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08/12/2022 | FRANCE | N°22/04005

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 08 décembre 2022, 22/04005


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCGG







[W] [M]

SARL [W] [M] MACONNERIE





C/



[I] [O]

[U] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Jacques DEGRYSE



Me Roselyne SIMON-THIBAUD r>








Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de Draguignan en date du 23 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05185.





APPELANTS



Monsieur [W] [M]

né le 08 Août 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 DECEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCGG

[W] [M]

SARL [W] [M] MACONNERIE

C/

[I] [O]

[U] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de Draguignan en date du 23 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05185.

APPELANTS

Monsieur [W] [M]

né le 08 Août 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

SARL [W] [M] MACONNERIE

, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [I] [O]

né le 25 Janvier 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - BELGIQUE

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, a vocat au barreau de TOULON, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON

Madame [U] [V]

née le 11 Mai 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] - BELGIQUE

représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE ,a vocat au barreau de TOULON, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Isabelle PARENT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 5 septembre 2014, [I] [O] et [U] [V] épouse [O] ont acheté à [S] [F] et [D] [G] épouse [F] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2];

Ces derniers l'avaient fait édifier; la réception étant intervenue le 3 octobre 2011;

Par exploit d'huissier en date des 26, 27 juillet, 2, 12 août et 6 septembre 2021, [I] [O] et [U] [V] épouse [O] ont fait assigner [S] [F] et [D] [G] épouse [F], [W] [M], la société [W] [M] Maçonnerie, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles recherchées en qualité d'assureur de la Société [W] [M] Maçonnerie, la société d'exploitation des établissements Fernand ROUSTAN et la SMABTP, son assureur, ainsi que Maître [A] [E], Notaire, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins, notamment, de condamnation de Monsieur [W] [M], ancien gérant de la société Éminence Construction, à communiquer sous astreinte les attestations d'assurance de cette société à la date des travaux, et d'instauration d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile;

Par ordonnance en date du 23 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, notamment, ordonnait la communication par [W] [M] aux consorts [O] de tout justificatif de la souscription par la société Éminence Construction de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, soit entre le 26 août 2010 et le 4 octobre 2010, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, déboutait [W] [M], la société [W] [M] Maçonnerie, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de mise hors de cause et ordonnait une expertise;

Par déclaration en date du 17 mars 2022, [W] [M] et la société [W] [M] Maçonnerie ont interjeté appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, [W] [M] et la société [W] [M] Maçonnerie sollicitent de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les articles L622-21 et L631-14 du Code de commerce,

Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamnée [W] [M] à communiquer à [I] [O] et [U] [V] épouse [O] tout justificatif de la souscription par la société EMINENCE Construction de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ce sous astreinte et en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause,

Rejeter l'intégralité des prétentions adverses à son encontre

Dire que [W] [M] n'a aucunement qualité pour participer à titre personnel à l'expertise,

Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [W] [M] Maçonnerie,

Dire que la société [W] [M] Maçonnerie n'a aucunement qualité pour participer à l'expertise,

Rejeter l'intégralité des prétentions adverses à son encontre,

Condamner M. [O] et Mme [V] épouse [O] à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, distraits au profit de la SCI BADIE ' SIMON ' THIBAUD & JUSTON

Ils soulignent que [W] [M] a quitté ses fonctions dans la société Éminence Construction le 16 novembre 2011 et n'était pas tenu de conserver les archives de cette société, ensuite dirigée par un tiers, mais est parvenu a retrouver l'attestation d'assurance pour la période correspondant à l'ouverture du chantier en cause, qu'il a transmise le 4 avril 2022;

Ils ajoutent que [W] [M] n'a aucune qualité pour être attrait à titre personnel dans la présente cause en sa qualité d'ancien gérant de la société Éminence Construction, et que la société [W] [M] Maçonnerie n'est pas intervenue sur ce chantier, la seule facture produite à ce titre étant relative à des petits travaux effectués postérieurement à la réception;

Ils continuent en indiquant que la créance éventuelle résultant des désordres et malfaçons aurait dû être déclarée compte tenu de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société [W] [M] Maçonnerie, de sorte que les demandeurs à l'expertise se trouvent très largement forclos;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, [I] [O] et [U] [V] épouse [O] sollicitent de :

DEBOUTER Monsieur [W] [M] et la société [W] [M] Maçonnerie de leur demande en cause d'appel,

Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 23 février 2022 en ce qu'elle a :

-condamné [W] [M] à communiquer à Monsieur et Madame [O] tout justificatif de la souscription par la société Éminence Construction de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire à la date de la déclaration d'ouverture du Chantier, soit entre le 26 août 2010 et le 4 octobre 2010, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 23 février 2022 en ce qu'elle a :

-rejeté la demande de mise hors de cause de [W] [M] et de la société [W] [M] Maçonnerie,

-ordonné une expertise à leur contradictoire

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement [W] [M] et la société [W] [M] Maçonnerie, qui succombent, aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat aux offres de droit,

CONDAMNER solidairement [W] [M] et la société [W] [M] Maçonnerie à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager devant la Cour;

Ils indiquent que c'est la société Éminence Construction, aujourd'hui liquidée et objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 24 février 2014, qui a débuté le chantier de construction de leur maison entre le 26 août 2010, date de la notice descriptive valant devis, et le 4 octobre 2010, date de sa première facture de cette société, et en déduisent qu'ils étaient bien fondés à solliciter de [W] [M], gérant, de justifier de la souscription d'une assurance décennale pour cette période, son absence entrainant sa responsabilité personnelle;

Ils ajoutent que ce dernier a attendu le 4 avril 2022 pour communiquer les documents attendus, soit postérieurement à l'échéance du délai d'épreuve, puisque la réception est intervenue le 3 octobre 2011, de sorte qu'ils pourraient se trouver bien fondés à rechercher sa responsabilité, et ont de ce fait un motif légitime à instaurer une mesure d'expertise à son contradictoire;

Ils précisent que la société [W] [M] Maçonnerie est intervenue lors de la construction de leur maison, et qu'ils se trouvent donc bien fondés à la voir attraite, peu importe son placement sous sauvegarde en 2012, puisqu'à cette date les désordres n'étaient pas apparus, et qu'ils n'étaient pas propriétaires de la villa qu'ils n'ont acquise que le 5 septembre 2014;

SUR CE

Il résulte de l'article 835 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;

C'est sur le fondement de ce texte que le premier juge a ordonné à [W] [M] de justifier de l'assurance décennale souscrite par la société Éminence Construction dont il était le gérant au moment où a été débutée l'opération de construction de la maison d'habitation dont sont propriétaires [I] [O] et [U] [V] épouse [O];

Pour fonder sa décision, il a retenu à juste titre que ce gérant était tenu de souscrire une telle assurance, et, partant, d'en justifier, sauf à engager sa responsabilité personnelle, étant ajouté que peu importe l'étendue des obligations de [W] [M] de conserver ou pas les archives de sa société à l'époque où il la dirigeait, ou le devoir du notaire ayant instrumenté la vente, ou celui des vendeurs du bien en cause, cela n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation, qui lui est propre;

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point;

Cette confirmation est par ailleurs d'autant plus justifiée que [W] [M] a produit le document nécessaire depuis la décision de première instance, signe qu'il le détenait effectivement, et était parfaitement conscient de l'étendue de ses devoirs sur ce point;

L'article 145 dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;

Par application, le motif légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, une prétention manifestement vouée à l'échec;

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne, là-encore, [W] [M];

En effet, celui-ci ayant dirigé la société Éminence Construction, qui apparaît être intervenue dans l'édification de la maison en cause, ainsi que cela ressort de la facture en date du 1er juillet 2011 de cette société, adressée aux vendeurs du bien, mentionnant comme objet « Construction de maison avec piscine » et de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, signée de cette société;

Il est par ailleurs le gérant de la société [W] [M] Maçonnerie, qui semble elle-aussi être intervenue sur ce chantier de construction pour être mentionnée dans l'acte de vente intervenu entre les consorts [F] et [O] au titre des entreprises ayant édifié l'immeuble;

Il est clair en tout cas comme l'a pertinemment relevé le premier juge que cette dernière société est effectivement intervenue pour la réalisation de travaux mentionnés sur la facture qu'elle a émise le 22 juillet 2013, qui seraient le siège de désordres selon les demandeurs à l'expertise (escalier, toiture de pool house et réseau d'EP);

De ce fait même [W] [M] est susceptible de fournir des éclaircissements sur les travaux réalisés et la manière dont il l'ont été, afin d'apporter à l'expert une connaissance plus complète des faits qui lui sont soumis;

En outre, dans la mesure où il a justifié d'une assurance décennale couvrant la société Éminence Construction le 4 avril 2022, soit après le délai d'épreuve, il pourrait effectivement se voir reprocher de ne pas avoir fourni ce justificatif avant cette échéance, si d'aventure les désordres en cause étaient de nature décennale, et imputable à la société Éminence Construction, ce qui ne pourra être contradictoirement établi que s'il demeure partie aux opérations d'expertise;

Il s'ensuit que la preuve d'une prétention manifestement vouée à l'échec à son égard n'est pas rapportée, et qu'il convient que les opérations d'expertise continuent de se dérouler à son contradictoire;

Il en est de même en ce qui concerne la société [W] [M] Maçonnerie, dans la mesure, comme il a été dit, où elle semble être intervenue dans la construction de la maison du fait de sa mention dans l'acte de vente, charge aux parties d'éclaircir ce point dans le cadre de l'expertise, et, en toutes hypothèses, sur la construction de certains ouvrages annexes qui seraient atteints de désordres;

Il doit être ajouté que la demande tendant à obtenir que l'expertise se déroule à son contradictoire n'est pas une demande de condamnation en paiement d'une somme d'argent, et ne se trouve en conséquence pas soumise aux prescriptions de l'article L622-21 du Code de commerce, de sorte qu'il est sans incidence ici que la société [W] [M] Maçonnerie ait été placée sous sauvegarde par jugement en date du 8 octobre 2012;

Au surplus, quant aux demandes qui seront éventuellement formées ultérieurement à l'encontre de cette société, il n'apparait pas qu'elles se trouvent manifestement vouées à l'échec;

En effet, leur soumission à ce texte dépend de la détermination du caractère antérieur de la créance, très contesté en l'état de désordres apparus bien après la mise en place de cette procédure de sauvegarde, étant ajouté que l'extrait K Bis de cette société en date du 11 juillet 2021 produit par les intimés ne porte plus de mentions relatives à cette procédure;

En conséquence, il existe un motif légitime à voir dans la cause la société [W] [M] Maçonnerie afin de les opérations d'expertise se déroulent également à son contradictoire, dans le but d'examiner les désordres en cause, s'il en est, et de déterminer, le cas échéant, leur nature et leur auteur;

Il ressort de cet ensemble que l'ordonnance entreprise doit confirmée en toutes ses dispositions soumises à la Cour;

[W] [M] et la société [W] [M] Maçonnerie, qui succombent, supporteront les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer à [I] [O] et [U] [V] épouse [O] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

ET, Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum [W] [M] et la société [W] [M] Maçonnerie à payer à [I] [O] et [U] [V] épouse [O] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum [W] [M] et la société [W] [M] Maçonnerie aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet DEGRYSE représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/04005
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;22.04005 ?
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