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15/12/2022 | FRANCE | N°18/10340

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 décembre 2022, 18/10340


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/10340 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUOF







SARL KONSEIL





C/



SARL OSMOSE/OCRE

SARL ECO 6 TM

SA SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN



Me Fra

nçoise BOULAN



Me Francois-xavier GOMBERT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 15 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017.00176.





APPELANTE



SARL KONSEIL

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/10340 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUOF

SARL KONSEIL

C/

SARL OSMOSE/OCRE

SARL ECO 6 TM

SA SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Françoise BOULAN

Me Francois-xavier GOMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 15 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017.00176.

APPELANTE

SARL KONSEIL

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES

SARL OSMOSE/OCRE

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

SARL ECO 6 TM

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

SA SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France , la Société LLOYD'S FANCE SAS, RCS 422066613, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me DURMARQUE Yann, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL KONSEIL a pour associé unique et pour gérant Monsieur [C] [D] qui est propriétaire de sa maison située sur une parcelle anciennement cadastrée section B N° [Cadastre 2] lieudit [Localité 8] à [Localité 5] (04).

Monsieur [C] [D] est associé de la SCI DUMONTI, société familiale propriétaire d'une parcelle mitoyenne anciennement cadastrée section B N° [Cadastre 1], qui a fait l'objet d'une division sur laquelle sont édifiés plusieurs logements acollés (3 maisons et un studio) donnés en location.

Souhaitant obtenir un complément de revenu pour sa retraite, Monsieur [D] a envisagé de faire installer un système de production d'électricité photovoltaïque.

La SARL KONSEIL a conclu avec la SARL OSMOSE/OCRE, exerçant sous le nom commercial OCRE et dont le gérant est Monsieur [E] [J], un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage lui confiant les missions suivantes:

- étude de rentabilité,

- proposition des matériaux et du programme des travaux,

- assistance aux démarches d'urbanisme,

- assistance éventuelle à la négociation des marchés de travaux, contrat d'assurance, contrat d'entretien et d'installation photovoltaïque,

- assistance dans le montage des dossiers financiers et juridiques,

- démarches auprès d'ERDF et OA solaire pour l'obtention du raccordement et du tarif d'achat.

Le 10/09/2013, Monsieur [E] [J], chargé de projet et gérant de la SARL ECO6TM, a effectué une étude de faisabilité prenant en considération la puissance des panneaux, la production électrique et le prix d'achat du Kwh par EDF sur le tarif de base du 2ème trimestre 2013, faisant apparaître des recettes prévisibles s'élevant à 432 623 euros sur 20 ans, des dépenses s'élevant à 276 012 euros sur 20 ans, soit un rendement annuel moyen de 61% calculé sur un bénéfice net d'impôt de 156 610 euros sur 20 ans, l'opération dégageant un gain de trésorerie de 1 982 euros dès la première année.

Suivant devis du 22/07/2014 accepté le 30/07/2014, la SARL KONSEIL a commandé à la SARL ECO6TM l'ensemble du matériel nécessaire à l'installation des panneaux photovoltaïques (panneaux tuiles verrières, onduleurs, tableaux et protections) pour un montant total de 94 123,20 euros TTC.

Les travaux de rénovation des toitures, d'amélioration de l'isolation thermique et d'installation des panneaux photovoltaiques ont été effectués en 2015, et le raccordement à EDF a été effectué en août 2015.

Se plaignant d'une tarification appliquée par EDF (0,15 euros le Kwh), moins intéressante que celle prise en compte par la SARL OSMOSE/OCRE et par la SARL ECO6TM (0,32 euros le Kwh) dans leurs estimations à l'origine du projet, la SARL KONSEIL a d'abord adressé une réclamation au responsable des achats photovoltaïques professionnels d'EDF par courrier du 09/12/2015, lequel lui a répondu par courrier du 16/12/2015 que les 4 installations photovoltaiques avaient été réalisées sur le même bâtiment, de sorte qu'il ne pouvait apporter une suite favorable à sa demande.

Par LRAR du 13/02/2017, le conseil de la SARL KONSEIL a informé la SARL OSMOSE/OCRE et la société LLOYD'S, prise en sa qualité d'assureur de la SARL OSMOSE/OCRE, de son intention d'engager une action en indemnisation à leur encontre, à défaut d'une proposition d'indemnisation amiable dans un délai d'un mois.

Par actes des 30/03/2017 et 13/04/2017, la SARL KONSEIL a fait assigner la SAS LLOYD'S

FRANCE, la SARL OSMOSE OCRE et la SARL ECO6TM devant le tribunal de commerce de Manosque aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 15/05/2018, le tribunal de commerce de Manosque a:

- donné acte à la SARL OSMOSE/OCRE et à la SARL ECO6TM que leur assureur est la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE et non pas la société SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S,

- prononcé la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S,

- constaté que les SARL OSMOSE/OCRE et la SARL ECO6TM ont assigné en intervention forcée la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE qui n'est pas dans la cause,

- débouté l'EURL KONSEIL de la totalité de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL OSMOSE/OCRE et de la SARL ECO6TM,

- débouté la SARL OSMOSE/OCRE et la SARL ECO6TM de leurs demandes reconventionnelles en paiement d'un solde dû et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de l'EURL KONSEIL,

- plus généralement, débouté l'EURL KONSEIL, la SARL OSMOSE/OCRE et la SARL

ECO6TM de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux dispositions du jugement,

- laissé les entiers frais et dépens à la charge de l'EURL KONSEIL.

Par déclaration reçue au greffe le 21/06/2018, l'EURL KONSEIL a interjeté appel des chefs du jugement ayant:

- donné acte à la SARL OSMOSE/OCRE et à la SARL ECO6TM que leur assureur est la compagnie ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED représentée par la société

SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTION EUROPE et non pas la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S et mis hors de cause LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S,

- débouté l'EURL KONSEIL de la totalité de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL OSMOSE / OCRE et de la SARL EC06TM,

- débouté la société KONSEIL de sa demande de condamnation in solidum des sociétés OSMOSE/OCRE, ECO6TM et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à payer à la société KONSEIL la somme de 147 408 euros à titre de dommages et intérêts pour la réalisation d'un investissement inutile, outre intérêts au taux de 3,5% l'an,

- débouté la société KONSEIL de sa demande tendant à la condamnation in solidum des sociétés OSMOSE/OCRE, ECO6TM et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à payer à la société KONSEIL la somme de 14 740 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps et la perte d'une chance d'investir ses moyens financiers dans une activité rentable,

- débouté la société KONSEIL de sa demande de condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- débouté la société KONSEIL de ses autres demandes.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 30/09/2022, l'appelante demande à la cour:

Vu l'article 1147 ancien du code civil, subsidiairement les articles 1382 et 1383 anciens dudit code,

CONSTATER que la société OCRE, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société

OSMOSE/OCRE, a manqué à ses obligations contractuelles (et spécialement à celles de s'assurer de la rentabilité du projet et obtenir d'EDF le tarif d'achat annoncé) au préjudice de la société KONSEIL,

CONSTATER que la société ECO6TM a également manqué à son devoir d'information et de

conseil et a réalisé une étude de faisabilité gravement erronée, au préjudice de la société KONSEIL,

CONSTATER encore que la société KONSEIL, mal informée sur la rentabilité de son projet, a réalisé un investissement d'un montant total de 147 408 € HT en pure perte,

CONSTATER encore que sur la base du base du prévisionnel de la société ECO6TM, avalisé

par la société OCRE, la perte prévisible compte-tenu de la division par deux du chiffre d'affaires (réduction corroborée par les quatre premières années d'exploitation) s'établit à 100 135 €,

CONSTATER également que la société KONSEIL a consacré son temps et sa capacité de financement à la poursuite d'un projet non rentable, alors qu'elle aurait pu investir ce temps et ses moyens financiers dans d'autres activités source de profits,

CONSTATER enfin que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, aux droits desquels se trouve la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, étaient l'assureur de responsabilité de la société OCRE sur l'année 2014 et que les manquements préjudiciables de leur assuré sont survenus pendant la période de garantie,

En conséquence,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a « donné acte » aux sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM que leur assureur tenu à garantie était la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et a mis hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S,

REFORMER également le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société KONSEIL de la totalité de ses demandes formulées à l'encontre de la société OSMOSE/OCRE et de la société ECO6TM, comme de ses demandes dirigées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S, aux droits desquels se trouve la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,

Statuant de nouveau:

CONDAMNER in solidum la société OSMOSE/OCRE, la société ECO6TM et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, à payer à la société KONSEIL la somme de 147 408 €, à titre de dommages et intérêts pour l'investissement inutile,

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le préjudice de la société KONSEIL est

limité à la perte prévisible, CONDAMNER in solidum la société OSMOSE/OCRE, la

société ECO6TM et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à payer à la

société KONSEIL la somme 100 135 €,

DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux de 3,5 % l'an:

' sur la somme de 35 445,76 € à compter du 13 mars 2015

' sur la somme de 14 422 € à compter du 17 mars 2015

' sur la somme de 10 705 € à compter du 19 mars 2015

' sur la somme de 2 360 € à compter du 22 avril 2015

' sur la somme de 18 959 € à compter du 12 mai 2015

' sur la somme de 50 495,20 € à compter du 23 mai 2015

' sur la somme de 7 613,04 € à compter du 25 juin 2015

' et sur le solde, soit 7 408 € , à compter de l'assignation devant le tribunal de commerce de MANOSQUE (13 avril 2017),

CONDAMNER in solidum la société OSMOSE/OCRE, la société ECO6TM et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à payer à la société KONSEIL la somme de 29 480€, à titre de dommages et intérêts pour la perte de temps et la perte d'une chance d'investir ses moyens financiers dans une activité rentable,

DEBOUTER les intimées et l'intervenante volontaire de l'intégralité de leurs demandes,

subsidiairement, si la Cour devait juger que toutes ou partie des sommes réclamées par les intimées à la société KONSEIL sont dues, CONDAMNER la société OSMOSE/OCRE et la société ECO6TM à payer ces sommes à titre de dommages et intérêts complémentaires et ORDONNER la compensation entre les condamnations dues par chacune des parties,

CONDAMNER solidairement les mêmes à payer à la société KONSEIL la somme de 5 000 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 17/06/2022, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES , intimées, demandent à la cour:

Vu le code civil et notamment son article 1383,

Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et recherchée à tort en qualité d'assureur de la société OSMOSE/O.C.R.E.,

- LA DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- REJETER toutes demandes, fins et prétentions, en tant qu'elles sont dirigées contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et recherchée à tort en qualité d'assureur de la société OSMOSE/O.C.R.E,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause pure et

simple des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, recherchés à tort en qualité d'assureur de la société OSMOSE/O.C.R.E., et aux droits desquels vient aujourd'hui la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,

En conséquence:

o À titre liminaire, sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,

- PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société OSMOSE/O.C.R.E., sous les plus expresses réserves de responsabilité et/ou de garantie,

o Toujours à titre liminaire, sur l'absence de recherche de la garantie de la société LLOYD'S

INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et recherchée à tort en qualité d'assureurs de la société ÉCO6TM,

- CONSTATER qu'à hauteur de Cour, la société KONSEIL ne recherche la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, qu'en sa seule qualité prétendue d'assureur de la société OSMOSE/O.C.R.E.,

- CONFIRMER en toutes hypothèses la mise hors de cause pure et simple de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, et recherchée à tort en qualité d'assureur de la société ÉCO6TM,

À titre principal, sur la mise hors de cause pure et simple des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES recherchés à tort en qualité d'assureurs de la société OSMOSE/O.C.R.E.,

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- CONFIRMER la mise hors de cause pure et simple de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société OSMOSE/O.C.R.E,

o À titre subsidiaire, sur l'absence de faute de la société OSMOSE/O.C.R.E.

- JUGER que la société OSMOSE/O.C.R.E. n'a commis aucune faute de nature à engager sa

responsabilité,

- JUGER que le changement d'interprétation de la notion de bâtiment par EDF constitue un cas de force majeure,

- PRONONCER la mise hors de cause de la société OSMOSE/O.C.R.E,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause pure et

simple des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, recherchés à tort en qualité d'assureur de la société OSMOSE/O.C.R.E. et aux droits desquels vient aujourd'hui la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,

o À titre très subsidiaire, sur l'absence de caractérisation du préjudice de la société KONSEIL

- DÉBOUTER la société KONSEIL de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,

o À titre infiniment subsidiaire, sur l'application des limites contractuelles de garantie

- DÉCIDER qu'il soit fait applicati on de la police souscrite par la société OSMOSE/ O.C.R.E. dans la limite des garanties applicables,

- DÉCIDER que les plafonds de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société OSMOSE/O.C.R.E. et aux tiers,

- DÉCIDER que la société OSMOSE/O.C.R.E. conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle actualisée,

En tout état de cause

- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toute(s) partie (s) succombante (s) à la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'arti cle 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toute(s) partie (s) succombante (s) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par le RPVA le 05/08/2020, la SARL ECO6TM et la SARL OSMOSE/OCRE, intimées, demandent à la cour:

Vu l'article l l47 ancien du code civil,

Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil,

Vu l'article 2 de l'arrété en date du 4 mars 2011,

Vu l'arrêté du 26 juin 2015,

Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM de leurs demandes reconventionnelles,

Par conséquent,

Dire et juger que les sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM n'ont nullement manqué à leurs

obligations contractuelles,

Dire et juger que les sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM n'ont commis aucune faute dans

leurs engagements,

Débouter la société KONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

Condamner la société KONSEIL au paiement des somme de:

- 13 336,90 euros à la société ECO6TM,

- 3 226,80 euros à la société OSMOSE/OCRE,

En tout état de cause,

Condamner la société KONSEIL au paiement de la somrne de 3 500 euros en application des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20/10/2022.

MOTIFS

Sur la responsabilité des sociétés ECO6TM et OSMOSE/OCRE

Il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que suivant 'contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage' signé par les représentants de la société OCRE et de la société KONSEIL, non daté mais dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu fin 2013, la société OCRE s'est engagée à assister la société KONSEIL, maître d'ouvrage, sur son projet photovoltaïque pour les missions suivantes:

* étude de rentabilité,

* proposition des matériaux et du programme de travaux,

* assistance aux démarches d'urbanisme,

* assistance éventuelle à la négociation des marchés de travaux, contrat d'assurance, contrat d'entretien et d'installation photovoltaïque,

* assistance dans le montage des dossiers financiers et juridiques,

* démarches auprès d'ERDF et OA solaire pour l'obtention du raccordement et du tarif d'achat' (pièce 8 de l'appelante),

- qu'une première simulation de rentabilité de l'installation établie le 10/09/2013 par la société ECO6TM se réfère à un prix d'achat du Kwh par EDF de 0,33 euros suivi de la précision suivante 'tarif de base du Kwh 2ème trimestre 2013 avec majoration PV européen', étant indiqué en bas de page 'estimation selon les données disponibles-ne constitue pas un document contractuel' (pièce 7 de l'appelante),

- qu'un tableau reprenant des données plus affinées établi le 24/05/2014 par la société ECO6TM se réfère à un prix d'achat du Kwh par EDF de 0,32 euros 'tarif de base du Kwh 2ème trimestre 2013 avec majoration PV européen' est joint au récapitulatif du devis pour l'installation photovoltaïque établi le 05/05/2014 par la société OCRE pour un montant total de 180 523,04 euros, dont 94 123,20 euros TTC concernant la fourniture du matériel par la SARL ECO6TM, lequel a été commandé suivant devis du 22/07/2014 accepté par le maître d'ouvrage le 30/07/2014, ce tableau comportant la même indication en bas de page 'estimation selon les données disponibles-ne constitue pas un document contractuel' (pièces 13 et 14 de l'appelante),

- que l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil (incluant les installations photovoltaïques) précise notamment au titre des tarifs d'achat:

1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en euros/Kwh hors TVA.

2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en Kw, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en Kw, il est défini un coefficient D de la façon suivante:

- si P+ Q est inférieure ou égale à 9 Kw, alors D= 1,

- si P+ Q est supérieure à 9 Kw et est inférieure ou égale à 36 Kw, alors D= 0,875 lorsque le bâtiment d'implantation est à usage principal d'habitation, D=1 lorsque le bâtiment est à usage principal d'enseignement et de santé et D= 0 dans les autres cas,

- si P+ Q est supérieure à 36 Kw, alors D= 0,

- que l'article 8 de l'arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 et fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil (incluant les installations photovoltaïques) stipule: 'le 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

2. En fonction crête de l'installation, notée P et exprimée en Kw, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en Kw, il est défini un coefficient D de la façon suivante:

- si P+ Q est inférieure ou égale à 9 Kw, alors D= 1,

- si P+ Q est supérieure à 9 Kw, alors D= 0,

- que dans son avis technique du 26 juillet 2018, Monsieur [V] [I], expert dans le domaine des énergies renouvelables, requis par Monsieur [D], indique notamment:

*l'arrêté du 26 juin 2015 modifiant l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé n'apporte strictement aucune modification aux règles de l'article 8 de l'arrêté du 7 janvier 2013 repris ci-dessus, de sorte que depuis le 7 janvier 2013, toute déclaration de demande d'achat à EDF OA doit impérativement expliciter les puissances mitoyennes Q réalisées ou à venir sur un même bâtiment ou une même parcelle cadastrale,

* les sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM n'ont pas tenu compte de la notion de 'même bâtiment' pourtant explicite dans les textes en vigueur au moment du devis, soit plus d'un an après la mise en application de l'arrêté du 7 janvier 2013 précité, et elles n'ont pas pris la précaution d'interroger EDF OA préalablement sur la notion de bâtiment,

* le devis et la simulation qui ont participé à la décision d'achat de Monsieur [D] souffrent d'erreurs lourdes susceptibles de compromettre gravement la décision d'achat, tant sur la production prévisionnelle en Kwh que sur le tarif d'achat applicable, de sorte que les évaluations économiques en découlant sont erronées,

* dans la situation prévisionnelle attachée au devis, les sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM basent leur évaluation économique sur un prix d'achat de 0,32 euros/Kwh, tarif correspondant aux seules installations de moins de 9 Kwh, sans mitoyenneté à d'autres installations sur le même bâtiment ou sur la même parcelle cadastrale, or il est constant que les sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM, professionelles averties, ne pouvaient ignorer les dispositions réglementaires applicables aux installations multiples sur un même bâtiment lors de l'émission du devis, même s'il est exact que les différents arrêtés (2011, 2013 et suivants) ont apporté des modifications dans le tarif d'achat de base, les conditions qui régissent l'application d'un coefficient Q minorateur pour des installations mitoyennes sur un même bâtiment ou même parcelle existaient depuis 2011 et ont été durcies par arrêté du 7 janvier 2013 (pièce 34 de l'appelante),

- que dans un courrier du 5 janvier 2014 dont l'objet est relatif aux règles d'attribution des tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et aux précisions sur la notion de 'puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale', la Directrice de l'Energie indiquait que la règle P+Q issue de l'arrêté du 4 mars 2011 avait été instaurée pour éviter la segmentation artificielle des installations en vue de bénéficier d'un tarif d'achat prévu pour des installations de plus petite taille, mais que les pratiques constatées de contournement de l'esprit de ce texte faisaient apparaître la nécessité de préciser les règles qui doivent s'appliquer, notamment quant à la notion de 'même bâtiment', lequel devait s'entendre comme une construction d'un seul tenant, de sorte qu'en général les bâtiments accolés et/ou mitoyens sont considérés comme un bâtiment unique (pièces 4 et 4.1 des sociétés intimées),

- que par courrier du 27 janvier 2015, le responsable mission obligations d'achat d'EDF, répondant à l'interrogation d'un usager, précisait que l'agence OA solaire avait à tort, à partir de l'analyse du plan cadastral, considéré que deux autres installations, situées sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la cité Beynon à [Localité 10], étaient situées sur un même bâtiment, alors que la matrice cadastrale faisait référence à deux bâtiments différents, numérotés 13 et 15 sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et indiquait avoir demandé à l'agence OA solaire de revoir sa position et d'appliquer une valeur de puissance Q égale à O Kwh (soit le tarif le plus avantageux) (pièces 5 et 5.2 des sociétés intimées).

Comme l'a exactement estimé le premier juge, il ne peut être reproché à la société OSMOSE/OCRE, tenue d'une obligation de moyen et non de résultat, de ne pas avoir obtenu pour la société KONSEIL un tarif d'achat d'électricité produite correspondant à celui annoncé dans l'étude de rentabilité, ce dernier étant donné à titre indicatif et n'étant donc pas contractuellement garanti, comme cela est clairement stipulé sur les études de rentabilité.

S'il résulte de l'avis technique du 26 juillet 2018 de Monsieur [I] que les conditions d'achat de l'électricité n'ont pas changé en 2015, il ressort néanmoins des pièces produites que l'interprétation de la notion de bâtiment faite par EDF a fluctué à l'époque du contrat et du raccordement de l'installation, soit entre 2013 et 2015, de sorte que le refus d'EDF d'appliquer le tarif le plus avantageux pris en compte dans les études de rentabilité sus visées ne peut être reproché aux sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM et qu'aucune faute ayant directement entraîné le préjudice allégué par l'appelante ne peut leur être imputée.

Et, il ne peut être tiré aucune conséquence des jurisprudences des juridictions administratives invoquées par l'appelante dès lors qu'elles sont intervenues postérieurement à l'époque du contrat et du raccordement de l'installation, en 2017 et 2018 (pièces 40 et 41 de l'appelante).

En outre, il n'est pas davantage suffisamment démontré que les sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM ont majoré artificiellement et grossièrement la production prévisible d'électricité comme l'affirme Monsieur [I] dans son avis, non étayé par des constatations précises sur l'orientation des installations photovolaïques, ni par des mesures de rendement.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté les demandes d'indemnisation formées par la société KONSEIL à l'encontre des sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM.

En l'état du rejet des demandes d'indemnisation de l'appelante, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par elle à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, ni de préciser qui était l'assureur des sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM, ces demandes étant sans objet.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés ECO6TM et OSMOSE/OCRE

Comme l'a exactement estimé le premier juge, le relevé de compte produit par la société OSMOSE/OCRE et les 4 factures qui y sont jointes sont insuffisants à rapporter la preuve d'un solde débiteur en défaveur de la société KONSEIL à hauteur de la somme de 3 226,80 euros réclamée par l'intimée.

Contrairement à ce que soutient la société OSMOSE/OCRE, il n'est nullement établi que la pièce 3 produite par elle s'analyse en 'une comptabilité régulièrement tenue pouvant être admise en justice pour faire preuve entre commerçant', alors que cette pièce est une photocopie qui ne porte aucun tampon, ni aucune certification établissant qu'elle émane de son comptable ou de son expert-comptable, ni que les sommes correspondant aux factures indiquées en libellé correspondent effectivement à un solde restant dû.

Comme l'a exactement estimé le premier juge, le relevé de compte produit par la société ECO6TM et les 3 factures qui y sont jointes sont insuffisants à rapporter la preuve d'un solde débiteur en défaveur de la société KONSEIL à hauteur de la somme de 13 336,90 euros réclamée par l'intimée.

Contrairement à ce que soutient la société ECO6TM, il n'est nullement établi que la pièce 2 produite par elle s'analyse en 'une comptabilité régulièrement tenue pouvant être admise en justice pour faire preuve entre commerçant', alors que cette pièce est également une photocopie qui ne porte aucun tampon, ni aucune certification établissant qu'elle émane de son comptable ou de son expert-comptable, ni que les sommes correspondant aux factures indiquées en libellé correspondent effectivement à un solde restant dû.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement déféré doit être ici confirmé.

Succombant, la société KONSEIL sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, à la société OSMOSE/OCRE et à la société ECO6TM une indemnité de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a:

- donné acte à la SARL OSMOSE/OCRE et à la SARL ECO6TM que leur assureur est la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la société SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE et non pas la société SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S,

- prononcé la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S,

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs, et Y AJOUTANT,

- DECLARE sans objet les demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S, et celles tendant à voir dire qui était l'assureur des sociétés OSMOSE/OCRE et ECO6TM,

CONDAMNE la société KONSEIL à payer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, à la société OSMOSE/OCRE et à la société ECO6TM une indemnité de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

  

CONDAMNE la société KONSEIL aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/10340
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.10340 ?
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