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12/12/2022 | FRANCE | N°22/00534

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00534


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 583





Rôle N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMP







Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED





C/



[X] [K]





























Copie exécutoire délivrée





le :



à :



- Me Julia BRAUNSTEIN

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- Me Nicolas CREISSON









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Août 2022.





DEMANDERESSE



Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant TAGLIAFERRO BUSINESS CENTRE LEVEL 4 - SLIEMA MALTE


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 583

Rôle N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBMP

Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED

C/

[X] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julia BRAUNSTEIN

- Me Nicolas CREISSON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Août 2022.

DEMANDERESSE

Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant TAGLIAFERRO BUSINESS CENTRE LEVEL 4 - SLIEMA MALTE

représentée par Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah OUAMARA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED est un opérateur de jeux ou paris en ligne ; elle exploite un site internet www.betclic.fr; le 17 octobre 2015, monsieur [X] [K] a ouvert un compte sur ce site afin d'effectuer des paris.

A l'occasion de matchs ayant eu lieu les 13 et 14 janvier 2018, monsieur [X] [K] affirme avoir voulu parier les sommes de 10.000 euros, pour un gain de 18.000 euros, et de 13.417 euros, pour un gain de 45.617,80 euros et ce, en vain en raison d'un problème technique sur le site internet de la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED.

Monsieur [X] [K] a adressé à la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED une mise en demeure le 19 janvier 2018 aux fins d'explications et transmission de l'intégralité des données prévues par les textes applicables en la matière, à savoir l'article 31 de la loi du 12 mai 2010. Il a ensuite assigné en référé la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED afin de transmission de l'intégralité de ses données personnelles ; il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 17 septembre 2018; par acte du 28 mars 2018, monsieur [X] [K] a fait assigner la BETCLIC ENTREPRISES LIMITED devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'indemnisation.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:

-condamné la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED à payer à monsieur [X] [K] la somme de 63.617,80 euros avec intérêts légaux à compter du 22 janvier 2018;

-condamné la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED à payer à monsieur [X] [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire.

La société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 8 août 2022.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2022 reçu et enregistré le 2 septembre 2022, la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED a fait assigner monsieur [X] [K] devant le premier président au visa des articles 517 et 521 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée par consignation de la somme de 63.617,80 euros sur un compte-séquestre et condamnation du défendeur aux dépens.

La demanderesse a soutenu son assignation le 17 octobre 2022 par dernières écritures notifiées le 11 octobre 2022 à la partie adverse et maintenues lors des débats; elle a confirmé sa demande principale en y incluant les intérêts légaux à compter du 22 janvier 2018 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et sollicité au surplus la condamnation de monsieur [X] [K] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 17 octobre 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [X] [K] a sollicité le rejet des prétentions de la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Nicolas Creisson, avocat aux offres de droit.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Seules les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile sont applicables au cas d'espèce s'agissant d'une demande de consignation du montant des condamnations.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Au soutien de sa demande, la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED expose que:

-son activité est hautement réglementée et surveillée notamment par l'ANJ ; en l'espèce, les paris et enjeux de monsieur [X] [K] n'ont pas été enregistrés et validés;

-l'impossibilité pour elle de justifier d'une cause au versement de fonds à un joueur en exécution de paris dûment justifiés sur le site est susceptible de contrarier les règles de l'ordre public;

-elle dispose donc d'un 'motif légitime' afin d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-les arguments du défendeur ne sont pas opérants; sa demande d'aménagement constitue une véritable garantie et permet la sécurisation des sommes auxquelles elle a été condamnée, ce qui, vu l'importance de ces sommes, évitera toute difficulté de paiement ou de restitution.

En réplique, monsieur [X] [K] affirme que :

-la demanderesse ne dispose d'aucun motif légitime au soutien de ses prétentions = le règlement des sommes dues ne constituerait pas le paiement de gains mais le versement de dommages et intérêts en exécution d'une décision de justice; le raisonnement de la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED illustre le peu de respect de cette dernière pour l'institution judiciaire ;

-la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED sollicite la consignation de la totalité des sommes à verser en exécution du jugement déféré, ce qui représente à ce jour un total dû de 77 275,82 euros ;

-la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED est de 'mauvaise foi' notamment s'agissant de la transmission de ses données personnelles, qu'elle a longtemps prétendu ne pas avoir avant de les communiquer finalement en pièce n° 10 ;

-l'exécution provisoire se justifie par l'ancienneté du contentieux datant de janvier 2018.

Il sera rappelé à la demanderesse que les moyens de fond ne sont pas opérants au soutien d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire au visa de l'article 521 du code de procédure civile; ses développements sur le contentieux qui l'oppose à monsieur [X] [K] (enjeux et paris non enregistrés, règles à respecter par elle dans l'exercice de son activité..) sont donc inopérants.

Il sera rappelé que la demande d'aménagement concerne l'exécution d'une décision judiciaire qui, à l'évidence, s'impose aux parties dans l'attente de l'arrêt d'appel; l'exécution de cette décision ne risque donc nullement de contrarier l'ordre public, ainsi que tente de le faire accroire la demanderesse par une confusion opérée entre la nature des condamnations à exécuter et les paris et enjeux au coeur du contentieux judiciaire.

La société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED fait ensuite allusion au fait que la consignation constituerait une véritable garantie et permettrait la sécurisation des sommes auxquelles elle a été condamnée, ce qui, vu l'importance de ces sommes, éviterait toute difficulté de paiement ou de restitution. Or, le montant des sommes dues n'est pas un critère pertinent si un risque de non-remboursement n'est pas encouru, d'autant que la demanderesse ne signale aucune difficulté à régler la somme due, et qu'au surplus, elle ne donne aucun élément permettant de dire qu'il existerait un quelconque risque de non-restitution en cas d'infirmation de la décision déférée.

Eu égard aux éléments ci-dessus repris, à la situation respective des parties et l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED à verser à monsieur [X] [K] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED de tous ses chefs de demande ;

- Condamnons la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED à payer à monsieur [X] [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société BETCLIC ENTREPRISES LIMITED aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022,date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00534
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00534 ?
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