La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2022 | FRANCE | N°22/00496

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00496


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 579





Rôle N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7PA







[H] [P]





C/



[Y] [G]





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Ouassini MEBAREK



- Me Romain CHERFILS





Pro

noncée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE





DEFENDEUR



Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Romain CHERFILS de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 579

Rôle N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7PA

[H] [P]

C/

[Y] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ouassini MEBAREK

- Me Romain CHERFILS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte du 25 novembre 1999, monsieur [Y] [G] a donné à bail commercial à monsieur [H] [P] un local à usage de garage automobile sur un terrain cadastré section DW sis à [Adresse 6], et ce, afin d'y exercer une activité de 'mécanique, tôlerie, pièces détachées auto'.

Ce bail, venu à expiration le 30 novembre 2008, s'est poursuivi par tacite reconduction.

Depuis décembre 2013, les parties sont en conflit sur le paiement des loyers et de nombreuses procédures ont été initiées, monsieur [Y] [G] réclamant le paiement des loyers et charges dus et monsieur [H] [P] sollicitant de la part du bailleur la réalisation de travaux.

Par acte du 27 avril 2017, le bailleur a fait signifier au preneur un congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes avec effet au 31 décembre 2017.

Monsieur [Y] [G] a fait assigner monsieur [H] [P] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins principalement de valider le congé délivré, d'expulsion du preneur et de condamnation de ce dernier à lui verser l'arriéré locatif dû.

Suivant ordonnance du 5 novembre 2021, le juge de la mise en état a condamné monsieur [H] [P] à payer à monsieur [Y] [G] la somme de 7.793,45 euros à titre provisionnel arrêtée au mois de septembre 2021.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :

-constaté la validité du congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction ;

-constaté que le bail est arrivé à échéance le 31 décembre 2017 conformément au congé délivré ;

-ordonné l'expulsion de monsieur [H] [P] à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;

-condamné monsieur [H] [P] à verser à monsieur [Y] [G] une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2018 à hauteur de 665,16 euros par mois jusqu'à signification de la décision ;

-condamné monsieur [H] [P] à verser à monsieur [Y] [G] une indemnité d'occupation à compter de la signification du jugement à hauteur de 1.330,32 euros par mois jusqu'à libération des lieux ;

-condamné monsieur [H] [P] à payer à monsieur [Y] [G] la somme de 39.336 euros TTC au titre des travaux à réaliser pour la remise en état et entretien des locaux ;

-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

-condamné monsieur [H] [P] aux dépens.

Monsieur [H] [P] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 13 juillet 2022.

Par actes d'huissier du 11 août 2022, l'appelant a fait assigner monsieur [Y] [G] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner monsieur [Y] [G] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a soutenu oralement lors des débats du 17 octobre 2021 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 13 octobre 2022 ; il a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 14 octobre 2022 et maintenues lors des débats, monsieur [Y] [G] a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [H] [P]

et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par le demandeur sont donc inopérants (état du garage, conflit avec le bailleur..).

Il sera relevé que monsieur [H] [P] a, dans ses écritures et sous couvert de la notion de 'risque de conséquences manifestement excessives', développé de nombreux moyens relatifs au fond de l'affaire et que la juridiction a du opérer un 'tri' afin d'examiner sa demande au visa de l'article 524 précité, ce qui n'est pas son rôle; il résulte de ce 'tri' les éléments suivants exposés par le demandeur:

-il exerce la profession de garagiste au garage de [Localité 7] à [Localité 5] depuis 22 ans;

-il ne pourrait faire face au règlement de la somme de 39.336 euros mise à sa charge par la décision eu égard à l'état de sa trésorerie;

-son expulsion des lieux entraînerait des conséquences excessives puisque le garage est son 'outil de travail' ; il ne pourrait que très difficilement retrouver un autre local;

-il n'est pas établi qu'il pourrait exercer son activité sur la parcelle dont il est propriétaire et qui jouxte la parcelle qu'il occupe et qui appartient à monsieur [Y] [G]; il n'est pas plus établi qu'il exerce déjà son activité sur sa propre parcelle.

En réplique, monsieur [Y] [G] expose que :

- alors que la mesure d'expulsion en soi ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [H] [P] ne démontre pas avoir procédé à la recherche d'un autre local pour exercer son activité alors que le congé lui a été délivré le 27 avril 2017 pour le 31 décembre 2017;

-le demandeur est propriétaire de la parcelle cadastrée DW n° [Cadastre 1] qui jouxte celle de monsieur [Y] [G] cadastrée DW n° [Cadastre 2] et il exerce déjà, selon attestation de madame [E] voisine riveraine, une activité identique de garage près des lieux donnés à bail ; l'huissier de justice maître [M] a également constaté ce fait; en outre, monsieur [H] [P] n'a pas répondu à une sommation de justifier de l'occupation de cette parcelle DW n° [Cadastre 1] délivrée par monsieur [Y] [G] ;

-l'expulsion ne viendra pas briser une activité économique pérenne alors que le chiffre d'affaires du garage géré par le demandeur est peu important depuis des années ; (2017= 19.983 euros; 2021= 15.479 euros); en réalité, le garage est en état de cessation des paiements et doit répondre d'une dette auprès de GAN ASSURANCES avec résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes et d'une dette auprès de l'URSSAF; cela démontre que l'expulsion et la condamnation à paiement ne pourront créer de risque d'une particulière gravité alors que l'activité du demandeur est déjà bien obérée.

Il n'est pas contesté que l'exécution provisoire de la décision déférée n'est pas interdite dans le cas d'espèce.

Il sera rappelé que la mesure d'expulsion n'est pas en soi un 'risque de conséquences manifestement excessives' et qu'il appartient au demandeur de démontrer en quoi cette mesure pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, telle une cessation d'activité. Or, en l'espèce, monsieur [H] [P] ne justifie d'aucune recherche d'un autre local et se contente de faire état du fait qu'il exerce son activité à [Localité 7] à [Localité 5] depuis 22 ans; cette durée est un élément qui aurait pu être retenu si une impossibilité de retrouver un autre local à proximité était démontrée puisque cette durée suppose une certaine fidélité de la clientèle mais faute de preuves des recherches sus-dites, cet élément ne suffit pas à faire preuve ; au surplus, en l'espèce, il est établi que monsieur [H] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée DW n° [Cadastre 1] qui jouxte celle de monsieur [Y] [G] et aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ne pourrait y installer son activité de garagiste, d'autant que le défendeur produit un constat d'huissier dressé le 10 juin 2022 qui permet de constater que l'intéressé se sert déjà de cette parcelle pour y entreposer des véhicules et diverses pièces détachées. En toute hypothèse, la preuve que la mesure d'expulsion entraînerait en l'état la cessation d'activité du demandeur ou même, une mise en péril de celle-ci n'est pas rapportée.

Monsieur [H] [P] a, en outre, été condamné à verser au défendeur la somme de 39.336 euros au titre des travaux de remise en état des lieux. Ainsi que vu plus haut, son activité de garagiste est peu florissante et génère un chiffre d'affaires de faible importance ex= 2020= 3.661 euros ; 2021= 15.479 euros. Toutefois, monsieur [H] [P] a été condamné à titre personnel à régler cette somme et il ne communique aucun avis d'imposition, aucun document sur ses avoirs mobiliers et aucune pièce justifiant de ses éventuels avoirs immobiliers ni même de ses charges. En l'état, aucun élément ne permet de dire que monsieur [H] [P] ne serait pas en capacité de régler la somme dite ou d'emprunter le montant de cette somme. La preuve que l'exécution de la décision, en ce qu'elle porte condamnation à payer la somme de 39.336 euros, risque d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité n'est donc pas rapportée.

Pour le surplus, il sera rappelé que l'exécution se fait aux risques et périls de celui qui exécute ; si la décision devait être infirmée, il appartiendrait en conséquence à monsieur [H] [P] de solliciter la condamnation de monsieur [Y] [G] à tout remboursement et indemnisation jugés nécessaires.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est en l'état pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [P] sera condamné à verser à ce titre à monsieur [Y] [G] une indemnité de 1.500 euros.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons monsieur [H] [P] à verser à monsieur [Y] [G] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [H] [P] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00496
Date de la décision : 12/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award