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15/12/2022 | FRANCE | N°18/09040

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 décembre 2022, 18/09040


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/09040 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQPX







[L] [T]

[C] [W] épouse [T]





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SARL MAISONS VERTES DU VAR





















Copie exécutoire délivrée

le :

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Me Romain CALLEN



Me Olivier SINELLE



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00148.





APPELANTS



Monsieur [L] [T]

né le 28 Octobre 1973 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CALLEN de la SELA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/09040 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQPX

[L] [T]

[C] [W] épouse [T]

C/

SARL MAISONS VERTES DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CALLEN

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00148.

APPELANTS

Monsieur [L] [T]

né le 28 Octobre 1973 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Madame [C] [W] épouse [T]

née le 27 Octobre 1974 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL MAISONS VERTES DU VAR

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Par contrat de construction de maison individuelle avec plan du 23 mai 2011, les époux [T] ont confié à la SARL MAISONS VERTES DU VAR l 'édification de leur maison d'habitation à [Localité 3] pour un montant de 161.500 euros TTC.

Les époux [T] ont donné mandat à la SARL LES MAISONS VERTES DU VAR d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire déjà sollicité par un précédent acquéreur et dont ils ont obtenu le transfert par arrêté municipal du 06/09/2011.

L'ouvrage a été réceptionné le 28/09/2012.

Les époux [T] ont adressé un courrier recommandé le 04 octobre 2012 pour exposer leurs réserves.

Le 04 décembre 2012, les époux [T] ont consigné le montant de la retenue de garantie soit la somme de 7111,08€.

Le 28 janvier 2013, les époux [T] ont fait établir un constat d'huissier qui mentionne principalement des renflements ou déformations des plaques de plâtre dans la salle de bains, deux chambres, le palier, le dressing, la présence d'un pilier EDF, la présence d'un unique platane mûrier.

Les époux [T] et les copropriétaires du terrain ayant également édifié une habitation, les époux [Z] , ont reçu la notification par la mairie de [Localité 3] le 11 février 2013 de la constatation de la non-conformité des travaux de leur propriété aux motifs de l'inachèvement de la voirie interne, de l'absence de réalisation de bassins d'infiltration et des eaux de pluie, de l'inachèvement de l'aménagement extérieur et des plantations, et de l'absence de réalisation de la borne incendie à moins de 150 mètres.

Par courrier recommandé du 17 juin 2013, l'avocat des époux [T] a mis en demeure le constructeur de payer la somme de 5453,76€ correspondant aux travaux de reprises afin de mise en conformité avec le permis de construire et la somme de 1631,75€ correspondant au coût de reprise du lot placo plâtre.

Par assignation délivrée le 17 décembre 2013, les époux [T] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de contraindre la société MAISONS VERTES à répondre de l'inexécution de ses obligations contractuelles.

Par jugement du 7 Mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

Vu les articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 1147 du code civil,

DEBOUTE les époux [T] de leurs demandes au titre de la prise en charge des travaux de récupération des eaux pluviales et d'aménagements paysagers ;

CONDAMNE la société MAISONS VERTES DU VAR à installer une borne à incendie conformément aux prescriptions du service de l'urbanisme de la commune de [Localité 3] sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la société MAISONS VERTES DU VAR au paiement de la somme de 1.631,75 euros TTC (MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUNZE CENTIMES) au titre de la reprise des désordres de Placoplatre au profit des époux [T],

ORDONNE le versement du solde du prix consigné à hauteur de 7. 111 ,08 euros (SEPT MILLE CENT ONZE EUROS ET HUITCENTIMES) au profit de la société MAISONS VERTES DU VAR,

CONDAMNE la société MAISONS VERTES DU VAR au paiement de la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me WSSUC, sur son offre de droit,

ORDONNE I 'exécution provisoire,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 29 Mai 2018, madame [L] [T] et madame [C] [W], épouse [T], ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

DEBOUTÉ les époux [T] de leurs demandes relatives à la prise en charge des travaux de récupération des eaux pluviales et d'aménagements paysager

DEBOUTÉ les époux [T] de leurs demandes indemnitaires relatives à la réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de la Société MAISONS VERTES DU VAR.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions du 22 Octobre 2018, monsieur [L] [T] et madame [C] [W], épouse [T], appelants, sollicitent :

Vu les articles 1142 et 1147 du Code Civil anciens applicables au litige,

Vu l'article L.231-2 du Code de la construction et de l'Habitation,

CONFIRMER le jugement querellé excepté en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes relatives aux travaux des bassins de récupérations des eaux pluviales et d'aménagements paysagers, ainsi que de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de la Société MAISONS VERTES,

Dès lors, infirmant de ce chef, et statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que la Société MAISONS VERTES a manqué à ses obligations contractuelles envers les époux [T] en ne délivrant pas un bien conforme aux prescriptions de leur permis de construire et en adéquation avec les prescriptions contractuelles ;

CONDAMNER la société MAISONS VERTES à payer aux époux [T] la somme de 9.014,27 € s'agissant des travaux de mise en conformité de la construction et plus précisément des travaux de création des bassins de récupération des eaux de pluie.

DIRE ET JUGER que la Société MAISONS VERTES a manqué à ses obligations contractuelles envers les époux [T] en ne procédant pas à l'enlèvement du poteau électrique entravant le libre accès au garage et en ne remplaçant pas les arbres arrachés sur le terrain des époux [T] lors de la construction.

CONDAMNER la société MAISONS VERTES à procéder au remplacement des arbres arrachés, et ce, sous astreinte de 50 par jour de retard, à compter du jugement à intervenir

CONDAMNER la société MAISONS VERTES à payer aux époux [T] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

ORDONNER la déconsignation des sommes consignées par les époux [T] entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en compensation des condamnations à intervenir.

CONDAMNER la société MAISONS VERTES à payer aux époux [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société MAISONS VERTES aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Romain CALLEN, Avocat sur son affirmation de droit

Ils exposent que leurs demandes sont recevables dans le cadre de l'exécution du contrat du 23 mai 2011, dont la société défenderesse n'a pas respecté l'exécution et /ou en leur qualité de copropriétaires, qu'en outre l'absence de borne incendie, l'absence de récupération des eaux pluviales et les plantations inachevées sont en contradiction avec les prescriptions impératives de l'autorisation d'urbanisme empêchant ainsi leur bien propre de se voir accordé la conformité à la fois des parties communes, mais aussi du lot privatif du propriétaire concerné.

Sur le fond ils précisent que par LR du 23 octobre 2012 ils ont maintenu des réserves en particulier s'agissant de malfaçons constatées sur le lot placo, l'enlèvement du poteau EDF non réalisé par le constructeur, le remplacement des arbres arrachés lors des travaux de construction, qu'il leur a été notifié en février 2013 par la Mairie de [Localité 3], la constatation de la non-conformité aux documents d'urbanisme en raison :

' l'inachèvement de la voirie interne

' l'absence de bassins de rétention des eaux de pluie non réalisés

' l'inachèvement de l'aménagement extérieur et des plantations

' l'absence de borne incendie à moins de 15o mètre non réalisée.

S'agissant de l'absence de bassins de rétention des eaux de pluie la partie adverse ne pouvait ignorer cette obligation pour être à l'origine de la demande de permis de construire par des précédents acquéreurs, que ce même inachèvement a donné lieu à la signature d'une transaction entre MAISONS VERTES et les époux [Z] en date du 13 mai 2013, que contrairement aux écritures de l'intimé ,ces travaux ne sont pas inclus dans les travaux de VRD à la charge des époux [T] pour un montant chiffré à 25.000 €, qu'il résulte des dispositions de l'article L.231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation que le constructeur doit mentionner notamment au contrat la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire incluant les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers, les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, affirmer la conformité du projet aux règles de construction prescrites par le code de la construction et de l'habitation , indiquer le coût du bâtiment à construire en précisant le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution , qu'ils ont dû procéder à leurs propres frais à ces travaux de réalisation de bassins de récupération des eaux pluviales nécessaires à la mise en conformité de leur habitation pour un montant de 9.014,27 €, somme dont ils demandent le remboursement.

S'agissant de la borne incendie la Société MAISONS VERTE DU VAR doit ces travaux

indispensables à une utilisation de l'immeuble conforme aux règlementations de sécurité conformément à la décision du premier juge.

S'agissant des malfaçons, la partie adverse a été mise en demeure par LRAR en date du 17 juin 2013, d'avoir à leur payer la somme de 1.631,75 € correspondant aux travaux de reprise sur le lot placo.

S'agissant de l'enlèvement du poteau EDF, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de ce poste aux motifs que le déplacement du poteau EDF ne figure pas dans les documents contractuels et que ledit déplacement n'était pas nécessaire à l'habitation de l'immeuble alors que ce poteau gênait l'accès au garage et obligeait à man'uvrer en limite de la zone d'épandage.

S'agissant du remplacement des arbres arrachés lors de la construction, il résulte des plans signés de l'ensemble des parties et annexés au permis de construire des époux [T] que deux arbres devaient être abattus et remplacés chacun par « des arbres tiges de taille adulte ».

La demande de condamnation sous astreinte à réaliser ces travaux est ainsi justifiée.

Le Tribunal ayant ordonné le versement du solde du prix consigné à hauteur de 7.111,08 € au

profit de la Société MAISONS VERTES, il y a lieu d'ordonner la compensation avec les sommes dues par cette dernière au titre de sa responsabilité civile.

Enfin, ayant en vain multiplié les démarches amiables auprès du constructeur, les époux [T] estiment être bien fondés à demander la condamnation de la SARL MAISONS VERTES à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Ils sollicitent la condamnation de la partie adverse aux dépens dont distraction au profit de leur Conseil et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC.

Par conclusions du 21 janvier 2019, la SARL MAISONS VERTES DU VAR, intimée et appelante incidente, sollicite :

La réformation du jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné la société MAISONS VERTES DU VAR à installer une borne à incendie conformément aux prescriptions du service de l'urbanisme de la commune de [Localité 3] sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamné la société MAISONS VERTES DU VAR au paiement de la somme de 1.631,75 euros TTC (MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre de la reprise des désordres de Placoplatre au profit des époux [T] ;

Condamné la société MAISONS VERTES DU VAR au paiement de la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me MISSUC, sur son offre de droit ;

Rejeter partie des demandes de la société MAISONS VERTES DU VAR ;

La confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :

Débouté les époux [T] de leurs demandes au titre de la prise en charge des travaux de récupération des eaux pluviales et d'aménagements paysagers,

Ordonné le versement du solde du prix consigné à hauteur de 7.111,08 euros (SEPT MILLE CENT ONZE EUROS ET HUIT CENTIMES) au profit de la société MAISONS VERTES DU VAR,

EN CONSEQUENCE :

Dire et juger les demandes formulées par monsieur [L] [T] et madame [C] [W] épouse [T] irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées ou devenues sans objet ;

Condamner solidairement et reconventionnellement monsieur [L] [T] et madame [C] [W] épouse [T] à payer la somme de 7.111,08 €, outre intérêts au taux contractuel de 12% l'an du 28.09.2012 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;

Condamner in solidum monsieur [L] [T] et madame [C] [W] épouse [T] à payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Condamner in solidum monsieur [L] [T] et madame [C] [W] épouse [T] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La SARL MAISONS VERTES DU VAR expose qu'il résulte de l'article L.231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation que le périmètre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan fixe doit comprendre le coût du bâtiment à construire et les travaux d'adaptation au sol, de raccordements et d'équipement qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble , que tout ce qui va au-delà n'est pas règlementé, que le constructeur n'est donc tenu, quant aux prescriptions du permis de construire, qu'à la réalisation des travaux visés par l'article L.231-2 du CCH et dont l'exécution n'a pas été réservée par le maître d'ouvrage, et à ceux qui sont éventuellement et expressément mis à sa charge contractuellement.

En ce qui concerne les aménagements paysagers extérieurs, il n'est ni légalement, ni contractuellement établi que le constructeur doit procéder à la plantation de nouveaux végétaux, lorsqu'elle est imposée par l'administration au pétitionnaire -maître d'ouvrage pour remplacer ceux éventuellement enlevés pour la réalisation des travaux, que c'est le syndicat des copropriétaires qui jouit en principe du droit d'agir en justice pour ce qui concerne les parties communes, et le syndic qui dispose de la qualité pour agir pour son compte, que le règlement de copropriété prévoit que la totalité du sol, bâti et non bâti, est une partie commune, outre que les parties privatives sont définies comme celles à l'usage exclusif d'un copropriétaire et situées à l'intérieur des locaux , ce qui n'est pas le cas des végétaux litigieux, que le copropriétaire ne peut agir seul que lorsqu'au-delà de l'atteinte à des parties communes, il en subit un préjudice dans la jouissance de son lot, qu'ils n'allèguent ni ne prouvent subir de préjudice propre du fait des travaux d'aménagement extérieurs dont ils estiment qu'ils seraient à la charge de la concluante et devraient être réalisés, qu'ils ne justifient pas avoir informé le syndic de leur action.

En ce qui concerne la borne incendie, l'intimé fait valoir que sa réalisation est à la charge du pétitionnaire, qu'elle a été mise en place, ce qui rend cette demande sans fondement et sans objet , qu'alors que cet équipement est commun aux deux propriétés, les époux [T] ne justifient ni de leur droit ni de leur qualité à agir sur ce point ni avoir informé le syndic de leur action, que le premier juge a, estimé de manière erronée que la borne incendie exigée par l'autorité administrative était nécessaire à l'habitation de l'immeuble, dans la mesure où il s'agit d'une prescription d'urbanisme destinée à assurer la sécurité des personnes et des biens contre les incendies , que l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation ne concerne que les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, que le contrat de maison individuelle pouvant être conclu sous condition suspensive de l'obtention du permis de construire, le constructeur ne peut se retrouver à supporter des travaux imposés subjectivement par l'autorité administrative, au-delà de ce que les normes, DTU et réglementations objectives lui permettent de prévoir.

Le jugement déféré ne peut en conséquence qu'être réformé de ce chef.

En ce qui concerne le poteau EDF, il est la propriété de cette société et n'est ni un équipement de l'immeuble, ni indispensable à son utilisation , les réseaux d'alimentation de l'immeuble des appelants étant enterrés, que ne démontrant pas l'étendue de leurs droits sur leur copropriété, les époux [T] ne rapportent pas la preuve qu'ils disposent du droit, de la qualité pour agir, quant à ce poteau, et d'avoir informé le Syndic de leur action , que ledit poteau a été déplacé postérieurement à l'introduction de l'instance.

En ce qui concerne le bassin de récupération des eaux de pluie, il a pour objet d'éviter l'engorgement des réseaux publics de collecte et d'évacuation des eaux de pluie, par une temporisation de l'eau collectée sur les nouvelles constructions, que cet ouvrage est imposé par

l'administration et n'est ni un équipement de l'immeuble, ni indispensable à son utilisation.

Il a été inclus par les parties (comme d'ailleurs avec les époux [Z]) dans les VRD (voiries et réseaux divers) évalués lors du contrat à 25.000 €, et contractuellement laissés à la charge des époux [T], que non justifiée cette demande est faite sans considération des dispositions de l'article L.231-7 du code de la construction et de l'habitation , qu'en effet les époux [T] n'ont pas demandé la réalisation de ces travaux dans le délai prévu par les dispositions visées et ne justifient pas à ce jour avoir supporté plus de 25.000 € de travaux pour ceux dont ils ont conservé l'exécution, que les époux [T] ne peuvent soutenir qu'un constructeur serait tenu à toutes les prestations permettant d'obtenir la conformité avec l'autorisation de construire , un permis de construire pouvant porter sur des prestations que le maître d'ouvrage conserve à sa charge et celui-ci ayant la capacité de modifier cette autorisation de travaux et les obligations contractuelles du constructeur par voie de conséquence.

En ce qui concerne les désordres du lot "cloisons" , l'intimé a fait valoir que les époux [T] avaient jusqu'au 06.10.2012 pour formuler des réserves par LRAR en application de l'article L.231-8 du CCH , que la réserve formulée par les époux [T] concernant le lot "cloisons" ne fait référence à aucun désordre précis ou travaux de reprise identifiables , que s'agissant de désordres visibles à la réception , il doit être considéré que la réception de l'ouvrage sans réserve valablement formulée a entraîné la purge de ces désordres, qu' à supposer cette réserve valablement faite les époux [T] disposaient jusqu'au 28.09.2013 pour agir en justice au titre de la garantie de parfait achèvement, en application de l'article 1792-6 du Code civil.

Faute de l'avoir fait, ils ne peuvent en rechercher réparation qu'en rapportant la preuve d'une faute imputable à la concluante ou ses sous-traitants, qu'en l'absence de constat contradictoire de ces dommages, les époux [T] auraient pu solliciter la mise en place d'une expertise, que les époux [T] sont intervenus sur le chantier avant et après la réception, pour la réalisation des travaux demeurés à leur charge, en sorte que leur constat dressé fin Janvier 2013, 5 mois après la réception, est insusceptible de rapporter la preuve que les désordres recensés comme affectant le lot "cloisons" seraient imputables aux prestations de la concluante ou ses sous-traitants, et relèveraient en conséquence de sa responsabilité , que contrairement à ce que le premier juge a affirmé, la société MAISONS VERTES DU VAR n'a jamais accepté l'intervention d'un plaquiste pour remédier aux désordres retenus dans le constat d'huissier des appelants , qu'aucun document opposable à la concluante ne vient établir l'imputabilité desdits désordres, et le chiffrage de leurs reprises, que les désordres ayant été repris, aucune analyse de leur origine, donc de leur imputabilité, ne peut plus être menée.

Le jugement déféré ne pourra qu'être réformé de ce chef.

En ce qui concerne les autres demandes, les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'une résistance abusive de la concluante, d'un préjudice distinct de celui des intérêts de droit,

conformément aux dispositions de l'article 1153-1 applicable à leurs demandes, qu'ils restent redevables du solde du prix convenu à hauteur de 7.111,08 € ,qu'ils devront être condamnés au versement de cette somme, en application des articles 1134 du Code civil, L.231-8 et R.231-7 du CCH, outre intérêts au taux contractuel de 12% l'an du 28.09.2012 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle en application de l'article 1154 du Code civil ,qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire pour faire courir les intérêts contractuels.

Le jugement déféré ne peut qu'être réformé de ces deux chefs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 25 octobre 2022.

MOTIVATION :

Sur les travaux dus au maître d'ouvrage en vertu du contrat liant les parties :

L'article L.231-2 du Code de la Construction et de l'Habitation dans sa version applicable au litige énonce que le contrat visé à l'article L. 231-1 (construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage) doit comporter notamment les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;

-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

En l'espèce, le contrat signé entre les parties le 23 mai 2011 a pour objet l'édification d'une maison individuelle à [Localité 3] moyennant le prix de 161 500 euros.

Un avenant signé par les parties bien que la date mentionnée soit antérieure à celle du contrat prévoit une réduction du prix à 145 290 euros, suite à la suppression des lots carrelage, plomberie et chauffage électrique dans leur intégralité.

Le contrat prévoit que les travaux à la charge du maître d'ouvrage sont :

$gt;Les travaux de VRD : raccordement aux réseaux, EAU, EDF et PTT et gaine électrique vers le portail,

$gt;La fosse septique toutes eaux de 4000 litres et son épandage conçu selon étude padologique

Ces travaux sont évalués à 25 000 euros.

$gt;Etude géotechnique et padologique pour un montant de 1 500 euros

$gt;2 sèches serviettes

Le procès-verbal de réception des travaux en date du 28 septembre 2012 ne fait état d'aucune réserve y compris sur les points objet du litige, soit l'absence de bassin de rétention des eaux de pluie, l'inachèvement de l'aménagement extérieur et des plantations, l'absence de borne incendie, des désordres au placo plâtre.

Par courrier recommandée du 04 octobre 2012, les époux [T] ont émis des réserves concernant notamment le lot « placo », la présence du poteau EDF, et les plantations.

Bien que le permis de construire initial ne soit pas produit, il n'est pas contesté que son attribution était conditionnée à la réalisation de travaux mentionnés dans l'attestation de contestation de la DAACT le 11 février 2013 soit la réalisation de bassins de rétention des eaux de pluie et d'une borne à incendie à moins de 15o mètres.

En ce qui concerne le bassin de rétention, il s'agit d'un équipement nécessaire à l'utilisation du bien conformément à son utilisation dans la mesure où cet équipement conditionne la conformité au permis de construire. L'entreprise indique qu'il incombait aux époux [T] comme étant inclus dans le lot VRD attribué au maître d'ouvrage par le contrat.

Le terme VRD signifie Voirie et Réseau Divers. Il désigne la réalisation des voies d'accès, la mise en 'uvre des réseaux d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunication.

Les VRD concernent aussi la construction et l'entretien des réseaux d'évacuation d'eau de pluie, ou d'eaux usées. Ces réseaux permettent à un terrain de recevoir une construction, de l'implanter en considération de ses caractéristiques, des contraintes liées à la configuration des lieux.

Toutefois, elles n'incluent pas les travaux de mise en place d'un équipement annexe non essentiel dont la réalisation a pour seule origine une exigence règlementaire formulée dans l'attribution du permis de construire.

Ainsi, la réalisation comme en l'espèce d'un bassin de rétention des eaux de pluie comme condition de l'attribution du permis de construire ne peut être rattachée au lot VRD que par une disposition expresse dont il n'est pas justifié.

Par voie de conséquence le coût de ces travaux ne peut être mis à la charge du maître d'ouvrage et incombe au constructeur, constructeur qui ayant connaissance du permis de construire ne pouvait ignorer lors de la signature du contrat qu'il convenait de les réaliser et qu'à défaut d'attribution expresse au maître d'ouvrage, il devait en inclure le coût dans le prix du contrat.

S'agissant de la borne incendie, certes les travaux ont pour seule origine une exigence réglementaire formulée dans l'attribution du permis de construire et non relatifs à l'adaptation au sol, aux raccordements aux réseaux, à l'implantation de la maison mais cet équipement est indispensable à l'utilisation de l'immeuble en conformité avec les règles de sécurité définies par l'autorité administrative et le permis de construire mentionne expressément que sont débiteurs de cette obligation l'ensemble des pétitionnaires ([Z] et [T]) si l'on se réfère à l'attestation de contestation de la DAACT du 11 février 2013 ;

Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [T] au titre du remboursement des travaux de mise en place d'un bassin de rétention soit 9014,27 euros et confirmé en ce qu'il a condamné l'entreprise à installer une borne d'incendie.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [T] au titre des aménagements paysagers objet de réserves par courrier recommandé du 04 octobre 2012, ces travaux n'étant pas inclus dans le périmètre du contrat de construction de la maison et ayant pour assiette les parties communes de la copropriété.

S'agissant des autres désordres objet du litige dont se plaignent le maître d'ouvrage, le courrier du 04 octobre 2012 précité mentionne des malfaçons concernant le lot « placo », l'accessibilité du garage entravé par un poteau électrique EDF.

En ce qui concerne le lot « placo » ,objet de réserves dans le courrier en date du 04 octobre 2012, un constat d'huissier en date du 28 janvier 2013, mentionne un renflement du placoplâtre à droite de l'ouverture de type hublot, un renflement important à l'angle nord-est de la chambre d'enfant Est, un renflement côté droit supérieur du mur Sud de la chambre sud-ouest , un renflement près de la trappe d'accès au combles, un renflement au-dessus de la porte de communication de la chambre, un renflement sur le mur de façade du dressing.

Ces désordres ont fait l'objet de réserves expresses dans le courrier adressé par lettre recommandé avec accusé de réception du 04 octobre 2012.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne le constructeur à payer au maître d'ouvrage une somme de 1631,75 euros TTC au titre de la réparation des désordres du lot « placo ».

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts au titre de la résistance abusive de l'entreprise à procéder à l'enlèvement du poteau électrique EDF, outre qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'impossibilité d'accès au garage et de l'inclusion de ces travaux dans le périmètre du contrat, il s'agit d'un ouvrage du réseau de distribution électrique dont la SARL MAISONS VERTES ne peut disposer.

Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge sur ce point même s'il ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique du dispositif du jugement.

Sur la demande en paiement de l'intimée :

La SARL MAISON VERTE demande la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 7111,08 euros correspondant au solde du prix des travaux outre les intérêts au taux contractuel de 12% à compter de la date de la réception des travaux le 28 septembre 2012 avec capitalisation annuelle.

L'article 3-5 des conditions générales du contrat prévoit que les sommes non réglées au constructeur dans le délai de 15 jours produisent intérêts au taux contractuels de 1% par mois.

Cette clause est applicable sous réserve de sa conformité aux dispositions de l'article R231-14 du code de la construction

Toutefois, elle ne peut faire obstacle aux règles de paiement du prix prévues par les articles L231-2 et R231-7 du code de la construction dont il résulte qu'à l'achèvement de l'ouvrage, est dû 95% du prix.

Le solde n'est exigible à la réception des travaux qu'en l'absence de réserves.

En l'espèce, le maître d'ouvrage a émis des réserves par courrier du 04 octobre 2012 soit dans un délai inférieur à 8 jours de la réception intervenue le 28 septembre 2012.

La somme de 7111,08 euros a ainsi été consignée à la Caisse des dépôts et consignation le 22 novembre 2012 et l'entreprise est redevable d'une somme supérieure au titre du remboursement des travaux de mise en place d'un bassin de rétention et de reprise des désordres du lot « placo ».

Par voie de conséquence, la demande de paiement des intérêts contractuels de retard doit être rejetée.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de la SARL MAISONS VERTES de dommages intérêts pour résistance abusive:

Compte tenu des éléments susvisés et du fait que les époux [T] ont consigné le solde du prix à la Caisse des dépôt et consignations rien ne permet de caractériser une résistance abusive à l'exécution de leur obligation de paiement.

Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Partie perdante la SARL MAISONS VERTES DU VAR paiera les dépens dont distraction au profit de maître Olivier SINELLE et maître Romain CALLEN.

L'équité commande en outre d'allouer aux appelants une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 07 mars 2017 en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes au titre de la prise en charge de travaux de récupération des eaux pluviales.

Condamne la SARL MAISONS VERTES DU VAR à payer à monsieur [L] [T] et madame [C] [W] la somme de 9014,27 euros de ce chef.

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 07 mars 2017 pour le surplus.

Y ajoutant,

Déboute les époux [T] de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive à l'enlèvement du poteau EDF ;

Déboute la SARL MAISONS VERTES DU VAR de sa demande de condamnation des époux [T] au paiement des intérêts au taux de 12% l'an ne produit pas la somme de 7111,08 euros depuis le 28 septembre 2012.

Déboute la SARL MAISONS VERTES DU VAR de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.

Condamne la SARL MAISONS VERTES DU VAR à payer à monsieur [L] [T] et madame [C] [W] la somme de2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL MAISONS VERTES DU VAR aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître Olivier SINELLE et maître Romain CALLEN.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/09040
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.09040 ?
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