COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/547
Rôle N° RG 18/11141 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWTS
Société EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
C/
SARL INTERNATIONAL HOUSE
SCP BTSG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DE VALKENAERE
Me Stephen GUATTERI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 21 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M00426.
APPELANTE
Société EOS FRANCE
agissant en vertu d'une lettre de désignation du 17/01/2022 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION SAS immatriculé au R.C.S.de [Localité 6] sous le n° 353 053 531 ayant sont siège social [Adresse 1] ,
le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculé au R.C.S.de [Localité 6] sous le n° 552 120 222, ayant son siège social sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 03/08/2022 soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL INTERNATIONAL HOUSE
immatriculé au R.C.S.de [Localité 5] sous le n° 390 039 089 , dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SCP BTSG²
prise en la personne de M. [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Adresse 4].
Il a désigné la SCP BTSG², représentée par M. [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a notamment admis la créance de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 34 220, 71 euros à titre chirographaire à échoir sur la procédure collective de la société [Adresse 4].
Le 3 juillet 2018, la SOCIETE GENERALE a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 septembre 2022, la société EOS FRANCE, représentant le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
-la recevoir en son intervention volontaire,
-juger que la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE produira ses pleins et entiers effets pour la somme de :
-42 547, 77 euros au titre du prêt du 9 septembre 2015 avec intérêts au taux contractuel de 1, 75% l'an,
-déclarer les demandes, fins et conclusions de la société [Adresse 4] et de M. [B] irrecevables et mal fondées et les en débouter,
-condamner la société [Adresse 4] et M. [B] ès qualités aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 27 décembre 2018, la société [Adresse 4] et la SCP BTSG² ès qualités demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner l'appelante aux entiers dépens et à leur payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré l'instance non périmée,
-renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 octobre 2022,
-précisé que la clôture interviendrait le 22 septembre 2022,
-débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
-laissé les dépens de l'incident à la charge de l'Etat.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.
Dans le cas présent, la société [Adresse 4] a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 septembre 2016,
Cependant, par jugement du 10 septembre 2020, publié au BODACC le 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de NICE a :
-ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Adresse 4],
-désigné la SCP BTSG², représentée par M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Depuis ce jour l'instance est interrompue.
Or, alors qu'elle était avisée de la fixation du dossier depuis le 3 mars 2022, la société EOS FRANCE n'a pas régularisé la procédure en faisant assigner la SCP BTSG², représentée par M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4].
Il en résulte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Dans ces conditions, considérant que plus de 24 mois se sont écoulés depuis la publication de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] au BODACC, il y a lieu de constater que la société EOS FRANCE a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que si la société EOS FRANCE justifie de l'assignation de la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4] .
Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge de la société EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie si la société EOS FRANCE justifie de l'assignation de la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4] ou si la SCP BTSG² intervient volontairement à l'instance en cette qualité;
Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de la société EOS FRANCE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE