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08/12/2022 | FRANCE | N°22/04555

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/04555


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/04555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAU







[L] [X]

[W] [X]





C/



S.A. GAN ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Constance DRUJON D'

ASTROS



Me Frédéric BERGANT







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00849.





APPELANTS



Monsieur [L] [X]

né le 12 Août 1974 à [Localité 4], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/04555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAU

[L] [X]

[W] [X]

C/

S.A. GAN ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Me Frédéric BERGANT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00849.

APPELANTS

Monsieur [L] [X]

né le 12 Août 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [X]

né le 31 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. GAN ASSURANCES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD,

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation dénommée [Adresse 6]. Il s'agit d'une seule et même construction divisée en deux maisons d'habitation mitoyennes.

Chaque maison est assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES :

' Concernant Monsieur [L] [X] : police habitation 111281227 03 couvrant les risques « catastrophes naturelles et technologiques »

' Concernant Monsieur [W] [X] : police habitation n° 151365923 04, couvrant les risques « catastrophes naturelles et technologiques ».

La maison subit depuis 2016 d'importants désordres consistant en des fissurations verticales et horizontales sur l'ensemble de l'ouvrage ainsi que sur les clôtures maçonnées de la propriété. Un arrêté catastrophe naturelle en date du 25/07/2017 a été publié le 01/09/2017 par la Mairie de [Localité 3], concernant les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse survenue entre le 01/04/2016 et le 30/09/2016 .

Ces désordres ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre « catastrophe naturelle sécheresse » auprès de la Cie GAN ASSURANCES en date du 27/09/2017. La Cie GAN ASSURANCES a mandaté le Cabinet POLYEXPERT afin de procéder à une expertise amiable contradictoire. Ce cabinet a considéré que les désordres constatés ne relevaient pas du phénomène de sécheresse survenu entre le 01/04/2016 et 30/09/2016.

Suite au dépôt de ce rapport, la Cie GAN ASSURANCES a informé les requérants qu'elle considérait que les désordres constatés avaient pour origine des problèmes constructifs susceptibles d'être imputables à la société GENERALE TRAVAUX DU SUD (GTS, société en cours de liquidation judiciaire, RCS n° 503 401 598) qui a réalisé les ouvrages sinistrés, assurée auprès de la société AXA France IARD (contrat n° 3865414504).

La compagnie GAN ASSURANCES refusait sa garantie « CAT NAT » et invitait Messieurs [X] à procéder à une déclaration de sinistre décennale auprès de la société.

C'est en l'état que par Ordonnance du 25 juillet 2019, Mme [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Messieurs [X] se sont adjoint un Conseil technique qui, compte tenu des nombreuses non-conformités dans les ferraillages, a soulevé une difficulté importante sur le risque de non-conformité des maisons aux règles parasismiques.

La réception de l'ouvrage a eu lieu le 16 juin 2011.

L'expert Mme [Y], dans son compte-rendu du 16 avril 2021 rappelle que les règles de construction parasismiques en vigueur à la date de la construction sont les règles PSMI89. C'est la raison pour laquelle Messieurs [X] justifiaient qu'il soit fait droit à la demande d'extension de Madame [Y] sur les points suivants : « VERIFIER si les plans de structure établis par la société ECO TECH BAT respectent les normes parasismique PSMI 89 VERIFIER si en l'état des non-conformités structurelles de l'ouvrage, les règles parasismiques PSMI 89 ont été respectées ».

Par ordonnance du 22 février 2022 rendue sous le N° RG 21/00849, le juge des référés d'Aix en Provence a :

- DECLARE commune et opposable la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECO TECH BAT (M. [N] [O]), les opérations de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date de 25 juillet 2019 (RG n°19/00692, minute n°19/697) ayant désigné Mme [T] [Y] en qualité d'expert dans une instance engagée par M. [L] [X] et M. [W] [X],

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des défendeurs,

DIT que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence desdites parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

DEBOUTE M. [L] [X] et M. [W] [X] de leur demande de

complément de mission d'expertise,

DIT que les dépens seront supportés par M. [L] [X] et M. [W] [X], sauf décision différente ultérieure du juge du fond.

Par déclaration du 28 mars 2022, Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] ont formé appel tendant à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit :

DEBOUTONS Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] de leur demande de complément de mission d'expertise.

DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] .

Dans leurs dernières conclusions n° 2 du 24 mai 2022, Monsieur [W] [X] et Monsieur [L] [X] demandent à la cour au visa de :

- l'article 245 du Code de procédure civile

- l'article 331 du Code de procédure civile

- les articles 808 et 809 du Code de procédure civile

- l'ordonnance du 25 juillet 2019

- l'ordonnance du 22 février 2022

- d'INFIRMER l'ordonnance de référé construction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 février 2022.

- Et en conséquence, DEBOUTER la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes.

- ENTENDRE déclarer commune et opposable à l'encontre de la Société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECO TECH BAT, les opérations d'expertise de Madame [Y] désigné par ordonnance du 25 juillet 2019.

- ETENDRE les opérations d'expertise de Mme [Y] au point suivant : « VERIFIER si les plans de structure établis par la société ECO TECH BAT respectent les normes parasismiques PSMI 89 « VERIFIER si, en l'état des non-conformités structurelles de l'ouvrage tel que constatées par la société DELTACONSEIL, les règles parasismiques PSMI 89 ont été respectées

- RESERVER les dépens.

Au soutien de leur appel, Monsieur [W] [X] et Monsieur [L] [X] indiquent qu'en premier lieu il y a lieu de rappeler que la décision querellée a dénaturé entièrement les missions de l'expert judiciaire. En effet, ledit expert avait pour mission de déterminer notamment si ces désordres sont en lien avec le phénomène de sécheresse et non exclusivement comme le soutient à tort la décision de première instance.

D'après les appelants, la mission confiée ne consistait en aucun cas, à déterminer exclusivement si les désordres litigieux seraient consécutifs à la sécheresse survenue. A ce titre, ils soutiennent qu'en aucune manière, ils n'ont soutenu que leur demande d'extension de mission a pour objet de démontrer que les désordres seraient consécutifs aux effets d'un séisme sur le bâtiment. Cette extension de mission a pour dessein exclusivement de vérifier la conformité des règles parasismiques sur l'immeuble.

En second lieu, ils visent la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui depuis 2005 rappelle que la non-conformité aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale même en l'absence d'un dommage avéré. Le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires compromet, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, sa solidité et la rend impropre à sa destination malgré l'absence de désordres compromettant actuellement la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination.

Enfin, , ils soutiennent que la demande de débouté de l'opposabilité des opérations d'expert à l'endroit de la société AXA France IARD ne pourrait prospérer en l'état du non appel des Consorts [X] de l'ordonnance de référé et en application des dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile sur l'intervention forcée : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».

Ils ajoutent que c'est l'expert qui a évoqué la nécessité de vérifier les normes parasismiques sur l'immeuble concerné, l'article 245 du code civil qui prévoit d'avoir l'avis du technicien ne s'applique donc pas.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2022, la compagnie GAN ASSURANCES a indiqué ne pas s'opposer à l'extension de la mission d'expertise et a demandé la confirmation l'ordonnance querellée en ce qu'elle a laissé à la charge des demandeurs les dépens de l'instance

Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2022 par RPVA, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2022 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE,

DEBOUTER Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] à payer à la société AXA FRANCE IARD à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -

CONDAMNER Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l'instance.

AXA FRANCE IARD souligne que l'expertise a pour objet de rechercher si ces désordres sont en lien ou non avec les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse survenue entre le 1er avril 2016 et le 30 décembre 2016. Une expertise judiciaire ne saurait donc donner lieu à un audit du bâtiment. Son objet doit être limité aux désordres allégués par le demandeur. Enfin, AXA FRANCE IARD rappelle que selon l'article 245 du Code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. ». En l'absence de cet avis, AXA conclut au rejet de la demande des consorts [X] d'étendre la mission de l'expert judiciaire pour vérifier le respect des règles parasismiques.

L'affaire a été fixée à l'audience du mardi 11 octobre 2022 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité des opérations d'expertise à AXA FRANCE IARD

Dans leur déclaration du 28 mars 2022, Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] ont formé appel tendant à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a statué comme suit :

DEBOUTONS Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] de leur demande de complément de mission d'expertise.

DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X]

Il n'était pas demandé, dans cette déclaration d'appel , d'infirmer l'ordonnance du 22 février 2022 rendue sous le N° RG 21/00849 par le juge des référés d'Aix en Provence en ce qu'elle a statué notamment ainsi :

« DECLARE commune et opposable la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECO TECH BAT (M. [N] [O]), les opérations de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date de 25 juillet 2019 (RG n°19/00692, minute n°19/697) ayant désigné Mme [T] [Y] en qualité d'expert dansune instance engagée par M. [L] [X] et M. [W] [X],

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire des défendeurs »,

Le juge des référés a motivé ainsi : « II y a lieu d'étendre à la SA AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECO TECH BAT (M. [N] [O]) ayant réalisé les plans de ferraillage, les opérations de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2019 (RG n°19/00692, minute n°191697) au contradictoire de M. [L] [X] et M. [W] [X], actuels propriétaires de l'ouvrage atteint des désordres, de leur assurance habitation la SA GAN ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société GTS, société ayant réalisé l'ouvrage. En effet, l'expert judiciaire indique, dans son compte rendu de réunion du 19 octobre 2020, que « la cause des fissures ne peut être que dans une réalisation défectueuse des éléments structurels de la construction et dans son inadéquation à compenser les effets de ces phénomènes naturels ''.

Dans leur déclaration d'appel, Monsieur [L] [X] et Monsieur [W] [X] n'ont pas interjeté appel de ce chef d'ordonnance et dans leurs dernières conclusions, ils demandent même de déclarer commune et opposable à l'encontre de la Société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECO TECH BAT, les opérations d'expertise de Madame [Y] désignée par ordonnance du 25 juillet 2019.

Par conséquent, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré commune et opposable les opérations d'expertise de Madame [Y] à AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECO TECH BAT.

Sur la demande en extension de mission d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article 245 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».

Le moyen tiré de l'inobservation des règles de l'article 245 du code de procédure civile sera écarté dans la mesure où la demande des consorts [X] a fait suite au compte-rendu du 16 avril 2021 de l'expert Mme [Y], qui indique en page 11 à la rubrique «  programme des opérations d'expertise » que : les observations des parties, sur la situation du respect des règles parasismiques et sur l'éventualité de la mise en cause de Monsieur [O] en raison de son intervention sur le chantier sont attendues pour la date limitent du 28 mai 2021 ».

Cette observation résulte de la réponse à l'expert faite au dire n° 2 de l'avocat Maître BRINGUIER aux intérêts de Messieurs [X] en date du 12 novembre 2020 dans lequel il émet des doutes quant au respect des normes sismiques en vigueur à l'époque de la construction, compte tenu des non-conformités des fondations et du ferraillage. L'expert avait alors répondu que « les normes de construction parasismiques en vigueur était celle de la date du dépôt du permis de construire (2008- établissements du rapport d'étude géotechnique) à savoir 1B- sismicité faible ' règles PSMI 89, règles qui ont évolué en zone trois ' modérée. La démarche de vérification du respect des règles parasismiques en l'absence des désordres appartiendra au demandeur. »

Dès lors, la consultation de l'expert au sens de l'article 245 du code de procédure civile par le juge apparaît superflu dans la mesure où l'expert avait fait des observations dans son contrat du 19 octobre 2000.

En ce qui concerne la demande d'extension de la mission d'expertise, les parties ne versant pas l'ordonnance de référé du 25 juillet 2019 qui a désigné Madame [Y] en qualité d'expert judiciaire, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces pour déterminer l'origine et les causes de la désignation d'un expert. Il s'avère que le bien dont sont propriétaires Messieurs [X] subit depuis 2016 d'importants désordres consistant en des fissurations verticales et horizontales sur l'ensemble de l'ouvrage ainsi que sur les clôtures maçonnées de la propriété. Un arrêté catastrophe naturelle en date du 25/07/2017 a été publié le 01/09/2017 par la Mairie de [Localité 3], concernant les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse survenue entre le 01/04/2016 et le 30/09/2016 .

Ces désordres ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre « catastrophe naturelle sécheresse » auprès de la Cie GAN ASSURANCES en date du 27/09/2017. La Cie GAN ASSURANCES a mandaté le Cabinet POLYEXPERT afin de procéder à une expertise amiable contradictoire. Ce cabinet a considéré que les désordres constatés ne relevaient pas du phénomène de sécheresse survenu entre le 01/04/2016 et 30/09/2016.

Suite au dépôt de ce rapport, la Cie GAN ASSURANCES a informé les requérants qu'elle considérait que les désordres constatés avaient pour origine des problèmes constructifs susceptibles d'être imputables à la société GENERALE TRAVAUX DU SUD (GTS, société en cours de liquidation judiciaire, RCS n° 503 401 598) qui a réalisé les ouvrages sinistrés, assurée auprès de la société AXA France IARD (contrat n° 3865414504).

La compagnie GAN ASSURANCES refusait sa garantie « CAT NAT » et invitait Messieurs [X] à procéder à une déclaration de sinistre décennale auprès de la société

Ainsi, l'expertise de 2019 ( non versée par les parties) , avait été ordonnée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le cadre de la procédure initiée au titre de la garantie « catastrophe naturelles » a pour objet de rechercher si les désordres subis sur le bien de Messieurs [X] sont en lien avec les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse survenue entre le 1er avril 2016 et le 30 septembre 2016. Or, l'assureur GAN ayant refusé sa garantie au titre de cette police, la procédure a été étendue au constructeur et à son assureur AXA FRANCE IARD.

L'expertise judiciaire prononcée en 2019 n'a pas pour objet de rechercher l'intégralité des causes de sinistre, mais d'apporter des éléments techniques pour éclairer les juges sur l'applicabilité de la garantie CAT NAT.

Pas plus que devant le juge des référés, M. [L] [X] et M. [W] [X] ne démontrent que les désordres litigieux seraient en réalité consécutifs aux effets d'un séisme sur le bâtiment et au non-respect par le constructeur des normes parasismiques.

Il n'est donc pas justifié de l'existence d'un lien éventuel entre les désordres litigieux (fissures) et un éventuel manquement aux normes parasismiques en vigueur lors de la construction . Ces normes n'ont pas vocation à répondre aux mouvements de terrains causés par les argiles gonflantes, cause de fissures, mais de concevoir et construire des structures résistant aux tremblements de terre.

En conséquence, la décision du juge des référés refusant l'extension de la mission de l'expert sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune condamnation de Monsieur [W] [X] ou de Monsieur [L] [X] ne sera prononcée.

Sur les dépens

En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile , les dépens de première instance ayant été réservés, il y a lieu de confirmer cette décision.

En revanche, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Monsieur [W] [X] ou de Monsieur [L] [X] qui y seront tenus in solidum.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir

délibéré conformément à la loi,  

CONSTATE qu'elle n'est pas saisie de demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré commune et opposable les opérations d'expertise de Madame [Y] à AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ECO TECH BAT.

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 février 2022 rendue sous le N° RG 21/00849 du Juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

 

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE Monsieur [W] [X] ou de Monsieur [L] [X] in solidum aux entiers dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/04555
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.04555 ?
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