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12/12/2022 | FRANCE | N°22/00559

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00559


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 585





Rôle N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEO7







[E] [F] [O]

Association ASSOCIATION TUTELLAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU VAR





C/



S.C.I. PRENIUM





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Alexandra GRANIER



- Me Olivier PEISSE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Octobre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [E] [F] [O] Sous curatelle de l'ATMP du Var, demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 585

Rôle N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEO7

[E] [F] [O]

Association ASSOCIATION TUTELLAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU VAR

C/

S.C.I. PRENIUM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandra GRANIER

- Me Olivier PEISSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Octobre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [E] [F] [O] Sous curatelle de l'ATMP du Var, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ASSOCIATION TUTELLAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU VAR curateur de Monsieur [E] [F] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.C.I. PRENIUM prise en la personne de son représentant en exercice domicilié au dit siège social ;, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement:

-constaté que le contrat de bail conclu entre la SCI Prenium et monsieur [E] [F] [O] assisté de son curateur l'ATMP est résilié depuis le 14 juin 2021 ;

-ordonné en conséquence à monsieur [E] [F] [O] de libérer les lieux donnés à bail sis [Adresse 1] et de restituer les clés ;

-dit qu'à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l'expulsion de monsieur [E] [F] [O] et de tous occupants de son chef ;

-condamné monsieur [E] [F] [O] à verser une indemnité d'occupation à la SCI Prenium jusqu'à remise effective des clés ;

-condamné monsieur [E] [F] [O] à verser à la SCI Prenium une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 1er juin 2022, monsieur [E] [F] [O], assisté de son curateur, a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 3 octobre 2022 reçu et enregistré le 6 octobre 2022, l'appelant a fait assigner la SCI Prenium devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour et statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le demandeur a maintenu lors de l'audience du 17 octobre 2022 ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur et son curateur le 13 octobre 2022 et maintenues à l'audience du 17 octobre 2022, la SCI Prenium a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [E] [F] [O] et demandé de condamner ce dernier in solidum avec son curateur l'ATMP du Var à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de sa demande, monsieur [F] [O] doit faire la preuve qu 'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement à venir ou que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, il ne justifie pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance et il ne fait état d'aucun moyen sur la condition de recevabilité de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement est donc irrecevable.

L'équité commande de ne faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCI Prenium à ce titre sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [F] [O] sera condamné aux dépens de l'instance ( obtention de l'AJ non justifiée dans le présent référé).

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande de la SCI Prenium en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [E] [F] [O] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00559
Date de la décision : 12/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00559 ?
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