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14/12/2022 | FRANCE | N°18/03381

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 décembre 2022, 18/03381


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE RADIATION

DU 14 DECEMBRE 2022



N° 2022/546













Rôle N° RG 18/03381 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAMX







[T] [M]





C/



[G] [I]

SAS SERPAT TRAVAUX

Vincent GILLIBERT

SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe HUGON de VILLERS




Me Marc BOLLET



Me Bernard KUCHUKIAN



Me Michel MOATTI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00441.





APPELANT



Monsieur [T] [M],

deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 14 DECEMBRE 2022

N° 2022/546

Rôle N° RG 18/03381 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAMX

[T] [M]

C/

[G] [I]

SAS SERPAT TRAVAUX

Vincent GILLIBERT

SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe HUGON de VILLERS

Me Marc BOLLET

Me Bernard KUCHUKIAN

Me Michel MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00441.

APPELANT

Monsieur [T] [M],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe HUGON de VILLERS, avocat au Barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Maître Michel [I]

es-qualité de Mandataire judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 mars 2017, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste MARCOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SERPAT TRAVAUX

inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 330 980 723, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Représenté par Me Bernard KUCHUKIAN , avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Vincent GILLIBERT

agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE, désigné à ces fonctions, par ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 4 juillet 2017, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE

dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 mars 2017 le tribunal de grande instance de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE.

Il a désigné M. [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire et M. [Y] en qualité d'administrateur provisoire.

Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par M. [T] [M] le 21 juillet 2017.

Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :

-déclaré recevable le recours formé par M. [M],

-confirmé l'ordonnance,

-débouté de M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [M] aux dépens.

Le 23 février 2018, M. [M] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 22 mai 2018, il demande à la cour, au visa notamment de l'article L622-26 du code de commerce, de :

-réformer le jugement frappé d'appel,

-le relever de la forclusion,

-l'autoriser à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE,

-condamner la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE aux dépens et lui allouer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 3 août 2018, M. [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE, demande à la cour de prendre acte du fait qu'il s'en rapporte.

Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 6 août 2018, M. [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE, demande à la cour :

A titre principal, de déclarer l'appel irrecevable,

A titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispostions le jugement frappé d'appel,

En tout état de cause, de condamner M. [M] aux dépens et à lui payer ès qualités 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société la société SERPAT TRAVAUX, citée à personne habilitée le 11 mai 2018 en qualité de contrôleur de la procédure collective, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

-déclaré l'instance non périmée du fait de sa suspension en raison de la liquidation judiciaire de la débitrice,

-renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 octobre 2022,

-précisé que la clôture interviendrait le 22 septembre 2022,

-débouté M. [Y] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

-laissé les dépens de l'incident à la charge de l'Etat.

La procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.

Dans le cas présent, après avoir bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE a bénéficié d'un plan de redressement.

Cependant, par jugement du 8 février 2022, publié au BODACC le 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

-prononcé la résolution du plan de redressement,

-ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE,

-désigné la SAS LES MANDATAIRES, représentée par M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire.

Depuis ce jour l'instance est interrompue.

Or, alors qu'il était avisé de la fixation du dossier depuis le 3 mars 2022, M. [M] n'a pas régularisé la procédure en faisant assigner la SAS LES MANDATAIRES, représentée par M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE.

Il en résulte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Dans ces conditions, considérant que plus de 8 mois se sont écoulés depuis la publication de la liquidation judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE au BODACC, il y a lieu de constater que M. [M] a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que si M. [M] justifie de l'assignation de la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE.

Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge de M. [M].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Précise que l'affaire pourra être rétablie si M. [M] justifie de l'assignation de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE ou si la SAS LES MANDATAIRES intervient volontairement à l'instance en cette qualité ;

Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de M. [M].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/03381
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;18.03381 ?
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