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12/12/2022 | FRANCE | N°22/00562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00562


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 586





Rôle N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEP6







SARL D'AMENAGEMENT DU COEUR D'AURON





C/



[T] [L]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBA

UD



- Me Olivia CHALUS-PENOCHET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



SARL D'AMENAGEMENT DU COEUR D'AURON Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 586

Rôle N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEP6

SARL D'AMENAGEMENT DU COEUR D'AURON

C/

[T] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Olivia CHALUS-PENOCHET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

SARL D'AMENAGEMENT DU COEUR D'AURON Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON a confié suivant lettre de mission du 24 octobre 2016 à monsieur [T] [L] une mission de consultant et de négociation auprès de la mairie de [Localité 5] et de la Métropole [Localité 3] Côte d'Azur aux fins de collaborer à l'obtention d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un projet immobilier dénommé ' Coeur d'Auron'.

Monsieur [T] [L] a, dans ce cadre, émis plusieurs factures, dont deux ont été acquittées, la troisième d'un montant de 47.000 euros TTC étant contestée dans son principe et son quantum par la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON; faute d'accord sur le paiement du solde réclamé par monsieur [T] [L], ce dernier a fait assigner le 20 février 2018 la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a:

-condamné la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON à payer à monsieur [T] [L] la somme de 47.000 euros outre intérêts légaux;

-condamné la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON à payer à monsieur [T] [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;

-condamné la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON à payer à monsieur [T] [L] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 27 septembre 2022.

Par actes d'huissier du 4 octobre 2022 reçus et enregistrés le 6 octobre 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [T] [L] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 à 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de statuer sur les dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a indiqué que, eu égard à la saisine de la 1ère instance le 20 février 2018, seuls les articles 521 et 524 ancien du code de procédure civile étaient applicables au présent référé.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 29 octobre 2021 son assignation.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 21 octobre 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [T] [L] a sollicité au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile le rejet des prétentions de la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse expose que le paiement immédiat des sommes dues va compromettre sa survie et qu'elle n'a ainsi pas de trésorerie suffisante pour les régler; elle ajoute qu'il existe un risque de non-recouvrement du fait de la situation de monsieur [T] [L], qu'ainsi, ce dernier réside sur l'île Maurice depuis janvier 2017, que sa société PM IMMOBILIER est en liquidation, que l'intéressé ne semble plus disposer de compte bancaire en France, que l'insuffisance d'actif de la société PM IMMOBILIER est de plus de 866.000 euros et qu'il apparaît donc que monsieur [T] [L] ne sera pas en capacité de rembourser la somme de 56.500 euros TTC dans l'hypothèse d'une infirmation. Elle ajoute que monsieur [T] [L] a commis un détournement d'actifs puisque les sommes versées par elle à titre d'acompte ne se retrouvent pas dans les actifs recouvrés par le liquidateur sur les comptes de la société PM IMMOBILIER.

En réplique, le défendeur affirme que la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON ne justifie nullement de ses difficultés financières puisqu'elle ne communique aucun bilan ni relevé de compte ni attestation comptable, que ses derniers comptes publiés datent de 2017 et font état d'un chiffre d'affaires de 792.686 euros et d'un résultat de 410.546 euros, que la demanderesse a produit dans la présente instance son bilan 2021 et ses annexes, qu'il apparaît que la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON est détenue par trois sociétés dont une holding mais qu'aucune de ces sociétés ne publie ses comptes, que la lecture de ces dernières pièces permet de vérifier l'existence d'un montage fiscal qui a pour finalité la défiscalisation et que la preuve de la réalité des difficultés de la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON n'est en conséquence pas rapportée; le défendeur précise qu'il est immatriculé depuis le 1er novembre 2003 en qualité d'entrepreneur individuel et que la société PM IMMOBILIER n'est pas concernée par le présent référé. Il ajoute toujours résider en France à [Localité 3] puis, à [Localité 2] depuis l'automne 2022, où il exerce son activité principale; il affirme que la preuve de son insolvabilité n'est pas rapportée.

Il sera constaté que la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON sollicite à la fois l'arrêt de l'exécution provisoire au motif notamment de ses difficultés financières tout en proposant à titre subsidiaire de verser les sommes dues sur un compte séquestre, ce qui démontre la réalité de ses capacités de paiement; au surplus, elle fait état de difficultés de recouvrement en cas d'infirmation mais ne justifie pas suffisamment, faute de documents comptables probants, des difficultés excessives par elle subies dans l'hypothèse du non-remboursement par monsieur [T] [L] de la somme de 56.500 euros.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, mal fondée, sera donc rejetée.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Au regard des faits de l'espèce et à la situation respective des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré, soit 56.500 euros et ce, dans le délai d'un mois du prononcé du présent référé et sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Monsieur [T] [L] sollicite la condamnation de la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour les 'injures et diffamations au titre des soit-disant détournements d'actifs' et ce, sur le fondement de l'article 41 aliéna 5 de la loi du 29 juillet 1881; toutefois, il sera relevé que la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 41 précité nécessite que soit avisé le ministère public, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. La demande de dommages et intérêts sus-dite sera donc rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre seront rejetées.

Puisque la décision lui bénéficie, la demanderesse supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Autorisons la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON à consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré, soit 56.500 euros , dans le délai d'un mois du prononcé du présent référé, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

-Ecartons la demande de dommages et intérêts de monsieur [T] [L] au visa de l'article sur le fondement de l'article 41 aliéna 5 de la loi du 29 juillet 1881;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mettons à la charge de la SARL D AMENAGEMENT DU COEUR D AURON les dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00562
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00562 ?
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