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14/12/2022 | FRANCE | N°19/08038

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 décembre 2022, 19/08038


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022



N° 2022/551













Rôle N° RG 19/08038 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJCX







MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[X] [J]

[Z] [F]

SARL CELONY





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivier SINELLE



Me Agnès CHABRE>


Me Alexandre ACQUAVIVA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 21 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015J00751.





APPELANTE



LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022

N° 2022/551

Rôle N° RG 19/08038 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJCX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[X] [J]

[Z] [F]

SARL CELONY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier SINELLE

Me Agnès CHABRE

Me Alexandre ACQUAVIVA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 21 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015J00751.

APPELANTE

LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS Le Mans n°775.652.126, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [X] [J]

pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de LA SOCIÉTÉ AUTO CONCEPT VENELLES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 512 994 260, dont le siège social est fixé à [Adresse 1], et anciennement situé sis à [Adresse 2].

Régulièrement désigné à cette fonction aux termes d'un Jugement rendu le 20 mai 2014 par le Tribunal de commerce de Toulon, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [F]

né le 19 Mai 1985 à [Localité 9] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL CELONY

au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n°519.691.091, dont le siège social est sis [Adresse 6]., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 8] déposé au garage CELONY pour des réparations a été détruit ( avec deux autres véhicules) par un incendie le 24 juillet 2014.

L'assureur du garage CELONY est la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( MMA) garantit les dommages matériels du fait d'un incendie aux véhicules confiés soit les véhicules appartenant à autrui dont l'assuré a la garde et/ou l'usage en raison de son activité professionnelle.

Une enquête de police a été ouverte.

Me [X] [J] es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES (ACV), se déclarant propriétaire a réclamé à la MMA le paiement de l'indemnité d' assurance.

La MMA a répondu qu'elle attendait de connaître avec certitude l'identité du propriétaire légitime de ce véhicule.

C'est dans ce contexte que Me [X] [J], es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES a saisi le 18 janvier 2016 le tribunal de commerce de TOULON d'une action tendant à la condamnation de la MMA à lui payer l'indemnité d'assurance sus-visée.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de TOULON a notamment :

Déclaré irrecevables l'ensemble des demandes de Me [X] [J], es qualité

de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES à l'encontre de la MMA IARD , celle-ci n'étant manifestement pas l'assureur du garage CELONY ;

Dit que la cession du véhicule entre la société AUTO CONCEPT VENELLES et M. [Z] [F] est intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire et de fait en violation de celle-ci ;

Déclaré la nullité de la cession entre la société AUTO CONCEPT VENELLES et M. [Z] [O] intervenue le 25 juin 2014 ;

Déclaré inopposable de fait de la cession du véhicule à la procédure de la liquidation judiciaire de la société AUTO CONCEPT VENELLES ;

Dit que la société AUTO CONCEPT VENELLES a toujours été le seul et unique propriétaire du véhicule ;

Condamné la SA MMA à verser entre les mains de Me [X] [J], es qualité , la somme de 60 000 euros selon l'évaluation;

Débouté M. [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la SA MMA de l'ensemble de ses demandes,

Condamné solidairement M. [Z] [F] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Me [X] [J], es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

Condamné solidairement M. [F] et MMA aux entiers dépens.

Les premiers juges ont prononcé la nullité de la cession du véhicule PORSCHE en date du 24 juin 2014 entre la société AUTO CONCEPT VENELLES et M. [F] comme étant intervenue après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Ils ont considéré que l'action de Me [X] [J] était recevable et que MMA était tenue à l'indemniser es qualité, la société AUTO CONCEPT VENELLES étant restée la propriétaire du véhicule.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2019.

Elle a intimé Me [X] [J] es qualité es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES, la société CELONY, M. [Z] [F].

La société CELONY, assignée le 17 juillet 2019 selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er octobre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, la société MMA conclut :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

Dit que la société AUTO CONCEPT VENELLES a toujours été le seul et unique propriétaire du véhicule ;

Condamné la SA MMA à verser entre les mains de Me [X] [J], es qualité , la somme de 60 000 euros selon l'évaluation;

Débouté la SA MMA de l'ensemble de ses demandes,

Condamné solidairement M. [Z] [F] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Me [X] [J], es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamné solidairement M. [F] et MMA aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal ,

Déclarer Me [X] [J], es qualité, irrecevable pour défaut de qualité à agir contre MMA IARD,

A titre subsidiaire ,

Débouter Me [X] [J], es qualité, de toutes ses demandes à son encontre,

En tout état de cause ,

Condamner Me [X] [J], es qualité, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner Me [X] [J], es qualité, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pierre ESCAPLEZ.

Elle conteste la qualité à agir de la société AUTO CONCEPT VENELLE qui ne démontre pas être la propriétaire du véhicule PORSCHE incendié le 24 juillet 2014.

Elle expose que l'enquête a montré que ce véhicule avait été volé à la société CASALOC qui a été indemnisée par son assureur ALLIANZ à qui elle en a fait délaissement, ALLIANZ étant devenue la seule propriétaire.

Elle met en doute la cession du véhicule à la société AUTO CONCEPT VENELLE , le certificat de cession aurait été signé entre M. [B] et ACV le 14 avril 2014 pour une PORSCHE 997 blanche qui apparaît dans le stock le 30 avril 2014 alors que la vente est présentée dans le fichier des immatriculations le 14 juin 2014 et que cette vente n'a été enregistrée que le 10 septembre 2014.

Au moment de l'incendie le 24 juillet 2014, la qualité de propriétaire n'était pas publique et la vente serait nulle si elle avait eu lieu le 14 juin 2014 suite au placement de liquidation judiciaire d' ACV le 5 juin 2014.

Elle relève que la vente à M. [F] du 25 juin 2014 a été enregistrée le 10 septembre 2014 en échange d'une ALFA 147 GTA qui apparaît sur la facture avec un certificat de cession signé le 24 avril 2014.

Elle soutient que la société ACV n'est pas de bonne foi depuis le 14 avril 2014 ( reprise de la PORSCHE à M. [B] en échange d'une MERCEDES évaluée à 60 000 euros) lors de l'acquisition du véhicule comme l'enquête l'a montré qui a établi que le véhicule ( dont le numéro de chassis a été maquillé selon le concessionnaire PORSCHE) avait eu plusieurs propriétaires.

Il s'agit d'un vice caché et le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi.

Faute de titre de propriété , Me [X] [J] es qualité est irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à agir.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes de Me [J] es qualité soient rejetées comme mal fondées et ajoute que la valeur du véhicule était nulle s'agissant d'un véhicule volé dont le chassis avait été maquillé.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, M. [Z] [F] conclut :

A titre principal ,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la nullité de la cession litigieuse et

Statuant à nouveau,

Débouter Me [X] [J] es qualité de sa demande de nullité de la cession du 25 juin 2014 en raison de l'absence de fondement textuel justifiant sa demande,

A titre subsidiaire ,

En cas de nullité confirmée de la cession litigieuse, il conviendra d'y ajouter :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTO CONCEPT VENELLES la somme de 35 000 euros au bénéfice de M. [Z] [F],

Condamner la société ACV prise en la personne de Me [X] [J] es qualité à lui restituer le véhicule ALFA ROMEO 147 GTA,

En tout état de cause ,

Débouter Me [J], es qualité du surplus de ses demandes.

Il explique avoir acheté le véhicule PORSCHE à ACV le 25 juin 2014 pour le prix de 65 000 euros.

La vente après l'ouverture de la liquidation judiciaire n'est pas sanctionnée par la nullité faute de texte ( articles L 641-9 et L 642-19 du code de commerce).

En cas de prononcé de nullité, il convient de remettre les parties dans leur état antérieur, soit la restitution de la somme de 35 000 euros et de l'échange d'un véhicule d'une valeur de 30 000 euros. ( ALFA ROMEO).

Par conclusions notifiées par le RPVA du 25 octobre 2015, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et des moyens, Me [X] [J] es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES conclut au visa des articles L 641-9 et L 642-19 du code de commerce :

Confirmer le jugement entrepris,

Constater que la cession du véhicule PORSCHE est intervenue entre la société ACV et M. [Z] [F] le 25 juin 2014 soit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société ACV;

Dire et juger que la cession du véhicule PORSCHE sus-visée viole la règle du dessaisissement du débiteur et qu'elle est ainsi nulle et inopposable à la procédure collective;

En conséquence  ;

Dire et juger que la société ACV prise en la personne de son liquidateur est la seule et unique propriétaire du véhicule de marque PORSCHE modèle 997 TURBO, immatriculée [Immatriculation 8] ;

Condamner la société MMA IARD à verser entre ses mains l'indemnité d'assurance due par cette dernière au titre du sinistre intervenu le 24 juillet 2014 dans les locaux du garage CELONY situé à [Localité 7] sur le véhicule PORSCHE, évaluée à la somme de 60 000 euros;

En tout état de cause ,

Débouter M. [F] et MMA de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner tout succombant à payer à Me [X] [J], agissant es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.

Me [J], es qualité, soutient que la vente du véhicule à M. [F], intervenue sans l'autorisation du juge-commissaire, passée en violation des dispositions de l'article L 642-19 du code de commerce, est nulle de plein droit et aussi inopposable à ACV prise en la personne de son liquidateur.

Il expose que ACV est la seule propriétaire de véhicule PORSCHE.

Elle estime son préjudice au montant de l'acquisition du véhicule à 60 000 euros, l'argus de 2019 l'évalue à 57 000 euros au 11 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.

SUR CE ;

Attendu qu'à hauteur de la Cour d'Appel , seul le problème de la propriété du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 8] et déposé au garage CELONY pour des réparations par un incendie le 24 juillet 2014 et les conséquences qu'on peut en tirer sont dans les débats ;

Attendu qu'il résulte des éléments communiqués que :

le véhicule PORSCHE aurait été volé à la société CASALOC qui a été indemnisée par son assureur ALLIANZ à qui elle en a fait délaissement, ALLIANZ étant devenue sa propriétaire ( ce fait n'est pas établi),

le numéro de son chassis ne correspondait pas au numéro de chassis électronique embarqué ce qui laisse supposer que le numéro a été maquillé, numéros frappés à froid meulés et refrappés selon l'enquête de police,

ce véhicule a été vendu par M. [B] à M. [F] ( détenant la majorité des parts sociales de ACV )le 12 septembre 2013 avec certificat de cession du 14 avril 2014,

M. [B] l'a rendu à ACV

M. [F] a acheté ce véhicule à ACV le 25 juin 2015 après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 20 mai 2014 moyennant le prix de 35 000 euros et la remise d'un véhicule ALFA ROMEO 147 GTA ( valeur de 30 000 euros) ;

Attendu que la vente du véhicule le 25 juin 2014 à M. [F] s'est réalisée en violation des articles L 642-19 du code de commerce, sans information du liquidateur et autorisation du juge-commissaire,

que la loi ne précise pas quelle en est la sanction,

que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité mais d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur peut se prévaloir( Cass.com. 5 juillet 2005, n° 04-13.266),

qu'en cas de vente, soit le bien vendu retourne dans l'actif de la procédure collective, soit l'acte reste efficace, le liquidateur préférant confirmer l'acte inopposable et demander à ce que le paiement effectué entre les mains du débiteur soit inopposable à la procédure et donc restitué au liquidateur,

qu'en l'espèce, le liquidateur sollicite la nullité et l'inopposabilité de cette vente à la procédure collective d'ACV,

qu'en conséquence, M. [F] ne peut se prévaloir de cette vente et ses demandes de restitution conséquences d'une éventuelle nullité de la vente, seront rejetées,

que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la nullité de la cession entre ACV et M. [F] ;

Attendu que la société qui est l'assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( MMA) garantit les dommages matériels du fait d'un incendie aux véhicules confiés soit les véhicules appartenant à autrui dont l'assuré a la garde et/ou l'usage en raison de son activité professionnelle,

que le véhicule PORSCHE entre donc dans cette catégorie,

que la société ACV apparaît comme soit la propriétaire du véhicule soit le possesseur de bonne foi,

que la société MMA IARD doit donc garantie pour la destruction du véhicule par incendie et réparer le préjudice subi par ACV,

mais attendu que ce préjudice ne peut consister au montant de 60 000 euros qui représenterait la valeur de la PORSCHE alors que ce véhicule a une origine douteuse et que sa vente ne peut que s'avérer très difficile en raison des numéros de chassis qui ne correspondent pas,

qu'en conséquence, au vu des éléments dont la Cour dispose, il convient de condamner la société MMA à verser entre les mains de Me [X] [J] , es qualité, la somme de 20 000 euros ;

Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS ;

La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la vente du véhicule PORSCHE à M. [F] inopposable à la procédure collective et débouté M. [F] de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de Me [X] [J] es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES à l'encontre de la société MMA IARD,

Condamne la société MMA IARD à verser entre les mains de Me [X] [J] , es qualité de liquidateur de la société AUTO CONCEPT VENELLES la somme de 20 000 euros; 

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens à la charge de M. [F] et de la société MMA IARD seront des frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/08038
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;19.08038 ?
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