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12/12/2022 | FRANCE | N°22/00563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00563


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 587





Rôle N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEP7







[C] [T]





C/



Société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME A RDECHE





























Copie exécutoire délivrée





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- Me Laurène ASTRUC-COHEN



- Me Etienne AVRIL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Septembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



Société LA CAISS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 587

Rôle N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEP7

[C] [T]

C/

Société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME A RDECHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurène ASTRUC-COHEN

- Me Etienne AVRIL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Septembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Cannes, saisi par assignation délivrée le 27 janvier 2021, a principalement :

-débouté monsieur [C] [T] de sa demande de décharge de son engagement de caution en application de l'article 2314 du code civil ;

-condamné monsieur [C] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardeche la somme de 1.196.000 euros en sa qualité de caution outre intérêts légaux ;

-dit que monsieur [C] [T] pourra se libérer de sa dette au plus tard le 31 décembre 2013 ;

-condamné monsieur [C] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardeche la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [C] [T] a , par acte du 16 mai 2022, interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2022 reçu et enregistré le 4 octobre 2022, l'appelant a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardeche devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner la banque à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a rappelé la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le demandeur a maintenu ses prétentions reprises par écritures signifiées le 19 octobre 2022 et soutenues à l'audience.

Par écritures en réplique notifiées le 20 octobre 2022 et maintenues à l'audience, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardeche a demandé d'écarter les prétentions de monsieur [C] [T] et de le condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour voir sa demande être déclarée recevable, monsieur [C] [T] doit faire la preuve soit qu'il a formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire soit que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 24 mars 2022.

Or, il n'établit ni la preuve d'avoir présenté des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance ni que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sa demande est donc irrecevable.

Il est équitable de condamner monsieur [C] [T] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardeche une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;

-Condamnons monsieur [C] [T] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drome Ardeche une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamnons monsieur [C] [T] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00563
Date de la décision : 12/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00563 ?
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