La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°18/10449

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 décembre 2022, 18/10449


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/10449 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUW5







SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD





C/



SAS MCDONALD'S FRANCE

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

SAS ANHYDRITE MINERALE FRANCE











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe RAFFAELLI



Me Rache

l SARAGA-BROSSAT



Me Isabelle FICI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05036.





APPELANTE



SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD

, demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/10449 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUW5

SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD

C/

SAS MCDONALD'S FRANCE

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

SAS ANHYDRITE MINERALE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe RAFFAELLI

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05036.

APPELANTE

SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean Philippe DANIEL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SAS MCDONALD'S FRANCE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Maître Jean-Baptiste GERGES, avocat au barreau de PARIS

S.A. SMA SA anciennement SAGENA

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS ANHYDRITE MINERALE FRANCE

, demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Par acte authentique du 12 mai 1997, la Société McDonald's France a acquis en l'état futur d'achèvement des locaux commerciaux dans un ensemble immobilier dénommé « ESPACE DU BRAS D'OR » auprès de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement du Pays d'[Localité 4] (SAEMPA). La Société McDonald's France y exploite un fonds de commerce de restauration rapide, sur place et à emporter, sous l'enseigne « McDonald's » depuis le mois d'octobre 1997.

La réception des travaux de construction du restaurant a été prononcée le 11 février 1998.

Au titre de cette opération, la SAEMPA a souscrit une police « dommages ouvrage » auprès de la société SAGENA.

Le 20 janvier 2003, la société McDonald's France a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA SAGENA en raison de désordres sur la dalle de parking du restaurant. Une expertise amiable a été diligentée.

Le 18 décembre 2006, la société McDonald's France a procédé à une deuxième déclaration de sinistre du fait de la généralisation des désordres et une troisième déclaration de sinistre le 22 octobre 2007. Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 27 septembre 2007 et des travaux de reprise ont été réalisés en juillet 2008 financés par l'assureur dommages-ouvrage.

Ces travaux ont consisté en la réalisation par la société SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) de la reprise partielle du revêtement béton de la dalle du parking au moyen d'une résine fournie par la société MAXIT FRANCE, devenue la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE.

Ces travaux de reprise ont été réceptionnés le 30 juillet 2008 avec des réserves.

La Société McDonald's France a établi une nouvelle déclaration de sinistre à cette date. La SMA SA (anciennement SAGENA) a opposé un refus de garantie le 2 octobre 2008, à la suite d'une nouvelle expertise amiable.

Sur l'initiative de la société McDonald's France, le Président du Tribunal de grande instance de MARSEILLE a par ordonnance de référé du 11 décembre 2009, désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission, notamment, de déterminer l'origine des désordres affectant la dalle de parking et les responsabilités subséquentes. Il a déposé son rapport le 30 avril 2013.

Par exploits d'huissier en date des 9 et 10 avril 2015, la société McDonald's France a assigné la SA SAGENA, la SARL STS et la SAS ANHYDRITE MINERALE FRANCE devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de les voir condamner solidairement à lui réparer les préjudices subis et le coût des travaux de reprise.

Par jugement du 17 Mai 2018, le Tribunal de Grande Instance MARSEILLE a :

-DECLARE recevable l'action de la SA MCDONALD'S FRANCE à l'égard de la SMA SA ;

-CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) à payer à la SA MCDONALD'S FRANCE la somme de 301 095.83 € HT au titre des travaux de reprise ;

-DEBOUTE la SA MCDONALD'S FRANCE de ses demandes à l'encontre de la SA ANHYDRITE MINERALE FRANCE et de sa demande au titre d'un préjudice d'exploitation;

-CONDAMNE la SMA SA à relever et garantir la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens ;

-DEBOUTE la SMA SA de son appel en garantie à l'encontre de la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD et à l'encontre de la SA AMF ;

-CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) à payer à la SA MCDONALD'S FRANCE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles

-CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) à payer à la SA AMF la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

-CONDAMNE in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [J] ;

-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

-DIT que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 Juin 2018, la SARL SOLS ECHNIQUES DU SUD, a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

-Déclaré recevable l'action de la SA MCDONALD'S FRANCE à l'égard de la SMA SA ;

-Condamnée in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) à payer à la SA MCDONALD'S FRANCE la somme de 301 095,83 € HT au titre des travaux de reprise;

-Débouté la SA MCDONALD'S FRANCE de ses demandes à l'encontre de la SA ANHYDRITE MINERALE FRANCE et de sa demande au titre d'un préjudice d'exploitation;

-Condamné la SMA SA à relever et garantir la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens ;

-Débouté la SMA SA de son appel en garantie à l'encontre de la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD et à l'encontre de la SA AMF ;

-Condamné in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) à payer à la SA MCDONALD'S FRANCE la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;

-Condamné in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) à payer à la SA AMF la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

-Condamné in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [J] ;

-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

-Dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

L'objet de la demande du présent appel est : faire droit en toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.

Par conclusions du 14 Mars 2019, la S.A SMA SA ANCIENNEMENT SAGENA intimée, sollicite :

A TITRE PRINCIPAL :

Vu les articles L.114-1 et L.242-1 du Code des assurances,

Vu les articles 2230 et 2239 du Code civil,

-Réformer le jugement du 17 mai 2018

-Déclarer la société MAC DONALD'S FRANCE irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et l'en débouter

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article L 242-1 du Code des assurances,

Vu le rapport de Monsieur [J],

-Réformer le jugement du 17 mai 2018

AU PRINCIPAL

1 - Constater que les désordres dont il est demandé réparation ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux du 30 juillet 2008

Constater que la société MAC DONALD'S FRANCE n'a pas mis en demeure la société STS de les réparer

En conséquence, dire et juger qu'aucune garantie n'est due par la compagnie SMA SA du chef des désordres dont la société MAC DONALD'S FRANCE demande réparation

2 - Dire et juger que les désordres dont il est demandé réparation ont pour cause :

les défauts d'exécution des travaux de reprises réalisés par la société STS et par la société ANHYDRITE MINERALE France

L'absence d'entretien des réseaux d'évacuation des eaux pluviales par la société MAC DONALD'S France

une utilisation anormale du parking ' à savoir la circulation de véhicules d'un poids supérieur à 6 tonnes ' par la société MAC DONALD'S FRANCE

Dire et juger que la société MAC DONALD'S FRANCE ne démontre pas que les travaux préfinancés par la SMA SA n'étaient pas de nature à mettre un terme aux désordres s'ils avaient été correctement réalisés et si l'ouvrage avait été correctement entretenu et utilisé

Dire et juger que la compagnie SMA SA a régulièrement exécuté ses obligations en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage

Dire et juger en conséquence qu'elle n'encourt aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres dont la société MAC DONALD'S FRANCE demande réparation

En conséquence, débouter la société MAC DONALD'S FRANCE et la STS des demandes qu'elles forment à l'encontre de la SMA SA

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dire et juger que la société MAC DONALD'S FRANCE encourt une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 40 %

A défaut, confirmer le jugement du 17 mai 2018 en ce qu'une part de responsabilité égale à 30 % a été mise à la charge de la société MAC DONALD'S FRANCE

En toute hypothèse, sous réserve de la part de responsabilité qui incombe à la société MAC DONALD'S FRANCE, évaluer à la somme de 270.303,80 € HT l'indemnité qui pourrait lui être allouée au titre des travaux de reprise tels que préconisés par l'expert judiciaire et la débouter du surplus de ses demandes

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Vu les articles 1382 et 1792 du Code civil,

Vu l'article L 121-12 du Code des assurances,

Vu le rapport de Monsieur [J],

Sous réserve de la part de responsabilité qui sera laissée à la charge de la société MAC DONALD'S FRANCE, condamner solidairement la société STS et la société ANHYDRITE MINERALE FRANCE ou, à défaut, au prorata de la part de responsabilité qui leur sera imputée à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre

A TITRE RECONVENTIONNEL :

Condamner la société MAC DONALD'S FRANCE ou toute autre partie succombante à payer à la SMA SA une indemnité de 5.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société MAC DONALD'S FRANCE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle se prévaut :

- de la prescription de l'action en applications de l'article L114-1 du code des assurances en ce sens que le délai de prescription suspendu par la mesure d'instruction a recommencé à courir à la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 30/04/2013 et le délai antérieurement couru étant d'un an deux mois et 9 jours, la société MAC DONALD'S France aurait dû agir au plus tard le 20 février 2014 et non le 10/04/2015.

A supposer que l'article 2239 du code civil soit inapplicable, la prescription est acquise à la date du 11/12/2011, l'assignation en référé ayant été délivré en décembre 2009.

Le jugement doit donc être infirmé sue ce point.

- les désordres trouvent leurs origines dans les défauts d'exécution imputables à la société STS (mise en 'uvre d'une nappe d'acier et acceptation d'une réalisation des travaux en 2 phases), les manquements de la société ANHYDRITE MINERALE France (fournisseur) à son devoir de conseil et d'information, les carences de la société MAC DONALD'S France dans l'entretien du système d'évacuation des eaux pluviales et n'a pas interdit le parking aux véhicules $gt; à 6 tonnes

- il y a lieu de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert (50% STS, 10 % MAXIT, 40% MAC DONALD'S France)

- la SMA n'a pas manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où la solution retenue avait été proposée par des professionnels du bâtiment et n'était pas techniquement inadaptée et où elle-même n'est pas un professionnel du bâtiment

- que la somme retenue par l'expert au titre du préjudice matériel est fondée, la reprise de l'étanchéité de la dalle n'étant pas justifiée

Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

- dans l'hypothèse d'une condamnation en sa qualité d'assureur DO bien qu'il ne soit pas justifié d'une mise en demeure adressée par le maître d'ouvrage au constructeur de mettre fin aux désordres objet de réserves, la SMA SA doit être garantie par les constructeurs à l'origine du dommage

Par conclusions du 12 juin 2019, la SAS MCDONALD'S France, sollicite :

Vu les articles L.111-4 et L.114-2 du code des assurances,

Vu les articles 1147 et 2231,2239, 2241 et 2242 du Code civil,

Vu l'article 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article L.242-1 alinéa 1 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces produites,

-DECLARER la société SOLS TECHNIQUES DU SUD mal fondée en son appel ;

-DIRE ET JUGER que l'action de la société McDonald's France au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrage n'est pas prescrite ;

-DIRE ET JUGER que l'existence de réserves n'est pas exclusive de la garantie décennale a condition que les désordres se soient aggravés postérieurement à la réception des travaux ;

-CONSTATER que les réserves ne portaient que sur des fissures.

-CONSTATER qu'il ressort du rapport d'expertise et des photographies que les désordres se sont étendus à toute la dalle du parking ;

-DIRE ET JUGER que les désordres se sont donc aggravés.

-DIRE ET JUGER que la Société McDonald's France est bien fondée à engager la garantie décennale de la Société SOLS TECHNIQUE DU SUD ;

Subsidiairement,

-DIRE ET JUGER que l'expertise a suspendu la prescription de cinq ans de la responsabilité contractuelle de la Société SOLS TECHNIQUE DU SUD ;

-DIRE ET JUGER que l'action en responsabilité contractuelle de la société McDonald's France contre la société SOLS TECHNIQUES DU SUD n'est donc pas prescrite,

-DIRE ET JUGER que l'action de la société McDonald's France contre la société SOLS TECHNIQUES DU SUD est recevable et bien fondée

-DIRE ET JUGER que la SMA SA est tenue d'une obligation de garantir l'efficacité des travaux;

-DIRE ET JUGER que la SMA SA a commis une faute en retenant une solution technique inadaptée, de nature 5 engager sa responsabilité contractuelle ;

-DIRE ET JUGER que la Société SOLS TECHNIQUES DU SUD a commis une faute en ne respectant pas les préconisations du fabricant, la Société ANHYDRITE MINERALE France ;

-DIRE ET JUGER que la Société ANHYDRITE MINERALE France a commis une faute en n'émettant pas de réserves sur la mise en 'uvre de son produit ;

-DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société McDonald's France ne peut pas être engagée.

-DEBOUTER la société SOLS TECHNIQUES DU SUD de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société McDonald's France

-DEBOUTER la société SOLS TECHNIQUES DU SUD de l'ensemble de ses demandes au titre de sa mise hors de cause ;

-DEBOUTER la Société SMA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

CONFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'action de la Société McDonald's France à l'égard de la SMA SA ;

- Retenu les responsabilités des Sociétés SMA et SOLS TECHNIQUES DU SUD ;

- Déclaré le préjudice matériel de la Société McDonald's France au titre des travaux de reprise à hauteur de 430.136,91 € HT.

INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a :

- Débouté la Société McDonald's France de ses demandes à l'encontre de la Société ANHYDRITE MINERALE France et de sa demande au titre du préjudice d'exploitation,

- Retenu une part de responsabilité imputable à la Société McDonald's France à hauteur de 30%;

Statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum les sociétés SMA SA, SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) et ANHYDRITE MINERALE France au paiement intégral des travaux soit 5 la somme 430.136,91 euros HT;

CONDAMNER in solidum les sociétés SMA SA, SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) et ANHYDRITE MINERALE France au paiement de la somme de 94.626 € au titre du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation consécutive à la réalisation des travaux ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les sociétés SMA SA, SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) et ANHYDRITE MINERALE France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum SMA SA, SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) et ANHYDRITE MINERALE France aux entiers dépens.

Elle expose :

- qu'en application de l'article L.114-2 du Code des assurances, le délai de prescription biennale a été successivement interrompu par une série d'actes interruptifs et spécialement par l'ordonnance de référé du 11 décembre 2009 désignant l'expert judiciaire jusqu'à la date de remise de son rapport, le 30 avril 2013, que la présente action a été engagée par la Société McDonald's le 10 avril 2015 soit avant le 30 avril 2015 , qu'il en est de même si la Cour considère que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, le délai de 2 ans à compter de l'ordonnance de référé ayant été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le 30 avril 2013(solution retenue par le 1er juge)

Sur le fond, la garantie décennale est applicable aux désordres qui signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences comme en l'espèce, comme l'a retenu le 1er juge.

Si la Cour juge que la responsabilité de la société STS doit être retenue sur le fondement contractuel, l'action n'est pas prescrite en raison de la suspension du délai de prescription durant l'expertise en application des dispositions de l'article 2239 du code civil.

En ce qui concerne la répartition des responsabilités, la société mac Donald France conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la condamnation in solidum de la SMA SA et de la SARL STS, et l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la SA MCDONALD'S et l'absence de responsabilité d'AMF.

Elle précise que les désordres constatés consistent en une fragmentation et un décollement quasi généralisé du mortier mis en 'uvre en surface du toit terrasse avec pour conséquences des infiltrations dans la structure par temps de pluie.

L'origine de ces désordres incombe à dire d'expert à STS qui n'a pas respecté les préconisations du fabricant, à ANHYDRITE MINERALE France en ayant émis aucune réserve sur la mise en 'uvre de ses produits, à SAGENA qui a retenu la solution technique la moins chère alors que son conseil technique l'annonçait comme étant à risque.

C'est en ce sens que le 1er juge a statué.

En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que les produits fournis par la SAS AMF et utilises par la SARL STS n'ont pas été adaptés au chantier et n'ont pas été conçus pour celui-ci de façon spéci'que excluant sa responsabilité. En effet, AMF n'a émis aucune réserve sur les conditions d'utilisation de son produit alors qu'elle ne pouvait ignorer que la société STS mettait en place une nappe d'acier.

La responsabilité de la SAS AMF est engagée en tant qu'EPERS, et à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle.

L'assureur a pour son part failli à son obligation de garantir des travaux de reprise efficaces et la décision du 1er juge sur ce point doit être confirmée.

Ensuite, SAGENA ne peut valablement invoquer pour s'exonérer de sa garantie en raison d'une circulation de véhicules d'un poids supérieur à 6 tonnes non démontrée et l'absence d'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales alors que le défaut d'entretien des caniveaux n'a jamais été incriminé au cours des opérations d'expertise amiable.

En conséquence, il est demandé à la Cour de condamner solidairement la SAGENA, STS et ANHYDRITE MINERALE France au paiement des travaux de réparation et d'infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la SA MCDONALD'S.

En ce qui concerne la réparation du préjudice, la SAGENA et les intervenants au chantier doivent être condamnés au paiement de la somme de 430.136,91 euros HT correspondant au montant des travaux de réfection de la dalle de parking et de reprise de l'étanchéité ;

Le préjudice subi du fait de la perte d'exploitation consécutive à la réalisation des travaux justifie l'allocation d'une somme de 94.626 €.

Par ordonnance d'incident en date du 2 Septembre 2021, le magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- Enjoint à la SA MCDONALD'S France de produire une attestation notariée datant de moins de deux mois concernant la propriété actuelle des biens situées à [Localité 4] visés en page 3 de l'acte de vente dressé par Maître [H] [D], notaire à [Localité 4], le 12/05/1997, enregistré au service de publicité foncière [Localité 5] 3, entre la société d'économie mixte d'aménagement du pays d'[Localité 4] (vendeur) et la SA MCDONALD'S France (acquéreur) et précisant notamment si une ou des mutations sont actuellement en cours concernant ces biens.

- Rejeté les autres demandes

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné la SA MCDONALD'S France aux dépens de l'incident

Par conclusions en date du 03/01/2022, la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD, appelante, demande à la Cour :

Vu les articles 1792, 1792 ' 6 et 2224 du code civil,

Vu les articles 122 et 455 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire et les pièces produites,

A TITRE PRINCIPAL :

- DECLARER l'action de la SAS MACDONALD'S FRANCE irrecevable comme affectée par la fin de non-recevoir tenant à la perte de tout intérêt et qualité pour agir du chef de la vente de l'immeuble survenue le 29 avril 2021,

- CONDAMNER la SAS MCDONALD'S FRANCE à verser à la SARL STS la somme de 5 000.00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les coûts du PV de constat du 25 juillet 2019 et de la sommation interpellative du 18 novembre 2021

Elle expose que la société Mac Donald est désormais dépourvue de qualité et d'intérêt à agir du fait de la vente du bien le 29/04/2021 à la ville en vue de sa démolition afin de rénovation du [Adresse 6].

SUBSIDIAIREMENT :

- INFIRMER le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- DECLARER prescrite l'action engagée le 10 avril 2015 à l'encontre de SARL STS,

Elle fait valoir que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, ils ne peuvent constitués un sinistre indemnisé dans le cadre de la garantie décennale, qu'il en résulte qu'ils relèvent du parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun et que la prescription est acquise sur le fondement ces deux fondement la réception étant en date du 30/07/2008, l'assignation en référé du 11/12/2009 et les assignations au fond postérieures au 11 décembre 2014 (09/04/2015 et 10/04/2015)

- STATUANT A NOUVEAU, débouter la SAS MCDONALD'S FRANCE de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL STS,

- A DEFAUT, débouter la SAS MCDONALD'S FRANCE de sa demande en paiement du coût des travaux de remise en état soit la somme de 301 095.83 Euros allouée par les premiers juges dans la mesure où elle a perdu la qualité de propriétaire de l'ouvrage et n'a pas fait réaliser lesdits travaux,

TRES SUBSIDIAIREMENT,

- CONDAMNER la SA SMA à relever et garantir SARL STS de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

- CONDAMNER la SAS MCDONALD'S FRANCE, ou s'il plait mieux à la Cour, toute autre partie succombant à verser à la SARL STS la somme de 5 000.00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle se prévaut de son absence de faute :

- SAGENA a choisi le procédé le moins onéreux mais le plus risqué malgré les recommandations faites par les constructeurs,

- l'exécution des travaux s'est faite en deux phases à l'initiative du maître d'ouvrage et de SAGENA

- les recommandations du fabricant ont été respectées contrairement à ce qui est indiqué par l'expert

- ses mandants sont des professionnels

Ensuite, elle conteste le partage de responsabilité opéré par le jugement.

Enfin, l'expertise a démontré que les désordres résultent :

- d'une part, de l'absence de reprise de l'étanchéité que SARL STS avait initialement prévue et qui a été refusée par SAGENA et SOCABAT,

- d'autre part, d'un défaut d'entretien imputable au maître de l'ouvrage.

Les parties ont été avisées le 12 septembre 2022 de la clôture de l'instruction le 03 octobre 2022 et de la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 26 octobre 2022.

Par conclusions du 30 Septembre 2022, la SAS MCDONALD'S France demande à la Cour :

Vu les articles L.111-4 et L.114-2 du code des assurances,

Vu les articles 1147 et 2231,2239, 2241 et 2242 du Code civil,

Vu l'article 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article L.242-1 alinéa 1 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces produites,

Il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de :

DECLARER la société SOLS TECHNIQUES DU SUD mal fondée en son appel ;

CONFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'action de la Société McDonald's France à l'égard de la SMA SA ;

- Retenu les responsabilités des Sociétés SMA et SOLS TECHNIQUES DU SUD ;

- Déclaré le préjudice matériel de la Société McDonald's France au titre des travaux de reprise à hauteur de 430.136,91 € HT.

INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en ce qu'il a :

- Débouté la Société McDonald's France de ses demandes à l'encontre de la Société

ANHYDRITE MINERALE France et de sa demande au titre du préjudice d'exploitation,

- Retenu une part de responsabilité imputable à la Société McDonald's France à hauteur de 30%;

Statuant à nouveau,

JUGER que la Société McDonald's France a qualité et intérêt à agir.

JUGER que l'action de la société McDonald's France au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrage n'est pas prescrite ;

JUGER que l'existence de réserves n'est pas exclusive de la garantie décennale à condition que les désordres se soient aggravés postérieurement à la réception des travaux ;

JUGER que les réserves ne portaient que sur des fissures.

JUGER qu'il ressort du rapport d'expertise et es photographies que les désordres se sont étendus

à toute la dalle du parking ;

JUGER que les désordres se sont donc aggravés.

JUGER que la Société McDonald's France est bien fondée à engager la garantie décennale de la Société SOLS TECHNIQUE DU SUD ;

Subsidiairement,

JUGER que l'expertise a suspendu la prescription de cinq ans de la responsabilité contractuelle de la Société SOLS TECHNIQUE DU SUD ;

JUGER que l'action en responsabilité contractuelle de la société McDonald's France contre la société SOLS TECHNIQUES DU SUD n'est donc pas prescrite,

JUGER que l'action de la société McDonald's France contre la société SOLS TECHNIQUES DU SUD est recevable et bien fondée,

JUGER que la SMA SA est tenue d'une obligation de garantir l'efficacité des travaux ;

JUGER que la SMA SA a commis une faute en retenant une solution technique inadaptée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

JUGER que la Société SOLS TECHNIQUES DU SUD a commis une faute en ne respectant pas les préconisations du fabricant, la Société ANHYDRITE MINERALE France ;

JUGER que la Société ANHYDRITE MINERALE France a commis une faute en n'émettant pas de réserves sur la mise en 'uvre de son produit ;

JUGER que la responsabilité de la Société McDonald's France ne peut pas être engagée.

DEBOUTER la société SOLS TECHNIQUES DU SUD de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société McDonald's France ;

DEBOUTER la société SOLS TECHNIQUES DU SUD de l'ensemble de ses demandes au titre de sa mise hors de cause ;

DEBOUTER la Société SMA SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum les sociétés SMA SA, SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) et ANHYDRITE MINERALE France au paiement intégral des travaux soit à la somme 430.136,91 euros HT ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum les sociétés SMA SA, SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) et ANHYDRITE MINERALE France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum SMA SA, SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) et ANHYDRITE MINERALE France aux entiers dépens.

Par conclusions du 30 Septembre 2022, S.A SMA SA ANCIENNEMENT SAGENA, intimée, sollicite le rejet des conclusions de la Société MAC DONALD'S France signifiées le 30 SEPTEMBRE 2022 ne laissant pas le temps aux parties adverses de répondre alors que la clôture est prévue le 03 octobre 2022

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 Octobre 2022 et fixée à l'audience des plaidoiries du 26 octobre 2022.

Par conclusions du 10 octobre 2022 adressée expressément à la Cour et non au conseiller de la mise en Etat, la société SOLS TECHNIQUES DU SUD (STS) sollicite :

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER irrecevables comme tardives les conclusions de la SAS MC DONALD'S France signifiées le 30 septembre 2022,

REVOQUER à défaut, l'ordonnance de clôture fixée au 3 octobre 2022 pour cause grave et admettre les présentes conclusions,

DECLARER l'action de la SAS MC DONALD'S FRANCE irrecevable comme affectée par la fin de non-recevoir tenant à la perte de tout intérêt et qualité pour agir du chef de la vente de l'immeuble survenue le 29 avril 2021,

CONDAMNER la SAS MC DONALD'S FRANCE à verser à la SARL STS la somme de

5 000.00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les coûts du PV de constat du 25 juillet 2019 et de la sommation interpellative du 18 novembre 2021,

SUBSIDIAIREMENT :

INFIRMER le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

DECLARER prescrite l'action engagée le 10 avril 2015 à l'encontre de SARL STS,

STATUANT A NOUVEAU, débouter la SAS MC DONALD'S FRANCE de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL STS,

A DEFAUT, débouter la SAS MC DONALD'S FRANCE de sa demande en paiement du coût des travaux de remise en état soit la somme de 301 095.83 Euros allouée par les premiers juges dans la mesure où elle a perdu la qualité de propriétaire de l'ouvrage et n'a pas fait réaliser lesdits travaux,

TRES SUBSIDIAIREMENT,

CONDAMNER la SA SMA à relever et garantir SARL STS de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

CONDAMNER la SAS MC DONALD'S FRANCE, ou s'il plait mieux à la Cour, toute autre partie succombant à verser à la SARL STS la somme de 5 000.00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions récapitulatives en réponse avec demande de rabat de clôture du 12 Octobre 2022, adressées à la Cour et non au Conseiller de la Mise en Etat , La SAS MCDONALD'S France :

- DEBOUTER la Société SOLS TECHNIQUE DU SUD de sa demande de rejet des conclusions.

- REVOQUER l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2022

Par conclusions afin de rabat de la clôture et récapitulatives en date du 17 octobre 2022, la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD, appelante, sollicite :

Vu les articles 1792, 1792-6 et 2224 du code civil,

Vu les articles 16, 122, 455 et 803 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire et les pièces produites,

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER irrecevables comme tardives les conclusions de la SAS MC DONALD'S

France signifiées le 30 septembre 2022,

REVOQUER à défaut, l'ordonnance de clôture fixée au 3 octobre 2022 pour cause grave et admettre les présentes conclusions,

DECLARER l'action de la SAS MC DONALD'S FRANCE irrecevable comme affectée par la

fin de non-recevoir tenant à la perte de tout intérêt et qualité pour agir du chef de la vente de l'immeuble survenue le 29 avril 2021,

CONDAMNER la SAS MC DONALD'S FRANCE à verser à la SARL STS la somme de

5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les coûts du PV de constat du 25 juillet 2019 et de la sommation interpellative du 18 novembre 2021,

SUBSIDIAIREMENT :

INFIRMER le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

DECLARER prescrite l'action engagée le 10 avril 2015 à l'encontre de SARL STS,

STATUANT A NOUVEAU, débouter la SAS MCDONALD'S FRANCE de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL STS,

A DEFAUT, débouter la SAS MCDONALD'S FRANCE de sa demande en paiement du coût des travaux de remise en état soit la somme de 301 095.83 Euros allouée par les premiers juges dans la mesure où elle a perdu la qualité de propriétaire de l'ouvrage et n'a pas fait réaliser lesdits travaux,

TRES SUBSIDIAIREMENT,

CONDAMNER la SA SMA à relever et garantir SARL STS de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

CONDAMNER la SAS MCDONALD'S FRANCE, ou s'il plait mieux à la Cour, toute autre

partie succombant à verser à la SARL STS la somme de 5 000.00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

La SAS ANHYDRITE MINERAL France n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 14 Août 2018.

A l'audience du 26 octobre 2022, la Cour après avoir entendu les parties sur les demandes de rejet des conclusions du 30 septembre 2022 et de rabat de l'ordonnance de clôture, s'être retirée pour en délibérer, a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions et pièces transmises le 30 septembre 2022.

La cour a considéré au visa des articles 802 , 14 , 15 et 135 du code de procédure civile ,que les parties ont été avisées en temps utile le 12 septembre 2022 de la date de la clôture de l'instruction le 03 octobre 2022 et de l'audience de plaidoirie le 26 octobre 2022 alors qu'aucune conclusion n'avait été transmise depuis le 03 janvier 2022 (huit mois) , qu'il appartenait à l'intimé la SAS MC DONALD'S France de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture à réception de l'avis de fixation en justifiant de son absence de diligence depuis huit mois au lieu de transmettre des conclusions quatre jour avant la date de la clôture en violation du principe de contradictoire dans la mesure où ce délai ne permettait pas aux parties adverses de répondre.

Par voie de conséquence, la Cour statuera au vu des dernières conclusions des parties antérieures à la date du 30 septembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de la SAS MC DONALD'S France  :

Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises par RPVA le 03 janvier 2022, l'appelante, la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD, conclut à l'irrecevabilité de l'action de la SAS MC DONALD'S France en raison de la perte de tout intérêt et qualité pour agir.

Aux termes des articles 907, 789 du code de procédure civile, de l'article 55 du décret du 20 décembre 2019 le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir s'agissant des instances introduites après le 1 er janvier 2020.

En l'espèce, la déclaration d'appel étant en date du 22 Juin 2018, la Cour est compétente pour connaître la fin de non-recevoir en raison de la perte d'intérêt et de qualité à agir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Si l'intérêt requis pour que la demande soit recevable s'apprécie en principe au moment où la demande est formée , par arrêt du 08 juillet 2021 n°20-15669 la cour de cassation a jugé qu'ayant prononcé la résolution d'une vente d'un immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés, une cour d'appel en déduit exactement que l'acquéreur, qui a, par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, perdu sa qualité de propriétaire du bien, n'est pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale.

Elle a ensuite jugé par arrêt du 10 juillet 2013 n°12-21910, que sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire.

En l'espèce il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 25 juillet 2019 que le restaurant objet du litige est définitivement fermé et a été transféré à une autre adresse.

Ensuite dans le cadre d'une sommation interpellative signifiée le 18 novembre 2021 à la personne du responsable pôle Foncier de la SOLEAM (société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine), il est indiqué à l'huissier que le bien à destination de restaurant objet du litige a été vendu le 29 avril 2021 à la SOLEAM par la société Mac Donald's et qu'il n'était plus exploité.

Il est précisé que le bien est destiné à la démolition dans le cadre d'un projet de réaménagement de la zone.

La SAS MC DONALD'S France, venderesse, n'a pas régulièrement communiqué aux débats l'acte notarié de vente du 29 avril 2021ou une attestation notariée mentionnant une clause convenue avec l'acquéreur lui permettant de faire son affaire de la procédure en cours malgré l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 02 septembre 2021 lui enjoignant de communiquer un tel document soit il y a plus d'un an à la date de l'ordonnance de clôture.

Par voie de conséquence, la demande de la SAS MC DONALD'S France au titre de la réparation des préjudices occasionnés par les désordres dont est atteint le sol du parking de l'établissement à usage de restauration rapide dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4] dénommé « espace du Bras d'Or » principalement fondée sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle dues par la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD, est irrecevable à défaut de justification par la SAS MC DONALD'S France de sa qualité à agir.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SAS MC DONALD'S France paiera les dépens de la procédure d'appel.

Compte tenu de l'issue du litige par l'effet d'un moyen de procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante et de la SMA SA au-delà de 1500 euros.

S'agissant des dépens et des sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, la décision du tribunal de grande instance de Marseille sera confirmée partiellement sur ce point, la cause d'irrecevabilité de la demande étant survenue postérieurement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 mai 2018 sauf en ce qu'il condamne in solidum la SMA SA et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD à payer :

- au titre des frais irrépétibles la somme de 3000 euros à la SA MC DONALD'S France et la somme de 2000 euros à la SA AMF.

-les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire de M. [J] dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Dit irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la SAS MC DONALD'S France au titre de la réparation des préjudices occasionnés par les désordres dont est atteint le sol du parking de l'établissement à usage de restauration rapide dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4] dénommé « espace du Bras d'Or » .

Condamne la SAS MC DONALD'S à payer à et la SARL SOLS TECHNIQUES DU SUD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS MC DONALD'S à payer à et la SMA SA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS MC DONALD'S aux dépens dont distraction au profit de maître FICI Isabelle, avocat de la SMA SA.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10449
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.10449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award