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15/12/2022 | FRANCE | N°18/10913

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 décembre 2022, 18/10913


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/10913 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWAY







[U] [Y]

[K] [Y]





C/



SA AXA FRANCE IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me David VERANY



Me Hervé ZUELGARAY













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01611.





APPELANTS



Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David VERANY de la SEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/10913 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWAY

[U] [Y]

[K] [Y]

C/

SA AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me David VERANY

Me Hervé ZUELGARAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01611.

APPELANTS

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Les époux [Y] ont assuré leur résidence principale, sis [Adresse 1], auprès de la Compagnie AXA France IARD selon un contrat n°4244032104.

La propriété de ces derniers a subi divers désordres, notamment un ravinement de leur terrain, qui a fait l'objet d'une déclaration de sinistre datée du 16 Septembre 2011 et réceptionné le 18 Novembre 2011 par la SAS AXA France IARD. Selon les époux [Y], ce ravinement aurait provoqué la fissuration de leur maison à plusieurs endroits.

Le 10 avril 2012, la Commune de [Localité 8] a été classée en l'état de catastrophe naturelle, par arrêté interministériel n°IOCE1210036A du 5 avril 2012 publié au JO du 7 avril 2012, pour les mouvements de terrain pour la période du 5 au 6 novembre 2011

Un courrier intitulé « déclaration de sinistre » a été adressé par les époux [Y] à leur assureur le 17 avril 2012 faisant état de cet arrêté de catastrophe naturelle et réitérant leur demande de prise en charge.

Suite à cet arrêté, la compagnie AXA France IARD a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui se rendait sur les lieux le 29 mai 2012. Selon l'expert amiable, les causes exactes des désordres restent indéterminées et l'apparition des fissures peut être postérieure audit ravinement, des investigations techniques plus approfondies sont nécessaires.

Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2013, monsieur [U] [Y] et madame [K] [M] épouse [Y] ont fait assigner la SAS AXA France IARD à comparaitre devant le tribunal de grande instance de GRASSE.

Une seconde expertise amiable a été organisée par la compagnie AXA France IARD et confiée au cabinet POLYEXPERT. Le rapport conclut que : « les arrêtés de catastrophes naturelles visent l'inondation, la coulée de boue, les mouvements de sols du 5-6 novembre 2011, ce qu'exclut le gonflement retrait qui font l'objet d'arrêté spécifique. »

Les époux [Y] ont sollicité par la voie d'un incident de mise en état la désignation d'un expert judiciaire.

Par une ordonnance du 31 juillet 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder monsieur [R] [I] puis monsieur [Z] en remplacement, l'expert a déposé son rapport définitif le 04/11/2016.

Sur la base de ce rapport, les époux [Y] ont sollicité la condamnation de la compagnie concluante à leur payer la somme de 148.557,45 € HT, soit la somme de 178.268,94 € TTC.

Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :

Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire du 31 octobre 2016,

Dit que les désordres allégués par monsieur [U] [Y] et madame [K] [Y] ne sont pas antérieurs aux événements ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle,

Constate que monsieur [U] [Y] et madame [K] [Y] ne rapportent pas la preuve de ce que lesdits événements ont été la cause déterminante des désordres constatés,

Déboute monsieur [U] [Y] et madame [K] [Y] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la garantie souscrite auprès de la SAS AXA France IARD aux termes du contrat n° 4244032104,

Condamne monsieur [U] [Y] et madame [K] [Y] à payer à la SAS AXA France IARD la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne monsieur [U] [Y] et madame [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

La juridiction de première instance a, au visa de l'article L125-1 du code des assurances, retenu que les époux [Y] n'ont pas démontré que les désordres constatés aux termes de leur déclaration de sinistre te de l'expertise ont pour cause déterminante les évènements des 4, 5 et 6 novembre 2011.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 30 Juin 2018, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

débouté les époux [Y] de leur demande tendant à DIRE ET JUGER que les désordres constatés sur la propriété [Y] sise [Adresse 1] ont pour cause et origine les évènements de catastrophes naturelles des 4 à 6 novembre 2011,

Condamné les époux [Y] à payer à la SAS AXA France la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné les époux [Y] à payer les entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire.

Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] (conclusions du 27 Juillet 2020) appelants, sollicitent :

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu l'article L 125-1 du Code des Assurances ;

Vu l'article1134 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 606 du Code Civil ;

Vu l'article 1134 du Code Civil et suivants,

Vu l'arrêté de catastrophe naturelle du 05 avril 2012 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,

Vu l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 novembre 2011

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu le jugement dont appel

Vu la jurisprudence

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DIRE ET JUGER que les désordres constatés sur la propriété [Y] sise [Adresse 1] ont pour cause et origine les évènements de catastrophes naturelles des 4 à 6 novembre 2011,

CONDAMNER en conséquence la société AXA à garantir le sinistre

CONDAMNER AXA à payer aux époux [Y] la somme de 148.557,45€ HT, soit 178.268,94€ TTC

DEBOUTER AXA de ses fins, moyens et prétentions

CONDAMNER la société AXA sera condamnée au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens.

Les appelants exposent qu'un arrêté du 18/11/2011 reconnaît le caractère de catastrophe naturelle aux inondations et coulées de boue du 04/11/2011 au 06/11/2011, qu'un autre arrêté en date du 05 avril 2012 reconnaît le caractère de catastrophe naturelle aux mouvements de terrain des 05/11/2011 et 06/11/2011,que sa réception par AXA France le 18/11/2011 confirme que la déclaration de sinistre a bien été réalisée le 16/11/2011, qu'il ressort du rapport d'expertise que les évènements des 04/11/2011 et 05/11/2011 ont pu être des éléments déclencheurs ayant participé à la survenance des désordres compte tenu du contexte du bien litigieux, que ce bien n'a pas été le seul touché dans le secteur, que le lien causal entre les évènements et les désordres est établi alors qu'il n'est pas nécessaire que les évènements constitutifs de la catastrophe naturelle soient la cause exclusive du préjudice, que la pièce 6 de la partie adverse consistant en une capture d'écran peu lisible en date du 26/06/2020 ne permet pas de rapporter la preuve d'un sinistre antérieur en septembre 2009 , que les évènements des 04/11/2011 et 05/11/2011 ont été la cause déterminante du sinistre, que le préjudice est évalué à 148557,45€ HT et 178 268,94€ TTC ;

La Compagnie AXA France IARD (conclusions du 8 mars 2021) intimée, sollicite :

Vu le rapport du Cabinet POLYEXPERT,

Vu le rapport de M. [Z],

Vu le contrat d'assurance n° 4244032104,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,

CONFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2018 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, l'évènement de catastrophe naturelle des 4 et 5 Novembre 2011 ne constitue pas la cause déterminante des désordres subis par les époux [Y],

DIRE ET JUGER que les désordres allégués sont antérieurs aux évènements ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle,

DIRE ET JUGER que la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la Compagnie AXA France IARD ne peut être mobilisée en l'espèce,

DEBOUTER monsieur et madame [Y] de l'ensemble de leur demande fins et conclusions,

Reconventionnellement,

CONDAMNER in solidum monsieur et madame [Y] à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 9.052,70 €, correspondant aux frais d'expertise avancés par la compagnie,

CONDAMNER in solidum monsieur et madame [Y] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER in solidum monsieur et madame [Y] aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de Me ZUELGARAY sous sa due affirmation de droit

A titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir,

FAIRE application de la franchise contractuelle d'un montant de 380 €

FAIRE application aux travaux litigieux du taux de TVA de 10 % (et non 20% comme réclamé par les époux [Y]).

L'assureur expose que suite à la déclaration de sinistre, une expertise amiable a été confiée au cabinet POLYEXPERT,

que l'expert indique que l'importance des pluies constatées en 2011 et la sensibilité en profondeur du sol sont à l'origine des gonflements/retrait d'argile,

que toutefois, les arrêtés de catastrophes naturelles visent l'inondation, la coulée de boue, les mouvements de sols du 5-6 novembre 2011, ce qu'exclut le gonflement retrait qui font l'objet d'arrêté spécifique ,

que l'expert désigné par le juge de la mise en état à la demande des époux [Y] a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2016 et que c'est sur la base de ce rapport que les époux [Y] appuient leur demande,

que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse doit être confirmé en ce qu'il retient que les demandeurs n'apportent la démonstration ni de ce qu'aucun sinistre n'était intervenu sur leur propriété antérieurement aux événements du mois de novembre 2011 ni de ce que les désordres constatés aux termes de leur déclaration et de l'expertise du 31 octobre 2016 ont pour cause déterminante ces mêmes évènements,

qu'il ressort de l'expertise que les désordres sont à imputer aux insuffisances constructives de la propriété [Y] édifiée en 1962 même si les événements de Novembre ont pu être des éléments déclencheurs et participer à l'apparition des désordres compte tenu du contexte du bien litigieux (implantation, nature du terrain d'assise et systèmes constructifs mis en 'uvre),

que l'antériorité des désordres est démontrée par un sinistre fissures de l'immeuble survenu en 2009 attesté par des copie écran, que des témoignages évoqués dans le rapport d'expertise confirment l'antériorité des désordres.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2022 et fixée à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2022.

MOTIVATION

L'article L125-1 du code des assurances dans sa version applicable en l'espèce dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

Monsieur et madame [Y], propriétaires d'une maison sise [Adresse 1] ont , le 17/04/2012, effectué une déclaration de sinistre « catastrophe naturelle », auprès d'AXA France IARD, leur assureur pour solliciter au visa d'un arrêté du 05 avril 2012 la réparation de dommages survenus suite à des intempéries ayant occasionnés un ravinement de terrain, de nombreuses fissures indiquant certainement un mouvement de sol ayant touché l'intégrité de la structure de sa maison .

L'arrêté du 5 avril 2012 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au visa des dispositions du code des assurances et notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants dont les appelants se prévalent indique que les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulée de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique et les mouvements de terrain.

Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués'

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

L'ANNEXE I de cet arrêté prévoit :
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Mouvement de terrain du 5 au 6 novembre 2011
Commune de [Localité 8].

L'assureur oppose un refus de garantie en raison de fissures préexistantes constatées lors d'une précédente déclaration de sinistre des assurés intervenue en 2009 pour lequel elle a refusé sa garantie et produit en conséquence des copies écran afférentes à la gestion de ce premier sinistre.

Si ces copies d'écran paraissent en concordance avec les témoignages versés aux débats par les assurés qui font finalement état de deux sinistres successifs en 2009 et 2011, l'assureur omet de produire le rapport d'expertise alors réalisé à sa demande pour attester qu'il s'agit des mêmes désordres dans leur même contenance que ceux objet du présent litige.

L'assureur a également omis de produire cette pièce afin d'examen comparatif par l'expert intervenu dans le cadre du présent litige.

Arguant, de la mauvaise foi de l'assuré, l'assureur ne se donne pas les moyens d'en rapporter effectivement la preuve dans le respect de la loyauté des débats et alors que la bonne foi est toujours présumée.

Ensuite, c'est par une démonstration pertinente que le premier juge a écarté l'argument selon lequel les assurés auraient fait leur déclaration de sinistre en septembre 2011 alors qu'il s'agit d'une erreur, ce courrier ayant été réceptionné le 18 novembre 2011.

En l'espèce, dans le cadre de ce litige, la difficulté réside dans la preuve de l'origine des désordres dont il est demandé réparation.

La charge de cette preuve incombe aux assurés.

A titre liminaire il ne peut être exigé des époux [Y] comme le font le premier juge et l'assureur qu'ils rapportent la preuve qu'aucun sinistre n'était intervenu sur leur propriété antérieurement aux évènements du mois de novembre 2011, s'agissant d'une preuve négative.

De plus, l'article L125-1 du code des assurances n'exige pas que l'évènement climatique ou le mouvement de sol à l'origine des désordres dont il est demandé réparation constitue la cause exclusive du dommage dès lors qu'il en a été l'évènement déclenchant. Ainsi, le simple fait que l'immeuble soit atteint d'un vice de construction ou de désordres préexistants résultant d'un précédent sinistre, n'est pas suffisant à exclure la garantie catastrophe naturelle s'il est démontré que les désordres trouvent leur origine dans l'évènement climatique ou le mouvement de terrain en cause.

L'ancienneté de la construction objet du litige, 1962, montre que si des vices de l'ouvrage préexistaient, ils n'étaient pas en eux-mêmes générateurs de désordres significatifs.

Un rapport réalisé par le cabinet POLYEXPERT à l'initiative de l'assureur prenant en considération le rapport du géotechnicien intervenu sur une mission G5 indique d'ailleurs que l'encastrement des fondations est correct et que seules les couches profondes sont potentiellement sensibles.

En revanche, ce même rapport précise que les fortes pluies constatées en 2011 et la sensibilité en profondeur du sol sont à l'origine de gonflements /retraits d'argile, phénomène non pris en cause par les arrêtés de catastrophes naturelles du 05-06 novembre 2011 s'agissant de la commune de [Localité 8].

Le rapport de l'expert judiciaire indique que les évènements du 05/06 novembre 2011 ont pu être des éléments déclencheurs et participer à l'apparition des désordres compte tenu du contexte du bien litigieux, de l'implantation, de la nature du terrain d'assise et du systèmes constructifs mis en 'uvre.

L'expert judiciaire ne fait ainsi pas état d'un lien de causalité établi entre les désordres dont il est demandé réparation et les évènements des 05 et 06 novembre 2011 et n'exclut pas la thèse selon laquelle les désordres résulteraient, comme l'indique de manière plus catégorique le technicien du cabinet POLYEXPERT au vu du rapport du géotechnicien, de phénomènes de gonflements et retraits d'argile.

Il n'est ainsi pas démontré que le sinistre a pour origine le mouvement de sol spécifié par l'arrêté du 12 avril 2012 visé par les époux [Y] ;

Enfin, en ce qui concerne la décision du tribunal de grande instance de Grasse du 17 mai 2017 ayant accueilli favorablement la demande de madame [J] versé aux débats par les appelants, elle vise l'évènement reconnu catastrophe naturelle le 18 novembre 2011.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de premier instance en toutes ses dispositions.

Parties perdantes, les époux [Y] paieront les dépens.

Compte tenu de la complexité du litige et du fait qu'il s'avère que le sinistre a pour origine un phénomène naturel mais non visé par l'arrêté de référence, de l'absence de communication en temps utile par l'assureur des éléments d'information de sinistralité du bien dont il prétendait disposer, l'équité ne commande pas d'allouer à la SAS AXA France IARD une somme supérieure à 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2018 en toutes ses dispositions,

 

Y AJOUTANT,  

 

CONDAMNE monsieur [U] [Y] et madame [K] [M] épouse [Y] à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [U] [Y] et madame [K] [M] épouse [Y] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10913
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.10913 ?
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