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15/12/2022 | FRANCE | N°18/07268

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 15 décembre 2022, 18/07268


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 18/07268 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLIH







[D] [Y]





C/



[T] [M] épouse épouse [A]

[C] [A]

SA ALLIANZ

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Véronique DEMICHELIS



Me Charles TOLLINCHI




Me Agnès ERMENEUX



Me Joseph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02831.



APPELANT

Monsieur [D] [Y]

Ayant la qualité d'intimé ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 18/07268 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLIH

[D] [Y]

C/

[T] [M] épouse épouse [A]

[C] [A]

SA ALLIANZ

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DEMICHELIS

Me Charles TOLLINCHI

Me Agnès ERMENEUX

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02831.

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint 18/7390

né le 16 Mars 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [T] [M] épouse épouse [A]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON,

Monsieur [C] [A]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON,

SA ALLIANZ

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint 18/7390

, demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [A] et [T] [A] née [M] ont fait édifier une villa avec piscine sur

un terrain situé lieudit [Adresse 6].

Suivant contrat du 27 avril 2002, ils ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à [D] [Y] architecte, assuré auprès de la MAF.

Les travaux ont été réalisés par [R] [S], en vertu d'un devis accepté du 27 octobre 2003, leur coût étant fixé à 439 530 euros. Des travaux supplémentaires ont été exécutés, pour un coût de 39 050,86 euros selon décompte définitif du 6 octobre 2006.

L'ouvrage a été réceptionné le 14 décembre 2006 avec des réserves concernant l'étanchéité des terrasses et terrasses toiture, le maître d'oeuvre faisant référence au courrier adressé par lui le 17 juillet 2006 à l'assureur d'[R] [S].

Ayant constaté des infiltrations d'eau par la terrasse ressortant par les spots d'éclairage en avril 2007, les époux [A] ont saisi l'assureur décennal d'[R] [S], puis la MAF, assureur de [D] [Y], en se fondant sur un constat d'huissier établi le 8 avril 2008 et un rapport du cabinet SIEB, expert amiable, du 17 février 2010.

Se plaignant de l'absence de prise en charge des dommages malgré leur déclaration de sinistre du 23 février 2010, les époux [A] ont fait assigner [D] [Y], la MAF et la société Allianz venant aux droits de l'assureur d'[R] [S], en référé-expertise.

Par ordonnance de référé du 8 décembre 2010, une expertise a été confiée à [V] [K], ce dernier ayant été remplacé par [N] [P].

Par ordonnance de référé du 21 septembre 2011, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres.

L'expert a clôturé son rapport le 4 mars 2013.

Par actes des 28 février et 20 mars 2014, [C] [A] et [T] [A] née [M] ont fait assigner [D] [Y], la MAF et la compagnie Allianz, sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la théorie des dommages intermédiaires, aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum à leur payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes:

- 454 466 euros au titre du coût des travaux de reprise à entreprendre, avec indexation sur

l'indice BT 0l du coût de la construction à compter du mois de mars 2013,

- 58 100 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 12 183 euros au titre de la surconsommation électrique engendrée par l'inefficacité de

l'isolation thermique,

- 24 500 euros au titre du préjudice de jouissance qui sera causé par les travaux de reprise,

- les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, produits par ces sommes, avec

capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- 13 904,51 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- condamné [D] [Y] à verser à [C] [A] et [T] [A] née [M], pris ensemble, la somme de 452 717 euros, indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 4 mars 2013 jusqu'à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût de reprise des désordres,

- condamné la MAF, in solidum avec [D] [Y] au paiement de la somme susdite dans la limite de celle de 452 535,91 euros, et sous réserve de sa franchise contractuelle, applicable sur la somme de 118 844,43 euros,

- condamné la compagnie Allianz, in solidum avec [D] [Y] et la MAF, au paiement de la somme susdite dans la limite de celle de 18 446,12 euros,

- condamné [D] [Y] et la MAF, in solidum, à verser à [C] [A] et [T] [A] née [M], pris ensemble, la somme de 39 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres, sous réserve, pour la compagnie MAF, de sa franchise contractuelle,

- condamné [D] [Y] et la MAF, in solidum, à verser à [C] [A] et [T] [A] née [M], pris ensemble, la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de la surconsommation électrique causée par les désordres, sous réserve, pour la compagnie MAF, de sa franchise contractuelle,

- condamné [D] [Y] et la MAF, in solidum, à verser à [C] [A] et [T] [A] née [M], pris ensemble, la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice de jouissance qui sera engendré par les travaux de reprise à effectuer, sous réserve, pour la compagnie MAF, de sa franchise contractuelle,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- dit que, dans leurs rapports entre eux, [D] [Y] et la MAF supporteront 15 % de la charge de l'indemnisation des désordres couverts par la garantie de la compagnie Allianz, dont le coût de reprise s'élève à 18 446,12 euros, tandis que la compagnie Allianz supportera 85 % de la charge de l'indemnisation de ces désordres,

- fait droit par suite, aux recours en garantie des parties dans la limite de ces montants

(2 766,92 euros à la charge de [D] [Y] et de la MAF et 15 679,20 euros à la charge de la compagnie Allianz, s'agissant de l'indemnisation des désordres 9, 10, 12,30,37 et 39),

- rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

- condamné [D] [Y], la MAF et la société Allianz, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, les frais de constat d'huissier de 310 euros, et les frais des procédures de référé, et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Maître Frédérick Levi, à Maître Laurence Jousselme et à la SCP Robert et Fain-Robert, qui en ont fait la demande,

- condamné [D] [Y], la MAF et la société Allianz, in solidum, à verser à [C] [A] et [T] [A] née [M], pris ensemble, la somme de l0 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2018, [D] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement déféré le concernant et en ce que le premier juge a écarté l'application en tout ou partie de la garantie de la société ALLIANZ, en intimant:

1/ la SA ALLIANZ IARD,

2/ la MAF,

3/ [T] [A]

4/ [C] [A].

Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2018, la MAF a interjeté appel de tous les chefs du jugement déféré en intimant:

1/ [C] [A],

2/ [T] [M] épouse [A],

3/ [D] [Y],

4/ la SA ALLIANZ IARD.

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 20/11/2018.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23/01/2019, [D] [Y], appelant, demande à la cour:

Vu les articles 1792, 1231-1 (ancien 1147) du code civil,

Vu le jugement dont appel,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu l'ensemble des pièces visées,

À titre principal, s'agissant de l'engagement de sa responsabilité décennale,

- DIRE ET JUGER qu'aucun des désordres allégués par les époux [A] ne revêt les caractéristiques de gravité décennale,

- DIRE ET JUGER que les conditions permettant d'engager la responsabilité légale des constructeurs ne sont pas réunies,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité décennale pour les désordres 5, 6, 9, 10, 12, 30, 37 et 39,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité au titre du désordre n°13,

- DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes,

- DIRE ET JUGER qu'aucun manquement n'est établi à l'encontre de Monsieur [Y] au titre de ces mêmes désordres,

- REJETER toutes demandes qui seraient formées contre lui au titre de sa responsabilité civile de droit commun,

À titre également principal, s'agissant de l'engagement de sa responsabilité contractuelle,

- DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré qu'il aurait commis une faute ou un manquement dans l'exécution de sa mission de suivi d'exécution, que ce soit avant réception ou après réception, conformément au contrat de maîtrise d''uvre du 27 avril 2002,

- DIRE ET JUGER que les désordres réservés ne lui sont pas imputables,

- DIRE ET JUGER que les dommages intermédiaires ne lui sont pas imputables,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle sans caractériser sa faute ou l'imputabilité à son encontre pour les désordres 1, 2, 3, 4, 32, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47,

- DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes,

Subsidiairement, sur le quantum des préjudices immatériels,

- DIRE ET JUGER que les époux [A] ne rapportent pas la preuve de la réalité des préjudices de jouissance allégués, que ce soit dans leur ampleur ou dans leur durée,

- DIRE ET JUGER qu'aucun désordre de nature thermique n'a été soulevé par les époux [A] et aucun défaut de chauffage n'a dès lors été constaté par l'expert [P], et qu'aucun désordre ou non-conformité contractuelle n'est établi à ce titre,

- DIRE ET JUGER que l'imputabilité de ces préjudices à Monsieur [Y] n'est pas rapportée,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à indemniser les époux [A] de leurs préjudices allégués,

- DEBOUTER les époux [A] de leur demande tenant à l'indemnisation d'une

surconsommation électrique,

- LIMITER à de plus justes proportions le montant de leurs préjudices de jouissance,

Encore plus subsidiairement,

- DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] est recevable et fondé à opposer à Monsieur et Madame [A] la clause d'exclusion de solidarité contractuellement prévue,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a exclu l'application de la clause d'exclusion de solidarité,

- LIMITER toute condamnation de Monsieur [Y] à hauteur de sa part personnelle de responsabilité, laquelle ne saurait être supérieure à 10 % des montants réclamés,

À titre infiniment subsidiaire,

- DIRE ET JUGER qu'ALLIANZ doit sa garantie au titre des désordres n°5 et 6 dès lors que les travaux d'étanchéité effectués par [S] sont assurés,

- DIRE ET JUGER qu'ALLIANZ doit sa garantie au titre des préjudices immatériels,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement entrepris,

- CONDAMNER ALLIANZ à garantir Monsieur [Y] à hauteur de la responsabilité de son assuré [S] au titre des désordres n°5 et 6 et des préjudices immatériels,

En tout état de cause,

- REFORMER le jugement en ce qu'il condamne Monsieur [Y] in solidum avec la MAF et ALLIANZ au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

- CONDAMNER les époux [A] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- DEBOUTER les succombants de l'ensemble de leurs demandes.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18/01/2019, la MAF, appelante, demande à la cour:

- DIRE son appel autant recevable que bien fondé,

- REFORMER le jugement,

En conséquence,

- DEBOUTER les époux [A] et la société ALLIANZ de leur appel incident et de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF,

- DIRE et JUGER que les désordres invoqués par les époux [A] ne sont pas de nature décennale,

- INFIRMER en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Monsieur [Y] au titre des désordres 5, 6, 9,10, 12, 30, 37 et 39,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de Monsieur [Y] au titre du désordre n°13,

- DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la MAF en l'absence de faute démontrée de Monsieur [Y] pour l'ensemble des désordres, d'un préjudice direct en résultant et du lien de causalité,

- DEBOUTER par voie de conséquence les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'ensemble des désordres,

Subsidiairement,

- DIRE et JUGER que la MAF est fondée à opposer à Monsieur [Y] une non garantie au titre des désordres n°5 et 6 en sous-sol en application de la clause d'exclusion n°2.111 de la police,

- DIRE et JUGER qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, la MAF ne pourra garantir Monsieur [Y] qu'à hauteur de 88 % des condamnations prononcées à son encontre,

- DEBOUTER les époux [A] au titre de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance (39 600 euros), au titre de la surconsommation électrique (12 000 euros) et au titre du préjudice de jouissance engendré par les travaux de reprise (10 000 euros),

A défaut, RAMENER ces préjudices à de plus justes proportions,

- DIRE et JUGER qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de la MAF en raison de la clause d'exclusion ou de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre,

- DIRE et JUGER que toute condamnation à l'encontre de la MAF ne saurait excéder la part de responsabilité retenue à l'encontre de Monsieur [Y] qui ne pourra dépasser 10 % des montants réclamés,

- DIRE et JUGER que la compagnie ALLIANZ doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale comprenant les désordres n°5 et n°6 ainsi qu'au titre des préjudices immatériels,

- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres de nature décennale et des désordres 5, 6 et des préjudices immatériels à hauteur de la part de responsabilité de son assuré [S],

En tout état de cause,

- DIRE et JUGER que la garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés et ce pour les dommages de nature non décennale et les préjudices immatériels,

- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- LES CONDAMNER en tous les dépens que la SCP MAGNAN pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 23/09/2022, les époux [A], intimés, demandent à la cour:

Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil pour les désordres n° 1, 2, 3, 4,5, 9, 10, 12, 13, 30, 32, 35, 37 et 39,

Vu la théorie des dommages intermédiaires et l'article 1792-4-3 pour les autres désordres,

DEBOUTER Monsieur [Y] et la MAF des fins de leurs appels,

DEBOUTER ALLIANZ des fins de son appel incident,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a:

- retenu, pour les désordres 1, 2, 3, 4 et 32 la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] et de Monsieur [Y] pour réserves à la réception et non leur responsabilité décennale,

- rejeté la demande au titre du désordre 13, alors qu'il s'agissait de la conséquence matérielle d'un désordre de nature décennale,

- qualifié le désordre 35 de désordre intermédiaire, alors qu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination,

- limité les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du fait des désordres à 39 600 euros,

- limité la réparation du préjudice de surconsommation électrique à 12 000 euros,

- limité la réparation du préjudice de jouissance qui sera engendré par les travaux de reprise à 10 000 euros,

- limité la garantie de la société d'assurance ALLIANZ à la somme de 18 446,12 € après avoir à tort écarté sa garantie pour les désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 32 et pour les dommages immatériels,

- limité les frais irrépétibles octroyés à Monsieur et Madame [A] à la somme de

10 000 euros,

CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions,

Par voie de conséquence:

JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur [Y] et de Monsieur [S] est engagée pour les désordres n° 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 30, 32, 35, 37 et 39,

JUGER que Monsieur [S], entrepreneur, et Monsieur [Y], maître d''uvre avec une mission de direction de l'exécution des travaux ont commis des erreurs d'exécution relevées par l'expert pour les dommages n° 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 46 et 47, qui engagent de ce fait leur responsabilité pour fautes prouvées, au titre de la théorie des dommages intermédiaires,

JUGER que les garanties de la MAF, assureur de Responsabilité Professionnelle de Monsieur [Y] et de la société d'assurance ALLIANZ, assureur de responsabilité de Monsieur [S] sont acquises pour l'ensemble des désordres,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la MAF et la société d'assurance ALLIANZ à leur régler la somme de 454 466 euros TTC au titre des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d''uvre compris,

INDEXER cette somme sur les variations de l'indice BT 01, l'indice de base étant celui de mars 2013, date du rapport de l'expert de justice [P],

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la MAF et la société d'assurance ALLIANZ à leur régler, au titre de leurs préjudices immatériels, les sommes suivantes:

* 81 900 euros en réparation des troubles de jouissance subis depuis avril 2007, du fait des désordres,

* 17 000 euros au titre de la surconsommation électrique du fait de l'inefficacité de l'isolation thermique,

* 24 500 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux de reprise,

AUGMENTER ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation et dire que les intérêts seront capitalisés lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la MAF et la société d'assurance ALLIANZ à leur payer la somme de 16 514,51 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour le référé expertise, pendant les opérations d'expertise et au cours de la première instance,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la MAF et la société d'assurance ALLIANZ aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [P] à hauteur de 18 115,72 euros, les frais de constat d'huissier à hauteur de 310 euros et les frais taxables des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 8 décembre 2010 et 21 septembre 2011,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la MAF et la société d'assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 7 000 euros pour les frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [A] en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit Maître Corinne PERRET-VIGNERON, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 19/09/2022, la SA ALLIANZ IARD, intimée, demande à la cour:

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER mal fondés les appels interjetés par la MAF et Monsieur [Y] à l'encontre

du jugement entrepris et LES EN DEBOUTER,

DECLARER mal fondés les époux [A] en leur appel incident et LES EN DEBOUTER,

STATUANT A NOUVEAU,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré:

- que les désordres n°l4 à 22, 24 à 29, 31, 33 et 34, 35 et 36, 38, 40 à 47 ne compromettaient ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage,

- que les désordres l à 4 et 32 relevaient de la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] et Monsieur [Y], s'agissant de désordres réservés à la réception,

S'AGISSANT DES DESORDRES N°5 ET 6

CONSTATER que ces désordres ont pour origine un défaut d'étanchéité,

CONSTATER que l'étanchéité devant être mise en oeuvre à dire d'expert consiste en un

véritable complexe étanche relevant d'une activité spécifique,

DIRE ET JUGER que l'activité d'étanchéité, qui ne relève pas du DTU 20.1 relatif aux

ouvrage de maçonnerie, ne figure pas au nombre des activités souscrites auprès de la société ALLIANZ par Monsieur [S],

CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la garantie de la société ALLIANZ ne pouvait être recherchée sur le désordre n°5,

DEBOUTER les époux [A], Monsieur [Y] et la MAF de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ s'agissant de ces désordres,

S'AGISSANT DES DESORDRES N°9, 10, 12, 30, 37 ET 39

REFORMER en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société ALLIANZ devait sa garantie pour les désordres n°9, 10, l2, 30, 37 et 39, ces désordres ne pouvant être qualifiés de désordres de nature décennale,

DEBOUTER les époux [A], Monsieur [Y] et la MAF de leurs demandes à son encontre s'agissant de ces désordres,

A TITRE SUBSIDIAIRE:

DIRE ET JUGER que les époux [A] ne justifient d'aucun préjudice de jouissance lié aux infiltrations par les terrasses couvertes et non couvertes, lesquelles ne se manifestent que par des auréoles inesthétiques,

DIRE ET JUGER que s'agissant du sous-sol, et s'agissant de pièces affectées à l'hébergement très ponctuel de proches, le montant revendiqué par les époux [A] à hauteur de

81 900 euros est totalement aberrant,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a alloué en conséquence aux époux [A] la somme de 39 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

DEBOUTER les époux [A] de demandes plus amples de ce chef,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a alloué aux époux [A] la somme de 12 000 euros en réparation de la surconsommation électrique causée par les désordres, ce poste n'étant pas justifié,

DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes plus amples de ce chef,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a alloué aux époux [A] la somme

de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes plus amples de ce chef,

DIRE ET JUGER par ailleurs que la police d'assurance ayant été résiliée pour non-paiement

de prime, les garanties facultatives ont cessé, de sorte qu'il ne saurait étre mis à la charge de

la société ALLIANZ le coût de réparation des préjudices immatériels,

DEBOUTER Monsieur [Y], la MAF, et Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ,

DIRE ET JUGER enfin que Monsieur [Y] a particulièrement failli à sa mission de suivi des travaux d'exécution,

DIRE ET JUGER que la MAF n'est pas fondée à opposer quelque exclusion de garantie que

ce soit,

ORDONNER un partage de responsabilité entre Monsieur [Y], maître d'oeuvre d'exécution, et son assureur la MAF, d'une part, et Monsieur [S], d'autre part, étant précisé que la part de responsabilité de Monsieur [Y] est prépondérante s'agissant des désordres d'infiltration en sous-sol,

DIRE ET JUGER en tout état de cause que la compagnie ALLIANZ, assureur de Monsieur

[S], ne pourra être tenue à garantir que les travaux de reprise mis à la charge de son

assuré sous déduction de la franchise contractuelle évaluée à 10 % de l'indemnité due par

sinistre avec application des minima et maxima déterminés par la police contractuelle,

CONDAMNER EN TOUT ETAT DE CAUSE tout succombant à lui payer la somme de

5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître

ERMENEUX, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26/09/2022.

MOTIFS

Sur les désordres

L'expert [P] a examiné 48 désordres dénoncés par les époux [A], et aucune des parties ne remet en cause ses conclusions en ce qu'il a écarté les désordres numérotés 7, 8, 23, 44, 45 et 48 comme n'ayant pas été constatés ou n'étant pas avérés après vérifications, et en ce qu'aucun désordre portant le numéro 11 n'a pas été évoqué, de sorte que 41 désordres doivent en définitive être examinés.

Sur ces 41 désordres, le premier juge a estimé que:

- les désordres 1 à 4 avaient été réservés à la réception et relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs,

- 8 désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs, soit les désordres numérotés 5,6, 9,10, 12, 30, 37 et 39,

- les désordres numérotés 13, 14 à 22, 24 à 29, 31, 33 à 36, 38, 41 à 43, 46 et 47 étaient des désordres intermédiaires.

Selon l'article 1792 du code civil: 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

En l'espèce, le maître d'oeuvre et son assureur, appelants principaux, contestent la nature décennale de l'ensemble des désordres argués de décennaux par les époux [A].

Les époux [A], intimés, sollicitent la confirmation du jugement déféré s'agissant de la nature décennale retenue par le premier juge pour les 8 désordres numérotés 5, 6, 9, 10, 12, 30, 37 et 39, mais ils forment un appel incident concernant 7 désordres numérotés 1, 2 (et 33 lié), 3, 4, 13, 32 (lié au numéro 2) et 35, qu'ils estiment être de nature décennale, tandis que la société ALLIANZ, intimée, conteste la nature décennale des désordres numérotés 9,10, 12, 30, 37 et 39.

Le premier juge n'ayant pas examiné de manière détaillée les critères posés par les articles 1792 et suivants du code civil pour chacun des désordres, il convient de le faire en reprenant la numérotation suivie par l'expert et les parties, étant observé que les désordres argués de décennaux par le maître d'ouvrage concernent pour l'essentiel des infiltrations, certaines fissures infiltrantes, mais aussi certains défauts affectant l'ouvrage.

1/ les désordres relatifs à des infiltrations

désordre numéro 1intitulé par l'expert 'non conformités de l'étanchéité du plancher du balcon de la chambre Sud et infiltrations en sous face du plancher et en cueillie du plafond de la cuisine':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté des traces d'infiltrations sous la dalle du balcon de la chambre Sud et des traces de ruissellement sur le mur de façade de la cuisine, de part et d'autre de la baie vitrée,

- qu'un sondage en pied de mur sur la terrasse a permis de mettre en évidence, du haut vers le bas un carrelage, un ravoirage de 5 cm environ, une chape souple de bitume armée, une résine bitumineuse, une dalle de béton allégé,

- que les infiltrations s'expliquent par des pénétrations d'eau au travers de l'étanchéité et proviennent d'une erreur d'exécution,

- que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas assurée.

désordre numéro 2 intitulé par l'expert 'non conformité de l'étanchéité et de l'isolation de la terrasse inaccessible et infiltrations':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté des traces d'humidité dans le plafond du salon, notamment en cueillie du mur Ouest du salon,

- qu'un sondage en partie courante a permis de constater du haut vers le bas une résine indéterminée, un béton allégé de 5 cm environ, un enduit d'application à froid, une dalle béton, le produit utilisé ne pouvant être assimilé à un produit d'étanchéité décrit dans le DTU 43.1,

- que le désordre s'explique par une absence d'étanchéité, constitutive d'une erreur d'exécution, les travaux réalisés ne permettant pas d'assurer l'étanchéité et l'isolation thermique de la dalle terrasse,

- que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas assurée.

désordre numéro 3 intitulé par l'expert 'non conformité étanchéité terrasse patio':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté l'existence d'une résine indéterminée sur la dalle du patio, identique à celle mise en oeuvre sur la terrasse inaccessible, et la présence du fenestron de la cage d'escalier posé sur cette dalle et ne permettant pas la réalisation d'un relevé d'étanchéité,

- que le produit utilisé ne peut être assimilé à un produit d'étanchéité décrit dans le DTU 43.1,

- que le désordre s'explique par une absence d'étanchéité, constitutive d'une erreur d'exécution, les travaux réalisés ne permettant pas d'assurer l'étanchéité de la dalle terrasse,

- que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas assurée.

désordre numéro 4 intitulé par l'expert 'non conformité de l'étanchéité des terrasses extérieures et infiltrations dans les plafonds du sous sol et détériorations des corniches et des colonnes':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté de nombreuses tâches d'humidité dans le plafond du sous-sol, particulièrement au travers des dalles situées hors de l'emprise du bâtiment au rez-de-chaussée,

- qu'un sondage réalisé dans une terrasse extérieure a montré que l'étanchéité était composée d'une résine de même nature que le produit employé en terrasse haute, ce dernier ne pouvant être assimilé à un produit d'étanchéité décrit dans le DTU 43.1,

- que le désordre s'explique par une absence d'étanchéité, constitutive d'une erreur d'exécution, les travaux réalisés ne permettant pas d'assurer l'étanchéité de la dalle terrasse, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination.

désordre numéro 5 intitulé par l'expert 'absence d'étanchéité et infiltrations au travers des murs du sous sol' et désordre numéro 6 'absence de drain':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté de l'humidité dans les murs et les cloisons des pièces aménagées dans le sous-sol,

- qu'un sondage réalisé contre un mur périphérique a montré la présence d'un drain vertical et l'absence d'étanchéité,

- qu'un sondage réalisé contre une cloison intérieure a montré que le ravoirage du revêtement de sol était saturé d'eau et que les cloisons en briques plâtrières étaient posées directement sur la dalle en béton sur vide sanitaire,

- qu'un sondage au travers du doublage des murs extérieurs en sous sol a montré que ces derniers étaient réalisées en agglomérés de ciment creux,

- que la cause des désordres constatés est due à une absence d'étanchéité des murs extérieurs permettant les infiltrations d'eau dans le ravoirage du revêtement de sol et des remontées capillaires dans tous les murs et cloisons du rez-de-chaussée,

- que dans la mesure où les plans fournis font état de pièces habitables en sous-sol (studio, chambre, buanderie) l'expert a retenu que le DTU 20.1 était applicable pour ces locaux et a relevé l'absence d'un drain contre les murs enterrés et l'absence de regards de liaison d'un éventuel réseau de drainage, de sorte qu'il indique que les désordres proviennent à la fois d'une erreur de conception et d'une erreur d'exécution,

- que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas assurée.

désordre numéro 13 intitulé par l'expert 'auréole au plafond salon TV':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté une tâche d'humidité en cueillie du plafond du salon TV,

- qu'au cours du 6ème accédit du 23 avril 2012, le maître d'ouvrage a indiqué que depuis la réparation, les infiltrations avaient cessé, ce qu'il a confirmé au cours du 8ème accédit du 8 octobre 2012, de sorte que l'expert n'a pas analysé la cause de ce désordre, et n'a fourni aucune précision concernant sa nature ni répondu au chef de mission concernant les imputabilités (pages 38 et 39).

désordre numéro 30 intitulé par l'expert 'intérieur étage: chambre jaune: auréole petite fenêtre côté garage':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté des traces d'infiltrations au travers du châssis de la chambre Sud Ouest, en pignon Ouest,

- que la cause du désordre tient à une obturation du châssis provenant d'un défaut d'entretien des évacuations et à un vieillissement de la bande compressible d'étanchéité périphérique du châssis,

- que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas satisfaite.

désordre numéro 32 intitulé par l'expert ' étage: mezzanine: auréole au plafond à côté du conduit de cheminée':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une auréole au plafond due à des infiltrations à côté du conduit de cheminée qui provient de la non conformité de l'étanchéité et de l'isolation de la terrasse inaccessible et des infiltrations (lié au désordre numéro 2).

Les époux [A] ont formé un appel incident concernant des désordres 1, 2, 3, 4 et 32 pour lesquels le premier juge a estimé qu'ils ont été réservés à la réception et ne pouvaient donc relever du régime de la garantie légale.

Le procès-verbal de réception daté du 14 décembre 2012 établi sur un feuillet comportant les tampons de [D] [Y] et sa signature mentionne notamment:

' chantier Mr [A] à [Localité 7]

Procès-verbal de réception entreprise [S]

NOTE: Reste à terminer les clôtures côté Nord et portail d'entrée, Enduit extérieur à terminer

Des réserves sont faites en ce qui concerne l'étanchéité des terrasses et terrasses toiture (voir courrier du 17.07.06 ' (pièce 5).

Le courrier LRAR du 17 juillet 2006, établi sur un feuillet comportant le tampon de [D] [Y] et sa signature, est adressé aux AGF (assureur de Monsieur [S], aux droits duquel vient ALLIANZ) avec copies à Monsieur [A] et à Monsieur [S] et mentionne notamment:

' concernant les travaux d'étanchéité terrasses et toitures terrasse, j'aimerai avoir la confirmation par votre expert que les travaux sont bien exécutés suivant les normes en cours et cela très rapidement (avant que les carrelages soient effectués).

A ce jour, j'ai pu constater que les engravures en remontée n'ont pas été faites, tout comme les formes de pente (chape béton) et le plomb aux portes fenêtres.

Deux couches de goudron liquide ont été passées et une couche de papier goudronné devrait être passée à chaud (à vérifier).

Merci de me confirmer par écrit, après votre visite sur le chantier si l'étanchéité est conforme.

Si cela n'était pas le cas, je me dégage de toute responsabilité concernant ces travaux' (pièce 6).

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les époux [A] font exactement valoir que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception par leur maître d'oeuvre ne peuvent concerner les non-conformités reprises aux désordres 1, 2, 3, 4 et le désordre 32 susvisés, alors d'une part qu'aucun dommage consécutif à ces non-conformités et désordres n'étaient apparus au jour de la réception intervenue le 14 décembre 2006 et que ce n'est qu'après sondages au cours des opérations d'expertise que ces désordres ont été mis en évidence, et, d'autre part que le courrier annexé du 17 juillet 2006 fait seulement état des interrogations du maître d'oeuvre en cours de chantier quant aux conditions d'exécution des travaux d'étanchéité réalisés par l'entreprise [S] et à leur conformité, et ne fait précisément état d'aucun désordre existant, ni même d'aucun risque quant à d'éventuelles insuffisances, malfaçons ou infiltrations susceptibles d'affecter l'ouvrage.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, et à tout le moins, les époux [A] sont fondés à soutenir que les infiltrations et traces d'infiltrations ou d'humidité survenues courant 2007, constatées par l'expert et reprises sous les désordres numérotés 1, 2, 3, 4 et 32, se sont révélées dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences postérieurement à la réception du 14 décembre 2006, de sorte qu'ils relèvent de la garantie décennale.

Contrairement à ce que font valoir les appelants, l'ensemble des désordres examinés ci-dessus dans la catégorie des désordres relatifs aux infiltrations (soit 1/2/3/4/5/6/13/30/32) rendent bien l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le hors d'eau de l'immeuble n'est pas assuré dans toutes ses parties, le fait que les époux [A] aient continué à y habiter n'étant pas de nature à exclure le caractère décennal de ces désordres, en présence de traces et de remontées d'humidité dans plusieurs pièces (au plafond, au sol), d'infiltrations par les spots des terrasses couvertes, de remontées d'humidité sur les terrasses extérieures, d'infiltrations au travers des murs périphériques du sous sol et de remontées capillaires dans toutes les cloisons du sous-sol, et ce même si ce sous-sol ne devait pas être aménagé en partie habitable, puisque même si l'on considère qu'il ne devait comporter que des locaux annexes et techniques, ces derniers devaient nécessairement être hors d'eau comme l'ensemble de la maison.

En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement infirmé en ce que le premier juge

a estimé que les désordres 1, 2, 3, 4 avaient été réservés à la réception et que le désordre 21 n'avait pas été constaté, ainsi que s'agissant du désordre 13 qui doit relever de la garantie décennale, le fait que ce dernier ait été réparé en cours d'expertise n'excluant pas sa nature décennale, s'agissant d'une auréole au plafond du salon, constatée par l'expert, consécutive à l'humidité en cueillie du plafond de cette pièce, et s'agissant du désordre 32 (lié au désordre numéro 2) puisqu'il résulte de la non-conformité de l'étanchéité et de l'isolation de la terrasse inaccessible, et qu'il a bien été constaté par l'expert, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge (page 11 du jugement déféré).

Et, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu la qualification de désordre décennal pour le désordre numéro 30, ce dernier rendant bien l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le hors d'eau de l'immeuble n'est pas assuré dans toutes ses parties.

2/ les désordres relatifs à certaines fissures infiltrantes

désordre numéro 35 intitulé par l'expert 'intérieur étage: mezzanine: fissure sous les trois fenêtres côté Nord'

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence de fissures sous les deux châssis côté Est de la mezzanine et relevé qu'elles étaient infiltrantes (page 65),

- que la cause de ce désordre est attribuée à des variations dimensionnelles du support d'origine thermique,

- que le désordre constaté ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas assurée.

Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge et à ce que soutiennent les appelants, les époux

[A] sont fondés à soutenir que ce désordre est de nature décennale, dans la mesure où l'impropriété à destination de l'immeuble est établie puisque le hors d'eau n'est pas assuré, s'agissant de fissures infiltrantes.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici partiellement infirmé en ce que le premier juge a estimé qu'il s'agissait d'un désordre intermédiaire, alors que ce désordre doit être qualifié de décennal.

désordre numéro 37 intitulé par l'expert 'intérieur étage: mezzanine: grosse fissure horizontale qui augmente de plus en plus avec auréole côté bureau'

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure horizontale dans la poutre reprenant le dénivelé entre la terrasse inaccessible et la toiture du bureau avec infiltrations (page 68),

- qu'après réalisation d'un sondage dans la poutre, l'expert a constaté que la poutre en allège était constituée d'agglos creux, et attribue la cause de la fissure horizontale et des infiltrations à la différence de comportement des agglomérés de ciment creux et de la dalle béton sous l'effet de la dilatation horizontale de ladite dalle béton,

- que l'expert précise que cette fissure se situe dans une poutre porteuse reprenant la terrasse de la mezzanine et la toiture du bureau et estime que 'les désordres constatés compromettent à un long terme qu'il n'est pas possible d'évaluer, la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas assurée' (page 69).

Contrairement à ce que font valoir les appelants et ALLIANZ, les époux [A] sont fondés à soutenir que ce désordre est de nature décennale, dans la mesure où l'impropriété à destination de l'immeuble est établie puisque le hors d'eau dans le délai décennal n'est pas assuré, s'agissant de fissures infiltrantes.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu la nature décennale de ce désordre.

S'il est exact qu'il résulte des conclusions de l'expert et des explications des parties qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est intervenue dans le délai décennal pour ces désordres 35 et 37, la cour rappelle que l'impropriété à destination suffit à caractériser la nature décennale de ces désordres puisqu'aux termes de l'article 1792 susvisé, les critères d'atteinte à la solidité et d'impropriété à destination sont alternatifs et non cumulatifs, de sorte que les moyens développés par les appelants concernant l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne sont pas pertinents.

3/ les désordres relatifs à des défauts affectant l'ouvrage

désordre numéro 9 intitulé par l'expert 'affouillement des fondations dans le vide sanitaire':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté un affouillement sous une semelle filante de la villa, causé par un écoulement d'eau entre les deux zones séparées par la réhausse de la semelle filante et provenant d'une erreur d'exécution (pages 34 et 35),

- que 'ce désordre compromet à un terme qu'il n'est pas possible d'évaluer, la solidité de l'ouvrage par insuffisance d'assise de la semelle filante concernée', l'expert estimant néanmoins qu'il 'rend l'ouvrage impropre à sa destination, l'objet d'une semelle filante étant d'être en contact permanent avec le sol d'assise'.

S'agissant de ce désordre, les appelants font exactement valoir qu'aucune atteinte matérielle à l'ouvrage, soit aucun dommage, n'est apparu dans le délai décennal, et que les investigations techniques n'ont mis en évidence aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge en reprenant les observations de l'expert, l'impropriété à destination ne saurait résulter du fait qu'une seule semelle filante n'est pas en contact avec le sol d'assise, alors que compte tenu de la localisation de ce défaut limité sur l'ensemble des fondations de la maison d'une SHON de 224 m2, aucune déstabilisation, ni aucune atteinte aux fondations n'est intervenue dans le délai décennal, étant au surplus observé que l'expert a en réalité constaté un affouillement (soit une action de creusement des eaux) sous cette semelle filante de la villa, attribué à un écoulement d'eau, et non une atteinte directe aux fondations de l'ouvrage.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé en ce que le premier juge a retenu la nature décennale de ce désordre.

désordre numéro 10 intitulé par l'expert 'absence de ventilation dans les vides sanitaires':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté l'absence de grille de ventilation dans le vide sanitaire provenant d'un défaut d'exécution (page 36),

- que 'ce désordre compromet à un délai qu'il n'est pas possible d'évaluer, la solidité de l'ouvrage par oxydation des armatures du béton armé en contact avec un volume d'air saturé en humidité', l'expert estimant néanmoins qu'il 'rend l'ouvrage impropre à sa destination, la fonction de stabilité n'étant plus assurée, à terme, suite à l'oxydation des armatures du béton armé '.

S'agissant de ce désordre, les appelants font exactement valoir que que les critères de l'article 1792 doivent être examinés en tenant compte du fait que le vide sanitaire n'est qu'une partie de l'ouvrage.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [A] en page 19 de leurs écritures, aucun élément ne permet d'établir qu'un dommage à l'ouvrage constitué par l'oxydation des aciers est apparu dans le délai décennal.

Au contraire, il résulte des conclusions et des constatations de l'expert qu'aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage par oxydation des armatures du béton armé en contact avec un volume d'air saturé en humidité n'est intervenue dans le délai décennal.

Alors qu'aucune atteinte à l'habitabilité de la maison ne résulte de l'absence de ventilation du vide sanitaire, le critère de l'impropriété à destination visé à l'article 1792 du code civil n'est pas davantage établi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge en reprenant les observations de l'expert relatives à la fonction de stabilité, aucune instabilité de l'ouvrage n'ayant été constatée pendant le délai d'épreuve.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé en ce que le premier juge a retenu la nature décennale de ce désordre.

désordre numéro 12 intitulé par l'expert 'fléchissement dalle plancher VS sous garage, ancrage défectueux':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté que la poutrelle supportant le dénivelé du plancher du garage présentait une flèche et que les aciers de rive de cette poutrelle n'étaient pas correctement enrobés,

- qu'en l'absence de fissures, l'expert n'a pas retenu de phénomène de fléchissement du plancher après sa mise en oeuvre mais attribue la cause de la flèche constatée à une déformation de la poutrelle de rive au moment de sa mise en oeuvre, de sorte qu'il estime que le 'désordre flèche' n'est pas avéré, tandis que le 'désordre enrobage' résulte d'une insuffisance de bétonnage de la poutrelle concernée, qui constitue une erreur d'exécution,

- que 'ce désordre compromet, à un délai très long supérieur à 10 ans, la solidité de l'ouvrage par oxydation des armatures de la poutrelle', l'expert estimant néanmoins qu'il 'rend l'ouvrage impropre à sa destination, la fonction de stabilité n'étant plus assurée, à terme, suite à l'oxydation des armatures de la poutrelle' (page 37).

En l'état des constatations et des conclusions de l'expert, les appelants font exactement valoir que les critères de l'article 1792 susvisé ne sont pas remplis pour ce désordre puisqu'il n'est nullement établi que le plancher du vide sanitaire sous le garage a été atteint dans sa solidité ou dans sa stabilité dans le délai d'épreuve décennal.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et à ce que soutiennent les époux [A], il n'est démontré par aucune pièce que la stabilité de cette dalle a été compromise dans le délai décennal, étant au surplus observé qu'aucun élément contraire émanant d'un professionnel de la construction ou d'un technicien n'est produit.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé en ce que le premier juge a retenu la nature décennale de ce désordre.

désordre numéro 39 intitulé par l'expert 'RDC porte d'entrée: la porte a été rabotée 3 fois à cause du gonflement du carrelage':

Il résulte du rapport d'expertise:

- qu'au cours de ses investigations, l'expert a constaté le frottement de la porte d'entrée sur le carrelage au moment de l'ouverture, causé par un soulèvement du carrelage résultant d'une forte humidité au niveau des joints et d'un gonflement du carrelage sous l'effet de l'humidité provenant des remontées capillaires (page 71),

- que 'le désordre constaté ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à sa destination, la manoeuvre de la porte étant gênée'.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et à ce que soutiennent les époux [A], les appelants sont fondés à faire valoir que ce désordre de faible gravité ne présente pas un caractère décennal puisqu'il entraîne seulement une gêne dans l'ouverture et la fermeture de la porte et qu'il n'empêche pas le clos de la maison comme les photographies le montrent (page 71).

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce que le premier juge a retenu la nature décennale de ce désordre.

En définitive, doivent être qualifiés de nature décennale les 11 désordres suivants:

- 1/2/3/4 et non réservés à la réception,

- 5/6/13/30/32 (lié au 2), 35 et 37.

Les époux [A] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a estimé que les désordres numérotés 14 à 22, 24 à 29, 31, 34, 36, 38, 41 à 43, 46 et 47 étaient des désordres intermédiaires, et ils y ajoutent le désordre 40 qui a été omis dans la liste des désordres faite par le premier juge (page 11), mais qui a été pris en compte dans l'indemnisation de leur préjudice matériel (page 13) .

La nature de ces désordres intermédiaires, susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs, n'est pas contestée par les autres parties, de sorte que ces désordres seront examinés de manière détaillée dans le même paragraphe que celui concernant les imputabilités et les responsabilités.

Sur les imputabilités et les responsabilités

1/ s'agissant des désordres qualifiés de décennaux

Le maître d'oeuvre et la MAF relèvent exactement que l'expert a précisé que le désordre numéro 30 provenait d'un défaut d'entretien et d'un vieillissement de la bande compressible d'étanchéité, de sorte qu'il n'est nullement établi que ce désordre est imputable au maître d'oeuvre et/ou à la société [S].

En revanche, il résulte des investigations et des conclusions de l'expert, non contredites utilement par les appelants et par ALLIANZ, que les désordres numérotés 1/2/3/4 non réservés à la réception, 5/6/13/32 (lié au 2) 35 et 37 sont imputables à la fois au maître d'oeuvre Monsieur [Y] et à la société [S], ces derniers n'établissant l'existence d'aucune cause étrangère de nature à les exonérer de leur responsabilité décennale.

Contrairement à ce que soutient le maître d'oeuvre, il lui incombait, alors qu'il était titulaire d'une mission complète, de prévoir une étanchéité adaptée et conforme à la réglementation applicable, et de vérifier lui-même que la société [S] réalisait des travaux adaptés et conformes à cette réglementation, sans s'en remettre à l'expert de l'assureur de la société [S] en cours de chantier, et au besoin en interrompant les travaux s'il avait le moindre doute sur la qualité des travaux réalisés par la société [S], ce qu'il s'est abstenu de faire en temps utile, puisqu'il a fait poser le carrelage et poursuivre le chantier jusqu'à son achèvement, sans s'être assuré de la conformité aux règles de l'art des travaux réalisés par la société [S].

Il résulte de plusieurs pièces produites par les époux [A] (CR de chantier du 27/06/2005 pièce 26, CR de chantier du 28/11/2005 pièce 21, devis [S] du 1er/09/2005 prévoyant notamment l'aménagement du sous-sol avec enduits sur les murs au mortier de ciment finition au plâtre et facture correspondante pièces 28 et 29, devis [S] du 7/11/2005 accepté prévoyant la pose de cloisons, doublage et isolation dans le couloir et le studio au sous-sol pièce 31, CR de chantier du 14/11/2005 pièce 32, courrier du maître d'oeuvre au maître d'ouvrage du 9/12/2005 pièce 33), facture de travaux supplémentaires pour l'aménagement du sous-sol établie par la société [S] le 12/01/2006 pièce 34) que le maître d'oeuvre et la société [S] ont été parfaitement informés en cours de chantier de la modification de la destination du sous-sol en pièces habitables, et qu'ils ont chacun participé à ce changement de destination sur plusieurs mois, sans attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences pouvant être liées à ce changement de destination du sous-sol et/ou sur la nécessité de prévoir des travaux complémentaires pour assurer une parfaite étanchéité de ces locaux.

Et, l'assureur de la société [S] n'est pas fondé à soutenir que la modification de la destination du sous-sol aurait été décidée postérieurement au 24/06/2006, date à partir de laquelle elle ne serait plus intervenue sur le chantier (correspondant au remblaiement des terres autour de la maison), puisque les pièces sus-visées portées pour l'essentiel à sa connaissance (notamment pour les CR de chantier dont elle était destinataire étant précisé qu'elle était présente aux réunions de chantier) sont bien antérieures à cette date.

Il s'ensuit que les manquements de la société [S] et du maître d'oeuvre ont concouru à la réalisation des dommages 1/2/3/4 non réservés à la réception, 5/6/13/32 (lié au 2 et 33), causés par les défaillances de l'étanchéité, de sorte que leur responsabilité décennale est engagée pour ces désordres, la part imputable au maître d'oeuvre devant être fixée à 20 % et celle imputable à la société [S] devant être fixée à 80 %.

Cette même proportion sera appliquée s'agissant des désordres 35 et 37 consistant en des fissures, imputables tant à la société [S] qu'au maître d'oeuvre.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale du maître d'oeuvre pour les désordres numéros 30 et 39, en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de la société [S] pour les désordres numérotés 1/2/3/4 non réservés à la réception et pour les désordres 13/32 et 35; et il doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale du maître d'oeuvre pour les désordres numéros 5/6 et 37, étant ajouté que la responsabilité décennale de la société [S] doit également être retenue pour ces désordres.

2/ s'agissant des désordres intermédiaires:

* les désordres 14 à 22:

désordre numéro 14 intitulé par l'expert 'extérieur côté piscine: fissure verticale à la jonction entre l'angle du garage et la villa côté cuisine':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure verticale entre le garage et la villa, causée par une dilatation différentielle entre deux ouvrages d'inertie différente (garage R+0 et villa R+1), provenant d'une erreur d'exécution, les deux ouvrages devant être séparés par un joint de dilatation.

Les époux [A] sont fondés à soutenir que ce désordre provient d'une faute d'exécution

imputable à la société [S] et d'une faute de conception imputable au maître d'oeuvre qui ne pouvait ignorer la nécessité de prévoir un joint de dilatation entre deux corps de bâtiment fondés en R+0 et R+1, d'inertie différente, et ne l'a pas prévu au stade de la conception de l'ouvrage, ni même envisagé lors de l'exécution et/ou du suivi des travaux.

désordre numéro 15 intitulé par l'expert 'extérieur côté piscine: fissure horizontale sous corniche':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations, l'expert a constaté la présence d'une fissure horizontale sous le plancher du balcon de la chambre Sud Ouest, se prolongeant derrière le châssis du store, causée par un phénomène de dilatation sous un plancher soumis à un fort ensoleillement, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

désordre numéro 16 intitulé par l'expert 'extérieur côté piscine: fissure verticale à côté de la fenêtre de la salle à manger':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure verticale en façade Sud, près du châssis de la salle à manger, causée par un phénomène de dilatation thermique, d'autant plus sensible que la façade est exposée au Sud, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

désordre numéro 17 intitulé par l'expert 'extérieur côté piscine: fissure verticale bas du mur entre la colonne et la fenêtre du salon TV':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure verticale en façade Sud, entre le salon et le salon TV, causée par un phénomène de dilatation thermique, d'autant plus sensible que la façade est exposée au Sud, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

désordre numéro 18 intitulé par l'expert 'extérieur côté piscine: fissure horizontale sous corniche terrasse cuisine côté mer et petite terrasse à côté du geulard':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure horizontale sous le plancher du balcon de la chambre Sud Ouest côté Est, causée par un phénomène de dilatation sous un plancher soumis à un fort ensoleillement, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

désordre numéro 19 intitulé par l'expert 'extérieur côté piscine: entourage volet roulant cuisine extérieur détérioré':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté une légère détérioration de l'arête inférieure du coffre du volet roulant de la porte fenêtre de la cuisine, résultant d'une finition insuffisante de l'arête inférieure du coffre du volet roulant, provenant d'une erreur d'exécution.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [A], seule une faute d'exécution est établie à l'égard de la société [S], et aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du maître d'oeuvre pour ce désordre.

désordre numéro 20 intitulé par l'expert 'terrasse studio: fissure verticale entre l'escalier et le mur de la porte fenêtre':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure verticale à la jonction de deux murs de soutènement dans la cour anglaise, causée par une liaison défectueuse des deux murs de soutènement orthogonaux, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

désordre numéro 21 intitulé par l'expert 'terrasse studio: fissure horizontale en dessous du coffre de la piscine et sur une grande longueur au dessus de la porte fenêtre + fissure verticale au dessus de la petite coupe à fleurs bleue':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence de plusieurs fissures verticales et horizontales sur le pignon Est de la villa, causées par un phénomène de dilatation thermique, d'autant plus sensible que:

- l'ouvrage laisse apparaître la tranche de revêtement de sol (fissure horizontale sous le coffre de rangement),

- l'inertie des deux zones est très différente (fissure verticale au dessus du bac à fleurs bleu entre R+0 et R+1),

- l'ouvrage laisse apparaître le coffre du volet roulant (fissures au dessus de la porte fenêtre), provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

désordre numéro 22 intitulé par l'expert 'terrasse studio: fissure horizontale de part et d'autre de la fenêtre de la salle de bain':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure horizontale en pignon Est, au niveau de la salle de bain, causée par un phénomène de dilatation thermique, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

Au vu des éléments susvisés, les époux [A] sont fondés à soutenir que les désordres 15/16/17/18/20/21 et 22 proviennent d'une faute d'exécution imputable à la société [S], mais également de fautes imputables au maître d'oeuvre, lequel aurait dû envisager avec l'entreprise chargée du gros-oeuvre, compte tenu de l'exposition de la maison, toutes les précautions permettant d'éviter l'apparition de fissures multiples, puis vérifier lors de contrôles ponctuels sur le chantier si ces précautions avaient été effectivement mises en oeuvre, ce qui n'a pas été le cas.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que le maître d'oeuvre ne soit pas présent quotidiennement sur le chantier est insuffisant à l'exonérer de sa responsabilité contractuelle, alors qu'il lui appartenait d'interroger la société [S] sur les procédés techniques mis en oeuvre par elle pour permettre une bonne tenue de la maison, compte tenu de son importance (différents corps de bâtiments), de son exposition et de son implantation sur le terrain, et de vérifier par des contrôles ponctuels lors du suivi du chantier que toutes les mesures permettant d'éviter l'apparition de fissures avaient été effectivement mises en oeuvre, ce qui n'a manifestement pas été le cas, vu l'apparition de très nombreuses fissures affectant l'ouvrage à de multiples endroits résultant d'erreurs de mises en oeuvre, et non de l'adaptation de l'ouvrage au sol d'assise.

* les désordres 24 à 29:

désordre numéro 24 intitulé par l'expert 'extérieur côté Nord: fissure horizontale sur toute la longueur de la SDB à 40 cms sous la toiture':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure horizontale en façade Nord, au niveau de la SDB Est, causée par un phénomène de dilatation thermique, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

désordre numéro 25 intitulé par l'expert 'extérieur côté Nord: corniche patio détérioré par l'humidité':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la dégradation des corniches préfabriquées ceinturant le patio, causée par des infiltrations au travers des joints non traités entre les éléments préfabriqués, provenant d'une erreur d'exécution.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [A], seule une faute d'exécution est établie à l'égard de la société [S], et aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du maître d'oeuvre pour ce désordre.

désordre numéro 26 intitulé par l'expert 'côté Nord: grosses fissures sur les murs de clôture':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une importante fissure verticale en oblique sur le mur de clôture Nord.

Compte tenu de la forme de la fissure, ouverte en partie supérieure et fermée en partie inférieure, l'expert attribue la cause de ce désordre à un tassement différentiel des extrémités du mur, provenant d'une erreur de conception, aucune étude de sol n'ayant été produite.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la faute du maître d'oeuvre est établie pour ce désordre puisqu'il lui appartenait, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation envisagée pour ce mur de clôture, de vérifier la nature du sol d'assise au stade de la conception, ce qu'il a omis de faire.

Cette faute a directement causé les dommages constatés sur le mur, de sorte que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] doit être entièrement retenue pour ce désordre.

désordre numéro 27 intitulé par l'expert 'extérieur côté Nord: grande fissure verticale entre le mur du garage et la porte du cellier':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure verticale entre la porte du cellier et le mur du garage, causée par une dilatation différentielle entre deux ouvrages d'inertie différente (garage R+0 et villa R+1), provenant d'une erreur d'exécution, les deux ouvrages devant être séparés par un joint de dilatation.

désordre numéro 28 intitulé par l'expert 'étage: fissure horizontale et verticale sous terrasse toiture plate':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure horizontale sous plancher terrasse en façade Sud, causée par un phénomène de dilatation thermique, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

Désordre numéro 29 intitulé par l'expert 'extérieur étage: fissure corniche basse vers le portillon':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure sous la corniche visible depuis le balcon de la chambre Sud Ouest, causée par une liaison défectueuse entre la maçonnerie et l'ouvrage préfabriqué, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions permettant de se prémunir contre l'apparition de fissures n'ayant pas été prises.

Au vu des éléments susvisés, les époux [A] sont fondés à soutenir que les désordres 24/27/28 et 29 proviennent d'une faute d'exécution imputable à la société [S], mais également de fautes imputables au maître d'oeuvre, lequel aurait dû envisager avec l'entreprise chargée du gros-oeuvre, compte tenu de l'exposition de la maison, toutes les précautions permettant d'éviter l'apparition de fissures multiples, puis vérifier lors de contrôles ponctuels sur le chantier si ces précautions avaient été effectivement mises en oeuvre, ce qui n'a pas été le cas.

Et, comme indiqué précédemment, le fait que le maître d'oeuvre ne soit pas présent quotidiennement sur le chantier est insuffisant à l'exonérer de sa responsabilité contractuelle, alors qu'il lui appartenait d'interroger la société [S] sur les procédés techniques mis en oeuvre par elle pour permettre une bonne tenue de la maison, compte tenu de son importance (différents corps de bâtiments), de son exposition et de son implantation sur le terrain, et de vérifier par des contrôles ponctuels lors du suivi du chantier que toutes les mesures permettant d'éviter l'apparition de fissures avaient été effectivement mises en oeuvre, ce qui n'a manifestement pas été le cas, vu l'apparition de très nombreuses fissures affectant la maison et le mur de clôture à de multiples endroits résultant d'erreurs de mises en oeuvre et d'une absence de prise en compte des liaisons entre les différents corps du bâtiment, de l'ajout d'ouvrages préfabriqués et des contraintes du sol.

* les autres désordres intermédiaires visés par les époux [A]

Désordre numéro 31 intitulé par l'expert 'étage chambre jaune: fissure horizontale couloir chambre vers chambre verte':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure horizontale dans la cloison séparative du couloir et de la chambre Sud, causée par des variations dimensionnelles du support d'origine thermique (après examen de l'évolution de la fissure suite à la pose d'une jauge).

L'expert indique ne pas pouvoir dire si ce désordre provient d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, de malfaçons dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes.

Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du maître d'oeuvre ou de la société [S] pour ce désordre, contrairement à ce que soutiennent les époux [A].

désordre numéro 34 intitulé par l'expert 'étage mezzanine: fissure horizontale mur à côté de la cheminée séparation chambre verte':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une micro fissure horizontale sur le mur entre la mezzanine et la chambre Sud, causée par des variations dimensionnelles d'origine thermique.

L'expert indique ne pas pouvoir dire si ce désordre provient d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, de malfaçons dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes.

Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du maître d'oeuvre ou de la société [S] pour ce désordre, contrairement à ce que soutiennent les époux [A].

désordre numéro 36 intitulé par l'expert 'étage mezzanine: 3 carreaux au sol fissures sous la première fenêtre':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence d'une fissure dans le carrelage à l'angle Nord de la mezzanine, causée par un phénomène de dilatation de la structure sous l'effet des variations de température, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions nécessaires n'ayant pas été prises pour renforcer la structure dans les angles du plancher de la mezzanine.

Les époux [A] sont fondés à soutenir que ce désordre provient d'une faute d'exécution imputable à la société [S], mais également de fautes imputables au maître d'oeuvre, lequel aurait dû envisager avec l'entreprise chargée du gros-oeuvre, compte tenu de l'exposition de la maison, toutes les précautions permettant de renforcer la structure dans les angles du plancher de la mezzanine, afin d'éviter toute fragilisation de l'ouvrage et une fissuration consécutive du carrelage.

Désordre numéro 38 intitulé par l'expert 'RDC: WC chambre principale: fissure verticale et horizontale':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté la présence de micro fissures dans les WC de la chambre principale.

L'expert indique ne pas pouvoir préciser la cause de ce désordre (les fissures n'ayant pas d'orientation particulière et n'étant pas traversantes), ni dire si ce désordre provient d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, de malfaçons dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes.

Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du maître d'oeuvre ou de la société [S] pour ce désordre, contrairement à ce que soutiennent les époux [A].

désordre numéro 40 intitulé par l'expert 'RDC: porte d'entrée: peinture et enduit du seuil de porte qui s'effrite':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté un effritement du seuil de la porte d'entrée, causée par l'existence d'une forte humidité du support ayant entraîné le décollement de l'enduit, provenant d'une erreur d'exécution (remontées capillaires suite à l'absence d'arase étanche sous le chaînage couvrant le mur de soubassement).

Cette faute d'exécution étant exclusivement imputable à la société [S], seule la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée pour ce désordre, dès lors que les époux [A] n'établissent aucune faute de la maîtrise d'oeuvre ayant contribué à ce désordre.

désordre numéro 41 intitulé par l'expert 'RDC: salon principal: 4 fissures aux angles de la mezzanine en plafond':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté l'existence de micro fissures en face intérieure aux 4 angles du plancher de la mezzanine, ces fissures étant toutes transversales par rapport à la longueur du bâtiment et dans les zones de plus faibles largeurs, les plus fragiles.

L'expert attribue la cause de ce désordre à un phénomène de dilatation de la structure sous l'effet des variations de température, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions nécessaires n'ayant pas été prises pour renforcer la structure dans les angles du plancher de la mezzanine.

Les époux [A] sont fondés à soutenir que ce désordre provient d'une faute d'exécution imputable à la société [S], mais également de fautes imputables au maître d'oeuvre, lequel aurait dû envisager avec l'entreprise chargée du gros-oeuvre, compte tenu de l'exposition de la maison, toutes les précautions permettant de renforcer la structure dans les angles du plancher de la mezzanine, afin d'éviter toute fragilisation de l'ouvrage et une fissuration consécutive.

désordre numéro 42 intitulé par l'expert 'RDC: salon principal: fissure plafond au milieu de la porte fenêtre côté piscine':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté l'existence d'une fissure en sous face de la coursive Sud du plancher de la mezzanine, causée par un phénomène de dilatation de la structure sous l'effet des variations de température, provenant d'une erreur d'exécution, les précautions nécessaires n'ayant pas été prises pour renforcer la structure dans les angles du plancher de la mezzanine.

Les époux [A] sont fondés à soutenir que ce désordre provient d'une faute d'exécution imputable à la société [S], mais également de fautes imputables au maître d'oeuvre, lequel aurait dû envisager avec l'entreprise chargée du gros-oeuvre, compte tenu de l'exposition de la maison, toutes les précautions permettant de renforcer la structure dans les angles du plancher de la mezzanine, afin d'éviter toute fragilisation de l'ouvrage et une fissuration consécutive.

désordre numéro 43 intitulé par l'expert 'RDC: salon principal: fissure horizontale près de la cheminée':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté l'existence d'une fissure horizontale en cueillie de plafond de part et d'autre de la cheminée, et une fissure à 45° près de l'appui Sud de la poutre, causées par des variations dimensionnelles du support d'origine thermique.

L'expert indique ne pas pouvoir dire si ce désordre provient d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, de malfaçons dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes.

Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du maître d'oeuvre ou de la société [S] pour ce désordre, contrairement à ce que soutiennent les époux [A].

désordre numéro 46 intitulé par l'expert 'intérieur: sous-sol: local technique: fissure verticale avant et après la porte et continuité plafond jusqu'à la salle de gym':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté l'existence de fissures autour de la porte du sous sol, causées par des variations dimensionnelles du support d'origine thermique.

L'expert indique ne pas pouvoir dire si ce désordre provient d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, de malfaçons dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes.

Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du maître d'oeuvre ou de la société [S], contrairement à ce que soutiennent les époux [A].

désordre numéro 47 intitulé par l'expert 'intérieur: sous sol: côté studio: fissure horizontale dans escalier descente salon TV':

Il résulte du rapport d'expertise qu'au cours de ses investigations l'expert a constaté l'existence d'une fissure en face intérieure de l'escalier menant au sous sol, causées par des variations dimensionnelles du support d'origine thermique.

L'expert indique ne pas pouvoir dire si ce désordre provient d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, de malfaçons dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes.

Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du maître d'oeuvre ou de la société [S], contrairement à ce que soutiennent les époux [A].

Les époux [A] n'ayant fourni aucun élément contredisant les conclusions de l'expert reprises ci-dessus pour les 6 désordres numérotés 31/34/38/43/46 et 47, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et/ou de la société [S] pour ces désordres.

* les désordres n'ayant pas été qualifiés de décennaux comme demandés par les époux [A]:

désordre numéro 9 'affouillement des fondations dans le vide sanitaire'

Ce désordre provient d'une faute d'exécution relevée par l'expert et imputable à la société [S].

En revanche, alors que l'affouillement constaté par l'expert fait suite à un écoulement d'eau entre les deux zones séparées par la réhausse de la semelle filante, à une date qui n'est pas précisée mais manifestement bien postérieure à la réalisation de l'ensemble des fondations de la maison, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du maître d'oeuvre, ni au titre de la conception, ni au titre de la direction des travaux.

désordre numéro 10 'absence de ventilation du vide sanitaire'

S'il est exact que l'expert indique en page 36 de son rapport que ce désordre provient d'une faute d'exécution imputable à la société [S], les époux [A] sont fondés à soutenir que ce désordre est imputable à la fois à la société [S] et au maître d'oeuvre d'exécution, chargé d'une mission complète, dès lors qu'au cours des réunions de chantier, il aurait dû remarquer l'absence de ventilation du vide sanitaire, s'agissant d'un élément essentiel à son bon fonctionnement devant à ce titre faire l'objet d'un contrôle particulier.

désordre numéro 12 'fléchissement dalle plancher du vide sanitaire sous garage'

S'il est exact que l'expert indique en page 37 de son rapport que ce désordre provient d'une faute d'exécution (insuffisance de bétonnage d'une poutrelle de rive lors de la mise en oeuvre) imputable à la société [S], les époux [A] sont fondés à soutenir que ce désordre est imputable à la fois à la société [S] et au maître d'oeuvre d'exécution, chargé d'une mission complète, dès lors qu'au cours des réunions de chantier, il aurait dû remarquer cette insuffisance particulièrement visible sur les photographies prises par l'expert, et demander à la société [S] d'y remédier en cours de chantier, pour éviter le phénomène de fléchissement qui en est résulté.

désordre numéro 39 'frottement de la porte d'entrée sur le carrelage'

Comme indiqué précédemment, il résulte des constatations de l'expert que ce désordre résulte d'un gonflement du carrelage sous l'effet de l'humidité provenant de remontées capillaires suite à l'absence d'arase étanche sous le chaînage couvrant le mur de soubassement.

Cette faute d'exécution étant exclusivement imputable à la société [S], seule la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée pour ce désordre, dès lors que les époux [A] n'établissent aucune faute de la maîtrise d'oeuvre ayant contribué à ce désordre.

En synthèse, la responsabilité décennale de la société [S] et de Monsieur [Y], maître d'oeuvre, est engagée pour les 10 désordres numérotés 1/2(lié au 33)/3/4 non réservés à la réception, 5/6/13/32 (lié au 2)/35 et 37, et elle doit être écartée pour le désordre numéro 30 qui ne leur est pas imputable.

La responsabilité contractuelle de la société [S] et de Monsieur [Y], maître d'oeuvre, est engagée pour les 17 désordres numérotés 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/27/28/29/36/41 et 42.

Pour l'ensemble des désordres imputables au maître d'oeuvre et à la société [S], la part qui restera définitivement à la charge du maître d'oeuvre doit être fixée à 20 % et celle restant à la charge de la société [S] doit être fixée à 80 %.

La responsabilité contractuelle de la société [S] est seule engagée pour les désordres suivants numérotés 9/19/25/39 et 40.

La responsabilité contractuelle de Monsieur [Y], maître d'oeuvre, est seule engagée pour le désordre numéroté 26.

Et, aucune faute n'étant établie à l'encontre du maître d'oeuvre et de la société [S] pour les désordres 31/34/38/46/47, leur responsabilité ne peut être retenue pour ces 5 désordres.

Sur l'indemnisation et la garantie des assureurs

A/ Préjudice matériel

1/ s'agissant des désordres de nature décennale:

Comme indiqué précédemment, la responsabilité décennale de la société [S] et de Monsieur [Y], maître d'oeuvre, est engagée pour les désordres numérotés 1/2/3/4 non réservés à la réception, 5/6/13/32 (lié au 2)/35 et 37.

Les travaux réparatoires, tels que proposés et chiffrés par l'expert qui ne sont pas discutés par les parties, s'élèvent:

- désordre 1: à la somme de 28 543 euros TTC,

- désordre 2 (lié avec 32 et 33): à la somme de 9 196,65 euros TTC,

- désordre 3: à la somme de 13 995,92 euros TTC,

- désordre 4: à la somme de 34 713,15 euros TTC,

- désordre 5 (lié avec 6): à la somme de 298 386,52 euros TTC,

- désordre 13: à la somme de 1 605 euros TTC,

- désordre 35: à la somme de 102,72 euros TTC,

- désordre 37: à la somme de 5 885 euros TTC,

soit la somme totale de 392 427,96 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 mars 2013, date du dépôt du rapport d'expertise.

LA MAF:

La MAF et son assuré sont mal fondés à se prévaloir de la clause figurant à l'article 12 du contrat de maîtrise d'oeuvre ainsi rédigée 'le maître d'oeuvre n'assumera les responsabilités édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles, mais sans solidarité', cette clause étant réputée non écrite s'agissant de l'indemnisation des désordres décennaux relevant de la garantie légale des constructeurs, en application des dispositions de l'article 1792-5 du code civil.

En conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a écarté l'application de cette clause s'agissant des désordres de nature décennale, étant observé que la liste de ces désordres est modifiée par le présent arrêt, au vu de la motivation qui précède.

Les clauses d'exclusions de garantie figurant à l'article 2.11 et 2.111 du contrat d'assurance souscrit auprès de la MAF par le maître d'oeuvre selon lesquelles 'la garantie ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol de l'adhérant, défini dans le présent contrat comme les conséquences de la violation ou de l'omission caractérisée d'une des obligations contractuelles ou règles professionnelles stipulées à l'annexe, accomplie même sans intention de provoquer le dommage' invoquées par la MAF ne peuvent davantage s'appliquer puisqu'il n'est nullement démontré que les désordres 5 et 6 résultent exclusivement du fait intentionnel ou du dol de son assuré, étant au surplus relevé:

- que seule la disparition complète de l'aléa autorise l'exclusion légale de garantie,

- que l'intention ne s'applique pas à la faute mais au préjudice qui en est l'objet, le seul fait pour le maître d'oeuvre d'avoir eu conscience de ne pas respecter les dispositions du permis de construire et les règles d'urbanisme n'ayant eu en l'espèce aucune conséquence sur les infiltrations ayant affecté le sous-sol,

- que la faute dolosive excluant la garantie de l'assureur n'est constituée que lorsque les agissements de l'assuré ont eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant de l'application de la règle proportionnelle invoquée par la MAF, le premier juge a exactement relevé:

- que l'architecte devait déclarer à son assureur le coût HT de ses chantiers, pour permettre à ce dernier de calculer l'assiette des cotisations dûes en application du contrat,

- qu'en l'espèce, l'architecte avait déclaré à son assureur un coût total pour ce chantier de

400 000 euros HT,

- que le montant total des travaux s'élevait à la somme totale de 478 580,86 euros TTC, soit 400 151,22 euros HT, suivant décompte définitif établi le 6 octobre 2006 (pièce 7 des maîtres d'ouvrage),

et déduit à juste titre que la règle proportionnelle ne pouvait s'appliquer en l'espèce que dans la limite d'un surcoût non déclaré de 151,22 euros, soit 0,0378 %, de sorte que les condamnations de la MAF devaient être limitées à 99,96 % des sommes mises également à la charge de son assuré.

En l'absence de pièces établissant l'existence de travaux supplémentaires non compris dans le décompte définitif établi le 6 octobre 2006, la MAF n'est pas fondée à solliciter l'application de la règle proportionnelle à hauteur de 88%, en raison d'une déclaration inexacte de son assuré quant au montant total des travaux à hauteur d'une somme de 453 631,17 euros HT dont elle n'explique pas le détail, étant observé d'une part, que le montant total des travaux déclarés par le maître d'ouvrage s'élève à 478 580,86 euros TTC et qu'il n'est question nulle part d'un montant total de travaux de 453 631,17 euros HT comme l'assureur en a fait état à son assuré par courrier du 3 décembre 2014 (pièce 6), et, d'autre part qu'aucun élément relatif à des facturations d'autres lots sur ce chantier n'est produit.

En conséquence, il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a rejeté les demandes subsidiaires formées par la MAF tendant à l'exclusion de sa garantie pour l'indemnisation des désordres numéros 5et 6 et à l'application de la règle proportionnelle à hauteur de 88% des condamnations prononcées à son encontre, mais en partie pour d'autres motifs, l'application de la règle proportionnelle devant être limitée à 99,96 % du montant des condamnations mises à la charge de la MAF.

ALLIANZ

Le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [S] auprès des AGF, aux droits desquels vient aujourd'hui ALLIANZ, stipule notamment:

- en page 2 des conditions particulières que les activités exercées par l'assuré sont les suivantes:

1. Fondations-terrassement

2. Maçonnerie-béton armé: structures et travaux courants,

3. Réalisation des ouvrages de Voirie et Réseaux Divers (V.R.D),

8. Charpente et ossature bois

14. Plâtrerie intérieure, cloisons sèches doublages, faux plafonds

16. Couverture-Zinguerie, bardage (à l'exclusion de tous travaux d'étanchéité sauf si qualification QUALIBAT 3122, 3132, 3142, 3152, 3162, 3172),

24. Menuiserie bois, PVC, Métal,

27. Isolation thermique intérieure, Calorifugeage de canalisations de chauffage (pièce 8 ALLIANZ).

Le devis principal établi par la société [S] détaille l'ensemble des travaux de gros-oeuvre qui ont été réalisés, et notamment les travaux d'étanchéité, d'isolation et de drainage ainsi décrits:

sous-sol:

- chape étanche pour empêcher les remontées d'humidité,

- plancher isolant pour vide sanitaire,

- plancher non isolant pour garage,

- drainage derrière le mur de soutènement,

RDC et étage:

- plancher plafond isolant terrasse Sud et GH1,

- traitement de colonnes en pierres blanches,

Drain assainissement:

- cunette béton finition lissée,

- enduits hydrofuges au mortier de ciment, finition lissée,

- étanchéité contre murs collée à chaud,

- protection d'étanchéité,

- canalisation de 125 pour évacuation des eaux,

- drain agricole (...)

Charpente couverture

- corniches en pierre blanche y compris traitement hydrofuge.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et à ce que soutient ALLIANZ, le contrat souscrit par la société [S] exclut expressément les travaux d'étanchéité, mais seulement en ce qui concerne les travaux en superstructure, dès lors que l'exclusion sus visée est attachée uniquement à l'activité 16. Couverture-Zinguerie, bardage, sauf pour les travaux ressortant des qualifications QUALIBAT 3122, 3132, 3142, 3152, 3162, 3172, qui sont toutes adaptées aux travaux de couverture, zinguerie et bardage.

En revanche, l'étanchéité des travaux d'infrastructure est l'accessoire nécessaire de l'activité

Maçonnerie-béton armé: structures et travaux courants, comme le prévoit la nomenclature des des activités du BTP au point 10 'Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ: 'réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué, en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques (....) par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage (...)

Cette activité comprend les travaux d'enduits à base de liants hydrauliques ou de synthèse, de ravalement en maçonnerie (....) ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de terrassement et de canalisation enterrées, complément d'étanchéité des murs enterrés, pose de matériaux contribuant à l'isolation intérieure (...) (pièce 15 du maître d'oeuvre).

Il s'ensuit que les appelants et les époux [A] sont fondés à soutenir que les travaux relatifs à l'étanchéité verticale contre les murs enterrés doivent être garantis par ALLIANZ puisqu'ils relèvent de l'activité Maçonnerie et béton armé courant souscrite par la société [S].

Dans la mesure où les manquements du maître d'oeuvre et de l'entreprise ont concouru à la réalisation de l'ensemble des désordres de nature décennale retenus ci dessus, les époux [A] sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [Y], de la MAF et d'ALLIANZ à leur régler la somme totale de 392 427,96 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 mars 2013, date du dépôt du rapport d'expertise, au titre de la réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres de nature décennale, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de cette indemnisation incombera:

à Monsieur [Y] et à la MAF à hauteur de 20 %,

à ALLIANZ à hauteur de 80 %.

2/ s'agissant des désordres intermédiaires:

Comme indiqué précédemment, la responsabilité contractuelle de la société [S] et de Monsieur [Y], maître d'oeuvre, est engagée pour les 17 désordres numérotés 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/27/28/29/36/41 et 42 et la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y], maître d'oeuvre, est seule engagée pour le désordre numéroté 26.

Comme l'a exactement retenu le premier juge, il n'est pas établi que le contrat souscrit par

la société [S] auprès des AGF, aux droits desquels vient ALLIANZ, garantit la responsabilité contractuelle de cette dernière.

Il s'ensuit que les demandes d'indemnisation formées par les époux [A] à l'encontre d'ALLIANZ concernant les dommages intermédiaires pour lesquels la responsabilité contractuelle de la société [S] a été retenue doivent être rejetées, seule la garantie de la MAF étant mobilisable pour les désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de son assuré, soit pour les 17 désordres numérotés 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/27/28/29/36/41 et 42 à hauteur de 20 % du montant des sommes suivantes proposées par l'expert, qui doivent être entérinées:

- désordre 10: 3 852 euros TTC

- désordre 12: 449, 40 euros TTC

- désordre 14: 233, 26 euros TTC

- désordre 15: 235, 94 euros TTC

- désordre 16: 280,88 euros TTC

- désordre 17: 179,76 euros TTC

- désordre 18: 235, 94 euros TTC

- désordre 20: 303, 35 euros TTC

- désordre 21: 651, 63 euros TTC

- désordre 22: 337,05 euros TTC

- désordre 24: 786, 45 euros TTC

- désordre 27: 168, 53 euros TTC

- désordre 28: 449, 40 euros TTC

- désordre 29: 67, 41 euros TTC

- désordre 36: 535 euros TTC

- désordre 41: 557, 80 euros TTC

- désordre 42: 144, 45 euros TTC

soit au total: 8910, 45 euros TTC

(8 910,45 X20/100) , soit la somme de 1782,09 euros, correspondant à la part de 20% mise à la charge de Monsieur [Y], ainsi que pour l'indemnisation du désordre numéro 26 à hauteur de la somme totale de 1 921,37 euros TTC, pour lequel la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y], maître d'oeuvre, a été entièrement retenue.

En conséquence, les époux [A] sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de la MAF à leur régler la somme totale de 3 703,46 euros TTC

(1 782,37 euros +1921,37 euros), avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 mars 2013, date du dépôt du rapport d'expertise, au titre de la réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres intermédiaires, dans la limite pour la MAF de 99,96 % du montant de cette somme, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au titre des désordres de nature décennale.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé,

B/ Préjudices immatériels

Préjudice de jouissance:

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas contestable que compte tenu de la multiplicité des désordres affectant leur villa (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur), les époux [A] (qui y demeurent) ont subi un préjudice dans la jouissance de leur bien puisqu'ils ont été confrontés depuis 2007 à chaque pluie à des infiltrations et à l'humidité dans leur maison, notamment dans les pièces de vie (cuisine et salon), au point que le carrelage à l'intérieur devant leur porte d'entrée s'est soulevé, entraînant notamment une gêne persistante à l'ouverture et à la fermeture de cette porte, mais également à l'extérieur sur les terrasses (l'eau s'infiltrant par les spots lumineux), le patio, à des inondations et remontées d'humidité dans le vide sanitaire ayant nécessité la mise en place de pompes pour évacuer les eaux, et à l'apparition de multiples fissures affectant de nombreuses façades de leur villa à l'architecture recherchée (cf photographies page 16 du rapport d'expertise), ces fissures étant particulièrement visibles et inesthétiques aux abords des nombreuses ouvertures, du patio et des terrasses couvertes, et donc gênantes pour profiter sereinement des extérieurs dans cette villa exposée Sud sur un terrain situé à [Localité 7], à proximité de la mer.

S'il est exact que la maison est d'une surface habitable importante et qu'il n'est pas démontré que les époux [A] utilisaient en permanence les pièces aménagées dans le sous sol de la maison les plus affectées par les remontées d'humidité, il n'en demeure pas moins qu'ils ont subi une gêne réelle dans les pièces de vie de la villa dont la surface recouvre les 2/3 du RDC, en période de pluie, mais aussi lors de la saison sèche compte-tenu des traces inesthétiques laissées par les infiltrations affectant les embellissements, ainsi que lors de l'utilisation des extérieurs en raison des multiples fissures susvisées.

Et, ce n'est pas parce que les époux [A] n'ont pas fait état d'un préjudice de jouissance lors des opérations d'expertise, qu'ils ne peuvent en réclamer l'indemnisation.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, les époux [A] sont fondés à obtenir la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant des désordres subis.

Et, compte tenu de la gêne certaine qui sera occasionnée par les travaux de reprise à plusieurs endroits dans la maison pendant une durée qu'il est possible d'évaluer à 4 mois au vu du détail des différents devis validés par l'expert, sans toutefois les priver de la possibilité de continuer à y demeurer, leur préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de reprise sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et comme le font exactement remarquer les appelants, la garantie d'ALLIANZ est mobilisable pour l'indemnisation des préjudices immatériels puisque la société [S] a souscrit les garanties E 'garanties complémentaires à la responsabilité décennale' comprenant les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale garantis (points 5.13 et 5.22 des conditions particulières).

Comme devant le premier juge, ALLIANZ n'établit par aucune pièce que le contrat d'assurance souscrit par la société [S] aurait été résilié pour non-paiement des cotisations le 1er mai 2006 comme elle le soutient, étant au surplus observé qu'elle n'établit pas davantage qu'un autre assureur aurait repris ce risque, de sorte qu'en application de l'article L 124-5 du code des assurances, ALLIANZ est bien tenue de prendre en charge les réclamations présentées par les époux [A] au titre du préjudice de jouissance, même après la résiliation ou l'expiration de la garantie pendant la période subséquente, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé, et Monsieur [Y], la MAF et ALLIANZ seront condamnés in solidum à régler aux époux [A] la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant des désordres et la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de reprise, étant précisé que dans leurs rapports, Monsieur [Y] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %, dans la limite pour la MAF de 99,96 % du montant de ces sommes, pour les mêmes motifs que ceux indiqués concernant les préjudices matériels.

Et, il y a lieu de dire que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles pour les préjudices de jouissance susvisés.

Préjudice relatif à la surconsommation électrique du fait de l'inefficacité de l'isolation thermique:

Les appelants sont fondés à soutenir qu'il ne résulte pas des conclusions de l'expert que les époux [A] auraient subi un quelconque préjudice relatif à la surconsommation électrique du fait de l'inefficacité de l'isolation thermique de la maison, les constatations et les investigations techniques effectuées par l'expert n'ayant nullement établi l'inefficacité invoquée.

Le rapport établi par EDF Bleu Ciel non daté produit par les époux [A] en pièce 46 est insuffisant à rapporter la preuve de la réalité 'du défaut d'isolation flagrant du toit terrasse' et 'de nombreuses lacunes d'isolation de certains murs orientés vers le sud', étant observé qu'aucune plainte concernant l'isolation de la villa n'a été dénoncée par les époux [A] au cours des opérations d'expertise, que les appelants font exactement valoir qu'aucune mesure de température n'a été effectuée dans la villa et que les constatations d'EDF ont été réalisées hors leur contradictoire, et dans le cadre de préconisations de travaux en vue de performances énergétiques, les gains attendus étant purement estimatifs et non certains.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la réalité de ce préjudice n'est pas établie, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et que la demande des époux [A] à ce titre doit être rejetée.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré doit être partiellement confirmé en ce que le premier juge a:

- condamné in solidum [D] [Y], la MAF et ALLIANZ à verser aux époux [A] pris ensemble la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, alors qu'en application de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il les y a inclus.

Et, le premier juge ayant omis de statuer sur la charge finale de cette condamnation aux dépens et de la condamnation aux frais irrépétibles, il convient d'ajouter au jugement déféré que, dans leurs rapports, Monsieur [Y] et la MAF supporteront la charge définitive de ces condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %.

Compte tenu de la solution du litige, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel.

Et, [D] [Y], la MAF et ALLIANZ seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et les frais relatifs aux procédures de référé, étant précisé que, dans leurs rapports, Monsieur [Y] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a:

- ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,

- condamné in solidum [D] [Y], la MAF et ALLIANZ à verser aux époux [A] pris ensemble la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que les désordres susvisés numérotés 1/2/3/4 sont de nature décennale et n'ont pas été réservés à la réception,

DIT que les désordres susvisés numérotés 5/6/13/30/32 (lié au 2 et 33)/35 et 37 sont de nature décennale ,

DIT que le désordre susvisé numéroté 30 n'est pas imputable à la société [S], ni au maître d'oeuvre, Monsieur [D] [Y],

DIT que les désordres susvisés numérotés 1/2/3/4/5/6/13/32 (lié au 2 et 33)/35 et 37 sont imputables à la société [S] et au maître d'oeuvre, Monsieur [D] [Y], et que leur responsabilité décennale est engagée pour ces désordres,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y], la MAF et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [C] [A] et à Madame [T] [M] épouse [A] la somme totale de 392 427,96 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des désordres décennaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 4 mars 2013 jusqu'à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que dans leurs rapports, Monsieur [D] [Y] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %,

DIT que la responsabilité contractuelle de la société [S] et de Monsieur [D] [Y], est engagée pour les désordres numérotés 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/27/28/29/36/41 et 42,

DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [Y] est seule engagée pour le désordre numéroté 26,

DIT que la garantie de la société ALLIANZ n'est pas mobilisable pour tous les désordres engageant la responsabilité contractuelle de la société [S] et rejette en conséquence les demandes formées par Monsieur [C] [A] et à Madame [T] [M] épouse [A] au titre de la réparation des désordres intermédiaires à l'encontre de la société ALLIANZ,

DIT que la garantie de la MAF est mobilisable pour les désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de son assuré, soit pour les désordres numérotés comme suit 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/26/27/28/29/36/41 et 42,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et la MAF à payer à Monsieur [C] [A] et à Madame [T] [M] épouse [A] la somme totale de 3 703,46 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 mars 2013, jusqu'à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres intermédiaires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y], la MAF et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [C] [A] et à Madame [T] [M] épouse [A]:

- la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant des désordres,

- la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de reprise, étant précisé que dans leurs rapports, Monsieur [D] [Y] et la MAF supporteront la charge définitive de ces condamnations à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %,

DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles pour l'indemnisation des préjudices de jouissance,

DIT que l'ensemble des sommes mises à la charge de la MAF, tant en principal, frais et intérêts, que pour les dépens et les frais irrépétibles, seront réglées par elle dans la limite de 99,96 % de leur montant total, en application de la règle proportionnelle,

REJETTE la demande d'indemnisation formée par les époux [A] au titre d'un préjudice relatif à la surconsommation électrique du fait de l'inefficacité de l'isolation thermique,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y], la MAF et ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et les frais relatifs aux procédures de référé, et en ordonne la distraction, étant précisé que, dans leurs rapports, Monsieur [D] [Y] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/07268
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.07268 ?
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