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15/12/2022 | FRANCE | N°18/00921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 décembre 2022, 18/00921


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022



N° 2022/







AL





Rôle N°18/00921

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZKD







M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES DOMAINES, ès qualités de curateur à la succession vacante de feu M. [V] [F]





C/



[X] [W] épouse [U]

























Copie exécutoi

re délivrée

le : 15/12/2022

à :



- Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE



- Me Chahrnaz HECHMATI, avocat au barreau de NICE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Décembr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

AL

Rôle N°18/00921

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZKD

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES DOMAINES, ès qualités de curateur à la succession vacante de feu M. [V] [F]

C/

[X] [W] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/12/2022

à :

- Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

- Me Chahrnaz HECHMATI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/01412.

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES DOMAINES, ès qualités de curateur à la succession vacante de feu M. [V] [F], décédé le 22/04/2019

sis [Adresse 1]

(Assignation en intervention forcée du 17/05/2021 remise à personne),

représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [X] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Chahrnaz HECHMATI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par plusieurs contrats successifs à durée déterminée, Mme [X] [U] a été embauchée par M. [V] [F] en qualité de femme de ménage. Puis, par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2009, elle a été embauchée, également en qualité de femme de ménage, à temps partiel, la durée de travail étant fixée à 24 heures par mois.

Par lettre recommandée du 30 août 2016, la salariée a été licenciée, motif pris de diverses absences.

Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 26 décembre 2016, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 621,25 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 242,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 124,25 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 2 253,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 750 euros au titre des heures pour recherche d'emploi dont elle prétendait ne pas avoir bénéficié,

- 621,25 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information quant à la portabilité de son droit à la prévoyance,

- 1 863,75 euros à titre de rappel de ses salaires des mois de juin, juillet et août 2016, et 186,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- fixé le salaire mensuel de Mme [U] à la somme de 621,25 euros,

- condamné M. [F] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

- 621,25 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 242,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 242,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 186,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8 908,39 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus,

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise à la salariée de ses bulletins de paye des mois de juin, juillet et août 2016,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [F] aux dépens.

Ce dernier a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 janvier 2018.

Le 22 avril 2019, M. [V] [F] est décédé. Ses héritiers ont renoncé à sa succession, de sorte que le service du domaine a été nommé curateur à sa succession, celle-ci étant vacante, par ordonnance du 10 décembre 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par décision du 14 octobre 2021, et révoquée par arrêt du 3 février 2022, qui a repoussé la clôture au 5 mai 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives communiquées le 6 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques chargé du service du domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [F], venant aux droits de l'appelant, sollicite :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- le rejet des prétentions adverses,

- subsidiairement, qu'il soit dit qu'il ne sera tenu d'acquitter les dettes de la succession qu'à concurrence de l'actif, en fonction du rang de la sûreté des créances puis de l'ordre des déclarations de créance,

- le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes, il expose :

- à titre liminaire,

- qu'en vertu des dispositions de l'article 810-4 du code civil, il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif,

- que les salariés du défunt ne bénéficient que d'un privilège général,

- sur la demande de rappel de salaire des mois de décembre 2013 à avril 2016,

- que les dispositions du code relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux salariés employés par des particuliers, seule la convention collective des salariés du particulier employeur leur étant applicable,

- que, selon l'article 15 de cette convention, si l'horaire de travail est irrégulier, la majoration pour heures supplémentaires n'est applicable que lorsque le nombre d'heures de travail effectif dépasse une moyenne de 40 heures par semaine,

- qu'en l'espèce, la salariée, qui occupait un poste à temps partiel, n'a effectué que des heures complémentaires, puisque la durée de son travail n'a jamais dépassé 40 heures hebdomadaires,

- que, dès lors, la seule réalisation d'heures complémentaires sur une période de trois mois, du mois d'octobre 2009 au mois de janvier 2010, ne saurait justifier la fixation de son salaire à 621,25 euros,

- que sa demande de rappel de salaire doit donc être rejetée,

- sur la demande de rappel des salaires de juin à août 2016,

- que les congés payés étaient compris dans la rémunération, Mme [U] étant payée au moyen de chèques emploi-service,

- qu'elle n'est plus présentée à son poste à compter de la fin du mois de mai 2016, à la suite de la découverte par M. [F] du fait qu'elle avait utilisé sa carte bancaire pour réaliser des retraits d'espèces et des achats personnels,

- que les salaires des mois de juin à août 2016 ne sont donc pas dus,

- sur la rupture du contrat de travail,

- que M. [F] avait confié sa carte bancaire à la salariée pour qu'elle puisse procéder à quelques achats pour son compte,

- qu'il a constaté que d'importants retraits d'argent avaient été effectués, d'un montant approximatif de 39 000 euros,

- qu'en outre, elle réalisait des achats personnels à l'aide de sa carte,

- qu'à compter de la fin du mois de mai 2016, elle ne s'est plus présentée à son poste,

- que son licenciement est donc justifié,

- sur la procédure de licenciement,

- qu'il résulte de l'article 12 de la convention collective que les règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables aux salariés du particulier employeur,

- que la procédure de licenciement est donc régulière,

- sur les sommes réclamées,

- que l'indemnité de préavis ne saurait excéder 720 euros, congés payés compris,

- sur la portabilité du régime de prévoyance,

- que l'article 14 de la convention collective ne prévoit pas d'informer le salarié de cette portabilité,

- qu'en outre, Mme [U] ne justifie pas de son préjudice,

- sur les heures de recherche d'emploi,

- que la demande de ce chef a été rejetée,

- qu'au surplus, ces heures doivent être laissées au salarié pendant la durée de son préavis,

- qu'en l'espèce, le préavis n'a pas été exécuté,

- sur les documents de fin de contrat,

- que Mme [U] a reçu son certificat de travail.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la somme due à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 242,50 euros. Elle sollicite de ce chef la somme de 5 000 euros, et précise que les sommes dues devront être payées par le directeur départemental des finances publiques chargé du service du domaine, en sa qualité de curateur à la succession de M. [F]. Enfin, elle réclame la remise de ses bulletins de paye des mois de juin et août 2016, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés.

A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [W] épouse [U] fait valoir :

- sur la cause de son licenciement,

- que les faits qui lui ont été reprochés par l'employeur ne sont pas établis,

- que le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros,

- sur la procédure de licenciement,

- qu'elle n'a pas été informée de sa faculté de se faire assister, lors de l'entretien préalable,

- sur le préavis,

- qu'elle était fondée à bénéficier d'un délai-congé de deux mois,

- sur l'indemnité de licenciement,

- que son ancienneté dans ses fonctions était de 13 ans, 6 mois et 19 jours,

- que l'indemnité de licenciement qui lui est due doit dès lors être fixée à la somme de 2 253,74 euros,

- sur les heures de recherche d'emploi,

- que, selon l'article 2-3 de la convention collective applicable, un temps pour la recherche d'emploi devait lui être accordé, pendant son préavis,

- que la somme de 750 euros doit lui être allouée de ce chef,

- sur les salaires de mois de juin, juillet et août 2016,

- qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été absente pendant cette période,

- que la lettre de licenciement n'évoque qu'une absence le 18 août 2016,

- que, dès lors, les salaires des mois de juin à août 2016 doivent lui être versés,

- sur son temps de travail,

- que M. [F] a réduit son horaire de travail, unilatéralement, de 41,42 heures par mois à 27,61 heures par mois,

- qu'elle a ainsi été indûment privée d'une partie de son salaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

Sur le temps de travail

En premier lieu, Mme [X] [U] soutient que son employeur a réduit unilatéralement son temps de travail, de 41,42 heures par mois à 27,61 heures par mois. Selon son contrat de travail (pièce 1bis de la salariée), ce temps de travail devait être de '24 heures minimum'. Il n'est pas établi, ni allégué, que la salariée ait travaillé moins de 24 heures par mois sur la période considérée. De surcroît, elle n'apporte aucune explication quant au montant de la somme réclamée. Au contraire, il ressort de ses bulletins de salaire (pièces 4 à 30) que les heures de travail qu'elle a effectuées ont été payées. Enfin, et en tout état de cause, l'existence d'une modification du contrat de travail relative à la durée mensuelle de travail n'est pas prouvée. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à Mme [U] la somme de 8 908,39 euros à titre de rappel de salaire, congés payés inclus. La demande de ce chef sera rejetée.

Sur les salaires de mois de juin, juillet et août 2016

En deuxième lieu, Mme [U] réclame le paiement de ses salaires des mois de juin, juillet et août 2016. L'appelant rétorque qu'elle était absente durant l'ensemble de cette période. Toutefois, il convient de noter que la demande de rappel des salaires de mois juin, juillet et août 2016, contenue dans le corps des conclusions de Mme [U] n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Or la cour n'est saisie que des demandes énoncées dans le dispositif des conclusions, par application de l'article 954 alinéa 3 du code civil. De surcroît, la somme due à titre de rappel des salaires des mois de juin à août 2016 n'est pas chiffrée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Sur le licenciement

En troisième lieu, l'intimée affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, en vigueur à la date des faits, 'le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse'.

La lettre de licenciement de Mme [U], en date du 30 août 2016, est libellée comme suit :

'Madame, vous n'êtes pas venue à mon domicile le 18 août pour une mise au point de votre situation de femme de maison à 11 heures, donc je vous confirme ma décision de vous licencier pour le motif suivant : irrégularité de votre présence au travail.'

Le licenciement de Mme [U] ne repose donc pas sur des détournements de fonds, comme le prétend le curateur à la succession vacante de M. [F], mais sur sa seule absence à la date du 18 août 2016.

En droit, la preuve de la réalité de la cause du licenciement incombe à l'employeur. En fait, le curateur à la succession vacante de M. [F] échoue à rapporter cette preuve, aucune pièce ne venant attester de l'absence de Mme [U] à la date du 18 août 2016. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [U] était dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture

Mme [X] [U] était âgée de 54 ans à la date de son licenciement ; elle travaillait depuis 13 ans, 6 mois et 19 jours pour le compte de M. [F]. Son salaire mensuel brut moyen était de 360 euros. Au vu de ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. En outre, au regard du fait que le salaire de l'intimée était de 360 euros, et non de 621,25 euros, l'indemnité de préavis qui lui est due doit être fixée à 720 euros, congés payés compris, ceux-ci étant également intégrés au salaire susdit. Pour le surplus, si Mme [U] indique, dans le corps de ses conclusions, que l'indemnité de licenciement qui lui est due est de 2 253,74 euros, et non de 186,37 euros, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, dans lequel elle sollicite au contraire la confirmation du jugement sur ce point. Par suite, la cour n'étant saisie que des demandes énoncées dans le dispositif des conclusions, par application de l'article 954 alinéa 3 du code civil, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement de la somme de 186,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sous réserve que cette somme est à présent due par le service du domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de l'employeur.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

En quatrième lieu, la salariée réclame une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, au motif que sa convocation à l'entretien préalable ne faisait pas état de sa faculté de se faire assister par un conseiller durant ledit entretien.

En droit, l'article 12 a) 1° de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, en vigueur à la date des faits, prévoit que :

'Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables.

En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :

- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge (...)

- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;

- notification du licenciement : s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de licenciement doit préciser clairement le motif ou les motifs de licenciement. (...)'.

Par suite, les règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable n'étant pas applicables, Mme [U] ne peut valablement se prévaloir du non-respect de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.

Sur les heures de recherche d'emploi

En cinquième lieu, Mme [U] réclame la somme de 750 euros au titre des heures dont elle aurait dû bénéficier pour sa recherche d'emploi durant son préavis.

En droit, l'article 12 a) 4° de la convention collective applicable prévoit que, 'pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit, sans diminution de salaire : (...) s'ils ont plus de 2 ans d'ancienneté chez le même employeur, à 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables. Ces 2 heures seront prises alternativement un jour au choix de l'employeur, un jour au choix du salarié, à défaut d'accord entre les parties. Employeur et salarié pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du préavis.'. Il s'ensuit que les heures de recherche d'emploi sont comprises dans le préavis, et ne s'ajoutent pas à celui-ci. Dès lors, Mme [U] n'est pas fondée à réclamer la somme susdite de 750 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur la remise des bulletins de paye des mois de juin et août 2016, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés

En sixième lieu, Mme [U] sollicite la remise de ses bulletins de paye des mois de juin et août 2016, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés. Il convient de faire droit à cette demande.

Sur la garantie du service du domaine

Ainsi que l'a rappelé le service du domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [F], il résulte des dispositions de l'article 810-4 du code civil que le curateur n'est tenu à l'acquittement des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif.

Sur les frais du procès

Le service du domaine, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à Mme [X] [U] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, au regard du fait que les demandes de cette dernière ne sont que partiellement accueillies, il convient de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de rappel des salaires de juin, juillet et août 2016 présentée par Mme [X] [W] épouse [U],

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 12 décembre 2017, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [X] [W] épouse [U] était dénué de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné M. [V] [F] à lui verser les sommes suivantes :

- 186,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne le service du domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [F], à verser les sommes suivantes à Mme [X] [W] épouse [U] :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 720 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 186,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Ordonne au service du domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [F], de remettre à Mme [X] [W] épouse [U] ses bulletins de paye des mois de juin et août 2016, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément au présent arrêt,

Rejette le surplus des demandes de Mme [X] [W] épouse [U],

Dit que les sommes mises à la charge de M. [V] [F] par le conseil de prud'hommes de Nice devront être payées par le service du domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de ce dernier, dans les conditions des articles fixées par les articles 810-4 et suivants du code civil,

Condamne le service du domaine, en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [V] [F], aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, présentées en appel,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/00921
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;18.00921 ?
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