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12/12/2022 | FRANCE | N°22/00471

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00471


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 578





Rôle N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ56P







[R] [K]





C/



Société ACTE IARD





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Delphine DURANCEAU



-

Me Alain DE ANGELIS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me Fernando SILVA de la SCP INTER-BARREAUX DELTA A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 578

Rôle N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ56P

[R] [K]

C/

Société ACTE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine DURANCEAU

- Me Alain DE ANGELIS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me Fernando SILVA de la SCP INTER-BARREAUX DELTA AOVCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Société ACTE IARD prise en qualité d'assureur de la société BUFFA REMPARTS, prise en la personne de son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Buffa Remparts (devenue la SAS Rosi Trattoria), dont le responsable est monsieur [R] [K], exerce une activité de restauration sous l'enseigne Buffalo Grill; dans la nuit du 9 au 10 août 2019, un incendie se déclare et détruit le bâtiment du lieu d'exercice de son activité.

Liée par un contrat d'assurance avec la société Acte Iard, la société Buffa Remparts perçoit une première provision de 350.00 euros suite au sinistre puis, suite à une ordonnance de référé du 25 août 2020, une provision complémentaire de 589.984,26 euros.

Aux fins d'indemnisation des entiers préjudices subis par eux suite au sinistre, la société Buffa Remparts et monsieur [R] [K] font assigner la société Acte Iard devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par acte du 19 octobre 2020.

La société Acte Iard dépose plainte avec constitution de partie civile auprès des doyens des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et s'oppose devant le tribunal judiciaire à toute indemnisation principalement au motif de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle auprès de ses services.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement:

-prononcé la nullité du contrat d'assurance liant les parties pour fausses déclarations;

-condamné in solidum la société Buffa Remaprts, devenue Rosi Trattoria, et monsieur [R] [K] à rembourser à la société Acte Iard la somme totale de 940.084,16 euros avec intérêts légaux;

-condamné in solidum la société Buffa Remaprts, devenue Rosi Trattoria, et monsieur [R] [K] à payer à la société Acte Iard la somme totale de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 8 avril 2022, monsieur [R] [K] et la société Rosi Trattoria, anciennement dénommée Buffa Remparts, ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 9 août 2022 reçu et enregistré le 26 août 2022, monsieur [R] [K] a fait assigner la société Acte Iard devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour et aux fins de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente a rappelé aux parties la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le demandeur a maintenu lors de l'audience du 17 octobre 2022 ses prétentions initiales, reprises dans ses dernières écritures signifiées le 12 octobre 2022 à la partie défenderesse. Il a au surplus sollicité le rejet des prétentions adverses et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6.000 euros.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 28 septembre 2022 et maintenues à l'audience du 17 octobre 2022, la société Acte Iard a sollicité in limine litis l'irrecevabilité de l'assignation comme ne comportant pas la date de naissance exacte de monsieur [R] [K], sur le fond, a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [R] [K] et en tout état de cause, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et abus de droit ainsi qu'une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'assignation

L'article 54 du code de procédure civile dispose que l'assignation doit comporter à peine de nullité notamment pour les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, la société Acte Iard précise que le date de naissance du demandeur reprise dans l'assignation, soit 'le 15 juillet 1961", n'est pas exacte et que cette inexactitude lui cause grief puisqu'elle ne peut faire exécuter le jugement déféré dans de bonnes conditions, qu'ainsi, l'exécution a été retardée en raison de cette erreur, ce qui a permis à monsieur [R] [K] d'organiser son insolvabilité.

Monsieur [R] [K] plaide l'erreur de plume et ajoute que l'exécution du jugement a pu se faire puisqu'une saisie-attribution a été pratiquée le 10 mai 2022 sur ses comptes par la société Acte Iard soit à peine plus d'un mois après la signification du jugement dont appel.

En l'espèce, s'il apparaît que l'assignation délivrée dans la présente procédure à la société Acte Iard comporte en effet une erreur dans la date de naissance de monsieur [R] [K], ce dernier étant né le 15 juillet 1971 et non le 15 juillet 1961, la société Acte Iard, qui connaît depuis l'exacte date de naissance du demandeur et a pu faire pratiquer en exécution du jugement déféré une 1ère saisie-attribution, ne démontre pas subir un grief du fait de l'erreur relevée dans l'assignation, erreur au surplus corrigée ensuite dans les dernières écritures de monsieur [R] [K].

La demande de nullité de l'assignation sera donc rejetée.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de leur demande, monsieur [R] [K] doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement à venir ou que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Monsieur [R] [K] ne démontre pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance, ayant au contraire sollicité l'exécution provisoire du jugement déféré; il ne fait pas plus la preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette décision, soit après le 3 mars 2022 = monsieur [R] [K], qui ne développe aucun moyen à ce titre dans ses dernières écritures, a fait état oralement du placement en redressement judiciaire de la société Rosi Trattoria le 10 mai 2022, mais il sera rappelé qu'il a saisi seul le premier président dans le présent référé et qu'il ne fait pas état de la survenance d'éléments nouveaux dans sa trésorerie et ses avoirs après le 3 mars 2020; monsieur [R] [K] a également oralement signalé la saisie de ses parts sociales, qui n'est en réalité qu'un acte d'exécution du jugement déféré et non un risque de conséquences manifestement excessives révélées après ce jugement; enfin, il a fait oralement état du rejet en octobre 2022 d'une demande de prêt à hauteur de 940.000 euros (sa pièce 104) mais ce seul document, non corroboré par une analyse précise de sa situation budgétaire avant et après le prononcé du jugement, ne permet nullement de dire que le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance est établi.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La preuve que monsieur [R] [K], en initiant le présent référé, a agi de mauvaise foi, avec intention de nuire ou par malice n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts de la société Acte Iard sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera condamné à verser à la société Acte Iard une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'il succombe, il sera condamné aux dépens de l'instance, et ce, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande de nullité de l'assignation ;

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande de dommages et intérêts de la société Acte Iard au titre de la procédure abusive ;

- Condamnons monsieur [R] [K] à verser la société Acte Iard une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [R] [K] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00471
Date de la décision : 12/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00471 ?
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