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15/12/2022 | FRANCE | N°18/12195

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 décembre 2022, 18/12195


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/12195 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ7G







SA AXA FRANCE IARD





C/



[M] [G]

[O] [G]

SARL UNITED BUILDING AZUR RIVIERA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Florian LASTELLE



Me Pierre-

yves IMPERATORE



Me Eric BIENFAIT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00268.





APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florian LASTELLE d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/12195 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ7G

SA AXA FRANCE IARD

C/

[M] [G]

[O] [G]

SARL UNITED BUILDING AZUR RIVIERA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian LASTELLE

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Eric BIENFAIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00268.

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [M] [G]

née le 08 Septembre 1963 à [Localité 5] (Suède), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE

Monsieur [O] [G]

né le 23 Décembre 1960 à Zutphen (Pays-Bas), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gautier LEC, avocat au barreau de NICE

SARL UNITED BUILDING AZUR RIVIERA

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Selon acte notarié reçu le 23 février 2011, Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] ont acheté à la société Plot Investment une maison sise à [Adresse 2].

Avant cette acquisition, la société Plot Investment avait fait procéder à l'édification d'un mur en surélévation d'un mur de soutènement existant, à l'Ouest de la propriété. Ces travaux ont été confiés à la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera.

En novembre 2012, la surélévation édifiée par la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera en tête du mur de soutènement existant s'est effondrée sur la propriété située en contrebas et le chemin communal.

La Compagnie Axa France IARD, assureur de la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, a désigné un expert, Monsieur [Y] [W], qui a notamment préconisé la mise en sécurité du site. Ces travaux de mise en sécurité ont été réalisés par la SARL United Building Azur Riviera en décembre 2012.

Selon courriers adressés à la SARL United Building Azur Riviera et la Compagnie Axa France IARD, entre avril et juin 2013, le conseil de Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] a fait savoir que les travaux en vue de sécuriser le site étaient largement insuffisants. Les dommages affectant la propriété des époux [G] s'étant aggravés.

Par lettre du 25 juillet 2013, la Compagnie Axa France IARD a considéré que l'effondrement du mur de soutènement était consécutif à un défaut d'exécution imputable à la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera et que ce dommage était de nature à mobiliser la garantie de l'article 1792 du code civil. Elle a proposé une indemnité à hauteur de 70.176,73 € TTC, après réduction proportionnelle en application de l'article L113-9 du code des assurances.

Invoquant l'effondrement du mur, la réalisation, par la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, de travaux de sécurisation insuffisant et une absence d'indemnisation suffisante proposée par l'assureur du constructeur, Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse. Ce dernier a, par ordonnance en date du 9 septembre 2013, confié une mesure d'expertise à Monsieur [V] [L], expert judiciaire et débouté Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] du surplus de leurs demandes.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le premier août 2014. L'expert a conclu que les désordres proviennent de malfaçons dans la mise en 'uvre du mur de surélévation. (cf. pages 36 et 44 du rapport) et indiqué que « la responsabilité de la SARL UBAR, qui a réalisé les travaux, est engagée. » (cf. page 36 du rapport).

Les travaux de remise en état ont été évalués la somme de 85.000 euros TTC. (cf. pages 42 et 44 du rapport).

Par ailleurs, considérant que la fissure qu'il a pu relever au cours de ses opérations sur l'angle Sud du mur de soutènement, ne rentrait pas dans sa mission, l'expert a tout de même préconisé des travaux de confortement pour remédier au désordre évalués la somme de 3.600 euros TTC. (cf. page 42 du rapport)

L'expert a également retenu un préjudice de jouissance, évalué au jour du dépôt du rapport à la somme de 11.000 euros, soit 500 euros par mois de privation d'usage du jardin. (cf. pages 43 et 44 du rapport)

Sur la base de ce rapport, suivant actes extrajudiciaires du 13 janvier 2015, les époux [G] ont assigné la société UBAR et son assureur devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Par jugement du 30 Avril 2018, le Tribunal de Grande instance de Grasse a :

Déclaré la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera responsable de plein droit, sur le fondement de la garantie décennale, de l'effondrement, en novembre 2012, du muret construit en surélévation sur le mur de soutènement de la propriété appartenant à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] ;

Dit que la Compagnie Axa France IARD, assureur multirisque de la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, est tenue à garantie ;

Débouté la Compagnie Axa France IARD de sa demande de réduction propositionnelle de l'indemnité en application de l'article L113-9 du code des assurances ;

Condamné, en conséquence, in solidum la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, en sa qualité de constructeur et la Compagnie Axa France IARD, son assureur, à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] :

- la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85000 €) TTC, correspondant aux travaux de nature remédier aux désordres préconisés par l'expert judiciaire ;

- la somme de vingt-sept mille euros (27000 €) en réparation de leur préjudice de jouissance

Dit que la Compagnie Axa France IARD pourra opposer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] la franchise contractuelle applicable (sur justification de ses modalités de calcul), s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;

Condamné la Compagnie Axa France IARD à garantir la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs, déduction faire, toutefois, de la franchise contractuelle applicable ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Condamné in solidum la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera et la Compagnie Axa France IARD à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] la somme de six mille euros (6000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera et la Compagnie Axa France IARD aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné la Compagnie Axa France IARD à garantir la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs ;

Rejeté tous autres chefs de demandes

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 Juillet 2018, SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

Déclaré la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera responsable de plein droit, sur le fondement de la garantie décennale, de l'effondrement, en novembre 2012, du muret construit en surélévation sur le mur de soutènement de la propriété appartenant à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] ;

Dit que la Compagnie Axa France IARD, assureur multirisque de la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, est tenue à garantie ;

Condamné, en conséquence, in solidum la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, en sa qualité de constructeur et la Compagnie Axa France IARD, son assureur, à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G]:

- la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85000 €)TTC, correspondant aux travaux de nature remédier aux désordres préconisés par l'expert judiciaire

- la somme de vingt-sept mille euros (27000 €) en réparation de leur préjudice de jouissance;

Condamné la Compagnie Axa France IARD à garantir la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs, déduction faite, toutefois, de la franchise contractuelle applicable ;

Condamné in solidum la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera et la Compagnie Axa France IARD à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] la somme de six mille euros (6000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance ;

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La Compagnie AXA France IARD (20 décembre 2018), assureur de la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, appelante, sollicite :

Vu l'article 1792 du Code civil, vu le rapport [L],

Recevoir la compagnie AXA en son appel, et l'y déclarant fondée,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'AXA était tenue à garantir la société UBAR,

Statuant à nouveau,

Constatant que l'édification du mur effondré ne relève pas d'un marché de travaux privés au sens de la norme AFNOR P03-001,

Constatant que les travaux exécutés par l'entreprise n'entrent pas dans la définition des ouvrages visés par l'article 1792 du Code civil,

Dire et juger que le mur de soutènement réalisé dans un cadre informel, sans devis ni facture, ne peut donner à lieu à garantie de l'assureur décennal,

Débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie AXA,

Subsidiairement, au cas où par impossible la Cour estimerait pouvoir entrer en voie de condamnation,

Voir réduire à de plus justes proportions l'évaluation du préjudice de jouissance subi par les époux [G],

Débouter les époux [G] de leur appel incident,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions portant sur l'indemnisation d'un préjudice économique, en l'absence de la preuve d'un lien de causalité direct entre les désordres constatés et la perte de chiffre d'affaires alléguée par Madame [G],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande portant sur l'allocation d'une indemnité complémentaire au titre d'un préjudice moral,

Plus subsidiairement

En toute hypothèse, au cas où par impossible il serait fait droit, même partiellement, aux prétentions des époux [G],

Dire et juger que la compagnie AXA demeurerait fondée à opposer :

- à son assurée la société UBAR sa franchise contractuelle de 1.463,50 € sur les indemnités relatives aux travaux de réfection nécessaires (désordres de nature décennale, garantie obligatoire),

- à son assurée et aux époux [G] la franchise contractuelle de 1.463,50 € sur les dommages dits "immatériels", en l'occurrence leurs préjudices annexes,

Condamner les époux [G] au paiement d'une indemnité de 4.500,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner enfin aux dépens d'appel, que Maître François LASTELLE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SARL UNITED BUILDING AZUR RIVIERA ( ou SARL UBAR ) (conclusions du 21 Décembre 2018), intimée, sollicite :

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu l'article L 113-9 du Code des Assurances,

Vu le rapport de l'expert [L],

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 30 avril 2018

Condamner tout succombant à payer et porter à la société UBAR la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Les époux [G] (conclusions du 29 Novembre 2018), intimés, appelants incidemment sollicitent :

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [V] [L] le 1er aout 2014,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 30 avril 2018,

STATUER ce que de droit sur les mérites de l'appel déclaré par la compagnie AXA FRANCE IARD ;

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire a pleinement répondu aux chefs de mission qui lui ont été impartis, permettant ainsi au juge du fond de statuer utilement sur les responsabilités encourues ;

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que les manquements imputables à la société UBAR dans la réalisation de l'ouvrage, ont conduit à la survenance du sinistre qui, par un lien de causalité direct et certain, cause préjudice aux époux [G], de telle sorte que celle-ci peut valablement voir engager sa responsabilité solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que l'ouvrage sinistré relève bien d'un marché de travaux privés et mobilise donc la garantie de la compagnie AXA France IARD ;

Par conséquent,

DIRE et JUGER que c'est à bon droit que le Tribunal de Grande Instance de Grasse a condamné « in solidum » la société UBAR et son assureur à indemniser les époux [G] et, de surcroit, a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la société UBAR de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre

DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de réformation partielle du jugement entrepris ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré la société responsabilité limitée United Building Azur Riviera responsable de plein droit, sur le fondement de la garantie décennale, de l'effondrement, en novembre 2012, du muret construit en surélévation sur le mur de soutènement de la propriété appartenant Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] ;

- Dit que la Compagnie Axa France IARD, assureur multirisque de la société responsabilité limitée United Building Azur Riviera, est tenue à garantie ;

- Débouté la Compagnie Axa France IARD de sa demande de réduction propositionnelle de l'indemnité en application de l'article L113-9 du code des assurances ;

- Condamné, en conséquence, in solidum la société responsabilité limitée United Building Azur Riviera, en sa qualité de constructeur et la Compagnie Axa France IARD, son assureur, payer Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] :

- la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85000 €) TTC, correspondant aux travaux de nature remédier aux désordres préconisés par l'expert judiciaire ;

- la somme de vingt-sept mille euros (27000 €) en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- Dit que la Compagnie Axa France IARD pourra opposer Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] la franchise contractuelle applicable (sur justification de ses modalités de calcul), s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;

- Condamné la Compagnie Axa France IARD garantir la société responsabilité limitée United Building Azur Riviera des condamnations prononcées son encontre de ces chefs, déduction faire, toutefois, de la franchise contractuelle applicable ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamné in solidum la société responsabilité limitée United Building Azur Riviera et la Compagnie Axa France IARD payer Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] la somme de six mille euros (6000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la société responsabilité limitée United Building Azur Riviera et la Compagnie Axa France IARD aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la Compagnie Axa France IARD garantir la société responsabilité limitée United Building Azur Riviera des condamnations prononcées son encontre de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que le montant de l'indemnité due par la Société UBAR et la compagnie AXA au titre du préjudice de jouissance, s'élève à ce jour à la somme de 37.000,00 euros (500€ x 74mois), somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

Par ailleurs,

RECEVOIR les époux [G] en leur appel incident et les déclarer bien fondés ;

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que c'est à tort que le premier juge a débouté Madame [G] de sa demande de voir condamner « in solidum » la société UBAR et son assureur à lui verser la somme de 53.795,00 euros en réparation du préjudice économique occasionné ;

Par conséquent,

INFIRMER le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, CONDAMNER « in solidum» la société UBAR et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à

Madame [G] la somme de 53.795,00 euros en réparation du préjudice économique occasionné ;

De même,

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que c'est à tort que le premier juge a débouté les époux [G] de leur demande de voir condamner « in solidum » la société UBAR et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à leur verser la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ;

Par conséquent,

INFIRMER le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, CONDAMNER « in solidum » la société UBAR et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer aux époux [G] la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi;

Mais encore,

CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que c'est à tort que le premier juge a débouté les époux [G] de leur demande de voir condamner « in solidum » la société UBAR et son assureur à leur verser la somme de 10.000,00 euros du fait de la résistance abusive de ces derniers à exécuter leur obligation de remise en état du site ;

Par conséquent,

INFIRMER le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, CONDAMNER « in solidum » la société UBAR et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer aux époux [G] la somme de 10.000,00 euros du fait de la résistance abusive de ces derniers à exécuter leur obligation de remise en état du site ;

Ce faisant,

DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [G].

En tout état de cause,

DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des époux [G] ;

CONDAMNER in solidum la société UBAR et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux époux [G] une indemnité de 15.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER in solidum la société UBAR et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'Expert judiciaire et les frais du procès-verbal de constat d'huissier que les époux [G] ont été contraints d'exposer, dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022.

L'affaire venant à l'audience du 26 Octobre 2022.

MOTIVATION

Sur l'appel portant sur la responsabilité du constructeur et la garantie due par AXA FRANCE IARD

En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 de même code dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage

La responsabilité décennale d'une entreprise peut être engagée s'il est démontré que la solidité de l'ouvrage est affecté ou si l'ouvrage est impropre à sa destination.

La cour de cassation a rappelé que la présomption de responsabilité instaurée à l'article 1792 du Code Civil ne dispensait pas le maître d'ouvrage d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat entre lui-même et l'entreprise concernée (3ème Civ, 29 mars 2018, n° 17-14194).

Pour retenir la responsabilité de la SARL UBAR et la garantie due par l'assureur décennal AXA FRANCE IARD, le tribunal de grande instance de Grasse a retenu les éléments suivants :

- contrairement aux allégations de l'assureur, les travaux de surélévation du mur de soutènement existant relèvent bien d'un marché privé, ce qui est d'ailleurs expressément reconnu par l'entreprise.

- l'expert s'est livré à l'examen de l'état des lieux avant réalisation des travaux par la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera et de la nature des travaux réalisés par cette dernière. Il précise que les travaux ont consisté à construire un muret en surélévation en tête de chaînage, d'une hauteur de 1,10 ml, afin de pouvoir mettre les terres du jardin à niveau, par remblaiement au-dessus du plancher

existant. Il en déduit donc, à raison, que ces travaux font partie de ceux décrits dans le devis n°170 du 18 septembre 2008, de la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'un chiffrage individualisé. Ces travaux figurent d'ailleurs sur le plan de masse du permis de construire modificatif. Par ailleurs, le muret construit en surélévation constitue bien un ouvrage.

- S'agissant des désordres, l'effondrement de la surélévation a été relevée par l'huissier de justice le 15 novembre 2012. L'expert judiciaire confirme bien que les désordres sont avérés, à savoir :

- l'effondrement du muret constitué en parpaings en surélévation du mur de soutènement en enrochements, sur une longueur de 25 ml ;

- chute d'une partie des terres remblayées à l'arrière du mur, en contrebas du mur de soutènement.

- L'expert judiciaire a également relevé un désordre significatif à l'angle Sud du mur de soutènement, hors mission, mais devant être signalé.

- Il expose, s'agissant des causes techniques, qu'elles peuvent s'établir comme suit :

- réalisation du muret en agglos creux au lieu d'agglos à bancher ;

- le muret ne comporte ni chaînage en tête, ni armatures, ni béton ;

- les quelques ancrages de liaison entre le muret et le mur de soutènement ont été réalisés trop près de l'extrados du mur de soutènement (éclatement du parement) et présentent des manques de produit de scellement ;

- le nombre de ces ancrages est nettement insuffisant ;

- accessoirement, une insuffisance de chaînage du muret peut avoir entraîné une poussée des terres remblayées.

- L'expert Monsieur [L] conclut donc que les désordres proviennent à la fois d'erreurs de conception et de malfaçons dans la mise en 'uvre. L'ouvrage aurait dû être construit en béton armé ou, pour le moins, en agglos à bancher avec présence d'armatures à béton. Il aurait dû être lié au mur de soutènement par des ancrages en nombre suffisant et scellés correctement. Enfin, le muret aurait dû comporter un chaînage en béton armé, destiné à raidir l'ouvrage. L'expert judiciaire précise qu'en l'état des constatations établies, les désordres rencontrés n'ont pas évolué depuis leur apparition en novembre 2012 et que les bâches mises en place assurent leur fonction de protection des terres contre les eaux de ruissellement. Il précise, toutefois, que les désordres constatés rendent le jardin impropre à sa destination et peuvent compromettre la sécurité des personnes si l'accès à la partie effondrée n'est pas réglementé. En revanche, la stabilité du mur de soutènement n'est pas mise en cause consécutivement aux malfaçons constatées.

Le tribunal a donc retenu que la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera est ainsi responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale, ce qu'elle ne conteste, d'ailleurs, pas, qu'elle ne justifiait d'aucune cause d'exonération et doit donc être tenue à réparation. Le jugement précise que la Compagnie Axa France IARD avait reconnu le caractère décennal des désordres dans sa proposition d'indemnisation de juillet 2013.

Pour contester la mise en 'uvre de sa garantie au titre de la responsabilité décennale, AXA FRANCE IARD soulève le défaut d'engagement contractuel et l'absence de preuve de la réalisation du mur de soutènement par la SARL UBAR. L'assureur relève que l'expert s'était également étonné dès l'ouverture de ses opérations d'expertise ( rapport page 24 - compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2013) ne pas avoir retrouvé le poste de travaux correspondant à la réalisation du muret de surélévation dans le devis UBAR n° 170 et se posait les questions suivantes :

- qui a commandé ces travaux '

- Quand ces travaux ont-il été exécutés '

- Y a-t-il eu réception de ces travaux'

- Facturation particulière ou bien prestation intégrée dans la dernière situation de travaux'

AXA rappelle que l'expert avait alors réclamé la production des factures de rehausse du mur de soutènement et la réponse aux interrogations qu'il avait soulevées.

Le fait que la SARL UBAR estime que le mur était intégré dans le devis n° 170 , sans avoir été chiffré, n'est pas de nature probante puisque la mention hors devis était relative au contrebas de la piscine sur 35 ml mise à niveau avec jardin.

AXA estime donc que les travaux ont été réalisés pour un coût modique et sans permis de construire ou déclaration de travaux. Dès lors, ces travaux ne relève pas d'un marché de travaux privé au sens de la norme AFNOR P03-001 et ne peut donc être couvert par une assurance.

Les époux [G] rappellent quant à eux que la compagnie AXA n'a jamais contesté devoir se garantie au titre de la responsabilité décennale avant le procès.

Selon eux, le fait que l'ouvrage sinistré ne relèverait pas d'un marché de travaux privé en raison d'absence de contrat a été écarté par l'expert qui a noté que les travaux "font partie de ceux décrits dans le devis n° 170 du 18 septembre 2008 de la SARL UBAR" et que la SARL UBAR confirme avoir réalisé ce mur. Les travaux figurant sur le plan de masse du permis de construire modificatif .

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise, mais également des échanges entre les parties et des conclusions de la SARL UBAR que les travaux relatif au mur de soutènement ont bien été exécutés par la SARL UBAR. La reconnaissance par l'entreprise de la réalisation des travaux ainsi que les conclusions du rapport d'expert en page 44 de son rapport :

- « les désordres sont avérés et sont consécutifs à des erreurs de conception de l'ouvrage et de malfaçons au cours de la réalisation des travaux par la SARL UBAR

- les désordres constatés sur le muret en surélévation ne compromettent pas la solidité du mur de soutènement mais les travaux de remise en état, doivent être entrepris dans les meilleurs délais afin de rendre le jardin propre à sa destination et sécuriser les lieux

- le coût des travaux de remise en état et de confortement est estimé à 85.000 euros TTC 

- le montant des préjudices allégués quantifiés par l'Expert est de 11.000 euros. Les deux items de préjudice sont du domaine juridictionnel du magistrat »

L'expert a répondu au dire n° 1 de Me [F] [T] ( conseil des époux [G] ) daté du 2 mai 2014 : « je confirme que les désordres apparus sont inhérents à une édification non conforme du mur de surélévation par la SARL UNITED BUILDING AZUR RIVIERA ».

L'expert a également répondu au dire n° 2 de Me [F] [T] daté du 23 juin 2014, au dire n° 1 de Me [B] [A] (conseil de la SARL UBAR) daté du 3 juillet 2014 et au dire n° 3 de Me [D] [Z] ( conseil de la SA AXA FRANCE IARD) daté du 3 juillet 2014 au travers de la note aux parties n° 1 transmise le 09 juillet 2014 dont il ressort que :

- le muret en surélévation, objet du litige, a été réalisé par la société UBAR , comme le confirme Me [A] dans son courrier du 12 février 2014 «  le poste de travaux correspondant à la réalisation du muret de surélévation est intégré en dernière page du devis UBAR n° 170 mais n'a pas été chiffré ».

En fait, il est mentionné en bas de ce devis : « travaux à réaliser inclus dans le montant TTC de ['] contrebas de la piscine mise à niveau avec jardin [...] »

Ces travaux figurent sur le plan de masse du PC modificatif dont un extrait figure à la page 16/27 du pré-rapport.

- les désordres apparus sont dus à une réalisation non conforme du muret de surélévation par la SARL UBAR, et la stabilité du mur de soutènement n'est pas mise en cause consécutivement aux malfaçons constatées.

Les préconisations établies par Me [K] [C] Bureau d'Etudes Structures- vont au-delà des travaux de reprise des désordres constatés , objet de la mission d'expertise

- à juste titre Me [A] précise que le désordre constaté à l'angle sud-ouest du mur de soutènement ne relève pas de la mission d'expertise (')

Le devis n° 170 du 18 septembre 2008 de la SARL UBAR émis pour la société PLOT INVESTMENTS ( propriétaire vendeur du bien aux époux [G] ) comporte effectivement en fin de 4è et dernière page, juste avant les signatures des travaux à réaliser inclus dans le montant TTC «  surélévation des deux piliers » et « contrebas de la piscine sur 35m/l à niveau avec façade ».

Dès lors, la réalité des travaux qui peuvent être attribués à la SARL UBAR est ainsi démontrée et a été scrupuleusement analysée par l'expert. En outre , la conformité aux règles d'urbanisme a été également effectuée par le permis de construire modificatif.

Le permis de conduire relatif à ces travaux a été déposé à la mairie de [Localité 4] le 22 octobre 2008 .

En novembre 2012, les époux [G] ont déclaré le sinistre suite à l'effondrement de la surélévation du mur de soutènement.

Sur le respect de la norme AFNOR P03-001 portant sur le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux privés, la cour ne peut que constater que le maître d''uvre initial et le maître d'ouvrage ne sont pas dans la cause. Ce cahier ne figure pas dans les pièces en annexe du rapport d'expertise. En tout état de cause, le permis de construire modificatif et le devis suffisent à établir la réalité des travaux.

AXA FRANCE IARD dénonce l'absence de réception des travaux. Or, ni la société PLOT INVESTMENT , ni l'architecte M. [J] ne sont parties à la présente procédure. Le bien a été vendu après la réalisation des travaux ( devis de 2008 ' vente en 2011). Même si le point de départ de la garantie décennale n'est pas déterminé ou déterminable avec précision, il demeure que le sinistre est survenu dans le délai de dix ans incontestablement.

La responsabilité de la SARL UBAR étant ainsi retenue par l'expert et la garantie d'AXA étant due, la décision ne pourra qu'être confirmée sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la SARL UBAR et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.

Sur la demande subsidiaire en réduction du montant des préjudices

La SA AXA FRANCE IARD demande à la cour la réduction du quantum des dommages et intérêts accordés en réparation des préjudices subis par les époux [G].

Les premiers juges avaient condamné in solidum la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, en sa qualité de constructeur et la Compagnie Axa France IARD, son assureur, à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] , la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85000 €) TTC, correspondant aux travaux de nature remédier aux désordres préconisés par l'expert judiciaire.

L'expert judiciaire avait chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 85.000 euros pour la réfection du mur de soutènement . Ce montant sera également retenu par la cou sans qu'il ne puisse être procédé à sa réduction.

L'assureur responsabilité décennale et le constructeur seront tenus in solidum du montant ainsi retenu.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné in solidum la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, en sa qualité de constructeur et la Compagnie Axa France IARD, son assureur, à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] , la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85000 €) TTC, correspondant aux travaux de nature à remédier aux désordres préconisés par l'expert judiciaire.

Sur le préjudice de jouissance

Pour retenir et fixer le préjudice de jouissance, le jugement a retenu que l'expert judiciaire précise qu'indéniablement, compte-tenu de la mise en sécurité d'une partie du jardin et de la plage de piscine, Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] ont subi un préjudice lié à la privation de la jouissance de leur bien. Monsieur [L] a d'ailleurs validé l'estimation de ce chef à hauteur de 500 € par mois. Ce préjudice de jouissance doit être évalué en tenant compte de la perte de jouissance entraînée au regard de la configuration de la propriété des maîtres de l'ouvrage, du risque représenté pour les personnes et de la date de survenance du sinistre.

En outre, l'expert a estimé à deux mois la durée de réalisation des travaux.

Les époux [G] demandent aujourd'hui une somme de 47.000 euros , correspondant à une actualisation du préjudice de jouissance . Ils indiquent que lors de l'introduction de la procédure au janvier 2015, ils étaient privés de l'usage de leur jardin depuis 25 mois. Devant le tribunal judiciaire de Grasse, cette durée était portée à 54 mois. Le jugement avait alors retenu une indemnisation de 54x500 euros, soit 27.000 euros.

La procédure menée devant la cour leur permettait de calculer qu'ils étaient privés de leur jardin depuis 72 mois (et deux mois pour la réalisation des travaux) soit la somme de 74x500 = 37.000 euros.

Il n'est pas démontré que mur de soutènement a été consolidé ou que des travaux, même conservatoires, aient été diligentés, de telle sorte que le préjudice a perduré et devra être justement indemnisé à la somme de 37.000 euros.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement sur le montant du préjudice de jouissance et de condamner in solidum la SARL UBAR et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 37.000 euros aux époux [G] en réparation du préjudice de jouissance.

Sur l'appel incident portant sur le préjudice moral

L'effondrement du mur de soutènement fait courir un risque aux personnes se trouvant à proximité de l'ouvrage . L'expert a non seulement relevé que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination mais qu'il compromettaient également la sécurité des personnes.

Ce tracas a nécessairement engendré un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 3.000 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL UBAR et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3.000 euros aux époux [G] en réparation de leur préjudice moral.

Sur l'appel incident portant sur le préjudice économique

Les premiers juges avaient rejeté la demande portant sur le préjudice économique estimant que Mme [G] ne rapportait pas de preuve suffisante.

En cause d'appel il est versé les bilans d'activité comptable et qu'il apparaît que le chiffre d'affaire de la société de Mme [G] , spécialisée dans la rénovation intérieure et extérieure, a fortement chuté entre 2012 et 2013 de 161.387 euros.

Il est soutenu que Mme [G] utilise sa propriété, y compris son jardin, afin de justifier de son savoir-faire auprès de ses futurs clients, et que les désordres l'ont privé de montrer ses compétences .

En l'absence de démonstration de lien de causalité direct et certain entre la baisse du chiffre d'affaire et les désordres, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice économique sera rejetée.

sur l'appel incident portant sur la résistance abusive

Il est soutenu par les époux [G] que la SARL UBAR et son assureur ont résisté de façon abusive dans la présente procédure, car bien que ne contestant jamais leur responsabilité au cours des opérations d'expertise, ils n'ont jamais entendu faire réaliser les travaux de sécurisation effective du mur de surélévation par des mesures conservatoires d'urgence ou encore des travaux de remise en état du site par la réfection complète de l'ouvrages, travaux pourtant préconisés et évalués tant pas l'expert de l'assureur que l'expert judiciaire.

Il apparaît que les travaux préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés car une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d'appel. Il ne peut être retenu de réticence ou de résistance à effectuer les travaux .

Le seul fait de dénier sa garantie ou de faire appel s'analyse en l'exercice d'un droit et en aucun cas comme une résistance abusive.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice né de la résistance abusive de la SARL UBAR et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.

Sur l'opposabilité de la franchise

Pour retenir l'opposabilité de la franchise aux époux [G] et l'écarter à l'encontre de la SARL UBAR, le jugement a retenu qu'en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G], en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, disposent d'une action directe à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD, assureur de leur constructeur. Or, la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera est assurée auprès de la Compagnie Axa France IARD en vertu d'un contrat multirisque artisan du bâtiment, garantissant, notamment :

- la responsabilité civile décennale,

- la responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion,

- la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs.

Cela n'est, d'ailleurs, pas contesté par l'assureur.

En revanche, la Compagnie Axa France IARD sollicite la réduction proportionnelle de l'indemnité en application de l'article L 113-9 du code des assurances.

Selon l'article L113-9 du code des assurances, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

En l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que le souscripteur que lors de la souscription du contrat en 2006, il a déclaré employer, au jour de la souscription, deux personnes, non comptées, pour un total de 3 personnes, le chef d'entreprise et, s'il y a lieu, son conjoint, ses ascendants, ses descendants et collatéraux ainsi que ses apprentis.

Il est vrai que l'expert mandaté par la Compagnie Axa France IARD, Monsieur [W] fait état d'un effectif supérieur (quatre personnes). Dans son rapport, il a retenu, pour 2008, d'un effectif de quatre salariés en poste et 0 en 2009. Cependant, il ne précise pas l'identité des employés et leur date d'embauche, permettant d'apprécier si le chiffre retenu par l'expert n'intègre pas pour l'année 2008, le chef d'entreprise, un membre de sa famille ou un apprenti. Dès lors, il n'est pas permis à la juridiction d'apprécier l'augmentation de la prime en résultant. De même pour l'année 2009, il n'a pas été relevé de salariés, ce qui aurait justifié une baisse de la cotisation. En outre, l'ensemble des travaux confiés à la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera (concernant, essentiellement, la maison) ont été réalisés entre fin 2008 et 2009, sans qu'il ne soit justifié de la date de réalisation des travaux litigieux (surélévation du mur de soutènement). Dès lors, la Compagnie Axa France IARD ne justifie pas de la réduction proportionnelle de l'indemnité invoquée et sa garantie sera donc mobilisée.

S'agissant de l'opposabilité de la franchise, il est constant que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du Code des assurances, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, c'est-à-dire le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables. En revanche, elle est opposable au tiers lésé s'agissant des garanties facultatives. Selon les conditions particulières de la police d'assurance, le montant de base de la franchise s'élève à 1200 €, avec revalorisation. Il n'est, cependant, pas justifié des conditions générales et des modalités de revalorisation du montant de la franchise. En conséquence, il convient de dire que la Compagnie Axa France IARD pourra opposer la franchise contractuelle (sur justification de ses modalités de calcul) à la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, son assurée, pour l'ensemble des postes de préjudice et qu'elle ne pourra l'opposer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] que s'agissant du préjudice de jouissance.

La cour adopte ces justes motifs et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue de payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame [G] et la somme de 2000 euros à la SARL UBAR.

sur les dépens

Il convient de rappeler que les frais de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l'article 695 du code de procédure civile et la demande sera rejetée sur ce point.

Il y a lieu de condamner in solidum la société UBAR et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'Expert judiciaire, dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité de la SARL UBAR et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD

- condamné in solidum la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera, en sa qualité de constructeur et la Compagnie Axa France IARD, son assureur, à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] , la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000 €) TTC, correspondant aux travaux de nature à remédier aux désordres préconisés par l'expert judiciaire

- rejeté les demandes de dommages et intérêt au titre du préjudice économique et de la résistance abusive de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL UNITED BUILDING AZUR RIVIERA

- dit que la Compagnie Axa France IARD pourra opposer à Madame [M] [G] et Monsieur [O] [G] la franchise contractuelle applicable (sur justification de ses modalités de calcul) s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance

- condamné la Compagnie Axa France IARD à garantir la société à responsabilité limitée United Building Azur Riviera des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs, déduction faite, toutefois, de la franchise contractuelle applicable ;

INFIRME le jugement sur le montant du préjudice de jouissance

INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE in solidum la SARL UBAR et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 37.000 euros aux époux [G] en réparation du préjudice de jouissance

CONDAMNE in solidum la SARL UBAR et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3.000 euros aux époux [G] en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame [G] et la somme de 2.000 euros à la SARL UBAR.

RAPPELLE que les frais de constat d'huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l'article 695 du code de procédure civile et REJETTE cette demande

CONDAMNE in solidum la société UBAR et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens de première instance et d'appel , en ce compris les frais et honoraires de l'Expert judiciaire, dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12195
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.12195 ?
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