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14/12/2022 | FRANCE | N°19/05778

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 14 décembre 2022, 19/05778


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022



N°2022/246













Rôle N° RG 19/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC2N







[M] [T]

[G] [T]





C/



[Z] [T]

[I] [E] épouse [V]

[K] [V]

[L] [N] [V]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Paul GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06525.





APPELANTS



Monsieur [M] [T]

né le 24 Juin 1937 à PHILIPPEVILLE, demeurant [Adresse 3]



Monsieur [G] [T]

né le 0...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022

N°2022/246

Rôle N° RG 19/05778 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEC2N

[M] [T]

[G] [T]

C/

[Z] [T]

[I] [E] épouse [V]

[K] [V]

[L] [N] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06525.

APPELANTS

Monsieur [M] [T]

né le 24 Juin 1937 à PHILIPPEVILLE, demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [T]

né le 02 Août 1971 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 8]

Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [K] [V], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [A] [V]

née le 16 Mai 1958 à MARSEILLE (13000), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [L] [N] [V], prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [A] [V]

née le 21 Février 1962 à [Localité 7] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS'' DU LITIGE

M. [Z] [T] est, depuis la mort de sa mère en août 2003, propriétaire en indivision, avec son père M. [M] [T], et son frère, M. [G] [T], d'un immeuble acquis en 1998, situé [Adresse 3] (05), cadastré section [Cadastre 11].

Un contentieux a existé entre M. [Z] [T] et Mme [I] [E] épouse [V] relatif à la construction d'une villa.

Par jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 octobre 2008, M. [Z] [T] a été condamné des chefs d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et à verser à Mme [I] [E] épouse [V] une somme de 26 538 euros correspondant au surcoût de la construction (16 538 €) et à titre de dommages et intérêts (10 000 €), outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile.

Le jugement est définitif mais M. [Z] [T] ne l'a pas exécuté.

Par acte d'huissier en date des 1er et 05 juin 2018, Mme [I] [E] épouse [V] a assigné sur le fondement de l'article 815-17 du code civil les consorts [T] devant le tribunal de grande instance de Marseille en partage judiciaire de l'indivision existante entre le père et ses deux fils sur le bien immobilier précité.

Par jugement réputé contradictoire, en raison de la défaillance de M. [Z] [T], du 19 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :

Ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existante entre [Z] [T], [G] [T] et [M] [T] sur le bien immobilier sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 11] ;

Commis Maître [R] [H], notaire à [Localité 7], afin de procéder aux opérations ;

Commis le juge de la mise en état du cabinet n°1 de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance afin de surveiller lesdites opérations ;

Débouté [M] [T] de sa demande d'attribution préférentielle ;

Ordonné la licitation devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Marseille du bien et des droits immobiliers formant le lot n° 4, d'un bâtiment à usage d'habitation édifié sur un terrain sis sur la commune de LE POET (HAUTES ALPES), cadastrés section [Cadastre 12], sis [Adresse 3], lot n°4 pour une contenance cadastrale de 0 ha 01 are et 85 centiares, le bien ayant fait l'objet d'un état descriptif de division dressé par acte reçu par Me [U] [Y], notaire, le 18 août 1997, publié au bureau des hypothèques de Gap le 29 octobre 1997, volume 1997P, n°7806, étant relevé qu'il n'a pas été établi de règlement de copropriété ,

Fixé la mise à prix à 50.000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères, aux clauses et conditions du cahier des charges dressé et déposé au greffe du tribunal de grande instance par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de Marseille ou tout avocat du même barreau la substituant ;

Désigné la SCP BERNARD MALICK DUPLAA BERNARD, huissiers de justice associés à Marseille ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès verbal de description et d'assurer les visites des biens mis en vente en se faisant assister si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier ;

Dit que la SCP précitée ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès verbal de description et d'assurer les visites, se fera assister le cas échéant lors de l'une de ses opérations, d'un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant de l'installation du gaz, ainsi qu'un état des risques naturels et technologiques ainsi que l'état de surface conformément à la loi Carrez en se faisant assister si besoin est de la force publique ou de deux témoins et d'un serrurier ;

Dit que le coût du procès verbal de description, des visites, des impressions des affiches et les frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;

Renvoyé, en ce qui concerne les formalités de publicité de la vente, aux articles R322-30 à R322-36 du code des procédures civiles d'exécution.

Dit que le notaire désigné pour procéder aux opérations, devra, dans le délai d'un an suivant la licitation lorsque celle-ci est ordonnée, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;

Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible et fixe à la somme de 1.000 euros la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire, étant précisé que les coindivisaires assumeront à hauteur de la moitié chacun les frais d'une éventuelle expertise en cas d'insuffisance de liquidités de l'indivision ;

Rappelé qu'en cas de désaccord entre les parties, sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire élaborera lui-même et seul, en application de l'article 1373 du code de procédure civile, un projet d'état liquidatif, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties et qu''il y adjoindra un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties sur son projet ;

Dit qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Employé les dépens en frais privilégiés de licitation partage, en ce compris les frais qui seront exposés par le notaire pour les besoins des opérations ;

Dit n'y avoir lieu à recouvrement direct des dépens ;

Condamné [Z] [T] à payer à [I] [E] épouse [V] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision.

Par déclaration reçue le 09 avril 2019, MM. [M] et [G] [T] ont interjeté appel à l'encontre du jugement 'n° 18/06525 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du Mardi 19 Mars 2019".

Par premières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2019, les appelants demandent à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et notamment les articles 815-7 et suivants, 831-2 et suivants, 835 et suivants,

- Dire et juger que les concluants pourront procéder au partage amiable de l'immeuble indivis

- Dire et juger que la valeur de l'immeuble sera fixée à la somme de 78 000 euros

- Débouter la 'demanderesse' de ses prétentions quant à la vente sur licitation

- En tant que de besoin, ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 4], au profit de Monsieur [M] [T].

- Désigner tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder au partage.

- Condamner la 'demanderesse' à verser aux concluants la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du CPC.

- La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et Appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD ET JUSTON.

Par courrier du 16 avril 2020, le conseil de Mme [I] [E] épouse [V] a informé le magistrat chargé de la mise en état du décès de sa cliente survenu le 20 mars 2020.

Par conclusions transmises électroniquement le 04 mai 2020, M. [A] [V], époux de [I] [E], intervenait volontairement à l'instance.

Par courrier du 25 janvier 2021, le conseil de M. [A] [V] a informé le magistrat chargé de la mise en état du décès de son client survenu le 05 janvier 2021.

Par ordonnance du 27 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :

- constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de [A] [V],

- enjoint les parties à régulariser la procédure dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.

A défaut, l'affaire sera radiée.

Par conclusions aux fins de reprise d'instance notifiées le 12 mars 2021, Mme [K] [V] et [Localité 14] [L] [V], filles de [A] [V], sont intervenues à l'instance.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 14 avril 2021, MM. [M] et [G] [T] demandent à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et notamment les articles 815-7 et suivants, 831-2 et suivants, 835 et suivants,

- Dire et juger que les concluants pourront procéder au partage amiable de l'immeuble indivis

- Dire et juger que la valeur de l'immeuble sera fixée à la somme de 78 000 euros

- Débouter la 'demanderesse' de ses prétentions quant à la vente sur licitation

- En tant que de besoin, ordonner l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 4], au profit de Monsieur [M] [T].

- Désigner tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder au partage.

- Condamner la 'demanderesse' à verser aux concluants la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du CPC.

- La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et Appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD ET JUSTON.

Dans le dernier état de leurs écritures aux fins de reprise d'instance récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mars 2021, les consorts [V] sollicitent de la cour de :

Vu l'article 815-17 du Code Civil,

Vu l'article 1360 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER le reprise de l'instance par Madame [K] [V] et Mademoiselle [L] [V] en leur qualité d'héritières de Monsieur [A] [V] décédé le 5 janvier 2021

DEBOUTER Messieurs [M] et [G] [T] de leurs demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 19 Mars 2019.

Y ajoutant,

CONDAMNER Messieurs [M], [G] et [Z] [T] seront condamnés à payer Madame [K] [V] et Mademoiselle [L] [V] en leur qualité d'héritières de leur père, Monsieur [A] [V], décédé le 5 janvier 2021, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel outre les entiers dépens distraits de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GIEDJ sur offres de droits.

La procédure a été clôturée le 19 octobre 2022.

Par soit-transmis du 24 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des appelants leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel, cette dernière n'énonçant aucun chef du jugement critiqué avant de renvoyer à l'annexe.

Par réponse du 26 août 2022, le conseil des appelants a visé le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, l'avis rendu par la cour de cassation le 08 juillet 2022, et l'article 991 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Z] [T] s'est vu signifier la déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants par acte d'huissier du 19 avril 2019 remis à un tiers présent au domicile. Il n'a pas constitué avocat.

Il ne s'est pas vu signifier ni les dernières conclusions des appelants ni les conclusions des consorts [V], intimés.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.

Sur la déclaration d'appel

La déclaration d'appel de MM. [G] et [M] [T] est libellée comme suit :

'Appel tendant à la réformation du Jugement n° 18/06525 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en date du Mardi 19 Mars 2019 en ces chefs énumérés dans l'annexe ci-jointe.

Au Nom de :

Monsieur [M] [T]

né le 24 Juin 1937 à PHILIPPEVILLE, demeurant et domicilié

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [G] [T]

né le 02 Août 1971 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domicilié

[Adresse 8]

[Localité 7]

Ayant pour Avocat postulant Maître Roselyne Simon-Thibaud, de la S.C.P. BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats Associés à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence laquelle se constitue et occupera sur le présent appel.

A l'encontre de :

Monsieur [Z] [T]

né le 30 Octobre 1968 à CRAIOVA (ROUMANIE), de nationalité française,

demeurant et domicilié

[Adresse 9]

[Localité 7]

Madame [I] [E] épouse [V]

née le 12 Février 1939 à [Localité 13], de nationalité française,

demeurant et domiciliée

[Adresse 2]

Les Accates

[Localité 7]'

Les dispositions sur lesquelles l'appel porte figurent au sein d'un document intitulé 'annexe de la déclaration d'appel', reprenant l'intégralité du dispositif et mentionnant les demandes dont MM. [M] et [G] [T] ont été déboutés.

A la demande d'observations sollicitée par le conseiller de la mise en état quant à la recevabilité de la déclaration d'appel, le conseil des appelants a en substance indiqué, notamment au visa des textes du 25 février 2022 et de l'avis rendu par la cour de cassation le 08 juillet 2022, que l'usage d'une annexe pour l'énoncé des chefs de jugement critiqués , quand bien même la limite des 4080 caractères n'aurait pas été atteinte, est recevable et que l'annexe jointe à la déclaration d'appel comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 991 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.

Aux termes de l'article 910 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer admet la Cour de Cassation dans un arrêt de principe du 13 janvier 2022.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel prévoit, en ses articles 1 et 2, que 'lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".

L'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 'lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'.

Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1 ' Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ;

2 ' une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'un empêchement technique.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue par le greffe le 09 avril 2019 ne vise ni n'énonce aucun chef de jugement critiqué par les appelants, renvoyant seulement à une annexe qui elle contient l'intégralité du dispositif de la décision attaquée.

Outre le fait que le jugement n'a pas été rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, comme indiqué de manière erronée dans l'acte d'appel, mais par celui de Marseille, aucun chef de jugement querellé ne figure en effet dans le document intitulé 'déclaration d'appel'.

Si une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, peut constituer aux termes de l'avuis rendu par la cour de cassation le 08 juillet 2022, il n'en demeure pas moins que l'emploi de l'expression 'le cas échéant' permet l'usage d'une annexe, même en l'absence d'un empêchement technique, mais ne dispense pas d'indiquer au sein de la déclaration d'appel de commencer à énumérer les chefs du jugement critiqués.

Or, en l'espèce, la déclaration d'appel ne contient aucun chef de jugement critiqué.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel est nulle et l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.

De surcroît, il n'est demandé à la cour ni d'infirmer ni de réformer le jugement querellé, auquel il n'est d'ailleurs fait aucune référence dans le dispositif, les appelants reprenant le terme de 'demanderesse' pour désigner l'intimée, pourtant décédée au cours de la présente instance et avant les dernières conclusions des appelants transmises le 14 avril 2021.

La cour relève, à titre superfétatoire, que le dispositif des premières conclusions des appelants ne permet pas à la cour de connaître les prétentions sur le fond, la cour infirmant ou confirmant un jugement rendu par une juridiction de première instance.

Les intimés ne forment pas d'appel incident, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé, mais formulent une demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

MM. [M] et [G] [T], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimées constituées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les consorts [V] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Juge nulle la déclaration d'appel formée par MM. [M] et [G] [T] le 09 avril 2019 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 19 mars 2019,

Y ajoutant,

Condamne MM. [M] et [G] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur leur demande de recouvrement direct,

Déboute MM. [M] et [G] [T] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,

Condamne MM. [M] et [G] [T] à verser à Mme [K] [V] et à [Localité 14] [L] [V] une indemnité globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/05778
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;19.05778 ?
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