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12/12/2022 | FRANCE | N°22/00512

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00512


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 581





Rôle N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVC







S.A.S. CLASALYANIS





C/



S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Lisa ARCHIPPE



- Me Christophe VINOLO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. CLASALYANIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant de droit ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Lisa ARCHIPPE d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 581

Rôle N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVC

S.A.S. CLASALYANIS

C/

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Lisa ARCHIPPE

- Me Christophe VINOLO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. CLASALYANIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant de droit ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES, Agissant ès qualités d'administrateur provisoire de la Société SARRIETTE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Maître [W] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la SCI SARRIETTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Sarriette est propriétaire de deux lots d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] comprenant des locaux commerciaux; dans ceux-ci, elle a donné à bail un local à la SAS Clasalyannis qui exercice une activité de restauration, pizzeria, plats cuisinés, vente sur place, vente de boissons, livraison à domicile.

La SELARL Xavier Huertas et Associés, administrateur provisoire de la SCI Sarriette désigné le 2 décembre 2019 dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS Clasalyannis le 21 septembre 2021 pour paiement de la somme de 35.176,14 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté en septembre 2021.

Faute de paiement, la SELARL Xavier Huertas et Associés ès qualités a fait assigner la SAS Clasalyannis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon par acte du 5 novembre 2021.

Par ordonnance contradictoire du 10 mai 2022, le juge des référés a principalement:

-rejeté la demande de délais de paiement de la SAS Clasalyannis.

-constaté la résiliation du bail à la date du 21 octobre 2021;

-ordonné à défaut de départ volontaire de la SAS Clasalyannis l'expulsion de celle-ci des lieux occupés dans le mois de la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant 6 mois;

-condamné la SAS Clasalyannis à payer à la SELARL Xavier Huerats et Associés ès qualités la somme provisionnelle de 37.679,25 euros au titre de l'arriéré arrêté au mois d'octobre 2021 inclus avec intérêts aux taux légal à compter du 21 septembre 2021 sur la somme de 35.176,14 euros et à compter du 5 novembre pour le surplus;

-ordonné la capitalisation des intérêts;

-condamné la SAS Clasalyannis à payer à la SELARL Xavier Huertas et Associés ès qualités une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux;

-condamné la SAS Clasalyannis à payer à la SELARL Xavier Huertas et Associés ès qualités la somme de 800 euros au titre des frais irrépétible et aux dépens.

Par déclaration du 31 mai 2022, la SAS Clasalyannis a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 8 août 2022 reçu et enregistré le 15 septembre 2022, l'appelante a fait assigner la SELARL Xavier Huertas et Associés ès qualités devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déféré à la cour et aux fins de condamner la SELARL Xavier Hueratas et associés ès qualités à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors de l'audience du 17 octobre 2022 ses prétentions initiales, reprises dans ses dernières écritures signifiées le 28 septembre 2022 à la défenderesse.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 12 octobre 2022 et maintenues à l'audience du 17 octobre 2022, la SELARL Xavier Huertas et Associés ès qualités a demandé de rejeter les prétentions de la SAS Clasalyannis et demandé de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens à recouvrer directement par maître Christophe Vinolo en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Maître [W] [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCI Sarriette, est intervenu volontairement à l'instance.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La condition de recevabilité de la demande prévue à l'article 514-3 précité n'est ps opérante en l'espèce puisque le juge des référés n'a pas la possibilité juridique d'écarter l'exécution provisoire de sa décision (cf article 514-1 du code de procédure civile)..

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives entraîné par l'exécution immédiate de l'ordonnance déférée, la SAS Clasalyannis soutient que:

-elle a repris son activité depuis la levée des mesures de fermeture administrative et des mesures de police liées à la pandémie COVID 19; elle doit recevoir une somme de 15.000 euros d'indemnités de la mairie suite aux travaux effectués sur la place jouxtant son commerce;

-l'exécution de la décision ordonnant le règlement de la somme de 37.679,25 euros et la résiliation judiciaire du bail et son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives.

En réplique, la SELARL Xavier Huertas et Associés et maître [W] [V] ès qualités affirment que:

-la demanderesse ne caractérise pas en quoi il existerait un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution forcée de la décision;

-la demanderesse se contente d'affirmer péremptoirement sans faire aucune démonstration.

Pour établir l'existence d'un risque de conséquences d'une particulière gravité provoqué par l'exécution forcée de la décision, la demanderesse n'opère, après avoir affirmé l'existence de ce risque, aucune démonstration, l'exécution d'une mesure d'expulsion n'étant pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives, sauf à démontrer par exemple une impossibilité de se reloger ou de trouver un autre local, et le paiement de la somme de 37.679,25 euros n'étant pas en soi constitutif d'un tel risque, sauf à démontrer par exemple, que ce paiement assécherait une trésorerie, ne permettrait plus de payer des salariés ou provoquerait une liquidation, ce que la SAS Clasalyannis ne précise et ne démontre nullement.

La preuve que l'exécution forcée de la décision va entraîner un risque d'une particulière gravité n'est donc pas rapportée. Cette condition du bien-fondé de la demande n'étant pas remplie, sans nécessité d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée à verser à la SELARL Xavier Huertas et associés ès qualités une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, la SAS Clasalyannis sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Donnons acte à maître [W] [V] ès qualités de son intervention volontaire au soutien des demandes de la SELARL Xavier Huertas et Associés ès qualités ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Condamnons la SAS Clasalyannis à verser à la SELARL Xavier Huertas et Associés ès qualités une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS Clasalyannis aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00512
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00512 ?
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