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15/12/2022 | FRANCE | N°18/10360

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 décembre 2022, 18/10360


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/10360 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUPR







[X] [R] [D]





C/



Société AGPM VIE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric LE BONNOIS



Me Jean-michel ROCHAS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02033.





APPELANT



Monsieur [X] [R] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/10360 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUPR

[X] [R] [D]

C/

Société AGPM VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric LE BONNOIS

Me Jean-michel ROCHAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02033.

APPELANT

Monsieur [X] [R] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société AGPM VIE

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D], gendarme, a souscrit, auprès de l'AGPM, un contrat décès invalidité dit « Contrat de carrière » le 7 août 1999 qui couvre le risque de décès par maladie et par accident, l'invalidité totale et définitive (ITD) par maladie et accident, l'incapacité permanente par accident (IPPA). Les conditions générales du contrat de carrière ont été modifiées en 2004.

Le 16 octobre 2005, Monsieur [D], alors qu'il intervenait dans le cadre d'une dispute conjugale, a été victime de violences commises par Monsieur [S]. Ce dernier a été reconnu coupable de violences volontaires par le tribunal correctionnel de Coutances le 20 octobre 2005. Cette interpellation a justifié une ITT de 1 jour pour des contusions de la jambe droite.

En 2008, Monsieur [D] est placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison d'un stress post traumatique lié à l'événement de 2005.

Le 16 février 2009, l'AGPM, informée par Monsieur [D], ouvre un dossier au titre de ce sinistre et mandate le Dr [Y] aux fins d'expertises. Le 15 novembre 2010, le Dr [Y] dépose son rapport aux termes duquel il estime que Monsieur [D] souffre d'un ESPT d'intensité sévère avec retentissement important sur la vie professionnelle et personnelle . L'AGPM, estime alors le taux d'infirmité permanente à 15%. Le 16 décembre 2010, l'AGPM ouvrait un second dossier et informe Monsieur [D] des conditions de mise en 'uvre de la garantie ITD. Le 19 novembre 2011, le Dr [P], désigné par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Agen rendait son rapport d'expertise rédigé après l'examen de Monsieur [D], en présence du Dr [Y]. L expert évalue le taux d'incapacité de Monsieur [D] à 20 %. L'AGPM acceptait alors le taux de 20% mais refusait la prise en charge de Monsieur [D] au titre de l'ITD, estimant que celui-ci ne remplissait pas les conditions de la garantie.

Monsieur [D] a fait l'objet d'un réforme définitive par suite d'infirmités imputables au service à compter du 26 mars 2013. Il a alors sollicité le bénéfice de la garantie ITD. Par courrier du 14 juin 2013 l'AGPM estimait que cette réforme constituait un préalable à la mise en 'uvre d'une expertise médicale et mandatait à nouveau le Dr [Y] pour y procéder. Arguant avoir déjà été examiné par le Dr [Y], Monsieur [D] refusait de se soumettre à un nouvel examen.

Estimant que la reconnaissance de l'ITD laissée à la discrétion de l'assureur était potestative, que les conditions générales de 2004 ne lui étaient pas opposables et que l'AGPM avait manqué à son obligation de conseil, Monsieur [D] a assigné, par acte d'huissier du 4 avril 2016, l'AGPM devant le tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 354 330,20 € au titre de la garantie ITD de son contrat de carrière.

Par jugement rendu le 14 mai 2018 sous le numéro RG 16/02033, le Tribunal de grande instance de TOULON a :

Dit que les conditions générales AGPM Vie 04/01 sont opposables à Monsieur [X] [D]

Dit que Monsieur [X] [D] n'est pas fondé à demander l'application de la

garantie ITD par accident,

Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande principale, et de ses demandes

subsidiaires;

Condamne Monsieur [X] [D] à payer à l'Association Générale de

Prévoyance Militaire 'AGPM VIE", la somme de 1 000 € au titre de1'article 700 du Code

de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

Condamné Monsieur [X] [D] aux dépens

Par déclaration d'appel du 21 juin 2018, Monsieur [D] contestait le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 14 Mai 2018 RG N° 16/002033 en ce qu'il a été débouté de sa demande de règlement de la somme de 354.330,20 € au titre de la garantie invalidité totale et définitive (ITD) souscrite auprès de l'AGPM et de sa demande d'article 700 du CPC formée à hauteur de 5.000 € outre les entiers dépens au motif que la garantie ne lui serait pas acquise.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses dernières conclusions d'appel numéro 3 notifiées par RPVA en date du 24 avril 2020, Monsieur [D], demande à la cour, en s'appuyant sur :

le contrat de carrière souscrit le 06.08.1999

les articles L112-2, L112-3, L114-1, L113-2, L141-4, R112-3 du code des assurances

les articles 1134, 1147, 1770 et 1774 anciens du code civil,

de :

Prononcer la recevabilité de son appel

Rejeter les demandes, fins et conclusions d'AGPM VIE

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre principal

Prononcer l'inopposabilité des conditions générales 95/02 en l'absence de notice d'information lors de son adhésion

Prononcer l'inopposabilité des conditions générales 04/01 en l'absence de signature de Monsieur [D] à un quelconque avenant dans le délai de 3 mois avant la date prévue d'entrée en vigueur

Prononcer la garantie ITD (Invalidité Totale et Définitive) applicable

Condamner AGPM VIE à payer à [X] [D] la somme de 354 330,20 euros, au titre de la garantie ITD résultant du contrat de carrière souscrit le 06.08.1999, avec intérêt avec anatocisme à compter du 21.02.2013, date à laquelle [X] [D] informait l'AGPM de l'arrêté de réforme définitif

A titre subsidiaire

Prononcer la nullité des conditions visées à l'article 13.1 alinéa 2 des conditions générales 04/01 comme potestatives

Condamner AGPM VIE à payer à [X] [D] la somme de 354 330,20 euros, au titre de la garantie ITD résultant du contrat de carrière souscrit le 06.08.1999, avec intérêt avec anatocisme à compter du 21.02.2013, date à laquelle [X] [D] informait l'AGPM de l'arrêté de réforme définitif

-A titre infiniment subsidiaire

Prononcer la responsabilité d'AGPM VIE au titre de son défaut de conseil

Condamner AGPM-VIE, au titre de la perte de chance de 95% d'obtenir l'indemnisation escomptée, à payer à Monsieur [D] 95% de la somme de 354 330,20 euros, au titre de la garantie ITD résultant du contrat de carrière souscrit le 06.08.1999, avec intérêt avec anatocisme à compter du 21.02.2013, date à laquelle [X] [D] informait l'AGPM de l'arrêté de réforme définitif

Condamner AGPM VIE à payer à [X] [D] la somme de 354.330,20 euros au titre de la garantie ITD résultant du contrat de carrière souscrit le 06.08.1999

En tout état de cause Condamner AGPM VIE à payer à [X] [D] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel outre celle de 5 000 € en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle GARNIER-SANTY, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence par application des dispositions de l'article 699 du CPC

Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] soutient que les conditions particulières n'ont pas été portées à sa connaissance, et qu'en tout état de cause , aucune information ne lui a été délivrée par AGPM VIE.

Dans ses conclusions d'intimée numéro 4 notifiées par RPVA le 29 juin 2020 , AGPM VIE a, sur le fondement de l'article 1134 et suivants du Code civil, des articles L141-1 et suivants du Code des assurances, demandé à la cour de

CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Toulon le 14 mai 2018 (RG n° 16/02033) en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ses demandes,

A cet effet : DIRE ET JUGER que les conditions générales AGPM vie 04/01 sont opposables à Monsieur [X] [D],

DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [D] n'est pas fondé à demander l'application de la garantie ITD par accident dès lors qu'il a déclaré son accident survenu en 2005 seulement en février 2009, alors que le contrat d'assurance auquel il est adhérent instaure un délai de déclaration contractuelle de 24 mois (article 13.2.1 des conditions générales 04/01) à partir de l'accident au-delà duquel l'assuré n'est plus recevable à bénéficier de la garantie ITD par accident,

DEBOUTER en tout état de cause Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à la société AGPM Vie la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance

L'ordonnance de clôture intervenait le 03 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 26 octobre 2022.

MOTIVATION

Sur la demande portant sur l'inopposabilité des conditions générales 95/02

En vertu de l'article L112-2 du code des assurances dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat le 06 août 1999, « l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. »

L'article 141- 4 du code des assurances visé par Monsieur [D] n' était pas entré en vigueur lors de la souscription du contrat . Il a en effet été codifié par décret 76-666 1976-07-16 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2006.

Il ne peut alors être reproché au contrat d'assurance de ne pas avoir respecté un texte inexistant lors de sa souscription. La version antérieure de ce texte, du 1er mai 1990 au 27 juillet 2005, était codifiée sous l'article L140-4 du code des assurances et prévoyait notamment que « le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. ['] »

La loi oblige donc l'assureur à remettre un exemplaire du projet contrat ou une notice d'information. Ce ne sont pas deux éléments cumulatifs.

En l'espèce, l'assureur et Monsieur [D] remettent tous deux l'exemplaire de demande d'adhésion au contrat de carrière garantie complémentaire hospitalière, signé le 06 août 1999 à effet au 07 août 1999.

En deuxième et dernière page de ce contrat, il est indiqué «  je déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat (référence AGPM vie 95/02) ».

Il ne s'agit pas d'une mention «  lu et approuvé » mais bien de la reconnaissance de la remise des conditions générales.

Il est également remis par les deux parties un exemplaire du contrat de carrière.

L'assureur apporte dès lors une preuve suffisante de la remise à la fois du contrat et de ces conditions générales. Elles sont donc opposables à l'assuré Monsieur [D]. L'obligation d'information de l'assureur a été remplie sur ce point.

Les premiers juges avaient retenu cette opposabilité des conditions générales 95/02 dans les motifs du jugement sans le reprendre dans le dispositif .

La cour confirmera la décision sur ce point.

Sur l'inopposabilité des conditions générales 04/01

Il est reproché à AGPM VIE par Monsieur [D] de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L112-3 alinéa 5 et de l'article L141-4 du code des assurances puisque l'assureur ne justifie pas de la signature de son assuré de l'avenant modificatif et des nouvelles conditions générales dans le délai de 3 mois avant la date prévue d'entrée en vigueur .

Il estime que le Tribunal a renversé la charge de la preuve en déduisant que la remise effective de l'avenant n° 8 à effet au 1er août 2005 visant les conditions générales 04/01 est prouvée par le fait que l'assuré a reçu un avenant n° 12 le 01 août 2011.

Enfin, il souligne que l'avenant n° 8 n'a pas été signé par lui, et ce en violation des dispositions de l'article L112-3 du code des assurances.

Comme rappelé ci-dessus, l'article L 141-4 du code des assurances n'était pas en vigueur à la date de l'avenant du 1er août 2005 et le délai de prévenance de trois mois n'était pas encore une obligation légale.

L'article L112-3 du code des assurances, dans sa version applicable entre le 22 avril 2001 au 20 décembre 2005 prévoit en son alinéa 5 que « Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. »

La société AGPM indique que le contrat initial souscrit par Monsieur [D] a subi plusieurs modifications en 2005 et en 2011. L'assuré a toujours été destinataire d'un avenant lors de ces modifications. AGPM verse dans ses pièces, l'avis d'échéance pour le renouvellement annuel à effet au 1er août 2005. Il est visé, en en-tête du document, les dispositions générales applicables : le contrat collectif d'assurance facultative référence AGPM VIE 04/01.

Si c'est à bon droit que Monsieur [D] soutient que les dispositions de l'article L 140-4 du code des assurances sont applicables et qu'il appartient à la société AGPM VIE de rapporter la preuve formelle de ce qu'elle l'a bien informé de ces modifications, cependant ce même article ne prévoit aucun mode de signification particulier et obligatoire, que donc cette information peut être faite par lettre simple ce que AGPM justifie en versant les modalités d'adressage des conditions générales pour cet assuré (routage).

La cour constate à cet effet que Monsieur [D] ne conteste pas avoir reçu chaque année l'avenant qui fixait le montant de sa cotisation et les capitaux garantis.

Enfin, les conditions générales 04/01 allongeant le délai pour déclarer un accident à 24 mois au lieu de 12 mois dans les conditions générales 95/02, elles sont de ce fait plus favorables à l'assuré et ne constituent pas une diminution de garanties.

La cour dira en conséquence qu'AGPM VIE rapporte la preuve suffisante qu'elle a informé Monsieur [D] des modifications de son contrat et que les nouvelles conditions 04/01, n'ayant jamais été contestées par Monsieur [D] lui sont donc opposables.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur la garantie ITD (Invalidité Totale et Définitive)

Le jugement a retenu qu'il n'est pas contesté que 1'évènement subi par Monsieur [D] lors d'une intervention en date du 16 octobre 2005 constitue bien un accident au sens du contrat et il n'est pas contesté que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre Monsieur [D] trouve son origine dans cet événement.

Pour écarter l'application de la garantie, le tribunal a estimé que l'accident en question n'a pas fait l'objet d'une déclaration à1'AGPM dans les 24 mois de sa survenance, le premier dossier sinistre avait été ouvert le 16 février 2009 et l'assuré ayant demande la mise en jeu de la garantie ITD par courrier du 6 octobre 2010.

Les premiers juges ont opéré une distinction entre le fait que l'assureur se prévaut des conditions de mise en 'uvre de la garantie de l'article 13.2.1 des conditions générales et le fait qu'il n'oppose pas la prescription de l'action de l'article L114-1 du code des assurances.

Or, l'article L 114-1 du code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (') Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. »

Le contrat souscrit entre les parties ne peut donc venir déroger au texte fixant le délai de prescription, celui-ci étant d'ordre public.

Ainsi, le contrat ne peut délimiter de façon restrictive le délai pour déclarer un sinistre à 24 mois à compter de l'accident , alors même que la loi prévoit que ce délai court au jour où les intéressés en ont eu connaissance en cas de sinistre, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Au regard de ce qui précède, les conditions générales 04/01 sont opposables à l'assuré Monsieur [D].

L'article 13 des dispositions générales 04/ 01 précisent les conditions de la garantie INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE ( ITD).

L'article 13.2.1 précise que « le capital accident n'est versé que si la reconnaissance de votre état fait suite à une demande d'ITD par accident formulée expressément dans les 24 mois qui suivent le jour de l'accident. ''

Dans le lexique figurant en page 15 des conditions générales, l'accident est défini comme «  toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure subie par vous. ''

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident du 16 octobre 2005 ayant entraîné une ITT de un jour n'a jamais été déclaré à l'assureur.

C'est lorsque le stress post-traumatique a été diagnostiqué par le Docteur [J], médecin militaire à [Localité 3] le 16 septembre 2008, que Monsieur [D] a procédé à la déclaration de sinistre en date du 16 février 2009. L'assureur note ainsi dans son courrier du 16 février 2009 « nous faisons suite à votre déclaration concernant le sinistre survenu le 16/10/2005 ».

Le Docteur [Y] a ainsi relevé que [X] [D] était sujet à d'importants troubles psychiques intégralement imputables aux faits survenus, il s'agit incontestablement de séquelles.

Le Docteur [Y] note que « Monsieur [D] a été en arrêt de travail du 26 avril au 10 juin 2008 avec reprise de travail assortie d'une exemption de travail de nuit. Malgré cet aménagement son état psychique a continué à se dégrader au point que le 26 mars 2009, l'activité professionnelle a été définitivement interrompue ».

Le lien entre le stress post-traumatique et l'accident est indéniable.

Ainsi, il convient de distinguer l'accident des conséquences de l'accident, conséquences dont la gravité ne s'est révélé qu'en 2008, pour un sinistre ensuite déclaré en 2009, soit dans le délai de 24 mois.

L'accident n'a donc pas été déclaré à l'assureur dans un délai de 24 mois après sa survenance, mais bien dans le délai de 24 mois à compter de la découverte des conséquences de cet accident, dont il est parfaitement établi que Monsieur [D] les avaient ignorées jusque-là.

La garantie ITD était donc due par l'assureur.

Par ailleurs, les éléments médicaux versés démontrent que Monsieur [D] était dans l'impossibilité totale et définitive d'exercer tout emploi. En effet, suite à l'arrêté de réforme pris le 1er février 2013, il n'a plus pu exercer la profession de gendarme.

Le docteur [F] a établi un certificat médical non daté dont il ressort, qu'après avoir suivi l'appelant depuis le 25 mai 2009, que « Monsieur [D] est dans l'incapacité totale de pouvoir assumer un travail en raison de son état mental ».

La Maison départementale des personnes handicapées du Lot et Garonne va notifier le 28 mars 2014 à Monsieur [D] une décision de taux d'invalidité compris entre 50 et 79% reconnaissant qu'il a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap.

Le 4 février 2015, CAP EMPLOI va faire une fiche de réaffectation POLE EMPLOI notant que Monsieur [D] ne peut plus conduire du fait de son handicap, qu'il souhaite retravailler mais qu'il « apparaît qu'un emploi salarié n'est envisageable au vu de ses restrictions et ce malgré une réelle motivation ».

Enfin, dans son arrêt du 02 septembre 2015, la cour d'appel d'Agen va juger que Monsieur [D] ne pourra pas reprendre d'activité professionnelle.

Il peut donc prétendre au capital dû, soit la somme de 354 330,20 euros, au titre de la garantie ITD résultant du contrat de carrière souscrit le 06.08.1999, avec intérêt avec anatocisme à compter du 21.02.2013, date à laquelle [X] [D] informait l'AGPM de l'arrêté de réforme définitif.

En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point et AGPM VIE sera condamnée à payer à [X] [D] la somme de 354 330,20 euros, au titre de la garantie ITD résultant du contrat de carrière souscrit le 06.08.1999, avec intérêt au taux légal, avec capitalisation par années échues à compter du 21 février 2013.

Sur l'article 700

AGPM VIE devra payer à [X] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel outre celle de 3 000 € en première instance

Sur les dépens

AGPM VIE, succombant en la présente instance sera condamnée à payer les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Isabelle GARNIER-SANTY, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence par application des dispositions de l'article 699 du CPC

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu l'opposabilité des conditions générales 04/01 à [X] [D]

INFIRME pour le surplus

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT

DIT que les conditions générales 95/02 sont opposables à Monsieur [X] [D]

CONDAMNE AGPM VIE à payer à [X] [D] la somme de 354.330,20 euros ( trois cent cinquante quatre mille trois cent trente euros et vingts centimes) au titre de la garantie ITD résultant du contrat de carrière souscrit le 06.08.1999, avec intérêt au taux légal, avec capitalisation par années échues à compter du 21 février 2013

CONDAMNE AGPM VIE à payer à [X] [D] à payer à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3000 euros en cause d'appel ;

CONDAMNE AGPM VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Isabelle GARNIER-SANTY, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10360
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.10360 ?
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