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09/12/2022 | FRANCE | N°18/15849

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 09 décembre 2022, 18/15849


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 09 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 217



RG 18/15849

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEWG







[Y] [W]





C/



Association AIDE A DOMICILE [Localité 3]

















Copie exécutoire délivrée

le 09 décembre 2022 à :



- Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Vest. 274



- Me Sandrine MATHIEU, avocat au

barreau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00639.





APPELANTE



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 217

RG 18/15849

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEWG

[Y] [W]

C/

Association AIDE A DOMICILE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le 09 décembre 2022 à :

- Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Vest. 274

- Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00639.

APPELANTE

Madame [Y] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/10580 du 31/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association AIDE A DOMICILE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [W] était engagée à compter du 2 janvier 2009 en qualité d'agent à domicile par l'association d'Aide à Domicile [Localité 3] (ADM) selon contrat à durée indéterminée à temps partiel avec modulation du temps de travail avec une durée mensuelle de travail rémunéré de 55 heures en vertu de la convention collective nationale applicable des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983, des accords de la branche de l'aide à domicile du 30 mars 2006 et du règlement intérieur de l'association.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] disposait d'une rémunération mensuelle brute de 496,50 € pour un horaire mensuel de 50 heures.

Mme [W] était placée en arrêt maladie du 22 janvier 2016 jusqu'au 24 mars 2017 inclus puis à compter du 31 mai 2017.

Mme [W] saisissait le 11 août 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues en paiement de rappels de salaire sur les années 2014 /2015 et en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale de travail à temps partiel.

Par jugement du 10 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues a statué comme suit :

Constate que Mme [W] n'était pas à la disposition permanente de son employeur,

Constate que Mme [Y] [W] ne respectait pas sa durée mensuelle contractuelle de travail,

Déboute Mme [W] de sa demande de rappel de salaire sur les années 2014 et 2015,

Constate que Mme [Y] [W] a été remplie de l'entier de ses droits salariaux,

Dit et juge que l'association AIDE A DOMICILE [Localité 3] a bien respecté les dispositions relatives au travail à temps partiel,

Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute l'association AIDE A DOMICILE [Localité 3] de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] aux entiers dépens.

Par acte du 5 octobre 2018 le conseil de Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2022, Mme [W] demande à la cour de:

« Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2018 en toutes ses dispositions

Condamner l'association AIDE A DOMICILE [Localité 3] à verser à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :

- 1380,2 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2014

- 138,02 € à titre d'incidence congés payés

- 1961,89 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2015

- 196,19 € à titre d'incidence congés payés

- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale de travail à temps partiel

Condamner l'association AIDE A DOMICILE [Localité 3] à verser à Mme [W] la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du CPC

Dire que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017, date de réception par l'association AIDE A DOMICILE [Localité 3] de la convocation devant le Conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts à compter de l'année suivante.

Dire que le point de départ des intérêts légaux relatifs aux créances indemnitaires court à compter de la date du jugement soit le 10 septembre 2018.

Condamner l'association AIDE A DOMICILE [Localité 3] aux dépens. »

En l'état de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 février 2019, l'association Aide à Domicile [Localité 3] demande à la cour de :

« Confimer le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 10 septembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté l'association aide à domicile [Localité 3] de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence

Condamner Mme [W] à verser à l'association AIDE A DOMICILE [Localité 3] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens».

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les rappels de salaire

Mme[W] invoque à la fois les dispositions conventionnelles imposant un minimum de 70 heures par mois et le non respect des dispositions contractuelles. Elle réclame un rappel de salaire à compter du mois d'août 2014 compte tenu de la prescription jusqu'à l'année 2015.

Elle indique avoir subi une perte de rémunération importante à compter de l'année 2013 et avoir été contrainte de rechercher un autre emploi pour compléter ses heures auprès de l'association La Communauté. Elle estime que ce second emploi ne saurait caractériser sa mauvaise foi dans la mesure où elle n'a fait que s'adapter à un manquement initial de son employeur et que le cumul d'un autre emploi ne signifie pas qu'elle n'était pas à la disposition de son employeur.

Elle produit notamment les pièces suivantes :

- le contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2009 et les avenants

- ses bulletins de salaire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014

- la note personnelle du 16 décembre 2013 adressée par le service ADM indiquant que « les heures complémentaires ne seraient plus rémunérées compte tenu des résultats déficitaires des deux dernières années mais récupérées en fonction de l'emploi du temps et de la gestion du planning par le bureau ».

- les plannings pour l'année 2014 /2015

- le contrat de travail en tant qu'aide à domicile avec l'association la communauté en date du 28 février 2014.

L'association soutient que la durée du travail n'était aucunement imposée et ne nécessitait pas la consultation des délégués du personnel dans la mesure où la salariée n'était pas disponible pour honorer les heures de travail demandées par l'association ADM ayant un autre emploi avec l'association la Communauté dès l'année 2013. Elle fait valoir que la salariée a procédé à une saisine directe du CPH en l'absence de toute demande préalable auprès de son employeur et auprès de la déléguée du personnel alors qu'elle a signé ses avenants et a écrit en 2013 que les heures non effectuées mensuellement devait lui être enlevées car elle ne désirait pas les rattraper.

L'employeur produit notamment les éléments suivants :

- l'attestation de Mme [B], responsable salariée de l'ADM, qui indique que « Mme[W] n'accepte pas les contrats qu'elle lui propose étant donné qu'elle est employée parallèlement par une autre structure (104 heures par mois) et qu'elle est donc contrainte de lui proposer des prestations selon ses disponibilités, qu'elle n'est pas disponible la journée à part quelques remplacements tôt le matin » (pièce n° 6 )

- l'attestation de Mme [K], responsable salariée de l'ADM, qui souligne « qu'à de très nombreuses reprises Mme [W] a téléphoné au bureau pour signaler qu'elle ne pourrait pas venir travailler soit qu'elle était malade soit qu'elle était tout simplement pas disponible, qu'elle prévenait seulement le matin même de son travail » ( Pièce 7)

- l'attestation de Mme [S], ancienne salariée de l'ADM, qui précise avoir tenu le poste de déléguée du personnel dans le cadre d'un premier mandat en 2010 et d'un deuxième mandat en 2014 (..) de ce qu'elle avait une permanence le mercredi, une note d'information sur la tenue de cette permanence étant affichée à l'entrée du bureau et n'avoir jamais eu de contact avec l'employée Mme[W] (pièce n°11)

- le courrier de Mme [W] du 8 janvier 2013 indiquant « je soussigné Mme [W] [Y], demande par la présente que les heures non effectuées de mon contrat mensuel (soit 50 heures) me soient enlevées sur mes fiches de paie car je ne désire pas les rattraper »

- les plannings mensuels de Mme[W] avec l'association La Communauté (pièce13)

L'article 20.1 de l'accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, applicable au litige, dispose que la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel, s'ils existent.

Selon l'article 20.3 du même accord, la durée du travail effectif mensuelle des salariées à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en-deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l'avenant au contrat), à condition que, sur 1 an, la durée du travail effectif mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salariée ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale.

En l'espèce le contrat de travail conclu entre les parties le 2 janvier 2009 prévoyait en son article 6 que « La durée mensuelle de travail rémunéré de Mme [W] est de 55 heures.

La durée mensuelle de travail effectif théorique de Mme [W] est de 55 heures.

En dehors des cas de régularisation prévue à l'article 22 de l'accord de branche du 30 mars 2006 les durées mensuelles et annuelles de travail effectif varient de façon objective et automatique d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours de congés payés acquis, des jours fériés tombant un jour travaillé et du nombre de jours de congés pour ancienneté éventuelle acquis par le salariée.

Ces variations ne nécessitent pas la conclusion chaque année d'un nouvel avenant portant sur la durée de travail effectif.

La durée mensuelle de travail effectif de Mme [W] pourra varier à la hausse comme à la baisse du tiers de la moyenne mensuelle, soit entre 37 heures et 75 heures, sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an la durée mensuelle n'excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat.

La durée annuelle de travail rémunéré est égale à la durée mensuelle de travail rémunéré multiplié par 12 mois soit 660 heures ».

Plusieurs avenants au contrat de travail ont modifié la durée mensuelle de travail, portant celle-ci à 64 heures le 1er mars 2009, à 20 heures le 1er août 2011, à 37 heures le 1er novembre 2011, à 60 heures le 2 juillet 2012, à 15 heures le 1er décembre 2012.

Le dernier avenant n°7 du 2 janvier 2013 indiquait un horaire de travail en fonction des besoins manifestés par les usagers du service déterminé avec Mme [B] avec une durée mensuelle du travail fixée à 50 heures avec des heures complémentaires dans la limite du tiers de 50 heures, soit 17 heures.

Compte tenu de la durée mensuelle du travail de Mme [W] inférieure aux 70 heures prévues par l'accord du 30 mars 2006 et par la convention collective nationale, il appartenait à l'employeur de consulter les institutions représentatives du personnel lesquelles existaient dans l'association puisque cette dernière disposait d'une déléguée du personnel au vu de l'attestation de Mme [S]. L'employeur ne démontre pas avoir respecté cette obligation.

Par ailleurs, les bulletins de paie sur la période concernée produits par la salariée mentionnent précisément le nombre d'heures travaillées par cette dernière ainsi que le nombre d'heures qui auraient dû être effectuées par rapport à la durée de travail mensuelle contractuellle (heures normales régularisation négative) et révèlent que l'employeur n'a pas fourni le montant des heures prévues contractuellement.

Ainsi à compter du mois d'août 2014 jusqu'au mois de décembre 2014, Mme [W] aurait dû effectuer 325,5 heures de travail rémunéré alors qu'elle n'a effectué que 75,5 heures de travail, soit un déficit de 250 heures de travail rémunéré.

Pour 2015 elle a effectué 114 heures de travail rémunéré, étant précisé que la salariée a été absente pour maladie du mois de mai 2015 au mois de septembre inclus, soit un déficit de 236 heures de travail rémunéré.

Il appartient à l'employeur de fournir le travail contractuellement prévu et de justifier qu'il a satisfait à cette obligation, étant relevé que la rémunération contractuelle d'un salariée constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.

Les témoignages des salariées d'ADM et le courrier du 8 janvier 2013 de Mme [W] (valable pour la seule année 2013) qui tendraient à justifier que la salariée n'envisageait pas d'accomplir la durée contractuellement fixée à 50 heures mensuels ne peuvent lui être opposés dans la mesure où l'employeur ne démontre pas avoir demandé à la salariée d'effectuer le nombre d'heures mentionnées au contrat.

Au contraire, les plannings de la salariée attestent d'un nombre d'heures nettement inférieur aux 50 heures prévues et la note personnelle du 16 décembre 2013 atteste des difficultés financières de l'association à partir de 2013 pouvant en partie expliquer ce non respect.

La cour constate enfin concernant l'emploi de Mme [W] auprès de l'association la Communauté qu'il s'agit de deux contrats de travail à durée déterminée de remplacement à temps partiel à terme imprécis à compter du 3 mars 2014 jusqu'au 17 avril 2014 pour une durée mensuelle de travail de 35 heures et à terme précis à compter du 18 avril 2014 jusqu'au 30 avril 2014 pour une durée mensuelle de travail de 100 heures ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulée à compter du 2 juin 2014 pour une durée mensuelle de travail de 75 heures.

Le contrat de travail de la salariée avec l'association la Communauté est postérieur à celui de l'ADM.

Les contrats cumulés auprès de l'association ADM et de la Communauté sont manifestement compatibles au regard du nombre d'heures fournies par l'employeur et ne dépassent pas la durée mensuelle légale de travail.

En l'état de ces éléments, la salariée est fondée à obtenir un rappel de salaire sur la base du temps de travail contractuel fixé, soit sur la base de 50 heures mensuelles pour l'année 2014 et 2015.

Il est donc fait droit à la demande de Mme [W] pour les montants réclamés.

Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

II- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relative à la durée minimum de travail

Mme [W] est fondée à solliciter la réparation du préjudice financier subi correspondant à la perte de chance d'être rémunérée conformément au seuil minimum conventionnel soit 70 heures au lieu des 50 heures mensuelles mais encore compte tenu de la perte de droit en matière d'indemnités journalières versées par la CPAM sur la base du salaire perçu inférieur aux seuils conventionnels et de la perte de droits en matière de retraite qui constituent un préjudice distinct des rappels de salaire.

Il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.

Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre recommandée à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 18 août 2017.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

III- Sur les autres demandes

L'association Aide à Domicile [Localité 3] qui succombe doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne l'association Aide à Domicile [Localité 3] à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :

- 1 380,20 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2014

- 138,02 euros au titre des congés de payés y afférents

- 1 961,89 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2015

- 196,19 € au titre des congés payés y afférents

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimum de travail

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances salariales sont dûs à compter de 18 août 2017 et sur les sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la présente décision, avec capitalisation à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne l'Association Aide à Domicile [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/15849
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;18.15849 ?
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