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12/12/2022 | FRANCE | N°22/00519

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00519


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 582





Rôle N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBKG







[N] [U]

[P] [U]





C/



[G] [C]

[H] [M] épouse [C]

[E] [S]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Philippe MARIN







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Septembre 2022.





DEMANDEURS



Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]



comparante en personne



Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]



représenté par Madame [N] [U], munie d'un pouvoir spécial





DEFENDEURS



Monsieur [G] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 582

Rôle N° RG 22/00519 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBKG

[N] [U]

[P] [U]

C/

[G] [C]

[H] [M] épouse [C]

[E] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe MARIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Septembre 2022.

DEMANDEURS

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [N] [U], munie d'un pouvoir spécial

DEFENDEURS

Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [H] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Maître [E] [S], notaire, demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 23 juin 2016, monsieur [G] [C] et madame [H] [M] épouse [C] ont acquis une villa située à [Localité 4], propriété de monsieur [P] [U] et madame [N] [X] épouse [U] ; ces derniers se sont engagés à effectuer un certain nombre de travaux listés dans une annexe à l'acte de vente, une prise d'hypothèque sur un autre bien immobilier devant être réalisée en garantie de ces travaux.

Au motif que les travaux sus-dits n'ont pas été réalisés et qu'ils n'ont pas eu de réponse du notaire sur la prise d'hypothèque, les époux [C] ont saisi le juge des référés qui a, le 16 décembre 2016, condamné les époux [U] à justifier sous astreinte de l'inscription d'une hypothèque et a ordonné une expertise; cette ordonnance a été confirmée en appel.

Les époux [C] ont ensuite fait assigner les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon par actes des 2 et 3 mars 2017 aux fins d'indemnisation.

Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a:

-rejeté la demande de nullité de la vente;

-condamné monsieur [P] [U] et madame [N] [X] épouse [U] à verser à monsieur [G] [C] et madame [H] [M] épouse [C] la somme de 667.834,67 euros avec intérêts légaux à compter du 2 mars 2017;

-condamné in solidum le notaire maître [E] [S] et les époux [U] à payer à monsieur [G] [C] et madame [H] [M] épouse [C] la somme de 10.000 euros avec intérêts légaux à compter du jugement;

-ordonné la capitalisation des intérêts;

- condamné solidum le notaire maître [E] [S] et les époux [U] à payer à monsieur [G] [C] et madame [H] [M] épouse [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [U] ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 23 mars 2021.

Par actes d'huissier du 5 septembre 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [G] [C] et madame [H] [M] épouse [C] ainsi que maître [E] [S], notaire, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de réserver les dépens.

Les demandereurs ont maintenu leurs prétentions et moyens lors des débats du 24 octobre 2022.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 7 octobre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [G] [C] et madame [H] [M] épouse [C] ont sollicité le rejet des prétentions des époux [U] et la condamnation de ces derniers à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Maître [E] [S], assigné à personne, n'est ni présent ni représenté.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les demandeurs sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les époux [U] affirment que l'exécution immédiate du jugement les privera d'une partie importante de leurs revenus, les obligerait à vendre leurs biens, et les priverait de la voie de l'appel puisque faute d'exécution, cet appel pourrait être radié.

En réplique, les défendeurs rappellent que les moyens de réformation de la décision n'ont pas à être examinés dans le présent référé et que les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives provoqué par la paiement immédiat des sommes dues.

La somme totale due par les époux [U] est de 667.834,67 euros outre, in solidum avec maître [E] [S], une somme de 15.000 euros (dommages et intérêts et frais irrépétibles). Or, pour justifier de leurs difficultés à régler ces sommes et de l'existence d'un risque manifestement excessif à ce titre, les époux [U] ne produisent aucun avis d'imposition, aucune pièce justifiant de leur trésorerie et aucun document établissant la réalité de leur patrimoine immobilier. Faute de ces éléments, la preuve du risque allégué n'est donc pas établie.

Quant au risque encouru de radiation de l' appel, il n'est pas établi faute de preuve faite par les époux [U] du fait qu'ils ne pourront régler les sommes auxquelles ils ont été condamnés.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs seront condamnés à verser à monsieur [G] [C] et madame [H] [M] épouse [C] une indemnité de 2.000 euros à ce titre.

Puisqu'ils succombent, les époux [U] seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons monsieur [P] [U] et madame [N] [X] épouse [U] à verser à monsieur [G] [C] et madame [H] [M] épouse [C] une indemnité de 2.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [P] [U] et madame [N] [X] épouse [U] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00519
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00519 ?
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