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/458

Rôle N° RG 21/17998

N° Portalis DBVB-V-B7F-

BISLA

[W] [U] épouse [C]

C/

[Y] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier FERRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 21 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02333.

APPELANTE

Madame [W] [U] épouse [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013928 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 08 octobre 1972 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier FERRI de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Y] [C],

né le 06 Novembre 1975 à [Localité 5]

de nationalité française,

demeurant Chez Madame [D] [P] [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Jennifer BERNARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Ddécembre 2022.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par Mme [W] [U] à l'encontre du jugement de divorce rendu le 21 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon,

Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et l'avis adressé par le greffe aux parties le 24 janvier 2022,

Vu les conclusions de Mme [W] [U] en date du 10 mars 2022,

Vu l'absence de conclusions de M. [Y] [C] qui, bien que régulièrement assigné par acte du 18 mars 2022, n'a pas constitué avocat,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2022 pour l'affaire fixée à l'audience du 8 novembre 2022,

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats non publics,

Infirme le jugement de divorce rendu le 21 juin 2021 par le juge aux affaires familiales de Toulon en ses dispositions relatives à la cause du divorce, aux dommages et intérêts, à la date des effets du divorce entre époux et aux conditions d'exercice de l'autorité parentale ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 18 février 2019,

Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de mari de :

Madame [W] [U]

née le 8 octobre 1972 à [Localité 4] (31),

et

Monsieur [Y] [C]

né le 6 novembre 1975 à [Localité 5] (19),

mariés le 10 août 2000 à [Localité 3] (Corrèze) ;

Ordonne la mention de cette disposition du présent arrêt en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux et ordonne, en tant que de besoin, qu'un extrait du présent arrêt ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire spécial tenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères sis à Nantes ;

Condamne M. [Y] [C] à verser à Mme [W] [U], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Fixe la date des effets du divorce entre époux au 26 août 2017, date de leur séparation effective ;

Attribue à Mme [W] [U] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de sa file mineure [H] ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [C] aux frais et dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/17998
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.17998 ?
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