La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2022 | FRANCE | N°20/01982

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 14 décembre 2022, 20/01982


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022



N°2022/248













Rôle N° RG 20/01982 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSJB







[U] [C]





C/



[P] [D]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Corinne SANTIAGO

Me Joseph MAGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01323.





APPELANTE



Madame [U] [C]

née le 24 Juin 1972 à [Localité 16] (94), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022

N°2022/248

Rôle N° RG 20/01982 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSJB

[U] [C]

C/

[P] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Corinne SANTIAGO

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 14 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01323.

APPELANTE

Madame [U] [C]

née le 24 Juin 1972 à [Localité 16] (94), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME

Monsieur [P] [D]

né le 20 Décembre 1966 à [Localité 9] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAISSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

M. [P] [D], né le 20 décembre 1966, s'est marié le 05 août 1985 avec Mme [U] [C], née le 24 juin 1972, sans contrat de mariage. Le couple était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts durant son union.

Mme [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce le 30 mai 2011.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a notamment octroyé la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse et dit que l'époux assumera deux des quatre emprunts immobiliers, deux par biens immobiliers acquis à [Localité 10] (04 ) et à [Localité 8] ( 06 ), ainsi que les taxes afférentes moyennant récompense.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2013.

Par jugement du 21 mai 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [D] / [C] et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par assignation en date du 24 novembre 2016, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour voir trancher des difficultés non résolues dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et son épouse.

Par ordonnance du 06 février 2018, le juge de la mise en état a débouté Mme [C] de sa demande d'expertise et ordonné une mesure de consultation aux fins de procéder à l'évaluation de l'immeuble commun et de sa valeur locative.

L'évaluation a été déposée le 12 juillet 2018.

Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :

- Débouté Madame [C] de sa demande d'expertise,

- Débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 25.757,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011,

- Débouté Madame [C] de sa demande de récompense à la communauté d'une somme de 7.622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011,

- Dit que la communauté est redevable d'une somme de 762,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011,

- Dit que la masse active de la communauté se compose comme suit :

l'immeuble de [Localité 10]

l'immeuble de [Localité 8]

les biens meubles

les véhicules

les comptes bancaires,

- Fixé à 281.000 euros la valeur de l'immeuble de [Localité 10],

- Constaté que l'immeuble de [Localité 8] a été vendu et qu'il reste un solde créditeur de la vente de : 571,32 euros, outre intérêts,

- Débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à voir évaluer les meubles de [Localité 10] à 10.000 euros,

- Dit que les comptes bancaires communs devront être intégrés à l'actif pour leur valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation,

- Fixé à 400 euros la valeur de la moto commune,

- Fixé à 12.000 euros la valeur du véhicule RENAULT MEGANE,

- Fixé à 4.800 euros la valeur du véhicule RENAULT CLIO,

- Dit que le passif communautaire est constitué :

du prêt contracté pour l'acquisition du bien de [Localité 10] et de celui contracté pour y effectuer des travaux, pour leur valeur à la date la plus proche du partage,

des deux prêts contractés pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 8], dont l'un a été remboursé à ce jour, et l'autre pour sa valeur à la date la plus proche du partage,

de la récompense due par la communauté à Madame [C],

- Dit que Madame [C] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, à compter du 21 mai 2014,

- Dit que Madame [C] est créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1.539,59 euros au titre des travaux d'entretien et de rénovation de l'immeuble de [Localité 10],

- Dit que Madame [C] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre des primes d'assurance habitation de l'immeuble de [Localité 10] entre 2012 à 2018 à hauteur de 2.900 euros,

- Dit que Madame [C] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe d'habitation 2017 afférente à l'immeuble de [Localité 10] pour un montant de 775 euros,

- Constaté que Monsieur [D] justifie avoir réglé sa quote-part sur les taxes foncières 2016, 2017 et 2018 afférentes à l'immeuble de [Localité 10],

- Dit que Monsieur [D] est créancier de l'indivision post-communautaire :

des remboursements des prêts communautaires,

des taxes foncières afférentes à l'immeuble de [Localité 10] 2012 (1.065 euros), 2013 (1.175 euros), 2014 (1.192 euros), 2015 (1.493 euros),

des taxes foncières afférentes à l'immeuble de [Localité 8] 2011 (584 euros), 2012 (734 euros) 2013 (746 euros), 2014 (755 euros), 2015 (761 euros), 2016 (767 euros) de la taxe sur les logements vacants 2015 afférente à l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 363 euros,

travaux sur la porte de l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 1.196,50 euros le 8 juillet 2014,

des cotisations d'assurance propriétaire pour l'immeuble de [Localité 8] : 2012 : 98,43 euros, 2013 : 103,67 euros, 2014 : 106,23 euros, 2015 : 107,48 euros,

- Dit que Monsieur [D] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 11.360,79 euros au titre des loyers de l'immeuble de [Localité 8] encaissés par lui seul,

- Dit que Monsieur [D] et Madame [C] sont redevables à l'égard de l'indivision post-communautaire de la taxe foncière 2016 afférente à l'immeuble de [Localité 10] (1.553 euros) et de sa majoration (155 euros) et constaté que Monsieur [D] s'est d'ores et déjà acquitté de ce chef d'une somme de 854 euros au 6 avril 2017,

- Débouté Monsieur [D] de sa demande à hauteur de 6.700 euros qu'il aurait versée de ses deniers propres pour renflouer un découvert bancaire créé par Madame [C],

- Débouté Madame [C] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] à lui rembourser les sommes de 2.500 euros et 500 euros retirées sur son compte LDD au CIC,

- Débouté Madame [C] de sa demande au titre du règlement par le compte commun des frais d'avocat de Monsieur [D],

- Condamné Monsieur [D] à payer à madame [C] une somme de 700 euros correspondant au règlement du loyer de Monsieur [D] en MARTINIQUE par Madame [C],

- Constaté que Monsieur [D] reste redevable de la prestation compensatoire de 50.000 euros mise à sa charge par le jugement de divorce, somme portant intérêt au taux légal et au taux majoré à compter des premières conclusions reconventionnelles de Madame [C], en l'absence de toute preuve d'une mise en demeure antérieure,

- Déclaré Monsieur [D] irrecevable en sa demande tendant à se voir exonéré des intérêts majorés réclamés par Madame [C],

- Dit que Monsieur [D] reste redevable à l'égard de Madame [C] d'une somme de 1.703 euros au titre des pensions alimentaires impayées entre le 18 octobre et le 30 novembre 2011,

- Renvoyé les parties devant Maître [L] qui devra établir l'acte de partage conformément aux dispositions de la présente décision,

- Constaté qu'aucun des époux ne sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 10],

- Ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 12]" cadastré section [Cadastre 5] Lieu dit [Adresse 6],

- Fixé la mise à prix à 280.000 euros (deux cent quatre vingt mille euros) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié du prix,

- Dit que Madame [C] devra quitter les lieux et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef,

- Dit que les parties partageront par moitié les frais de partage,

- Constaté que Monsieur [D] a d'ores et déjà réglé les sommes de 480 euros et 1.050 euros à titre d'avance sur frais de partage,

- Débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront pris en charge par chacun d'eux à hauteur de moitié.

Par déclaration reçue le 07 février 2020, Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision pour en solliciter la réformation.

Dans ses premières écritures déposées le 06 mai 2020, l'appelante a demandé à la cour de :

Vu le jugement dont appel,

- Déclarer recevable l'appel formé par Madame [U] [C] à l'encontre du jugement rendu en date du 14 octobre 2019 et faire droit à ses demandes.

- Déclarer fondée la demande d'expertise judiciaire et y faire droit en désignant tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission habituelle en matière de partage et de liquidation de régime matrimonial après divorce.

- Dans l'hypothèse où la Cour entendrait statuer sans recours à une mesure d'expertise, statuer ainsi qu'il suit.

Sur la liquidation de la communauté :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 25.757,79 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de récompense à la communauté d'une somme de 7.622,45 €, correspondant au premier don de ses parents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011, et le réformant accueillir cette demande et y faire droit.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la communauté est redevable d'une somme de 762,24 €, correspondant au deuxième don des parents de l'épouse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011 à l'égard de Madame [C]

Sur le partage de la communauté :

- Statuer ce que de droit sur les masses active et passive de la communauté, ainsi que sur la valeur de l'immeuble, avec confirmation du jugement.

- Constater que Monsieur [D] a renoncé à un partage des biens mobiliers au profit de son épouse et à défaut donner acte à Madame [C] de ce qu'elle les lui laisse.

- En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] sur ce point.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les comptes bancaires communs devront être intégrés à l'actif pour leur valeur au jour de l'ordonnance de non conciliation.

- Confirmer la fixation à 400 € de la valeur de la moto, à 12.000 € la valeur du véhicule Renault Mégane et à 4.800 € la valeur du véhicule Renault Clio.

- Confirmer le jugement sur la question du passif de communauté et sa constitution.

Sur la période d'indivision post-communautaire :

Sur le compte d'indivision de Madame [C] :

- Confirmer l'indemnité d'occupation due par Madame [C] d'un montant de 800 € par mois à compter du 21 mai 2014.

- Réformer le jugement sur la créance post-communautaire due à Madame [C] et la fixer à 4.556,39 € au titre des travaux d'entretien et de rénovation sur l'immeuble commun de [Localité 10].

- Confirmer le jugement concernant la créance de Madame [C] au titre du paiement des primes d'assurance habitation entre 2012 et 2018 à hauteur de

2.900 € montant à parfaire éventuellement jusqu'au partage.

- Réformer le jugement en ce qui concerne les taxes d'habitation et taxes foncières que Madame [C] a acquitté pour un montant de 8.485 €, montant éventuellement à parfaire jusqu'au partage.

Sur le compte d'indivision de Monsieur [D] :

- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [D] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 11.360,79 € au titre des loyers de l'immeuble de [Localité 8] encaissés par lui seul.

- Dire et juger que la somme dont Monsieur [D] est redevable à ce titre à l'égard de l'indivision est de 22.800 € (600 € par mois x 38 mois)

- Dire et juger que Madame [C] apporte la preuve de l'ensemble des règlements qu'elle a effectués à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, majorations et autres notamment au titre de 2016.

- Dire et juger que Monsieur [D] est débiteur à l'égard de l'indivision du montant des honoraires de son avocat qu'il a payés avec le compte commun, et réformer le jugement sur ce point.

Sur les créances entre époux :

Sur les demandes de Monsieur [D] :

- Confirmer le jugement et dire que Monsieur [D] doit être débouté de sa demande de 6.700 € qu'il aurait versés pour renflouer le découvert bancaire.

Sur les demandes de Madame [C] :

- Réformer la décision en ce qu'elle a débouté Madame [C] de sa demande de remboursement des sommes de 2.500 € et 500 € retirées sur son compte LDD au CIC, et faire droit à cette demande, en tout état de cause dire que ces sommes doivent être prises en considération dans le cadre du partage.

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande au titre du règlement par le compte commun des frais d'avocat de Monsieur [D] et dire qu'il s'agit d'une créance due à la communauté par Monsieur [D] si ce n'est une créance entre époux.

- Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] à payer une somme de 700 € correspondant au règlement du loyer de Monsieur [D] en Martinique par Madame [C].

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur [D] reste redevable à l'égard de Madame [C] d'une somme de 1.703 € au titre de la pension alimentaire impayée entre le 18 octobre et le 30 novembre 2011.

Sur la prestation compensatoire :

- Constater que le Tribunal a statué sur la prestation compensatoire par le jugement de divorce et qu'il s'agit d'une créance personnelle de Madame [C] à l'encontre de Monsieur [D] qui ne s'en est pas acquitté à ce jour.

- En conséquence, réformer le jugement et dire et juger que la prestation compensatoire n'entre pas dans les comptes de partage et de liquidation du régime matrimonial pour lesquels le Tribunal était saisi, et qu'en tout état de cause et quelque soit le résultat des comptes de partage, Monsieur [D] est tenu de l'acquitter dans son intégralité outre les intérêts au taux légal et au taux majoré.

- Réformer la décision en ce que le Tribunal a affirmé que "Madame [C] ne peut se prévaloir des intérêts légaux ou majorés qu'à compter d'une mise en demeure dont elle ne justifie pas sauf à considérer que ces premières conclusions reconventionnelles réclamant le règlement de la prestation compensatoire comme mise en demeure"

- Dire et juger qu'il s'agit d'une erreur manifeste de droit la prestation compensatoire résultant d'un jugement définitif n'ayant pas à faire l'objet d'une mise en demeure à quel titre que ce soit, s'agissant d'un jugement définitif et exécutoire sur le principal et sur les intérêts au taux légal et au taux majoré.

- Rappeler que la prestation compensatoire ne peut pas faire l'objet d'une compensation et qu'elle reste due quelque soit le résultat des comptes de partage.

- Réformer le jugement sur toute la question de la prestation compensatoire.

Sur le renvoi devant Notaire :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le Notaire, Maître [L], pour l'établissement de l'acte de partage.

Sur l'attribution préférentielle :

- Constater qu'en cause d'appel, Madame [C] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 10] et faire droit à cette demande qui est légitime, fondée et justifiée.

- Réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien avec ses conséquences.

- Condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de

10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de première instance, et ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Michel BRUNET, Avocat aux offres de droit.

Dans ses premières écritures notifiées le 22 juillet 2020, l'intimé a sollicité de la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil ; Vu les articles 840 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1401 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1360 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18/10/2011 et les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23/05/2013 et du 10/10/2013 ; Vu le jugement de divorce du 21/05/2015 ; Vu la consultation de Monsieur [O] ;

- Infirmer le jugement déféré, le réformer ;

- Déclarer Monsieur [D] fondé et recevable en sa demande ;

- Dire et juger que l'actif net de la communauté s'élève à la somme de 150.935,73 euros ;

- Dire et juger que Mme [C], qui souhaite se voir attribuer le bien de [Localité 10], est débitrice à l'égard de Monsieur [D] d'une soulte de 131.193,47 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire, comptes entre les parties, dont des sommes et intérêts à parfaite à la date la plus proche du partage ;

- Condamner Madame [C] à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation du bien immobilier de [Localité 10] de 1.000 euros par mois à compter du 21/05/2014 ;

- Dire et juger que Madame [C] est débitrice à l'égard de Monsieur [D] d'une somme de 68677,57 euros au titre des créances entre époux ;

- Constater que Monsieur [D] est débiteur à l'égard de Madame [C] d'une somme de 50.000 euros au titre des créances entre époux ;

- Exonérer Monsieur [D] de la majoration du taux de l'intérêt légal sur le montant dû de la prestation compensatoire ou à défaut d'en réduire le montant ;

- En conséquence condamner Madame [C] à verser à Monsieur [D] une somme de 131.193,47 euros à charge pour elle de se voir attribuer, à titre préférentiel, le bien de [Adresse 11]' section [Cadastre 5] lieudit [Adresse 6] d'une valeur de 281.000 euros ;

- Désigner tel Notaire afin de finaliser les opérations de partage sous le contrôle du juge commissaire, à l'exception d'un Notaire de [Localité 10] ;

- À défaut de pouvoir finaliser un partage définitif sur la base d'une attribution préférentielle du bien immobilier à Madame [C], ordonner la vente aux enchères sur licitation du bien sis à [Adresse 11]' section [Cadastre 5] lieudit [Adresse 6] ;

- Fixer la mise à prix de 281.000 euros (deux cent quatre vingt un mille euros) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié du prix ;

- Ordonner que Madame [C] devra les lieux et à défaut de départ volontaire ordonner l'expulsion de Madame [C] des lieux et de tout occupant de son chef ;

- Condamner Madame [C] à verser à Monsieur [D] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de la procédure au profit de Me CHAPUIS Arnault Avocat sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises le 09 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu le jugement dont appel, Vu l'article 1400 du Code civil, Vu l'article 262-1du Code civil, Vu les articles1401et suivants, Vu l'article 1437 du Code civil, Vu l'article 1469 du Code civil, Vu l'article 815-9 du Code civil, Vu l'article 1476 du Code civil, Vu l'article 831-2 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,

- DEBOUTER Monsieur [P] [D] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Préalablement,

- JUGER que Madame [U] [C] et Monsieur [P] [D] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sur le fondement de l'article 1400 du Code civil

- JUGER qu'en l'état du divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, il y a lieu de retenir, que dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le divorce a pris effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit le 18 octobre 2011,

S'agissant des récompenses dues à Madame [C],

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la communauté est redevable d'une somme de 762,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de récompense à la communauté d'une somme de 7.622,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011

Statuant à nouveau,

- JUGER que Madame [C] bénéficie, eu égard à l'aveu de Monsieur [D], d'une récompense à l'égard de la communauté d'un montant de 7.622,45€, portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011

- JUGER que Madame [C] bénéficie d'une récompense à l'égard de la communauté d'un montant de 60.316,12€ au titre des échéances des prêts immobiliers réglées par elle seule

S'agissant de la prétendue récompense due à Monsieur [D],

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [D] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 25.757,79 euros, outre intérêts au taux légal

S'agissant des récompenses dues par Monsieur [D] à la communauté,

- JUGER que Monsieur [D] est redevable d'une récompense au profit de la communauté d'un montant de 47.042,43€, avec intérêt au taux légal, dès lors que cette dernière s'est appauvrie au bénéfice de son patrimoine propre en s'acquittant des échéances ayant permis l'acquisition du bien immobilier propre de Monsieur [D]

S'agissant de l'actif de communauté,

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la masse active de la communauté se compose de l'immeuble de [Localité 10], de l'immeuble de [Localité 8], des biens meubles, des véhicules et des comptes bancaires

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé à 281.000€ la valeur de l'immeuble de [Localité 10]

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande tendant à voir évaluer les meubles de [Localité 10] à 10.000€

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que l'immeuble de [Localité 8] a été vendu et qu'il reste un solde créditeur de la vente de 571,32€, outre intérêts

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit fixé à 400€ la valeur de la moto commune ; fixé à 12.000€ la valeur du véhicule RENAULT MEGANE, fixé à 4.800€ la valeur du véhicule RENAULT CLIO.

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que les comptes bancaires communs devront être intégrés à l'actif pour leur valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation

Statuant à nouveau,

- JUGER que les comptes bancaires tant communs que personnels, contenant des deniers communs aux époux devront être intégrés à l'actif pour leur valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation

S'agissant du passif de communauté,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le passif communautaire est constitué du prêt contracté pour l'acquisition du bien de [Localité 10] et celui contracté pour y effectuer des travaux, pour leur valeur à la date la plus proche du partage

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le passif communautaire est constitué des deux prêts contractés pour l'acquisition du bien immobilier de [Localité 8] dont l'un a été remboursé à ce jour et l'autre pour sa valeur à la date la plus proche du partage

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le passif communautaire est constitué de la récompense due par la communauté à Madame [C]

Statuant à nouveau,

- JUGER que le passif communautaire est constitué des récompenses dues par la communauté à Madame [C] consistant en le paiement des dettes communes de la part de Madame [C] ainsi que des sommes reçues par Madame [C] de la part de ses parents à titre de donation

S'agissant de l'indivision post-communautaire,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de se demande à hauteur à hauteur de 6700€ qu'il aurait versée de ses deniers propres pour renflouer un découvert bancaire créé par Madame [C]

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Madame [C] est créancière de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1539,59€ au titre des travaux d'entretien et de rénovation de l'immeuble de [Localité 10]

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Madame [C] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre des primes d'assurance habitation de l'immeuble de [Localité 10] entre 2012 à 2018 à hauteur de 2900€

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Madame [C] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe d'habitation 2017 afférente à l'immeuble de [Localité 10] pour un montant de 775€

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [D] justifie avoir réglé sa quote-part sur les taxes foncière 2016, 2017 et 2018 afférentes à l'immeuble de [Localité 10]

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [D] est créancier de l'indivision post- communautaire :

Des remboursements des prêts communautaires

Des taxes foncières afférentes à l'immeuble de [Localité 10] 2012 (1065€), 2013 (1175€), 2014 (1192€), 2015 (1493€),

Des taxes foncières afférentes à l'immeuble de [Localité 8] 2011 (584€), 2012 (734€), 2013 (746€), 2014 (755€), 2015 (761€), 2016 (767€)

De la taxe sur les logements vacants 2015 afférente à l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 363€

Travaux sur la porte de l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 1196,50€ le 8 juillet 2014

Des cotisations d'assurances propriétaire pour l'immeuble de [Localité 8] :

2012 : 98,43€, 2013 : 103,67€, 2014 : 106,23€, 2015 : 107,48€

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [D] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une somme de 11.360,79 € au titre des loyers de l'immeuble de [Localité 8] encaissés par lui seul,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [D] et Madame [C] sont redevables à l'égard de l'indivision post-communautaire de la taxe foncière 2016 afférente à l'immeuble de [Localité 10] (1553€) et de sa majoration (155€) et a constaté que Monsieur [D] s'est d'ores et déjà acquitté de ce chef d'une somme de 854 euros au 6 avril 2017

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Madame [C] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois, à compter du 21 mai 2014

Statuant à nouveau,

- JUGER que Monsieur [D] devra verser la somme de 32460€ à l'indivision au titre des loyers perçus par lui seul sur le bien immobilier de [Localité 8], avec intérêts au taux légal

- JUGER que l'indivision se trouve redevable de la somme de 4.346€ au titre des primes d'assurances versées par Madame [C], avec intérêts au taux légal

- JUGER que l'indivision se trouve redevable de la somme de 3.483,59€ au titre des dépenses d'entretien assumées par Madame [C] sur le bien indivis de [Localité 10], avec intérêts au taux légal

- JUGER que l'indivision se trouve redevable de la somme de 19.076€ correspondant aux taxes foncière et d'habitation de 2012 à ce jour, portant sur le bien indivis de [Localité 10], acquittée par Madame [C], avec intérêt au taux légal

- JUGER que l'indivision se trouve redevable à l'égard de Madame [C] de la somme de 113.150€ correspondant au prêt immobilier contracté pour la sauvegarde du patrimoine indivis, avec intérêt au taux légal

- JUGER que Madame [C] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision d'un montant mensuel de 800€, à compter du 21 juin 2014

S'agissant des créances entre époux,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [D] reste redevable de la prestation compensatoire de 50.000€ mise à sa charge par le jugement de divorce, somme portant intérêt au taux légal et au taux majoré à compter des premières conclusions reconventionnelles de Madame [C], en l'absence de toute preuve d'une mise en demeure antérieure

Statuant à nouveau,

- JUGER que la prestation compensatoire n'a pas à figurer à la liquidation partage de la communauté

- CONDAMNER Monsieur [D] au paiement des intérêts légaux, simples et majorés, dès lors qu'ils sont attachés de plein droit à la condamnation judiciaire intervenue ; sans nécessité de quelconque mise en demeure

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] à lui rembourser les sommes de 2500€ et 500€ retirées sur son compte LDD au CIC

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER Monsieur [D] à rembourser les sommes tirées sur le LDD de Madame [C], soit 3.000€

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [D] irrecevable en sa demande tendant à se voir exonéré des intérêts majorés réclamés par Madame [C]

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [C] une somme de 700€ correspondant au règlement du loyer de Monsieur [D] en MARTINIQUE par Madame [C], avec intérêt au taux légal

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [D] reste redevable à l'égard de Madame [C] d'une somme de 1703€ au titre des pensions alimentaires impayées entre le 18 octobre et le 30 novembre 2011

S'agissant du partage,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [L] qui devra établir l'acte de partage conformément aux dispositions de la présente décision

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucun des époux ne sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier de [Localité 10]

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 14] » cadastré section [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 6],

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix de 280.000€ (DEUX CENT QUTRE VING MILLE EUROS) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié du prix

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que Madame [C] devra quitter les lieux et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [D] a d'ores et déjà réglé les sommes de 480 euros et 1050€ à titre d'avance sur frais de partage

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que les parties partageront par moitié les frais de partage

Statuant à nouveau,

- DESIGNER Maître [V] [L], Notaire à [Localité 10], qui devra établir l'acte de partage conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir

- ATTRIBUER, de manière préférentielle, le bien immobilier sis à [Adresse 15] cadastré section [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 6] à Madame [U] [C]

S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a fait masse des dépens et dit qu'ils seront pris en charge par chacun d'eux à hauteur de moitié

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 7.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, l'intimé sollicite de la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 840 et suivants du Code civil, Vu les articles 1401 et suivant du Code civil, Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L313-3 du Code Monétaire et Financier,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 octobre 2011, Vu les arrêts de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 23 mai 2013 et du 10 octobre 2013,

Vu le jugement de divorce en date du 21 mai 2014, Vu le procès-verbal de difficultés en date du 20 février 2015, Vu la consultation de Monsieur [O], Vu les pièces et la jurisprudence produites aux débats,

DECLARER Monsieur [P] [D] bien fondé et recevable en ses demandes,

DEBOUTER Madame [U] [C] de toutes écritures, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 13] », section [Cadastre 5], lieudit [Adresse 6], dépendant de l'indivision dont il s'agit sur lequel le cahier des charges dressé et déposé au Greffe par tel avocat que Monsieur [P] [D] choisira,

JUGER qu'en vertu de l'article 815-15 Monsieur [P] [D] pourra se substituer à le ou les acquéreurs du bien vendu ainsi aux enchères et qui sera dispensé de consigner sa quote-part du prix sur la vente à intervenir.

DIRE qu'il sera procédé à la publicité par voie d'insertion sommaire dans les supports publicitaires suivants :

- Journaux de diffusions locales - Licitor - Le réseau de diffusion de l'association des avocats mandataires en transaction immobilière

Ainsi que par 100 affiches à mains et 100 affiches de couleurs format demi colombier à poser sur les panneaux d'affichage situés à proximité des édifices publics.

FIXER la mise à prix du bien à 281 000,00 euros (deux cent quatre-vingt-un mille euros) avec faculté de baisse du quart puis de la moitié du prix,

FIXER :

- la demande de récompense de Monsieur [P] [D] à 25 757,79 euros avec les intérêts au taux légal, à compter du 18 octobre 2011

- la valeur des biens meubles sis à [Localité 10] à 10 000 euros

- le prix de vente de la moto à 500 euros

CONFIRMER le jugement entrepris en ce que Monsieur [P] [D] est créancier de l'indivision post-communautaire :

- des remboursements des prêts communautaires

- des taxes foncières afférentes à l'immeuble de [Localité 10] 2012 (1 065 euros), 2013 (1175 euros), 2014 (1 192 euros), 2015 (1 493 euros),

- des taxes foncières afférentes à l'immeuble de [Localité 8] 2011 584 euros, 2012 (734 euros), 2013 (746 euros), 2014 (755 euros), 2015 (761 euros), 2016 (767 euros)

- de la taxe sur les logements vacants 215 afférente à l'immeuble de [Localité 8] à hauteur de 363 euros

- des cotisations d'assurance propriétaire pour l'immeuble de [Localité 8] 2012 : 98,23 euros, 2013 103,67 euros, 2014 106,23 euros, 2015 107,48 euros

CONFIRMER que Monsieur [P] [D] et Madame [C] sont redevables à l'égard de l'indivision post-communautaire de la taxe foncière afférente à l'immeuble de [Localité 10] (1 533 euros) et de sa majoration de (155 euros) et CONSTATER que Monsieur [P] [D] s'est d'ores et déjà acquitté de chef d'une somme de 854 euros au 6 avril 2017,

CONDAMNER Madame [U] [C] à restituer toutes les sommes qu'elle a prélevées à titre personnel sur le compte commun, après l'ordonnance de non-conciliation,

CONDAMNER Madame [U] [C] à payer à Monsieur [P] [D] une provision sur la liquidation de communauté à intervenir de 40 000 euros,

DESIGNER tel notaire qui plaira à la cour, en l'espèce, Maître [J] [G], Notaire à [Localité 7], afin d'établir un projet d'acte liquidatif entre Monsieur [P] [D] et Madame [U] [C] et REJETER toute demande visant la désignation d'un notaire situé à [Localité 10].

Projet d'acte liquidatif qui pourra être ultérieurement validé judiciairement à défaut d'accord entre les parties.

CONFIRMER l'expulsion de Madame [U] [C] et, en tant que de besoin, à défaut de départ volontaire, ORDONNER son expulsion ainsi que tous occupants de son chef,

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et des objets mobiliers, garnissant les lieux dans un garde meuble que Monsieur [P] [D] désignera ou dans tel lieu au choix des parties en cas d'accord, et sans garantie de toutes sommes qui pourraient être dues à l'indivision du fait de Madame [U] [C], et ce conformément aux articles L433-1, L433-2, L412-8, L433-3 et R433-1 et suivants du Code de Procédure Civile d'exécution,

JUGER que conformément aux articles L433-1, L433-2, L412-8, L433-3 et R433-1 et suivants du Code de Procédure Civile d'exécution, les frais de gardiennage et de transport du mobilier resteront à la charge de Madame [U] [C],

FIXER une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 21 mai 2014, et ce au profit de l'indivision,

CONDAMNER Madame [U] [C] à ladite indemnité d'occupation,

DEBOUTER Madame [U] [C] de sa demande d'attribution du bien de [Localité 10], en raison de son caractère de demande nouvelle en cause d'appel,

CONSTATER que Monsieur [P] [D] s'est acquitté de la prestation compensatoire de 50 000,00 euros,

EXONERER Monsieur [P] [D] de la majoration du taux de l'intérêt légal sur le montant dû de la prestation compensatoire ou, à défaut, en réduire le montant,

CONDAMNER Madame [U] [C] à verser à Monsieur [P] [D] une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Madame [U] [C] aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par soit-transmis en date du 29 août 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la déclaration d'appel du 07 février 2020 qui renvoie directement à l'annexe sans énonciation d'un quelconque chef de jugement critiqué.

Par courrier du 12 septembre 2022, le conseil de l'appelante a répondu, en substance, que le soit-transmis fait implicitement référence à l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 13 janvier 2022 et qu'il convient de préciser que les chefs de jugement critiqués représentent plus de 3 pages et que la lettre des textes et l'avis rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2022 aboutissent à considérer que la cour d'appel est valablement saisie.

L'intimé n'a pas formulé d'observations à ce sujet.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la déclaration d'appel

L'article 542 du code de procédure civile précise que : 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs du jugement critiqués.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901 4° doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant la cour de cassation a précisé dans un arrêt du 13 janvier 2022 que l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2020 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 sont venus expliciter les formes de la déclaration d'appel.

La cour de cassation a émis un avis le 08 juillet 2022.

La déclaration d'appel de Mme [U] [C] indique 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'

- APPEL TENDANT A LA Objet/Portée de l'appel :

REFORMATION DU JUGEMENT rendu le 14 OCTOBRE 2019 par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de DIGNE LES BAINS (RG 16/01323), SUR LES CHEFS DU JUGEMENT qui sont énoncés dans la pièce jointe annexée à la présente déclaration d'appel et qui fait corps avec celle-ci.'

Malgré la précision de : ' Appel limité, Mme [C] - qui n'a pas commencé à énumérer les chefs du jugement attaqué dans la déclaration d'appel alors que le nombre de signes maximal de celle-ci lui permettrait d'au moins débuter ladite énonciation -, a reproduit, de manière contradictoire l'intégralité du dispositif du jugement attaqué, sans préciser lesquels des 37 chefs étaient critiqués.

Il s'ensuit que si une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant certains chefs du dispositif critiqué, peut être considérée comme valable aux termes de l'avis rendu le 08 juillet 2022, la déclaration d'appel reçue par le greffe le 07 février 2020 n'a pas emporté, en l'espèce, effet dévolutif au profit de la cour.

La déclaration d'appel doit être déclarée nulle.

L'article 550 du code de procédure civile dispose que 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué'.

L'appel principal de Mme [U] [C] est irrecevable faute d'acte introductif d'instance valide.

Conformément à la disposition précédemment citée, l'appel incident de M. [P] [D] ne peut pas être examiné.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [U] [C], appelante qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge nulle la déclaration d'appel effectuée par madame [U] [C] le 07 février 2020,

Condamne Mme [U] [C] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 20/01982
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;20.01982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award