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14/12/2022 | FRANCE | N°21/16134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 décembre 2022, 21/16134


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022



N° 2022/559













Rôle N° RG 21/16134 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMYQ







[G] [M] (MINEUR)





C/



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[O] [L] (MINEUR)

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Copie exécutoire délivrée

le :

à :







Me Isabelle FICI



Me Jérôme LATIL



Me Franço

is GOMBERT









Sur Saisine de la Cour suite à l'Arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15-14.065 qui a cassé et annulé l'Arrêt n°13/00412 rendu le 6 janvier 2015 par la 2ème Chambre de la Cour d'Appel de MONTPELLIER.





DEMANDEUR A LA SA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022

N° 2022/559

Rôle N° RG 21/16134 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMYQ

[G] [M] (MINEUR)

C/

[H] [W]

[O] [L] (MINEUR)

[E] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Jérôme LATIL

Me François GOMBERT

Sur Saisine de la Cour suite à l'Arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15-14.065 qui a cassé et annulé l'Arrêt n°13/00412 rendu le 6 janvier 2015 par la 2ème Chambre de la Cour d'Appel de MONTPELLIER.

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (13),

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [H] [W]

es qualité de liquidateur judiciaire de la société PASTEVAL

demeurant [Adresse 3]

non représenté

Monsieur [O] [L],

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTERVENANT FORCE

Monsieur [E] [I]

dont l'étude est sis [Adresse 6], ès qualité de mandataire Ad Litem de la société PASTEVAL, sise [Adresse 11], à ses fonctions nommé par ordonnance du 7 juillet 2021 du tribunal de commerce d'Aix en Provence

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 février 2008, M. [L] a confié en dépôt un véhicule PORSCHE Cabriolet, dont il avait conservé le certificat d'immatriculation, à la société PASTEVAL, concessionnaire automobile aux [Localité 10], afin de le vendre au prix de 100 000 euros.

Le 15 mai 2008, la société PASTEVAL l'a informé de la vente de ce véhicule et, le 22 mai suivant, elle lui a adressé 3 chèques d'un montant total de 100 000 euros, tirés sur le compte d'une société holding, la société Auto Style Capital, qui se révéleront sans provision.

La société PASTEVAL finissait par informer M. [L] que le véhicule avait été acquis par M. [G] [M] à qui il avait été remis en paiement du prix de vente de son véhicule PORSCHE Cayenne, confié à la société PASTEVAL en dépôt le 19 septembre 2017, afin qu'il soit vendu pour le prix de 85 000 euros.

La société PASTEVAL était placée en redressement judiciaire le 18 mai 2008 puis en liquidation judiciaire le 10 juin 2008. M. [L], à qui le prix de son véhicule PORSCHE cabriolet n'avait pas été payé et qui était toujours en possession des documents administratifs, après avoir saisi le liquidateur judiciaire le 19 juin 2008 d'une demande en revendication et en restitution,a, à défaut d'acquiescement à cette demande, présenté le 12 août 2008 une requête en revendication que le juge commissaire a accueillie par ordonnance du 19 août 2008.

Le recours du 23 septembre 2008, formé par M. [M] au visa de l'article R 621-1 du code de commerce, a été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE par jugement du 4 février 2009 rectifié le 28 avril 2009.

Par arrêt du 16 septembre 2010, la cour d'appel de ce siège a infirmé les deux décisions et a déclaré le recours de M. [M] recevable en estimant que la vente du véhicule entre la société PASTEVAL et M. [L] était parfaite de sorte que ce dernier ne pouvait le revendiquer. M. [L] était condamné à restituer à M. [M] la carte grise de ce véhicule et à payer la somme de 2 000 euros de frais de procédure.

Saisie sur pourvoi de M. [L], la première chambre civile de la cour de cassation a, dans son arrêt du 31 octobre 2012, annulé en toutes ses dispositions cette dernière décision au motif « qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions visées par celui-ci, que les parties auraient invoqué l'existence d'une vente intervenue entre M. [L] et la société PASTEVAL, laquelle aurait au demeurant, été prohibée par application de l'article 1596 du code civil.».

Par arrêt du 6 janvier 2015, la cour d'appel de MONTPELLIER saisie en cour de renvoi, a infirmé les jugements entrepris et déclaré recevable le recours formé par M. [M] contre l'ordonnance du juge-commissaire du 19 août 2008.

Sur le fond, elle a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la requête en revendication de M [L], ordonné la restitution du véhicule PORSCHE Cabriolet à M. [L], condamné M. [M] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] à payer à M. [W], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La cour a jugé que le recours de M. [M] à l'encontre de la décision du juge commissaire du 19 août 2008, alors que le juge commissaire n'avait pas recueilli ses observations et à qui la décision n'avait pas été notifiée par le greffe, était recevable en application de l'article R 624-13 alinéa 3 du code de commerce.

Elle a jugé que la revendication de M. [L] était fondée en application de l'article L 624-16 du code de commerce qui dispose que « peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire», qu'à la date de la revendication le véhicule en litige n'avait pas été vendu puisque M. [M] ne justifiait pas du paiement du prix et que l'acquisition par la société PASTEVAL était prohibée par l'article 1596 du code civil, qu'il se trouvait en conséquence dans le patrimoine de la société débitrice lors de l'ouverture du redressement judiciaire, étant relevé que la société PASTEVAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2008, la requête en revendication datant de 19 juin 2008 et du 12 août 2008 ayant été présentée justement au liquidateur puis au juge commissaire et non à l'administrateur judiciaire ou au débiteur comme le soutenait M. [M].

Par arrêt du 4 mai 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, au motif qu'il n'avait pas été répondu aux conclusions de M. [M] qui faisait valoir qu'en lui remettant le véhicule litigieux en paiement du prix de vente de son précédent véhicule, la société PASTEVAL lui en avait transféré la possession de sorte que ce dernier ne se retrouvait pas, au sens de l'article L 624-16 du code de commerce, en nature dans le patrimoine de cette société à l'ouverture de la procédure collective.

M.[M] a saisi la présente cour le 19 juillet 2017.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour de ce siège a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours au motif que la liquidation judiciaire de la société PASTEVAL avait été clôturée et qu'il convenait de lui faire désigner un administrateur ad hoc.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, M. [I] a été désigné mandataire ad litem de la société PASTEVAL.

Par acte du 2 novembre 2021, délivré à domicile, M. [L] a assigné M. [I] ès qualités en intervention forcée devant la cour de ce siège.

Le dossier a été remis au rôle le 17 novembre 2021 à la demande de M. [L].

Dans ses dernières écritures, signifiées par le RPVA le 15 septembre 2017, M. [M] demande à la cour, au visa des articles R 621-21, R 624-13, R 661-2 L 624-16 du code de commerce et des articles 2228, 2229 et 2230 et 2279 du code civil, de réformer le jugement rendu le 24 février 2009 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE et de ;

-déclarer recevable son recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 août 2008,

-déclarer M. [L] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en sa demande en revendication du véhicule PORSCHE 997 4S immatriculé [Immatriculation 5],

-débouter M. [L] de toutes ses demandes,

-le déclarer possesseur de bonne foi du véhicule litigieux,

-condamner M. [L] aux dépens avec distraction et à lui payer :

-30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que son recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 19 août 2008 est recevable sur le fondement des articles R 624-13 et R 621-21 du code de commerce, le juge commissaire n'ayant pas recueilli ses observations avant de statuer et l'ordonnance ne lui ayant pas été communiquée alors que ses droits et obligations étaient incontestablement affectés. Ainsi, le délai d'exercice du recours n'a pu courir à son égard.

Il affirme qu'il en est de même de la tierce opposition nonobstant l'expiration du délai de 10 jours.

Au fond, il fait valoir que la requête en revendication de M. [L] est irrecevable car elle n'a pas été adressée à l'administrateur ou, à défaut, au débiteur et, en tout état de cause, mal fondée car le bien (la PORSCHE litigieuse) ne se trouvait plus en nature dans le patrimoine du débiteur, la société PASTEVAL, mais entre ses mains pour l'avoir acquis de bonne foi.

Il revendique donc en être le propriétaire légitime, la société PASTEVAL lui ayant remis à deux reprises un certificat d'immatriculation provisoire. La remise du véhicule par la société PASTEVAL en contrepartie du prix de cession de son précédent véhicule qui ne lui avait pas été réglé pouvant s'analyser en une dation en paiement.

Il en conclut que le contrat de dépôt-vente liant la société PASTEVAL à M. [L] lui est inopposable.

Soulignant que ce n'est qu'après le rejet des chèques remis par la société PASTEVAL que M. [L] a revendiqué le véhicule, il ajoute que la vente a bien eu lieu.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 26 avril 2022, M. [L], au visa des articles 624 et suivants du code de commerce et 1582 et 1596 du code civil, demande à la cour de confirmer les jugements rendus les 24 février et 28 avril 2009 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, de statuer selon une multitude de principes et de ;

-déclarer irrecevable l'action de M. [M], celui-ci ne justifiant pas de l'exercice de la tierce opposition dans le délai de 10 jours,

-débouter M. [M], tiers détenteur de mauvaise foi de la PORSCHE, de toutes ses demandes,

-condamner M. [M] à lui restituer en deniers et quittance la différence de la somme entre la valeur de la PORSCHE à ce jour et la somme de 100 000 euros ou à payer la somme de 100 000 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2008,

-condamner M. [M] aux dépens avec distraction et à lui payer :

-la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

-la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[L] soutient que la tierce opposition de M. [M] à l'ordonnance rendue par le juge commissaire est irrecevable car hors délai et que ses droits n'ont pas été affectés par cette ordonnance puisqu'il n'était pas propriétaire de ce véhicule.

Il affirme que :

-du fait de la liquidation judiciaire de la société PASTEVAL, c'est à juste titre qu'il a saisi le liquidateur et le juge commissaire,

-sa revendication était fondée puisque, n'ayant pas été vendu, le véhicule était toujours dans le patrimoine de la société PASTEVAL au moment de l'ouverture de la procédure collective le 15 mai 2018,

Il conteste qu'il y ait pu avoir une vente entre lui et la société PASTEVAL ou avec la société AUTOSTYLE ou avec M. [M]. Il estime qu'étant de mauvaise foi, M. [M] ne peut se prévaloir de la possession vaut titre.

Il observe qu'il est resté le propriétaire du véhicule dont il détient toujours la carte grise, ce véhicule se trouvant entre les mains d'un tiers, M [M]. Il conteste une compensation puisque M. [M] a déclaré une créance à hauteur de 85 000 euros.

Il se prévaut d'un droit de rétention en application de l'article 1612 du code civil, droit réel opposable à tous, y compris aux tiers tenus de la dette et estime que c'est donc à bon droit qu'il a retenu la carte grise.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 22 décembre 2021, M. [E] [I] déclare s'en rapporter à la justice et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens et de condamner tout opposant à lui payer 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[H] [W], ès qualités de liquidateur de la société PASTEVAL, avisé le 13 juillet 2017 de la déclaration de saisine de M. [M] après renvoi de la cour de cassation, n' a pas constitué avocat.

Il a été assigné le 26 septembre 2019 et a refusé l'acte au motif que la liquidation était clôturée depuis le 5 octobre 2018.

Il sera statué par arrêt de défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Le 10 février 2022, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 8 juin 2022.

La procédure a été clôturée le 12 mai 2022 avec rappel de la date de fixation.

A l'audience du 8 juin 2022, le dossier a été renvoyé à l'audience du 26 octobre 2022 à la demande des parties en raison d'un accident de santé du conseil de l'un des plaideurs. Le même jour, l'ordonnance de clôture a été révoquée.

La procédure a de nouveau été clôturée le 20 octobre 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de M. [H] [W]

Il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la société PASTEVAL a été clôturée le 5 octobre 2018 de sorte que la mission de M. [W] a pris fin à cette date.

Il conviendra, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause.

Sur les mérites de l'appel

Le redressement judiciaire de la société PASTEVAL ayant été ouvert le 18 mai 2008, le litige relève de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et de son décret d'application du 28 décembre 2005 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009.

Sur la recevabilité du recours de M. [M] à l'encontre de la décision du juge-commissaire en date du 19 août 2008

En application des articles R 624-13 alinéa 3 et R 621-21 du code de commerce, le recours de M. [M] est recevable, les dispositions réglementaires n'ayant pas été respectées, le juge-commissaire n'ayant pas recueilli ses observations et la décision ne lui ayant pas été notifiée par le greffe alors qu'il ne peut être contesté que M. [M], qui revendique la possession de bonne foi du véhicule sur lequel portait la revendication de M [L] (lequel avait précisé que le véhicule aurait été vendu à un sieur [G] [M](...)), ne pouvait que voir ses droits et obligations affectés par la décision du juge commissaire.

Le même raisonnement s'applique aussi à la tierce opposition au visa de l'article R 661-2 du code de commerce.

Par ailleurs, les délais de recours (10 jours à compter du prononcé de la décision) ne pouvaient courir faute de respect des obligations sus-visées.

En conséquence, les jugement entrepris seront infirmés.

Sur la requête en revendication de M. [L]

M.[M] soutient que cette requête est irrecevable en application de l'article R 624-13 du code de commerce, faute d'avoir été présentée à l'administrateur ou à défaut au débiteur.

Toutefois, lorsque la requête en revendication a été présentée en application des articles R 641-16 et R 624-13 du code de commerce, d'abord au liquidateur le 19 juin 2008 puis au juge-commissaire le 12 août 2008, la société débitrice PASTEVAL avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juin 2008 qui avait mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire initialement désigné par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 18 mai 2008.

Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [M], c'est à juste titre que M. [L] a présenté sa requête au liquidateur puis au juge commissaire.

En conséquence, la requête en revendication présentée par M. [L] doit être déclarée recevable.

Sur le fond

Conformément à l'article L 624-16 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, « peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature (dans le patrimoine du débiteur), les marchandises qui ont été remises à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire».

Il s'évince de ce texte que, pour que l'action en revendication puisse prospérer, la marchandise revendiquée doit exister en nature dans le patrimoine du débiteur, qu'il la détienne lui-même ou qu'elle soit détenue par un tiers pour lui-même.

En l'espèce, il ne peut être contesté que M. [L] a remis le véhicule litigieux à la société PASTEVAL à titre de dépôt à charge pour elle de le vendre pour le prix de 100 000 euros.

M.[M] soutient que le véhicule PORSCHE objet du litige n'était plus en nature dans le patrimoine de la société PASTEVAL à la date de la revendication (le 19 juin 2008) au motif que, même s'il ne lui avait pas été vendu, il le détenait (la société PASTEVAL n'ayant pu l'acquérir de M. [L] en raison de l'interdiction prévue par l'article 1596 du code civil) par l'effet d'un échange entre le prix de vente de son propre véhicule PORSCHE CAYENNE remis en dépôt-vente à la société PASTEVAL et que celle-ci avait vendu 85 000 euros sans lui en reverser le prix.

Ainsi qu'il le fait valoir, il apparaît effectivement que n'est pas remplie la condition tenant à ce que la marchandise existe en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de la revendication ou soit détenue pour lui-même par un tiers.

En effet, M. [M] ne détenait pas le véhicule pour le compte de la société PASTEVAL puisqu'elle le lui avait remis en échange du prix non versé de la vente de son propre véhicule.

De la même façon, M. [L] ne saurait établir que le véhicule existait en nature dans le patrimoine de la société PASTEVAL au jour de l'ouverture du jugement de redressement judiciaire le 18 mai 2008 alors que M. [M] justifie l'avoir assuré dès le 3 mars 2008 et fournit la facture d'achat du 25 mars 2008.

D'autre part, selon Me [W] alors mandataire judiciaire de la société PASTEVAL, le véhicule litigieux ne faisait pas partie de l'inventaire dressé par les commissaires priseurs.

Enfin, dans la mesure où il ne démontre pas qu'il était informé de l'éventuelle fraude de la société PASTEVAL et des relations contractuelles qui les liaient, M. [L] n'établit pas la mauvaise foi de M. [M], ce dernier ayant pu de bonne foi croire à la propriété de la société PASTEVAL sur le véhicule qu'elle lui a transmis avec un certificat d'immatriculation provisoire.

En conséquence, M. [M] peut être qualifié de possesseur de bonne foi au sens de l'article 2279 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce et M. [L] doit être débouté de sa demande de revendication.

M.[L] a pu légitimement refuser de lui restituer la carte grise en raison des procédures en cours. Dès lors, M. [M] ne démontre pas sa résistance abusive et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La succombance de M. [L] entraine le débouté du surplus de ses demandes fondées sur la procédure abusive de M. [M].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [L] qui succombe en son action sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Au vu des circonstances de l'espèce, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M].

Il sera débouté de sa demande.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Me [I] ès qualités l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [L] sera condamné à lui payer 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de M. [M].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Prononce la mise hors de cause de M. [H] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PASTEVAL ;

Infirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 24 février et 28 avril 2009 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déclare recevable le recours de M. [G] [M] à l'encontre de l'ordonnance du 19 août 2008 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;

Déclare recevable la demande de revendication de M. [O] [L] ;

Déclare M..[G] [M] possesseur de bonne foi du véhicule PORSCHE 997 4S Cabriolet immatriculée [Immatriculation 5] ;

Déboute M. [O] [L] de toutes ses demandes ;

Déboute M. [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déclare M. [O] [L] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;

Déboute M. [G] [M] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [O] [L] à payer à M. [E] [I] ès qualités 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [G] [M] ;

Condamne M. [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 21/16134
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.16134 ?
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