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08/12/2022 | FRANCE | N°22/04605

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/04605


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/04605 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEFL







S.A. CREDIT LYONNAIS





C/



[F] [O]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Ahmed DIENG



Me Alain USANNAZ-JORIS









Décisi

on déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 16 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05777.





APPELANTE



S.A. CREDIT LYONNAIS

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/04605 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEFL

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[F] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ahmed DIENG

Me Alain USANNAZ-JORIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 16 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05777.

APPELANTE

S.A. CREDIT LYONNAIS

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Alain USANNAZ-JORIS de l'ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3573 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 16 Mai 1974 à TIRGU NEAMT, demeurant [Adresse 2]/France

représenté à l'audience par Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 août 2011 Monsieur [O] a adhéré par l'intermédiaire de la Banque CREDIT LYONNAIS à un contrat d'assurance "garantie des accidents de la vie " auprès de Pacifica sous le numéro 771538904.

Par la suite Monsieur [O] a demandé à Pacifica un duplicata de sa demande d'adhésion et des conditions générales de son contrat. Considérant ne pas avoir eu satisfaction il a saisi le médiateur de la Compagnie d'assurance qui le 15 mars 2021 a répondu : " il apparaît que la Société PACIFICA vous a bien communiqué votre contrat d'assurance dans son entièreté dont les conditions générales dans leur version applicable à la signature du contrat".

Le 27 décembre 2021 Monsieur [O] a assigné le CREDIT LYONNAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir sous astreinte ces éléments.

Par ordonnance de référé du 16 mars 2022, le juge du tribunal judiciaire de Marseille aux termes de laquelle il :

- CONDAMNE la société le CREDIT LYONNAIS à communiquer a [F] [O] la notice établie par l'assureur conformément a l'article L 141-4 du code des assurances qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir

- PRECISE n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte qui reste attaché au juge de l'exécution

- CONDAMNE la société le CREDIT LYONNAIS à payer à [F] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE la société le CREDIT LYONNAIS aux dépens.

- RAPELLE que la décision est exécutoire par provision ce droit.

Suivant déclaration du 28 mars 2022, le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de l'ordonnance et demande dans ses dernières conclusions , au visa de l'article L 141-4 du Code des assurances , de l'article 145 du CPC et de l'article L 131-4 al.3 du code des procédures civiles d'exécution afin de voir :

Déclarer le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son appel

Réformer l'Ordonnance de Référé du Tribunal Judiciaire de Marseille du 16 mars 2022:

- en ce qu'elle a condamné le CREDIT LYONNAIS à communiquer à Monsieur [F] [O] la notice établie par l'assureur conformément à l'article L 141-4 du Code des Assurances qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir.

- en ce qu'elle a condamné le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.

Alors que le juge a fait une confusion entre le contrat d'assurance groupe prévoyant la remise de la notice mentionnant les garanties souscrites et le simple contrat d'assurance souscrit par un particulier Monsieur [O] auprès de sa compagnie d'assurance PACIFICA

Déclarer Monsieur [O] mal fondé en ses critiques et en son action et l'en débouter

En conséquence

Ordonner la suppression de l'obligation du CREDIT LYONNAIS de communiquer la notice visée à l'article L 141-4 du Code des assurances qui ne vise que les assurances groupe et non pas le contrat individuel "garantie accident de la vie" souscrit par Monsieur [O] auprès de PACIFICA par l'intermédiaire du CREDIT LYONNAIS.

Condamner Monsieur [O] à restituer les sommes qui lui auront été versées dans le cadre de l'exécution provisoire, ainsi qu'à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d'appel

Au soutien de son appel, le CREDIT LYONNAIS expose qu'il est intervenu en qualité de simple intermédiaire entre Monsieur [O] et PACIFICA, dans le cadre d'une assurance pour un particulier et en aucun cas dans le cadre d'une assurance groupe.

Dès lors, les dispositions de l'article L 141-4 sur lequel s'est appuyé le juge des référés ne peuvent s'appliquer car cet article porte sur les contrats d'assurance-groupe ( il figure dans le titre IV Les assurances de groupe articles L141-1 à L 145-9).

Par ailleurs les conditions générales du contrat et la demande d'adhésion sont les seuls documents qui forment le contrat. Il n'y a pas de conditions particulières et dès lors, ce document ne peut être communiqué.

Le CREDIT LYONNAIS ne peut donc exécuter l'obligation de fournir sous astreinte les documents en raison de l'impossibilité de s'y conformer.

Dans ses conclusions d'intimé notifiées le 03 juin 2022 par RPVA, Monsieur [F] [O] demande à la cour de :

' ENJOINDRE à la Société LCL à communiquer au concluant la notice établie par l'assureur, conformément à l'article L. 141-4 du Code des assurances, qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre remise à M. [O] lors de la souscription et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

' CONDAMNER la société LCL à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

' CONDAMNER la société LCL à verser à Me [T] la somme de 1.500 euros en application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

' CONDAMNER la société LCL au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les 100 euros exposés au titre des frais recommandés par le demandeur, distraits à son profit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

' ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [O] rappelle avoir adressé 16 lettres recommandées au CREDIT LYONNAIS sans avoir obtenu gain de cause .

L'affaire a été fixée à bref délais par ordonnance du 11 avril 2022, avec clôture et appel de l'affaire au 11 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'ordonnance entreprise

Pour ordonner la condamnation de la société le CREDIT LYONNAIS à communiquer à Monsieur [O] ladite notice établie par l'assureur. sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir , le juge des référés a fondé sa décision sur le fait que cette notice est prévue par l'article L141 -4 du code des assurances.

Or, l'article L141 -4 du code des assurances figure dans le Titre IV : Les assurances de groupe (Articles L141-1 à L145-9) , sous le Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe. (Articles L141-1 à L141-7) et dispose que « Le souscripteur est tenu :

- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »

Le juge des référés a également considéré que [F] [O] justifiait d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile a obtenir la condamnation de la société le CREDIT LYONNAIS à lui communiquer la notice établie par l'assureur.

Si l'intérêt légitime de Monsieur [F] [O] n'est pas contesté ni contestable, il convient de vérifier le cadre du contrat souscrit entre le CREDIT LYONNAIS, agissant en qualité d'intermédiaire de PACIFICA et Monsieur [O].

Contrairement à ce qu'à indiqué le Juge des Référés, le contrat souscrit le 2 août 2011, n'est pas un contrat de groupe puisqu'un tel contrat se définit ainsi, au regard de l'article L 141-1 du code des assurances « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la

vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. »

En l'espèce, rien ne démontre que le contrat aurait été souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise au profit d'adhérents. Au surplus, aucune disposition du contrat ne vise l'assurance de groupe.

Le contrat signé ne relevant pas de l'assurance de groupe, les dispositions figurant aux articles L141-1 et suivants du code des assurances ne peuvent s'appliquer.

Par ailleurs, le contrat signé par Monsieur [O] le 02 août 2011 est composé d'une demande d'adhésion à la garantie accidents de la vie, signée par Monsieur [O] en qualité de souscripteur, un document séparé intitulé «  formalisation du devoir de conseil », signé par Monsieur [O], des conditions générales « ASSURANCE GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE » , comprenant en page 22 une rubrique «  mots clés pour comprendre votre contrat » et qui indique que le « contrat est régi par le code des assurances et se compose :

des présentes Conditions générales qui ont pour objet de définir les différents risques pouvant être assurés et les obligations des parties;

de la demande d'adhésion que vous avez remplie, et sa confirmation éditée par nous qui sont l'adaptation des conditions générales à votre situation personnelle »

Le contrat, tel que formalisé par les parties, ne comprend donc pas de conditions particulières. Il était dès lors impossible de condamner le CREDIT LYONNAIS à les communiquer sous astreinte à Monsieur [O].

Cela lui avait été indiqué par courrier du 15 mars 2021 par la MEDIATION DE L'ASSURANCE, qui rappelait que PACIFICA avait déjà communiqué une copie de la demande d'adhésion et la copie des conditions générales du contrat. En effet, Monsieur [O] a reçu de la compagnie d'assurance PACIFICA puis du CREDIT LYONNAIS notamment les 22 janvier 2020 et 18 janvier /2022 dans le cadre de la procédure judiciaire et du médiateur de l'assurance le 15 mars 2021 les seuls éléments en leur possession concernant ce contrat intitulé "garantie des accidents de la vie" signé le 02 août 2011. Cela n'est par ailleurs pas contesté par Monsieur [O] qui demande la notice établie en application de l'article L141-4 du code des assurances, dont il a été démontré ce-dessus qu'il ne s'applique pas au contrat signé entre les parties.

Par voie de conséquence, l'ordonnance du juge des référés de Marseille du 16 mars 2022 sera infirmée dans toutes ses dispositions.

Il conviendra d'ajouter d'ordonner la suppression de l'obligation du CREDIT LYONNAIS de communiquer la notice visée à l'article L 141-4 du Code des assurances qui ne vise que les assurances groupe et non pas le contrat individuel "garantie accident de la vie" souscrit par Monsieur [O] auprès de PACIFICA par l'intermédiaire du CREDIT LYONNAIS.

Et de condamner Monsieur [O] à restituer les sommes qui lui auront été versées dans le cadre de l'exécution provisoire

Enfin, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [O] ne saurait prospérer , au regard de ce qui précède.

Sur l'exécution provisoire :

Dans le cadre de l'instance d'appel, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond et en dernier ressort, d''ordonner l'exécution provisoire'.

Cette demande formulée en appel par Monsieur [O] est donc irrecevable.

Sur l'article 700 de la procédure d'appel

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »

En l'espèce, Monsieur [O] étant domicilié au CCAS en première instance, puis à l'accueil de jour en appel, et bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Monsieur [O] succombant en la présente instance, il sera condamné aux dépens , y compris de première instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 16 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille

Y AJOUTANT :

ORDONNE la suppression de l'obligation du CREDIT LYONNAIS de communiquer la notice visée à l'article L 141-4 du Code des assurances qui ne vise que les assurances groupe et non pas le contrat individuel "garantie accident de la vie" souscrit par Monsieur [O] auprès de PACIFICA par l'intermédiaire du CREDIT LYONNAIS.

CONDAMNE Monsieur [O] à restituer les sommes qui lui auront été versées dans le cadre de l'exécution provisoire

DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande en dommages et intérêts

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] en exécution provisoire

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle .

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/04605
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.04605 ?
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