La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2022 | FRANCE | N°22/00379

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2022, 22/00379


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022



N° 2022/ 574





Rôle N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUZM







S.C.I. SCI BEAUMONT





C/



[R], [M] [T]

S.C.I. SHM





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Arnaud ATTAL<

br>


- Me Marie-hélène OTTO



- Me Pascale MAZEL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Juin 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. SCI BEAUMONT prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Arnau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2022

N° 2022/ 574

Rôle N° RG 22/00379 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUZM

S.C.I. SCI BEAUMONT

C/

[R], [M] [T]

S.C.I. SHM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Arnaud ATTAL

- Me Marie-hélène OTTO

- Me Pascale MAZEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI BEAUMONT prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [R], [M] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. SHM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par assignation délivrée le 9 janvier 2020, a principalement:

-condamné la SCI Beaumont à verser à madame [R] [T] la somme de 35.000 euros au titre de la moins-value, la somme de 5.950 euros au titre de la perte de loyers, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 24 février 2022 , la SCI Beaumont a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 22 juin 2022 reçu et enregistré le 29 juin 2022, l'appelante a fait assigner madame [R] [T] et la SCI SHM devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517-1 2° code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour et statuer sur les dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au présent référé n'était pas l'article 517-1 mais l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu lors de l'audience du 17 octobre 2022 ses prétentions initiales au visa de l'article 517-1-2° du code de procédure civile, reprises dans ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2022 à la partie adverse. Elle a au surplus sollicité le rejet des prétentions de madame [R] [T].

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties 13 octobre 2022 et maintenues à l'audience du 17 octobre 2022, madame [R] [T] a demandé au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de rejeter les prétentions de la SCI Beaumont et demandé de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La SCI SHM, par écritures signifiées le 13 octobre 2022 aux autres parties, a sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI Beaumont à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de sa demande, la SCI Beaumont doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement à venir ou que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, elle ne justifie pas avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance et elle ne fait état d'aucun moyen sur la condition de recevabilité de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Beaumont sera donc condamnée à verser à madame [R] [T] une indemnité de 1.500 euros et à la SCI SHM une indemnité de 1.000 euros à ce titre.

Puisqu'elle succombe, la SCI Beaumont sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la SCI Beaumont à verser à madame [R] [T] une indemnité de 1.500 euros et à la SCI SHM une indemnité de 1.000 euros à ce titre. en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons la SCI Beaumont aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00379
Date de la décision : 12/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-12;22.00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award