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14/12/2022 | FRANCE | N°19/15350

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 décembre 2022, 19/15350


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE RADIATION

DU 14 DECEMBRE 2022



N° 2022/553













Rôle N° RG 19/15350 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE63X







SA MY MONEY BANK





C/



[D] [H] épouse [U]

[E] [U]

SELARL ETUDE BALINCOURT

[F] [B]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN



Me Bruno

BOUCHOUCHA





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 25 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019004069.





APPELANTE



SA MY MONEY BANK

anciennement dénommée GE MONEY BANK, immatriculé a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 14 DECEMBRE 2022

N° 2022/553

Rôle N° RG 19/15350 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE63X

SA MY MONEY BANK

C/

[D] [H] épouse [U]

[E] [U]

SELARL ETUDE BALINCOURT

[F] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN

Me Bruno BOUCHOUCHA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 25 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019004069.

APPELANTE

SA MY MONEY BANK

anciennement dénommée GE MONEY BANK, immatriculé au R.C.S.de [Localité 8] sous le n° 784 393 340 dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [D] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1960 à GLASGOW en ECOSSE demeurant [Adresse 7], placée en procédure de sauvegarde judiciaire demeurant [Adresse 6]

défaillante

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à GRANTHAM-LINES, au ROYAUME UNI demeurant ensemble [Adresse 7], placé en procédure de sauvegarde judiciaire

défaillant

Monsieur [F] [B],

associé de l'Etude BALINCOURT, mandataire judiciaire à la sauvegarde en justice de Madame [H] et étendu à Monsieur [U] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL ETUDE BALINCOURT,

pris en la personne de Monsieur [F] [B], mandataire judiciaire à la sauvegarde en justice de Madame [H] et étendu à Monsieur [U] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 1er février 2019, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de Mme [D] [H], épouse [U], et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 8 février 2019, la procédure collective a été étendue à M. [E] [U], époux de Mme [H].

Par lettre recommandée du 12 mars 2019, réceptionnée le 29 mars 2019, se prévalant d'un crédit immobilier, la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, a déclaré une créance de 70 676, 54 euros à titre privilégié.

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de TARASCON a :

-admis la créance à hauteur de :

-1 414, 37 euros à titre privilégié échu,

-64 615, 45 euros à titre privilégié à échoir,

-rejeté la créance pour le surplus déclaré, soit la somme de 4 617, 22 euros,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que concernant la fixation d'une créance à échoir assortie d'intérêts, il y a lieu seulement d'indiquer les modalités de calcul des intérêts à courir sans en fixer le montant.

La société MY MONEY BANK a fait appel de cette ordonnance le 3 octobre 2019.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 20 septembre 2022, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance frappée d'appel et,

A titre principal, de :

-admettre sa créance à la somme de 70 647, 04 euros se décomposant ainsi qu'il suit :

-1 402, 10 euros au titre des échéances échues impayées,

-12, 27 euros au titre du prorata d'intérêts entre le 5 février 2019,

-69 232, 67 euros au titre des échéances à échoir entre le 5 mars 2019 et le 5 juin 2023,

-préciser que le taux d'intérêt est de 2, 31% l'an,

A titre subsidiaire, d'admettre sa créance ainsi qu'il suit :

-1 414, 37 euros à titre privilégié hypothécaire échu,

-65 820, 15 euros à titre privilégié hypothécaire à échoir,

-préciser que ces sommes produiront intérêts au taux de 2, 31% l'an à compter de la date du jugement de sauvegarde,

-rejeter l'appel incident de la SELARL ETUDE BALINCOURT,

-laisser les dépens de l'instance à la charge de la procédure de sauvegarde.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 19 septembre 2022, la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [B], demande à la cour de :

-mettre hors de cause M. [B],

-la recevoir en son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la procédure collective étendue,

-débouter la société MY MONEY BANK de son appel,

-confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle prononce l'admission de la créance ainsi qu'il suit:

-1 414, 37 euros à titre privilégié échu,

-64 615, 45 euros à titre privilégié à échoir,

-la recevoir en son appel incident et infirmer l'ordonnance attaquée en qu'elle a prononcé l'admission de la créance « outre intérêts à échoir »,

-admettre la créance sans intérêts à échoir,

-condamner la société MY MONEY BANK aux dépens d'appel avec distraction et à lui payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M.et Mme [U], cités tous les deux en l'étude d'huissier le 25 novembre 2019, n'ont pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 11 avril 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 20 octobre 2022.

La procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.

Dans le cas présent, par l'effet des jugements des 1er et 8 février 2019, M. et Mme [U] ont bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 1er février 2019.

Cependant, par jugement du 25 septembre 2020, publié au BODACC le 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de TARASCON a :

-arrêté le plan de sauvegarde de la procédure collective de M. et Mme [U],

-désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Depuis ce jour l'instance est interrompue.

Or, alors qu'elle était avisée de la fixation du dossier depuis le 11 avril 2022, la société MY MONEY BANK n'a pas régularisé la procédure en faisant assigner la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. et Mme [U].

Il en résulte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Dans ces conditions, considérant que 24 mois se sont écoulés depuis la publication du plan de sauvegarde de M. et Mme [U] au BODACC, il y a lieu de constater que la société MY MONEY BANK a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que si la société MY MONEY BANK justifie de l'assignation de la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. et Mme [U].

Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge de la société MY MONEY BANK.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Précise que l'affaire pourra être rétablie si la société MY MONEY BANK justifie de l'assignation de la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. et Mme [U] ou si la SELARL ETUDE BALINCOURT intervient volontairement à l'instance en cette qualité;

Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de la société MY MONEY BANK.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/15350
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;19.15350 ?
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