COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2022
N° 2022/ 572
Rôle N° RG 22/00367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTIS
[P] [I]
C/
[O] [D]
Société SARL IMMO 13
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mehdi MEDJATI
- Me Caroline CAUSSE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.
DEMANDERESSE
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mehdi MEDJATI de la SELARL STATERAVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SARL IMMO 13 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:
-déclaré monsieur [O] [D] et madame [R] [Y] épouse [D] bien fondés à engager la responsabilité de madame [P] [I] au titre des vices cachés affectant leur appartement sis à [Adresse 4];
-condamné madame [P] [I] à verser à monsieur [O] [D] et madame [R] [Y] épouse [D] la somme de 50.000 euros au titre de restitution du prix de vente in solidum avec la SARL IMMO dans la limite de 30.000 euros;
-condamné madame [P] [I] à verser à monsieur [O] [D] et madame [R] [Y] épouse [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
-condamné madame [P] [I] à verser solidairement avec la SARL IMMO à monsieur [O] [D] et madame [R] [Y] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par actes d'huissier du 7 juin 2022 reçu et enregistré le 21 juin 2022, madame [P] [I] a fait assigner monsieur [O] [D] et madame [R] [Y] épouse [D] au visa de l'article 540 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à interjeter appel du jugement sus-dit et condamner tout contestant aux dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 24 octobre 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 30 septembre 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé en outre de condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 21 octobre 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [O] [D] et madame [R] [Y] épouse [D] ont sollicité le rejet des prétentions de madame [P] [F] et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Caroline Causse, avocat au barreau de Marseille.
La SARL IMMO a été assignée à étude; elle n'est ni présente ni représentée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir (...) La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
La recevabilité de la demande
La preuve de la signification du jugement à la personne de madame [P] [I] n'est pas rapportée; par contre, cette dernière établit avoir été avisée le 5 avril 2022 du fait que la partie défenderesse avait fait pratiquer sur ses comptes-bancaires une saisie-attribution, saisie qui a eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens mobiliers. Le point de départ du délai de deux mois pour saisir le premier président au visa de l'article 540 précité est donc le 5 avril 2022.
Madame [P] [I] ayant assigné monsieur [O] [D] et madame [R] [Y] épouse [D] le 3 juin 2022, sa demande est recevable.
Le bien-fondé de la demande
Le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
En l'espèce, il est établi que l'huissier mandaté par les défendeurs a tenté de signifier le jugement du 27 mai 2021 et a dressé le 10 juin 2021 un procès-verbal de vaines recherches au visa de l'article 659 du code de procédure civile; l'huissier a précisé avoir effectué des vérifications à l'adresse suivante = [Adresse 2], ancienne adresse de madame [P] [I], et n'avoir reçu aucune information sur la nouvelle localisation de cette dernière, le voisinage ne connaissant pas l'intéressée et les recherches sur l'annuaire électronique étant infructueuses.
Pour établir l'absence de tout comportement fautif de sa part ou son impossibilité d'agir,madame [P] [I] affirme qu'elle a changé de domicile en 2018 et n'a pas cherché à le dissimuler; elle précise que le procès-verbal de l'huissier comporte une erreur sur l'orthographe de son nom, ce qui n'a pas permis à l'huissier de la retrouver, et ajoute que les recherches faites par l'huissier sont insuffisantes. En réplique aux écritures adverses, elle précise qu'elle n'avait pas l'obligation de communiquer sa nouvelle adresse aux défendeurs une fois la vente de son bien immobilier réalisée, qu'elle a avisé les services fiscaux de son changement d'adresse et que l'erreur dans l'orthographe de son nom n'a pas permis à l'huissier mandaté d'effectuer utilement les recherches nécessaires à la découverte de sa nouvelle domiciliation.
En réplique, les époux [D] précisent qu'ils n'ont pas été avisés du changement d'adresse de madame [P] [F] et que l'huissier de justice a accompli des diligences suffisantes; ils indiquent qu'au moment de son changement d'adresse et de l'acquisition du bien qui deviendra sa résidence principale, madame [P] [I] réitérait sa cession du bien immobilier aux époux [D], qu'elle s'abstenait de communiquer à ces derniers sa nouvelle adresse mais également, au notaire rédacteur de l'acte de vente et à l'agent immobilier en charge de celle-ci, ils affirment que la demanderesse ne justifie pas des démarches faites pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse et qu'eux mêmes ont du multiplier les démarches pour obtenir cette nouvelle adresse, en vain; ils contestent que l'erreur dans la rédaction du nom de la demanderesse ('[F]' au lieu de '[I]')ait eu une incidence dans les recherches faites par l'huissier, qu'ainsi, la saisie-attribution réalisée avec la même erreur dans l'écriture du nom a pu malgré ce être effectuée; ils contestent le fait que le l'huissier n'ait opéré toutes diligences utiles; ils rappellent que ces recherches doivent être vérifiées à l'aune de la propre carence de madame [P] [I], qui n'a pas opéré son changement d'adresse; ils affirment qu'il n'appartient nullement à l'huissier d'interroger le service des impôts et que ce dernier n'a au surplus aucune obligation de le renseigner.
Madame [P] [I] ne justifie pas dans la présente procédure avoir effectué les démarches utiles afin de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse [Adresse 2], ni d'avoir avisé les époux [D] de son changement de domiciliation alors même que ce changement est intervenu dans le même temps en 2018 que la vente de son bien immobilier aux époux [D]; cette carence n'a donc pas permis ni aux défendeurs d'identifier la nouvelle localisation de madame [P] [I] en juillet 2019 lorsqu'ils ont tenté de la joindre amiablement ni de délivrer à celle-ci une assignation à son domicile ou sa personne; cette carence n'a pas plus permis à l'huissier mandaté de signifier utilement le jugement du 27 mai 2021, l'erreur dans l'orthographe du nom de madame [P] [I] ne suffisant pas à expliquer les difficultés de signification puisque faute de suivi de son courrier, il n'aurait de toutes façons pas été possible de localiser l'adresse de la demanderesse aux Milles. C'est donc bien la carence de madame [P] [I] qui est à l'origine des difficultés dans la signification du jugement et cette carence exclut qu'il soit fait droit à la demande de relevé de forclusion.
Il est équitable de condamner madame [P] [I] à verser aux époux [D] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'elle succombe, madame [P] [I] sera condamnée aux dépens de l'instance, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
- Ecartons la demande de madame [P] [I] d'être relevée de la forclusion ;
- Condamnons madame [P] [I] à verser à monsieur [O] [D] et madame [R] [Y] épouse [D] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecartons la demande de madame [P] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons madame [P] [I] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE